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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/00863 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
Y N X
C/
Copie exécutoire le :
Copie conforme le :
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/00863
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame F Y N X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS puis plaidant par Me Valérie JOUAEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
XXX
XXX
Représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 06 mars 2014 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, Madame Marie-Christine LORPHELIN et Mme B C, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de M. Thomas HERMAND, greffier.
Sur le rapport de Mme B C, conseillère, et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informée par RPVA de la prorogation du délibéré au 12 juin 2014 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2013, Monsieur Z X et Madame F Y N X ont interjeté appel d’un jugement rendu le 27 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Senlis qui a :
' condamné Monsieur Z X et Madame F Y N X à payer à BNP PARIBAS les sommes principales de :
*27 617,75 euros avec intérêts au taux de 6,95 % à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement au titre du compte de prêt n° 01960 ' 609225 ' 28,
*5736,54 euros avec intérêts au taux légal au titre du compte n° 1960 ' 009392 ' 80,
*13 120,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,95 % au titre du compte de prêt n° 01960 ' 609225 ' 28,
*4862,16 euros avec intérêts au taux légal au titre du compte professionnel n° 011960 ' 220696 ' 63,
*2471,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,90 % au titre du crédit utilisable par débit en compte,
' dit que Monsieur Z X et Madame F Y N X pourront s’acquitter des sommes susmentionnées par 24 versements mensuels égaux à compter du 25 décembre 2012,
' ordonné l’exécution provisoire,
' débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 août 2013, expressément visées, Monsieur Z X et Madame F Y N X demandent à la Cour, sur le fondement des articles 220, 1134, 1147, 1149 et suivants, 1244 ' 1, 1289 et suivants du code civil , des articles L311 ' 1 et suivants et notamment des articles L311 ' 3, L311 ' 33 du code de la consommation tel qu’il est applicable, de :
' dire et juger que Monsieur Z X n’est tenu que du paiement du solde du prêt du 7 octobre 2009 n° 01960 00061003232 souscrit conjointement avec son N, Madame F Y ' X,
' dire et juger que la société BNP PARIBAS ne justifie pas du solde dont seraient redevables les époux X au titre de ce prêt personnel,
' dire et juger que la société BNP PARIBAS ne justifie pas du solde dont serait redevable Madame F Y-X au titre du prêt personnel souscrit, le 6 mars 2008, sous le n° 01960 00060922528,
' dire et juger que le crédit professionnel renouvelable dit SILO souscrit par Madame F Y-X, le 27 mars 2009, sous le n° 01960 ' 00051355515, a été résilié par la société BNP Paribas en violation du contrat,
' dire et juger que la société BNP PARIBAS est redevable envers Madame Y-X d’une somme de 907,80 euros au titre du compte de dépôt n° 01960 ' 009392 ' 80, puisque l’appelante a payé des intérêts contractuels alors que la société BNP PARIBAS doit en être déchue,
' dire et juger en effet que la société BNP PARIBAS n’a jamais proposé d’offre de crédit à Madame Y-X alors que son compte de dépôt personnel a présenté de manière récurrente un solde débiteur de plusieurs milliers d’euros depuis l’année 2008,
'dire et juger que la société BNP PARIBAS doit être condamnée au paiement aux époux X d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’à la déchéance des intérêts contractuels qu’elle sollicite dans leur intégralité,
' dire et juger en effet que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde en prêtant d’importantes sommes d’argent à Madame F Y-X et à Monsieur Z X, alors que leur situation financière était déjà terriblement obérée et qu’il était évident qu’ils ne pourraient pas faire face à leurs obligations,
' dire et juger également que la société BNP PARIBAS a également manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa relation avec les époux X,
' dire et juger qu’il convient de prononcer la compensation entre les sommes dues par Madame F Y-X, les époux X, d’une part, et la société BNP PARIBAS, d’autre part,
dire et juger que les époux X doivent bénéficier de délais de paiement d’une durée de deux ans s’imputant en priorité sur le capital,
et par conséquent de :
' infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance (sic) de Senlis le 27 novembre 2012,
' débouter la société BNP PARIBAS de ses prétentions,
' condamner la société BNP PARIBAS à payer à Madame F Y-X une somme de 4946,69 euros au titre des intérêts indûment facturés sur le compte bancaire personnel n° 01960 ' 009392 ' 80,
' condamner la société BNP PARIBAS à payer aux époux X une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
' déchoir la société BNP PARIBAS des intérêts contractuels,
' prononcer la compensation entre les dettes respectives,
' octroyer à Madame F Y-X des délais de paiement d’une durée de deux ans sur le solde des sommes qu’elle doit au titre du prêt personnel du 6 mars 2008 n° 01960 00060922528, du crédit renouvelable professionnel dit SILO du 27 mars 2009 n° 01960 ' 00051355515, du compte bancaire professionnel n° 01960 ' 00022069663, du compte bancaire de dépôt sous le n° 01960 ' 00000939280, le tout s’imputant par priorité sur le capital,
' octroyer aux époux X des délais de paiement d’une durée de deux ans sur le solde des sommes qu’ils doivent au titre du prêt du 7 octobre 2009 n° 01960 ' 00061003232, s’imputant par priorité sur le capital,
' dans tous les cas, condamner la Société intimée aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP Millon Plateau, avocat.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2013, expressément visées, la société BNP PARIBAS, société anonyme, sollicite de la Cour, au visa des articles 1101, 1134, 1147, 1165 et suivants du code civil, qu’elle :
' condamne solidairement Monsieur Z X et Madame F Y N X à payer à BNP PARIBAS la somme principale de 27 617,75 euros outre intérêts au taux de 6,95 % pour la période postérieure au 30 décembre 2011,
' condamne Madame F Y N X à payer à BNP PARIBAS les sommes de :
*4038,89 euros au titre du compte n° 1960 ' 009392 ' 80, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2011 et jusqu’à complet paiement,
*13 120,67 euros au titre du compte de prêt n° 01960 ' 609225 ' 28, outre intérêts au taux contractuel de 6,95 % à compter du 28 décembre 2011 et jusqu’au complet paiement,
*4862,16 euros au titre du compte professionnel n° 01960 ' 220696 ' 63, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2011 et jusqu’à complet paiement,
*2471,92 euros au titre du crédit utilisable, par débit en compte, outre intérêts au taux contractuel de 2,526 % à compter du 28 décembre 2011 et jusqu’à complet paiement,
' déboute Monsieur Z X et Madame F Y N X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' condamne solidairement Monsieur Z X et Madame F Y N X à payer à BNP PARIBAS la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' les condamne solidairement aux entiers dépens dont distraction est requise pour ceux la concernant, au profit de la SCP Lebègue Pauwels Derbise, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2013, et l’affaire renvoyée à l’audience du 6 mars 2014 pour plaidoiries.
MOTIFS :
Non critiquées, les dispositions par lesquelles le premier juge a implicitement rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevées par M. Z X et Mme F Y N X, seront confirmées.
Sur le prêt n° 610032-32 contracté par les époux X-Y :
Suivant offre préalable sous signature privée en date du 23 septembre 2009, la BNP PARIBAS a consenti à M. Z X et Mme F Y N X, co-emprunteurs solidaires, un prêt d’un montant de 30 000 euros, remboursable au taux de 6,95 % par 60 mensualités de 624,83 euros à compter du 4 novembre 2009 et jusqu’au 4 octobre 2014.
M. Z X et Mme F Y N X font grief au tribunal de les avoir condamnés à payer à ce titre – nonobstant une erreur matérielle affectant le dispositif quant au numéro du prêt concerné – la somme de 27 617,75 euros avec intérêts au taux de 6,95 % à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement, affirmant que la créance de la BNP PARIBAS n’est pas justifiée, tant en capital qu’en intérêts, les pièces produites étant contradictoires ; ils admettent toutefois devoir « un solde ».
La BNP PARIBAS demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les deux époux au paiement de la somme de 27 617,75 euros, mais sollicite de la Cour qu’elle prononce la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer cette somme, avec intérêts au taux de 6,95 % pour la période postérieure au 30 décembre 2011.
L’examen de l’offre de prêt en date du 23 septembre 2009 met en évidence que M. Z X et Mme F Y, son N, co-emprunteurs, se sont engagés solidairement à l’égard de la BNP PARIBAS, ce qu’ils ne contestent pas.
