Infirmation partielle 26 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 26 mars 2014, n° 13/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/00334 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 24 janvier 2013, N° F12/0081 |
Texte intégral
Arrêt n° 335
du 26/03/2014
Affaire n° : 13/00334
MC/EL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 mars 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE- Formation paritaire, section Activités Diverses (n° F 12/0081)
Madame I Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée par la SCP VERRY-LINVAL, avocats au barreau de l’Aube.
INTIMÉE :
Association CDER
XXX
XXX
non comparant, représentée par la SELARL BONHOMME GOBLET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, présent.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Présidente
Madame Monique DOUXAMI, Conseiller
Madame Valérie AMAND, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2014,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, Présidente, et par Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame Z, née le XXX, a été embauchée par l’Association CDER (ci-après le CDER) d’abord selon un contrat à durée déterminée conclu le 1er février 2002 avec un terme convenu au 31 juillet 2002, puis selon contrat à durée indéterminée signé dès le 1er mai 2002, en qualité d’assistante comptable. En dernier lieu attributaire d’un indice 5 au sens de la classification de la convention collective du CDER, Madame Z percevait un salaire brut mensuel de 2 453,30 €.
Le 27 mars 2012 Madame Z a reçu notification de son licenciement pour faute grave avec le motif ainsi énoncé :
'A la suite de notre entretien du jeudi 22 mars 2012, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants.
Vous occupez la fonction d’assistante au siège social de CDER, au sein de la direction des ressources humaines (DRH) placée sous ma responsabilité directe.
Avec D C et Leslie Caron vous faites partie des trois collaboratrices qui ont accès, notamment, à toutes les informations relatives aux rémunérations et conditions d’emploi, y compris celles des cadres supérieurs de l’entreprise.
'Depuis le mois de mars 2011, sans que j’en comprenne la vraie raison, nos relations se sont fortement dégradées et, à la suite d’une série de faits préjudiciables à l’entreprise qui vous sont imputables, je me trouve dans une situation de totale perte de confiance à votre égard. Or j’attends de la part d’une collaboratrice occupant des fonctions stratégiques aussi importantes que les vôtres, une collaboration et une neutralité sans faille vis-à-vis des actions conduites par la DRH, notamment à l’occasion de la gestion de contentieux opposant l’entreprise à ses collaborateurs.
'A l’occasion d’une consultation de votre messagerie professionnelle, dans les conditions de la charte informatique, nous venons de constater les faits suivants :
1) le 12 janvier 2011 à 15h47, vous recevez un courriel de la part de M. X Y par lequel celui-ci vous demande d’éditer, en double exemplaires, un contrat de travail concernant un employeur n’ayant aucun rapport avec CDER.
À 16h24, M. Y vous envoie un courriel de remerciements pour avoir réalisé ce travail.
Or M. Y n’a aucun lien hiérarchique vis-à-vis de vous et vous n’aviez aucune raison professionnelle de lui répondre. Pourtant, pendant votre temps de travail, avec des moyens propres à l’entreprise, toutes affaires cessantes, vous avez satisfait à sa demande en priorité. Après vérifications, j’ai pu constater que pour faire ce travail, vous n’avez sollicité l’autorisation d’aucun de vos responsables.
2) le jeudi 3 mars 2011 à 15h45, vous recevez par courriel, de la part de M. X Y, une demande de consultation en droit social formulé par l’ANECS Alsace.
CDER ne connaît pas cette structure de nature syndicale mais nous savons qu’à cette époque, M. X Y, dans le cadre de ses engagements personnels, en était le président.
Au travers de cette situation, il est patent que M. Y vous a transféré une question de droit social à laquelle il ne savait pas répondre et qu’il vous a demandé de la 'sous-traiter'. Or, Mr Y n’avait aucun lien hiérarchique avec vous et, de ce fait, n’avait pas à vous demander un tel service, pas plus que vous n’aviez à répondre à sa demande.
