Infirmation partielle 24 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 juin 2015, n° 13/21439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 septembre 2013, N° 12/09222 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 JUIN 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21439
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 12/09222
APPELANTS
Monsieur AH X, né le 10.04.1942 à XXX
XXX
XXX
Madame L X, née le 24.12.1942 à Senonches
XXX
XXX
Madame J K épouse AA, née le 08.06.1939 à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistés de Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Monsieur A S, né le 28.12.1992 à Drancy
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMES
Monsieur G Z, né le 27.01.1929 à XXX
XXX
XXX
Monsieur AK Z, né le 02.04.1936 à XXX
XXX
XXX
Madame AR-AS Z épouse Y, née le 15.01.1940 à XXX
XXX
XXX
Madame N Z épouse B, née le 31.01.1963 à XXX
XXX
XXX
Monsieur H Z, né le 05.05.1964 à XXX
XXX
XXX
Monsieur P Z, né le 13.06.1976 à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés par la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, toque : P0255
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Mme J K épouse AA est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 14 square de Geyter à Saint-Denis (93). M. et Mme X sont propriétaires d’un appartement au 1er étage du même immeuble. Ces deux appartements et les parties communes de l’immeuble ayant subi des infiltrations en provenance du bien dépendant de l’immeuble mitoyen et appartenant en indivision aux consorts Z (squatté par une Mme C), situé dans l’immeuble voisin du 16 square de Geyter, le syndicat des copropriétaires, Mme J K épouse AA et M. et Mme X ont assigné ces derniers en référé aux fins d’expertise et, suivant ordonnance de référé du 17 septembre 2010, M. E a été désigné en qualité d’expert.
Le 10 mars 2011, l’indivision Z a vendu son bien à M. A S aux termes d’un acte authentique indiquant que l’acquéreur était informé de la procédure en cours et en faisait son affaire personnelle sans recours contre les vendeurs.
L’expert E a déposé son rapport le 9 mars 2012 en indiquant que le défaut d’étanchéité de la salle d’eau de l’appartement des consorts Z était à l’origine des désordres et, selon acte extra-judiciaire du 15 mai 2012, Mme J K épouse AA et M. et Mme X ont assigné M. A S et les consorts Z (MM. G, AK, H et P Z, AQ AR-AS et N Z) aux fins de les voir déclarer responsables de leur préjudice et condamner in solidum à leur payer diverses indemnités réparatrices de leurs préjudices matériels et de leurs troubles de jouissance.
Les consorts Z ont appelé en garantie M. A S qui était défaillant à l’instance par simples conclusions.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— dit la demande en paiement des consorts X-AA irrecevable à l’encontre des consorts Z,
— condamné M. A S à payer à Mme AA la somme de 9.238 € HT en réparation de son préjudice matériel et celle de 18.330 € en réparation de son trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal du jugement,
— condamné M. A S à payer à M. et Mme X la somme de 4.486,62 € HT en réparation de leur préjudice matériel et celle de 19.910 € en réparation de leur trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal du jugement,
— dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seraient actualisées en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur,
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
— condamné M. A S à payer à M. et Mme X et à Mme J K épouse AA ensemble la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les consorts Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A S aux dépens incluant les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme J K épouse AA et M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2014, de :
— dire M. A S irrecevable en sa demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance et du jugement du 24 septembre 2013,
— débouter les consorts Z de leurs demandes,
— dire qu’ils sont responsables des désordres ayant affecté leurs parties privatives,
— condamner in solidum les consorts Z et M. A S à régler à Mme J K épouse AA les sommes de 9.238 € HT, actualisée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au titre de son préjudice matériel et de 21.425 € au titre de son trouble de jouissance,
— condamner in solidum les consorts Z et M. A S à régler aux époux X les sommes de 4.486,62 € HT actualisée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au titre de leur préjudice matériel et de 21.506,60 € au titre de leur trouble de jouissance,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, date de l’assignation,
— condamner in solidum les consorts Z et M. A S à leur payer lesdites sommes sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un mois de la signification du présent arrêt,
— condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Également appelant, M. A S prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2014, de :
— dire nulles, au visa des articles 654, 655 et suivants du code de procédure civile, « les assignations introductives » d’instance,
— en conséquence, prononcer la nullité de toute la procédure subséquente et du jugement dont appel,
— dire que l’appel n’emporte aucun effet dévolutif, le tribunal de grande instance n’ayant pas été régulièrement saisi,
— subsidiairement, vu l’article 564 du code de procédure civile, vu l’absence d’assignation à lui délivrée par les consorts Z, dire irrecevable comme nouvelle la demande de garantie formée par ceux-ci en cause d’appel,
— plus subsidiairement, au visa des articles 1249 et suivants du code civil, vu l’absence de subrogation, dire nulle la clause « Convention des parties sur la procédure » insérée à l’acte de vente du 11 mars 2011,
— au visa des articles 1108, 1109, 1110 et suivants du code civil, vu son défaut de consentement résultant sur la substance même de son obligation, dire nulle ladite clause,