Sont notamment versés au dossier, outre l’offre de prêt :
— la lettre en date du 21 octobre 2010 par laquelle la BNP PARIBAS, constatant que les sommes réclamées par son courrier du 7 septembre 2010 n’avaient toujours pas été payées, a informé les époux X-Y de sa décision de transmettre à la Banque de France, Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, les informations relatives à l’ incident de paiement de ce crédit, visant une « période de référence : 09/2010 »,
— la lettre ( pièce 32 de l’intimée ) en date du 26 janvier 2011 par laquelle la BNP PARIBAS, rappelant son précédent courrier relatif au non-paiement des échéances dudit prêt, constatant que celui-ci était demeuré sans réponse, se prévalait de l’exigibilité anticipée de sa créance "ainsi répartie : 23 444,65 euros au titre du capital restant dû à ce jour, 3380,45 euros au titre de cinq échéances impayées, soit au total, sauf erreur ou omission, la somme de 26 825,10 euros » et mettait les époux X-Y en demeure de lui « rembourser d’ici le 10 février 2011 l’intégralité de la somme …, représentant le capital restant dû à la date du dernier amortissement honoré, compte non tenu des intérêts au taux de 6,950 euros en vigueur jusqu’à parfait remboursement »,
— un décompte « Scrivener » ( pièce 4 de l’intimée ) mentionnant en particulier :
*date de la 1re échéance impayée non régularisée : 4 août 2010,
*date de la déchéance du terme : 26 janvier 2011,
*échéances impayées avant la déchéance : 5,
*capital restant dû ( à la dernière échéance payée ) : 26 135,12 euros,
*versements enregistrés après la déchéance : 2, pour un montant de 600 euros,
*créance actuelle : 27 617,75 euros selon décompte joint, sous réserve des intérêts postérieurs au taux de 6,95 % jusqu’à parfait paiement,
— un décompte arrêté au 30 décembre 2011 ( pièce 3 de l’intimée ) faisant apparaître une créance de 27 617,75 euros composée du capital restant dû : 26 135,12 euros ( solde impayé au 4 juillet 2010 ) et du solde d’intérêts : 1482 euros, précision faite que les intérêts remboursés s’élevaient à 1224,53 euros, montant total des versements,
— des relevés du compte joint ouvert au nom des époux ( pièce 39 de l’intimée ) dans les livres de la BNP PARIBAS, pour la période allant du 7 octobre 2009 ( date de mise à disposition du prêt ) au 13 février 2011.
— le tableau d’amortissement du prêt ( pièce 2 de l’intimée ).
De ces pièces, il résulte que les échéances du prêt ont été remboursées jusqu’au 4 juillet 2010 inclus, qu’après l’échéance du 4 juillet 2010 le capital restant dû est de 26 135,12 euros selon tableau d’amortissement (pièce 2 de l’intimée ), que la déchéance du terme est intervenue le 21 janvier 2011, que la BNP PARIBAS justifie de sa créance à hauteur de 27 617,75 euros en principal et intérêts arrêtés au 30 décembre 2011, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement au taux contractuel de 6,95 % sur le capital restant dû.
Sur le compte de dépôt n° 01960-009392-80 dont est titulaire Mme F Y-X :
Le tribunal a condamné M. Z X et Mme F Y à payer à ce titre la somme de 5736,54 euros avec intérêts au taux légal.
La société intimée rappelle qu’elle n’avait pas sollicité la condamnation de M. X au titre de ce concours bancaire et demande, comme les appelants, que le jugement soit infirmé de ce chef. Il sera statué en ce sens, Mme Y-X étant seule tenue du remboursement du solde débiteur de ce compte dont elle est titulaire.
Il est constant qu’aucune convention d’autorisation de découvert relative à ce compte de dépôt n’a été signée par les parties.
La BNP PARIBAS a produit au soutien de la demande qu’elle formulait à hauteur de 5736,54 euros :
— la lettre en date du 26 janvier 2011 par laquelle elle informait Mme Y-X de la clôture de ce compte et lui réclamait une somme de 5636,15 euros au titre du solde débiteur restant dû,
— la lettre du 29 avril 2011 par laquelle elle l’informait de ce qu’elle transmettait à la Banque de France des informations sur les incidents de ce compte,
— un décompte arrêté au 28 décembre 2011faisant état d’un capital restant dû de 5719,93 euros ainsi que des intérêts de 16,61 euros.