Pourtant, ainsi qu’en atteste l’heure d’échanges des courriels, là encore, toutes affaires cessantes, vous vous êtes empressée de lui répondre pendant vos heures de travail.
Je relève qu’après 2 heures de recherche dans la documentation de CDER, vous avez répondu que vous n’aviez rien trouvé, en ajoutant des explications sur les raisons de votre échec. C’est le lundi 7 mars que Mr Y vous a transmis la réponse qu’il avait obtenu auprès de quelqu’un d’autre. Vous prenez alors le soin de lui répondre en y ajoutant votre propre commentaire, tout comme si vous collaboriez avec lui, sur un projet commun qui aurait aurait été confié par votre employeur…
Là encore, Mr Y n’était en rien autorisé à vous solliciter, pas plus que vous n’étiez tenue de travailler pour son compte personnel ; pourtant, sans aucune autorisation de vos responsables, vous avez fait ce travail sans délai et de façon dissimulée, pendant votre temps de travail.
3) le mardi 29 mars 2011, à 8h13, une fois encore, Mr Y vous envoie un courriel avec pièces jointes, avec demande d’impression de documents de toute évidence de nature privée.
4) le 6 avril 2011 à 13h58, depuis votre messagerie professionnelle, vous envoyez un courriel à X.I@orange. De toute évidence, cette adresse correspond à un compte de messagerie commun à M. X Y et à vous-même.
Dans la mesure où l’objet de ce courriel portait la mention 'personnel’ dans le respect de la charte informatique en vigueur chez CDER, nous nous sommes refusés à ouvrir ce courriel. Cependant, notre attention a été attirée par le titre de la pièce jointe. En effet le fichier ci-joint au courriel portait un nom peu commun, ainsi formulé : 'prise-d’acte-de-la rupture.doc.'
Cet intitulé nous a laissé penser qu’il s’agissait d’une documentation tirée de l’abonnement souscrit par CDER auprès des éditions législatives.
Nous avons fait une recherche pour voir ce à quoi ce libellé correspondait et après édition des 34 pages de texte figurant sous ce chapitre, nous avons constaté qu’il s’agissait d’une documentation très complète sur la prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail. Celle-ci expose notamment comment un salarié démissionnaire peut demander la requalification de sa démission en licenciement… Or, au jours près, vous saviez (courriel de la direction du 5 avril 2011) que M. X Y avait démissionné de CDER en date du 18 mars 2011 et que cette démission avait pris une tournure conflictuelle depuis le 29 mars 2011, lorsqu’il a annoncé à la direction générale son projet de s’installer dans une activité d’expertise comptable concurrente de celle de CDER et ce, en violation des clauses de son contrat de travail.
Par l’envoi de cette documentation, dans le contexte que vous saviez, il est patent que, non seulement vous avez soustrait une documentation appartenant à l’entreprise votre employeur à des fins personnelles, mais au surplus, vous l’avez transmis à M. X Y au moment même où celui-ci montait un dossier contre son employeur.
Dans une telle situation, alors que vous auriez dû adopter une attitude de totale neutralité, vous avez commis un acte qu’on peut qualifier de détournement des moyens mis à votre disposition et vous avez choisi de privilégier les intérêts de votre compagnon au détriment de ceux de votre employeur.
Par ce comportement, il est clair que vous avez failli à votre obligation de loyauté.
5) entre les mois de mars 2011 et juin 2011, j’ai constaté que, de votre propre initiative, vous avez modifié votre organisation du travail en cherchant à éviter les contacts directs avec moi, y compris pour la validation et la signature des documents et pièces que vous me soumettiez jusqu’alors plusieurs fois par semaine. Cette situation m’a surpris au point que j’ai dû l’aborder avec vous lors de l’entretien annuel que nous avons eu le 23 juin. Je n’ai reçu ce jour-là aucune explication plausible, sauf le fait que vous aviez choisi de faire cela pour ne plus me déranger…
6) le 1er mars 2011 vous m’avez transmis une demande de modification de vos horaires individualisés que j’ai acceptée.