— vu l’article 1129 du code civil, vue le défaut d’objet certain de l’obligation contractée par lui, dire nulle la clause en question,
— vu l’article 1131 du code civil et l’absence de cause de l’obligation contractée, dire nulle cette clause,
— en conséquence, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— vu le rapport d’expertise, dire que les consorts Z sont seuls responsables des dégâts subis par Mme J K épouse AA et Mme X,
— débouter les consorts Z de toutes leurs demandes et les condamner à lui régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
MM. G, AK, H et P Z, AQ AR-AS et N Z prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2014, de :
' au visa des articles 31, 114 et 122 du code de procédure civile, 1110 et suivants, 1134 1382, du code civil,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— dire irrecevables les demandes formées par les consorts X et AA contre eux,
— subsidiairement, dire que l’évaluation du préjudice matériel des époux X ne saurait excéder la somme de 2.346 € HT et celle du préjudice matériel de Mme J K épouse AA la somme de 2.444,50 € HT,
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme J K épouse AA et aux époux X en réparation de leur trouble de jouissance,
— débouter Mme J K épouse AA et M. et Mme X de leurs demandes tendant à voir assortir les condamnations pécuniaires d’une astreinte,
— en tout état de cause, dire régulier l’acte introductif d’instance,
— dire que la clause de transfert des risques intitulée « Convention des parties sur la procédure » est parfaitement valable,
— condamner M. A S à les relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux au profit de Mme J K épouse AA et des époux X,
— condamner solidairement toutes les parties succombantes à leur payer à chacun une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Les appels de Mme J K épouse AA et des époux X, d’une part, de M. A S, d’autre part, ont été joints en cours d’instance.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur l’assignation introductive d’instance
M. A S fait valoir que l’assignation introductive d’instance des consorts X-AA a été délivrée au nom de « Boudjadja » et non de « S » et qu’elle est donc nulle dans la mesure où il n’a jamais reçu cette assignation ;
Toutefois, l’assignation délivrée le 16 mai 2012 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile n’a pu être délivrée au motif que l’intéressé n’habitait plus à l’adresse indiquée et non au motif qu’il était inconnu à cette adresse, de sorte que l’erreur sur le nom patronymique de M. A S n’a causé aucun grief justifiant de prononcer la nullité de cet acte ;
Sur la responsabilité des désordres
Les demandes formées par les victimes des désordres sont recevables à l’encontre des consorts D, anciens propriétaires des installations à l’origine des désordres ;
Aux termes de la clause intitulée « Convention des parties sur la procédure » insérée à l’acte de vente du 10 mars 2011, il est indiqué :
« L’acquéreur déclare avoir été informé de la situation dès avant ce jour et s’oblige à faire son affaire personnelle de cette situation, sans recours contre le vendeur ; à l’effet de quoi, ce dernier le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard.
Les parties conviennent que toutes les conséquences postérieures à ce jour de cette procédure, qu’elles donnent naissance à une dette (appels de fonds pour la poursuite de la procédure, perte du procès et condamnation ou autre) ou une créance (gain du procès, remboursement des frais de procédure par l’adversaire condamné ou autre) feront le bénéfice ou la perte de l’acquéreur qui sera tenu de leur paiement éventuel en sa qualité de subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur à ce sujet.
Les copies de l’assignation en référé et de l’ordonnance de référé du 17 septembre 2010 sont demeurées ci-annexées après mention » ;
Cette clause, « res inter alios acta » à l’égard de Mme J K épouse AA et des époux X, leur est inopposable, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré leurs demandes de réparation irrecevables à l’endroit des consorts Z, qui seront condamnés à indemniser leurs divers préjudices, la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à défendre à l’action engagée étant infondée dès lors que leur responsabilité est engagée en leur qualité de propriétaires des installations sanitaires incriminées par l’expert E comme étant à l’origine des infiltrations subies par les logements voisins, ce qui n’est pas contesté par les consorts Z qui indiquent avoir fait réparer lesdites installations par l’entreprise Philippon Plomberie dès avant les opérations d’expertise, au mois de novembre 2009 ;
Mme J K épouse AA et M. et Mme X ne pouvant davantage se prévaloir de cette clause conclue entre des tiers, ils seront déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner M. A S in solidum avec les consorts Z à réparer leurs préjudices, dès lors que M. A S, qui n’était pas propriétaire du bien à l’origine des infiltrations lorsque celles-ci se sont produites, ne peut en être tenu pour responsable, que ce soit sur le fondement de l’article 1382 du code civil ou sur celui de l’article 1384 du même code, les appelants reconnaissant d’ailleurs qu’aucun désordre nouveau n’a été constaté après la vente de l’appartement de l’indivision Z, le squatteur (Mme C) ayant quitté les lieux avant cette vente ;
Sur l’appel en garantie des consorts Z à l’encontre de M. A S
M. A S, indique que l’appel en garantie d’un co-défendeur défaillant doit être formé par assignation et soutient que la demande de garantie présentée contre lui en cause d’appel par les consorts Z est irrecevable à défaut d’avoir été ainsi présentée devant le premier juge ;
Les consorts Z reconnaissent qu’ils n’ont fait délivrer à M. A S aucune assignation en garantie, pas davantage en cause d’appel qu’en première instance, ce dernier ayant été attrait en la cause par Mme J K épouse AA et M. et Mme X et leur propre demande de garantie ayant été formée par simples conclusions ;