Mme Y-X soutient que la BNP PARIBAS doit être déchue du droit aux intérêts contractuels, qu’elle ne lui a en effet jamais fait d’offre de crédit alors que l’article L311-3 du code de la consommation tel qu’il était applicable aux faits survenus avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 excluait du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation les prêts consentis pour une durée inférieure ou totale à trois mois, que pour les crédits supérieurs à trois mois le prêteur était tenu, aux termes de l’article L311-33 du code de la consommation, de saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-8 à L311-13 du même code, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, que la BNP PARIBAS lui a octroyé un découvert d’une durée supérieure à trois mois puisque quasi permanent depuis 2008 : de 839,86 euros à 4846,26 euros entre octobre 2007 et août 2008, soit une durée de onze mois continus, de 327,14 euros à 2548,82 euros entre janvier et juin 2008, soit une durée de six mois, de 190,23 euros à 3240,81 euros entre août et décembre 2008, soit une durée de cinq mois, de 1376,63 euros à 6668,72 euros entre avril 2009 et la clôture du compte. Elle considère que la BNP PARIBAS a perçu à titre d’intérêts indus sur ce découvert bancaire les sommes de 1138,96 euros en 2008, 1172,17 euros en 2009, 2335 euros en 2010, et 300,56 euros en 2011, demande que la Banque soit condamnée à lui payer la somme totale de 4946,69 euros, que la compensation soit faite avec la créance de celle-ci ramenée à la somme de 4038,89 euros, et par conséquent que la BNP PARIBAS soit condamnée à lui payer la somme de 907,80 euros.
La BNP PARIBAS expose que dès 2008 le compte a parfois fonctionné en position débitrice, que toutefois la position débitrice n’a pas excédé la durée de trois mois, délai exigé pour qu’une offre préalable s’impose, que le compte est régulièrement revenu en position créditrice, ainsi : les 31 octobre et 10 décembre 2007, 31 mars, 14 mai, 10 juin, 10 et 29 juillet, 30 septembre, 31 octobre et 31 décembre 2008, 12 février, 27 mars, 18 mai, 11 juin, 31 juillet, 12 octobre et 16 novembre 2009, 31 janvier et 31 mars 2010. Elle admet en revanche que le compte a fonctionné de façon continue en position débitrice à compter du 31 mars 2010, que faute d’avoir fait une offre préalable de crédit à Mme Y-X, elle est déchue du droit aux intérêts contractuels à compter du 30 juin 2010, précise que les intérêts et commissions débités sur le compte après le 30 juin 2010 s’élèvent à la somme de 1697,65 euros. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Mme Y-X à lui payer la somme de 4038,89 euros ( 5736,54 -1697,65 ) outre les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2011.
C’est vainement que Mme Y-X conteste l’analyse de la BNP PARIBAS, fondée sur les « soldes progressifs », en affirmant que la Banque ne se base pas sur ceux-ci pour faire payer ses frais bancaires, mais sur le solde au dernier jour du mois.
Il est en effet justifié par la BNP PARIBAS, et non contesté au demeurant, qu’aux dates sus-énumérées le solde du compte litigieux était positif, qu’ainsi la première période de trois mois en position débitrice continue, qui détermine l’application des dispositions du code de la consommation relatives à la nécessité d’une offre préalable de crédit, a commencé le 31 mars 2010.
De ces éléments, il résulte qu’à défaut d’offre préalable avant le 30 juin 2010, la Banque est déchue à cette date du droit aux intérêts contractuels, et qu’en revanche ce droit lui est maintenu pour la période antérieure.
Mme Y-X est donc redevable à l’égard de la BNP PARIBAS, au titre du solde du compte débiteur, de la somme de 4038,89 euros, non contestée en son montant ; elle sera déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 4946,69 euros et compensation entre cette dernière et la créance de la BNP PARIBAS, non fondées, et condamnée à payer à la BNP PARIBAS ladite somme de 4038,89 euros avec intérêts au taux légal à compter, conformément à la demande de la société intimée, du 28 décembre 2011.
Sur le prêt n° 609225-28 contracté par Mme Y-X :
Suivant acte sous signature privée du 6 mars 2008, Mme F Y-X a souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt d’un montant de 20 000 euros, remboursable au taux de 6,95 %, par 60 mensualités de 407,22 euros à compter du 24 avril 2008.
Le tribunal a condamné M. Z X et Mme Y N X à payer à ce titre à la BNP PARIBAS la somme de 13 120,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,95%.
La société intimée rappelle qu’elle n’avait pas sollicité la condamnation de M. X au titre de ce concours bancaire et demande, comme les appelants, que le jugement soit infirmé de ce chef. Il sera statué en ce sens, Mme Y-X étant seule tenue au paiement des sommes restant dues au titre de ce prêt qu’elle a contracté seule.