Pour les 5 jours de la semaine, ces horaires allaient de 8h15 à 12h15 pour le matin et de 13h30 à 17h30 pour l’après-midi.
Ayant constaté qu’au cours du premier semestre 2011, vos horaires étaient devenus très irréguliers, avec des arrivées fréquentes vers 8h45 sans que j’en sois avisé au préalable, j’ai entamé notre entretien individuel du jeudi 23 juin 2011 par cette quesiton : 'pouvez-vous m’indiquer quels sont vos horaires de travail ''
D’abord surprise par ma question, comme si elle était illégitime, il a fallu que je la réitère trois fois, pour m’entendre dire que vous faisiez votre travail et que vous ne compreniez pas les raisons de ma question. Ayant rappelé que vous n’aviez pas la liberté de changer vos horaires à votre initiative et que vous n’aviez sollicité aucune autorisation de ma part pour le faire, vous vous êtes fâchée, à un point tel que j’ai dû interrompre cet entretien. À ce jour, je n’ai toujours pas eu la réponse que j’attendais à cette question. En outre, hors de vous-même, vous vous êtes autorisée à m’insulter en affirmant 'vous êtes malade pour insister comme cela'. Face à cette remarque d’irrespect, j’ai immédiatement interrompu cet entretien en vous précisant que je vous reverrai quand vous serez en état de discuter normalement.
7) le 22 mars 2012, immédiatement après notre entretien, sans aucune autorisation de ma part, ni d’aucune autre personne, vous êtes revenue à votre bureau pour provoquer une réunion spontanée avec vos ancien collègues. Ce rassemblement qui a duré environ une demi-heure a même prvoqué l’arrivée en retard de tous vos collègues à la réunion générale du siège social que j’animais à partir de 10h00. Sanctionnée d’une mesure de mise à pied, vous n’aviez en aucun cas le droit de rester dans l’entreprise sans mon accord.
'Tous ces faits, pour certains constitutifs d’un manque de loyauté, et d’autres encore, ont rompu la relation de confiance devant exister entre nous.
'Par ailleurs, les éléments cités que nous venons de trouver dans votre messagerie professionnelle nous conduisent à conclure que votre maintien dans l’entreprise n’est plus possible, compte tenu du parti que vous avez pris pour M. X Y qui a engagé un contentieux judiciaire contre CDER.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave…'
Entendant notamment contester la légitimité de la rupture de la relation contractuelle, Madame Z a, le 9 mars 2012, saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir le CDER condamné, outre frais et dépens, aux causes suivantes :
— requalification du contrat à durée déterminée du 1er février 2002 en contrat à durée indéterminée ;
— indemnité de requalification : 2 453,30 €
— paiement mise à pied conservatoire du 13 mars 2012
au 27 mars 2012 : 1 245,49 €
— congés payés sur mise à pied : 124,55 €
— Indemnité de préavis : 7 359,90 €
— Congés payés sur préavis : 736,00 €
— Incidence 13e mois : 613,22 €
— Congés payés sur 13e mois : 61,33 €
— Indemnité de licenciement conventionnelle : 10 976,00 €
— Dommages et intérêts pour atteinte à la liberté du travail
en raison du maintien d’une clause de non concurrence
illicite pendant la durée du contrat de travail : 15 000,00 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse : 45 000,00 €
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 15 000,00 €
Par jugement du conseil de prud’hommes de Châlons en Champagne du 24 janvier 2013, Madame Z a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le 4 février 2013 Madame Z a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 27 janvier 2014 par Madame Z,
— le 29 janvier 2014 par le CDER,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, Madame Z réitère l’ensemble de ses prétentions initiales.
* * *
Le CDER a sollicité la confirmation du jugement querellé.