Ainsi que le fait valoir justement M. A S, les consorts Z devaient lui signifier leur demande de garantie par assignation dès lors qu’il était défaillant devant le premier juge : à défaut d’avoir formé cet appel en garantie de façon régulière devant le tribunal, leur demande de garantie est nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code civil et sera déclarée irrecevable pour ce motif sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens de nullité de la clause de décharge de responsabilité insérée à l’acte de vente, opposés par M. A S à la demande de garantie ;
Sur les préjudices de Mme J K épouse AA et des époux X
' sur le préjudice des époux X :
préjudice matériel : l’expert E a constaté, dans le logement des époux X, que le mur mitoyen de l’immeuble voisin portait des traces d’infiltrations et était saturé d’humidité en partie basse, que la plancher était gondolé, que, dans le salon, le mur mitoyen était affecté de traces d’infiltrations, et il a retenu comme correct un devis de réfection d’un montant de 4.486,62 € ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a entériné cette évaluation, le coût d’uniformisation des peintures des autres murs étant justifié par des raisons d’esthétique ;
préjudice de jouissance : le premier juge a évalué le trouble de jouissance des époux X pendant trois ans à la somme de 19.710 € mais cette somme apparaît excessive eu égard aux désordres localisés sur deux murs seulement et un plancher ; la Cour ramènera cette indemnité à la somme de 12.000 € tenant compte des dommages subis par les vêtements des époux X ;
' sur le préjudice de Mme AA :
préjudice matériel : l’expert E a constaté, dans le lot de Mme J K épouse AA, de grosses traces d’infiltrations sur deux cloisons de la chambre sur rue et sur un mur de la chambre sur cour ;
La somme accordée par le premier juge en réparation du préjudice matériel de Mme J K épouse AA, soit 9.238 € HT, apparaît conforme à l’estimation de l’expert et justifié par l’impératif esthétique d’harmoniser les peintures sur tous les murs de l’appartement, qu’ils soient ou non affectés de traces d’infiltrations ;
préjudice de jouissance : la somme de 18.330 € accordée à Mme J K épouse AA apparaît excessive au regard de la localisation des désordres circonscrits à trois murs de son appartement et elle sera ramenée à un montant de 10.000 € tenant compte de ce que le logement dont s’agit n’a été à aucun moment impropre à l’habitation ;
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement sous astreinte des indemnités ci-dessus fixées, les appelants disposant de voies d’exécution légales pour obtenir ce paiement ;
En équité,les consorts Z seront condamnés à régler la somme de 3.000 € aux consorts X-AA ensemble ;
Les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies au bénéfice de M. A S qui sera débouté de ce chef de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement dont appel, sauf sur l’évaluation des préjudices matériels de Mme J K épouse AA et des époux X,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Dit les demandes des consorts X-AA recevables,
Dit ces demandes mal fondées à l’encontre de M. A S et en déboute les consorts AA et X,
Condamne in solidum MM. G, AK, H et P Z, AQ AR-AS et N Z à payer :
— à Mme J K épouse AA, les sommes de 9.238 € HT en réparation de son préjudice matériel, actualisée au jour du paiement en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, et de 10.000 € en réparation de son trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal du présent arrêt,
— aux époux X, les sommes de 4.486,62 € HT actualisée au jour du paiement en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, en réparation de leur préjudice matériel et de 12.000 € en réparation de leur trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal du présent arrêt,
Dit irrecevable l’appel en garantie des consorts Z à l’encontre de M. A S,
Condamne in solidum les consorts Z à payer aux consorts X-AA ensemble la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum les consorts Z aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de franchise ·
- Savoir faire ·
- Demande ·
- Sociétés immobilières ·
- Mercure ·
- Agence ·
- Installation ·
- Rejet ·
- Bail commercial ·
- Imputation
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Apport ·
- Fonds de commerce ·
- Fusions ·
- Bail commercial ·
- Trouble de jouissance ·
- Cession ·
- Actif ·
- Fond
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Syndicat ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Égalité de traitement ·
- Salarié ·
- Principe d'égalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Chèque ·
- Code de commerce ·
- Assignation
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Pénalité ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Tribunal du travail ·
- Grue ·
- Ouvrage ·
- Courrier ·
- Pilotage
- Crédit agricole ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Mutualité sociale ·
- Travail ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Réception ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Bâtiment ·
- Vices ·
- Video ·
- Faute
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Licitation ·
- Compte ·
- Prêt ·
- Ordures ménagères ·
- Devoir de secours ·
- Crédit
- Scierie ·
- Sciure ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Silo ·
- Parcelle ·
- Pollution ·
- Consorts ·
- Inondation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Siège ·
- Manutention ·
- Obligation ·
- Recherche
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur ·
- Bailleur ·
- Actionnaire ·
- Filiale ·
- Directeur général ·
- Résidence ·
- Commerce
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Compte de dépôt ·
- Mise en garde ·
- Engagement de caution ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.