Mme Y -X soutient que la somme de 13 120,67 euros n’est pas justifiée du fait de pièces contradictoires de la société intimée, mais admet devoir « un solde ».
La BNP PARIBAS maintient que Mme Y-X restait redevable au 28 décembre 2011 de la somme de 13 120,67 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,95 % pour la période postérieure, qu’elle est mal fondée à contester le quantum de sa dette, la synthèse dont elle fait état (pièce 5 des appelants) n’ayant pas de valeur contractuelle et correspondant en tout état de cause au capital restant dû à la date de cette synthèse sans tenir compte des éventuelles échéances impayées.
Elle verse au dossier :
— les relevés de compte bancaire de sa cliente ( pièces 21 et 22 ) mettant en évidence que les fonds ont été mis à disposition le 14 mars 2008, que les échéances ont été régulièrement prélevées d’avril 2008 à juin 2010, et qu’aucune échéance n’a plus été prélevée postérieurement à juin 2010,
— le tableau d’amortissement (pièce 6 ) du prêt révélant un capital restant dû après paiement de l’échéance du 14 juin 2010 de 11 850,30 euros ,
— le décompte « Scrivener » (pièce 8 ) mentionnant notamment :
*date de la 1re échéance impayée : 14 juillet 2010,
*date de la déchéance du terme : 26 janvier 2011,
*échéances impayées avant la déchéance : 7,
*capital restant dû ( à la dernière échéance payée ) : 11 850,30 euros,
*versements enregistrés après la déchéance : aucun,
*créance actuelle : 13 120, 67 euros selon décompte joint, sous réserve des intérêts postérieurs au taux de 6,95 % jusqu’à parfait paiement,
— le décompte arrêté au 28 décembre 2011 ( pièce 7 ) faisant apparaître une créance de 13 120,67 euros composée du capital restant dû : 11 850,30 euros ( solde impayé au 14 juin 2010 ) et du solde d’intérêts :1270,37 euros, précision faite que les intérêts remboursés s’élevent à 1224,53 euros,
— la lettre ( pièce 41) du 26 janvier 2011( pièce 32 de l’intimée ) par laquelle la BNP PARIBAS, rappelant son précédent courrier relatif au non-paiement des échéances dudit prêt depuis le 14 juillet 2010, constatant que celui-ci était demeuré sans réponse, se prévalait de l’exigibilité anticipée de sa créance s’élevant à 11 850 euros et mettait Mme Y-X en demeure de lui « rembourser d’ici le 10 février 2011 l’intégralité de la somme ……., représentant le capital restant dû à la date du dernier amortissement honoré, compte non tenu des intérêts au taux de 6,950 euros en vigueur jusqu’à parfait remboursement »,
— la lettre de mise en demeure ( pièce 44 ) du 7 mars 2011, mentionnant la somme de 11 850 euros.
L’appelante verse aux débats:
— la lettre en date du 21 septembre 2010 ( pièce 4 ) dans laquelle la BNP PARIBAS constate que le paiement des sommes réclamées par courrier du 17 août 2010 n’est pas intervenu, indique qu’elle transmet en conséquence à la Banque de France, Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, les informations sur l’incident relatif à ce prêt personnel, la « période de référence » étant « août 2010 »,
— le document ( pièce 5 ) intitulé « Synthèse de votre épargne et de vos crédits au 31 décembre 2010 » mentionnant le prêt personnel litigieux avec les précisions : « échéance : mar.2013, montant dû : 9860 euros ».
De ces pièces, excepté le document intitulé « Synthèse de votre épargne et de vos crédits au 31 décembre 2010 », totalement isolé parmi les nombreux décomptes sus-évoqués, et à l’énoncé sommaire, il résulte que les échéances du prêt ont été remboursées jusqu’au 14 juin 2010 inclus, qu’après l’échéance du 14 juin 2010 le capital restant dû est de 11 850,30 euros, selon tableau d’amortissement, que la déchéance du terme est intervenue le 26 janvier 2011, que la BNP PARIBAS justifie de sa créance à hauteur de 13 120,67 euros en principal et intérêts arrêtés au 28 décembre 2011, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement au taux contractuel de 6,95 % sur le capital restant dû.
Sur le compte professionnel n° 220696-63 de Mme Y-X :
Mme Y-X était titulaire de ce compte, ouvert pour l’exercice de sa profession d’avocat, et bénéficiait d’une autorisation de découvert renouvelée chaque année ; la dernière autorisation lui a été consentie le 21 février 2010 à hauteur de 10 000 euros, pour la période allant du 1er mars 2010 au 1er mars 2011.
La BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 juillet 2010, dénoncé la convention de découvert, avec préavis expirant le 1er octobre 2010, et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2010, informé Mme Y de ce qu’à l’issue d’un préavis expirant le 22 janvier 2011 elle clôturerait « juridiquement » ce compte, et la mettant en demeure de lui rembourser au plus tard à cette dernière date le solde débiteur de celui-ci s’élevant « à ce jour » à la somme de 4374,40 euros sous réserve de la passation des écritures en cours de régularisation et des agios, y compris les intérêts au taux conventionnel.
Selon décompte arrêté au 28 décembre 2011, sa créance s’élèvait à la somme de 4879,17 euros, se décomposant ainsi : capital restant dû ( ou solde impayé au 26 janvier 2011 ) : 4862,16 euros, et solde d’intérêts ( au 28 décembre 2011 ) : 17,01 euros.
Le tribunal a condamné M. Z X et Mme Y N X à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4862,16 euros avec intérêts au taux légal.
La société intimée rappelle qu’elle n’avait pas sollicité la condamnation de M. X au titre de ce concours bancaire et demande, comme les appelants, que le jugement soit infirmé de ce chef. Il sera statué en ce sens, Mme Y-X étant seule tenue au paiement des sommes restant dues au titre de son compte de dépôt professionnel.
La BNP PARIBAS demande la condamnation de Mme Y-X à lui payer à ce titre la somme de 4862,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2011.
Des relevés de ce compte produits pour la période allant du 31 décembre 2007 au 28 février 2011, du décompte de la Banque et des lettres de résiliation et de clôture sus-évoqués, il résulte que la BNP PARIBAS justifie de sa créance à hauteur de 4879,17 euros en principal et intérêts arrêtés au 28 décembre 2011, outre les intérêts au taux légal postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement..
Sur le crédit n° 513555-15 utilisable par fractions souscrit par Mme Y-X :
Suivant acte sous signature privée en date du 27 mars 2009, Mme Y-X a souscrit auprès de la BNP PARIBAS un crédit utilisable par débit en compte portant sur une somme de 5000 euros maximum sur cinq ans, remboursable au taux de 3,137 % en 2009, révisable.
Le tribunal, retenant que ce compte n’avait pas fonctionné normalement et que la Banque avait été mise dans la nécessité de supprimer ses concours et de rendre exigible le solde débiteur, a condamné M. Z X et Mme F Y-X à payer à ce titre la somme de 2471,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,90 %.
La société intimée rappelle qu’elle n’avait pas sollicité la condamnation de M. X au titre de ce concours bancaire et demande, comme les appelants, que le jugement soit infirmé de ce chef. Il sera statué en ce sens, Mme Y-X étant seule tenue au paiement des sommes restant dues au titre de ce crédit professionnel.
Mme Y-X soutient que ce crédit a parfaitement fonctionné, qu’elle n’a jamais utilisé l’intégralité du crédit utilisable et a toujours remboursé les sommes prévues, que la BNP PARIBAS a résilié ce crédit sans respecter les formes et motifs prévus au contrat, qu’ainsi elle ne lui a jamais adressé de lettre faisant état d’un incident de paiement ni lui notifiant la résiliation, que le décompte au 28 décembre 2011 faisant état d’un capital restant dû de 2210,98 euros, ainsi que 260,94 euros au taux contractuel de 11,90 % ( pièce 36 de l’intimée ) ne repose sur aucun élément justificatif, que le taux d’intérêt est totalement fantaisiste, ce qu’admet désormais la Banque qui se base pour réclamer un taux de 2,526 % sur un document libellé en anglais et sur une majoration injustifiée, que les intérêts de ce crédit ne peuvent donc être que légaux.
La BNP PARIBAS, qui demande la condamnation de Mme Y-X à lui payer la somme de 2471,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,526 % à compter du 28 décembre 2011, fait valoir que les remboursements ont été honorés jusqu’en décembre 2010, que l’échéance de janvier 2011 n’a pas été honorée, que la position au 31 décembre 2010 ( pièce 36) soit 2210,98 euros est à retenir, que les sommes empruntées sont devenues exigibles du fait du non paiement à bonne date des échéances à compter de janvier 2011 ( pages 4/5 des conditions générales, pièce 34 ), que les mensualités, au nombre de 36 maximum, sont en tout état de cause désormais exigibles, que Mme Y doit remboursement des sommes dues, soit 2471,92 euros au 28 décembre 2011 (pièces 35 et 36 ). Elle admet qu’en revanche sa demande d’intérêts au taux de 11,90 % n’était pas fondée, que la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 2471,92 euros doit donc être assortie d’intérêts au taux, fondé -le crédit est rémunéré sur la base de la moyenne mensuelle du taux EURIBOR à douze mois majorée d’une marge égale à 1.000 pour cent l’an ( pages 2/5 de la pièce 34 ) – de 1,526 % majoré d’un point, soit 2,526 %, à compter du 28 décembre 2011, date du décompte.