MOTIFS :
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qui concerne le débouté de la demande d’une indemnité de requalification, alors qu’au contraire de ce que soutient Madame Z, les premiers juges ont suffisamment caractérisé que le contrat à durée indéterminé initial avait été conclu pour un motif licite et que partant il n’est pas avéré que l’employeur aurait ainsi contourné les règles régissant la période d’essai ;
Attendu qu’en revanche s’agissant du licenciement et de ses conséquences financières, Madame Z est fondée à critiquer la décision des premiers juges d’autant que ceux-ci se sont déterminés au terme d’une motivation qui ne procède que par voie de reprise des affirmations contenues dans la lettre de licenciement sans décrire ni analyser les moyens des parties ;
Qu’il échet donc de procéder à un nouvel examen du tout ;
Attendu que le CDER, qui entend se prévaloir d’une faute grave supporte la charge de prouver que ses éléments constitutifs, tels qu’énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige – ont été portés à sa connaissance moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, puis qu’ils sont réels et d’une gravité telle qu’ils s’opposaient immédiatement à la poursuite de la relation contractuelle, étant rappelé que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;
Attendu que liminairement il y a lieu de relever – et les deux parties en conviennent même pour en tirer des conséquences distinctes – il est constant que Madame Z est l’épouse de Monsieur X Y, dont le nom apparaît tout au long de la procédure, et qui avait été salarié du CDER à compter de 1998 en qualité de responsable informatique, puis à partir de 2007 comme expert-comptable et qui le 18 mars 2011 a démissionné de son emploi puis saisi le conseil de prud’hommes le 11 janvier 2012 d’une action contre le CDER ;
Que cette instance sur laquelle il a été statué en première instance, est désormais pendante devant la Cour de céans ;
Qu’à l’évidence le CDER a entendu lier les reproches émis envers Madame Z à l’amertume et au griefs qu’il nourrissait envers Monsieur Y – notamment, et cela est d’emblée exposé dans ses écritures d’appel afférentes à une exécution déloyale du préavis et une violation de la clause de non concurrence – mais alors que judiciairement rien de tel n’était, ni n’est à ce jour, irrévocablement consacré ;
Attendu que c’est dans ce contexte que se situe le préambule de la lettre de licenciement, et la référence à une 'perte de confiance’ dont l’appelante relève exactement qu’elle ne saurait en elle-même constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni de plus fort une faute grave, sauf pour le CDER à établir des éléments objectifs qui satisferaient à ces définitions et seraient à l’origine de ladite perte de confiance ;
Attendu que toute la série de reproches afférents à l’utilisation de la messagerie informatique, sur laquelle le CDER entend fonder la preuve d’un manquement de la salariée à son obligation contractuelle de loyauté, d’abord n’aurait été découverte par l’intimé que de manière strictement contemporaine avec l’introduction de l’action prud’homale de Monsieur Y, et ensuite n’est pas exclusive de procès d’intention fait à Madame Z de s’être rendue complice au préjudice de l’entreprise des comportements de Monsieur Y dénoncés – à tort ou à raison – par l’employeur ;
Que même si l’énoncé de la pièce jointe du courriel visé comme 'personnel’ apparaissait sans ouvrir celui-ci (l’imprimé de la capture d’écran versé au dossier le fait ressortir) de sorte qu’une violation du droit au respect de la vie privée de Madame Z n’est pas suffisamment caractérisée, tous les autres courriels incriminés ont été échangés sans mention 'personnel', ce qui exclut toute volonté de la salariée de les dissimuler et en autorisait depuis leur émission l’accès à l’employeur ;
Qu’il s’évince du tout un doute sur la date certaine à laquelle le CDER a eu connaissance de ces messages ;
Qu’il en est de même sur la prétendue gravité du manquement dont a cru pouvoir s’emparer le CDER et qui ne découle que de la situation conjugale de Madame Z – ce qui autorise cette dernière à en déduire une présomption suffisante de discrimination non utilement combattue par l’intimé – étant de surcroît observé que en dehors du contexte sus-décrit, la loyauté de la salariée, ni son utilisation de la messagerie n’avait pas appelé d’observation antérieure ;