Les relevés du compte litigieux versés au dossier mettent en évidence les utilisations du crédit intervenues les 15 avril 2009, 22 octobre 2009 et 8 février 2010, ainsi que les remboursements du capital appelés mensuellement, honorés jusqu’en décembre 2010 inclus. La BNP PARIBAS justifie ainsi d’une créance de 2210,98 euros au titre du capital restant dû au 31 décembre 2010, exigible en tout état de cause après délivrance le 8 février 2012 de l’assignation introductive d’instance, celle-ci valant mise en demeure. Aux termes du contrat, le taux nominal annuel applicable au crédit est un taux révisable en fonction de la moyenne mensuelle du taux « EURIBOR à douze mois », de sorte qu’en son principe le calcul du taux d’intérêt effectué par la Banque est fondé. Toutefois, le seul tableau intitulé « title.search.moyens.euribor », lequel mentionne cinq taux d’octobre 2010 à février 2011, ne justifie pas suffisamment la demande d’intérêts au taux contractuel de 2, 526 % énoncée pour la première fois à hauteur d’appel, après protestations de Mme Y qui se voyait réclamer un taux de 11,90 euros.
La Cour observe que la BNP PARIBAS reconnaît cette erreur portant sur le taux d’intérêt, mais maintient sa demande à hauteur de 2471,92 euros, laquelle se compose de 2210,98 euros au titre du capital restant dû et de 260,94 euros au titre du solde d’intérêts arrêtés au 28 décembre 2011. Ces derniers ayant été calculés au taux de 11,90 % doivent être déduits de la créance de la Banque, qui est par conséquent fixée à 2210,98 euros en principal, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2012, date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande en condamnation de la BNP PARIBAS à payer 15 000 euros à titre de dommages-intérêts :
Au soutien de ces demandes nouvelles, M. Z X et Mme Y-X exposent que la responsabilité contractuelle de la BNP PARIBAS est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, que la Banque a en effet manqué à son devoir de mise en garde en leur prêtant d’importantes sommes d’argent alors que leur situation financière était déjà terriblement obérée et qu’il était évident qu’ils ne pourraient pas faire face à leurs obligations, qu’elle a en outre aggravé la situation financière du couple en octroyant un découvert tacite ruineux sur son compte personnel à Mme Y au lieu de lui proposer une offre de crédit respectant les dispositions du code de la consommation, qu’elle a alourdi le passif en résiliant le crédit professionnel dit « SILO » de Mme Y sans respecter les formes prévues au contrat, qu’elle a entretenu une confusion préjudiciable dans ses diverses mises en demeure n’identifiant pas les sommes réclamées et enfin multiplié les frais de manière exagérée à l’occasion de la clôture des différents comptes.
Ils sollicitent l’indemnisation des préjudices subis par eux du fait des manquements contractuels de la BNP PARIBAS par l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et par la déchéance du droit aux intérêts contractuels afférents au prêt souscrit par les époux X-Y ( 6,95 % ), au prêt personnel de Mme Y ( 6,95 % ) et au crédit professionnel dit SILO souscrit par Mme Y-X ( 11,90 %).
La BNP PARIBAS, qui demande le débouté des époux X-Y, fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne saurait prospérer en l’absence de cause de déchéance, que par ailleurs l’exercice par Mme Y de la profession d’avocat l’empêche de soutenir qu’elle n’était pas un emprunteur averti, que M. X, emprunteur non averti, ne s’est engagé que pour un concours bancaire, un prêt de 20 000 euros remboursable par échéances mensuelles de 624,83 euros, qu’il n’existait pas de risque d’endettement au regard des ressources et charges du couple selon les renseignements accompagnant l’offre préalable de crédit.
Elle conteste toute faute de sa part et tout préjudice pour sa cliente, s’agissant du découvert tacite sur le compte de Mme Y, et soutient que cette dernière n’a pas subi de préjudice du fait de la rupture du crédit SILO.
C’est à juste titre, au regard de la profession d’avocat qu’exerce Mme Y-X, que la BNP PARIBAS considère celle-ci comme un emprunteur averti à l’égard duquel elle n’est pas tenue de l’obligation de mise en garde qu’elle invoque.
Si aucun élément ne permet de considérer M. Z X comme un emprunteur averti, ce dernier est toutefois mal fondé à reprocher à la Banque un manquement à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du seul contrat de prêt qu’il a souscrit, solidairement avec son N, le 23 septembre 2009. Il convient de rappeler en effet que l’établissement bancaire qui consent un crédit à un emprunteur non averti est tenu de mettre en garde celui-ci en considération de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi d’un prêt. La BNP PARIBAS établit qu’en l’espèce ces risques n’existaient pas, dans la mesure où, selon les renseignements en sa possession mentionnés dans un document intitulé « Synthèse déclarative et informative des emprunteurs » joint à l’offre préalable de crédit, le disponible du couple, soit la différence entre les ressources des deux époux et leurs charges – celle du crédit demandé, de 624 euros par mois, incluse -, s’établissait à 2300 euros par mois.
Pour avoir méconnu son obligation de présenter avant le 30 juin 2010 une offre de crédit à Mme Y dont le compte de dépôt personnel présentait un solde négatif depuis trois mois, la BNP PARIBAS est déchue par le présent arrêt de son droit aux intérêts contractuels. Force est de constater que l’appelante, si elle affirme le caractère « ruineux » du découvert tacitement consenti par la BNP PARIBAS avant cette date du 30 juin 2010, ne fait pas la preuve d’une faute de la Banque distincte de celle dont les conséquences préjudiciables ont déjà été indemnisées par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Mme Y fait le juste grief à la BNP PARIBAS d’avoir rompu sans courrier d’incident et sans lettre de résiliation préalables la convention de crédit professionnel « SILO » signée le 27 mars 2009. Cependant elle ne démontre pas, comme le fait exactement observer la Banque, avoir subi un préjudice résultant des manquements contractuels de cette dernière ainsi relevés.
Enfin, en l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels, ceux-ci sont dûs en exécution de la convention liant les parties.
Les appelants seront donc déboutés de leurs demandes de ces chefs.
Sur les demandes de délais de paiement et d’imputation par priorité sur le capital :
Le tribunal a autorisé les époux X-Y à s’acquitter de leurs dettes en 24 mensualités égales à compter du 25 décembre 2012,
M. Z X et Mme F Y demandent, sur ce qu’ils doivent, des délais de paiement de deux ans, avec imputation en priorité sur le capital, et Mme Y-X fait les mêmes demandes, sur ce qu’elle doit.
La BNP PARIBAS s’oppose à ces demandes.
La Cour observe que M. Z X et Mme F Y n’ont versé aucune pièce relative à leurs ressources au-delà de l’année 2011.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes de délais de paiement avec imputation des règlements en priorité sur le capital dû, la juridiction n’étant pas en mesure d’apprécier conformément à l’article 1244-1 du code civil leur situation.
Sur les frais et dépens :
L’affaire s’achevant par la condamnation de M. Z X et de Mme F Y, ceux-ci supporteront les dépens de première instance, sur lesquels il n’avait pas été statué, et d’appel.
L’équité ne commande pas l’application au profit de la société BNP PARIBAS des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Senlis en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
L’infirme pour le surplus et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. Z X et Mme F Y N X à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 27617,75 euros en principal et intérêts arrêtés au 30 décembre 2011, outre les intérêts au taux contractuel de 6,95 % sur le capital restant dû postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement, et ce au titre du prêt n° 610032-32.
Condamne Mme F Y N X à payer à la société BNP PARIBAS :
— la somme de 4038,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2011, au titre du compte n° 01960-009392-80,
— la somme de 13 120,67 euros en principal et intérêts arrêtés au 28 décembre 2011, outre les intérêts au taux contractuel de 6,95 % sur le capital restant dû postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 609225-28,
— la somme de 4879,17 euros en principal et intérêts arrêtés au 28 décembre 2011, outre les intérêts au taux légal sur le principal postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement, au titre du compte n° 220696-63,
— la somme de 2210,98 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2012, au titre du crédit n° 513555-15.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. Z X et Mme F Y N X aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Millon Plateau, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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