Que sont dépourvues de valeur probante les déclarations d’une autre salariée Madame C contenues dans une attestation du 28 septembre 2012 où, de manière scrupuleuse elle s’applique à faire une relation qui corrobore les termes de la lettre de licenciement, mais tout en demeurant subjective et générale sur la prétendue modification du comportement de Madame Z – ce qui est donc insuffisamment circonstancié et non exclusif de partialité – elle relate qu’à partir de la démission de son mari L Z avait des sautes d’humeur et des difficultés de communication avec ses collègues ;
Attendu qu’il apparaît ensuite des termes mêmes de la lettre de licenciement que depuis le 23 juin 2011 l’employeur avait critiqué – et donc avait connaissance – l’exécution de l’obligation de respect des horaires par la salariée, mais que c’est en temps couvert par le délai de l’article L 1332-4 du code du travail que le CDER a engagé les poursuites disciplinaires ;
Qu’aucune réitération de retards ou absences injustifiés depuis le 23/06/2011 n’est suffisamment caractérisée par le CDER au moyen de l’attestation susvisée de Madame C qui sans dater ses constats se borne à faire état de retards réguliers de Madame Z, ou d’absences ponctuelles de celle-ci pour les besoins de la construction de sa maison, ou la suspension de permis de son mari, sans que ces événements puissent par ailleurs être situés dans le temps ;
Attendu que s’agissant enfin du grief tiré de la réunion des collègues du 22 mars 2012, rien ne permet d’en imputer l’initiative à Madame Z ;
Qu’au contraire il appert du témoignage de Madame C, qu’ainsi que le relate Madame Z, elle a été l’objet d’une manifestation de sympathie de la part de collègues ;
Que d’abord Madame C relate que le 12 mars 2012 – à l’issue de l’entretien où lui avait été notifiée la mise à pied conservatoire – Madame Z était encore restée pour achever une tâche qui lui avait été confiée, ce qui relève de la conscience professionnelle et non de l’insubordination ;
Que Madame C explique que le 22 mars 2012 à l’issue de l’entretien préalable, Madame Z était passée dans son bureau et était repartie à 10 heures, ayant tenu 'à rassurer ses collègues’ ;
Que Madame Z ne s’est donc pas attardée et a seulement répondu aux sollicitations amicales ;
Attendu que l’ensemble de cette analyse – au contraire de l’opinion des premiers juges – suffit à faire ressortir – ne serait-ce qu’au bénéfice du doute – que le licenciement n’est pas justifié par une faute grave, ni seulement par une faute réelle et sérieuse ;
Attendu que subséquemment en infirmant le jugement il convient de condamner l’employeur au paiement du salaire de la mise à pied, des indemnités de rupture et du 13e mois, outre congés payés, dont les montants exactement calculés ne sont du reste pas subsidiairement discutés ;
Attendu qu’en considération de son âge, de son ancienneté, de l’effectif de l’entreprise, de la circonstance qu’elle a créé une société en utilisant ses compétences et son expérience, Madame Z sera remplie de ses droits à réparation du préjudice économique consécutif à son licenciement, par la condamnation du CDER à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 20 000 euros ;
Qu’elle a par ailleurs, en considération des circonstances ci-avant mises en exergue ayant entouré la rupture, subi un préjudice moral distinct, qui sera entièrement réparé par la somme de 5 000 euros ;
Attendu que les premiers juges se sont mépris en déboutant Madame Z de sa demande de dommages et intérêts pour maintien pendant la durée d’exécution du contrat d’une clause de non concurrence illicite, aux seuls motifs qu’ils avaient rejeté les prétentions afférentes au licenciement, alors que ces demandes ont des fondements juridiques distincts ;
Attendu que la clause contractuelle dont s’agit est ainsi rédigée ;
'Compte tenu de ses fonctions et de leur caractère confidentiel, Mademoiselle I Z reconnaît que sa rémunération est fixée en considération d’un engagement de non concurrence. En conséquence, Mademoiselle I Z s’engage, en cas de rupture du présent contrat pour quelque motif que ce soit :
— à ne pas entrer au service d’une société concurrente, ou susceptible de concurrencer les activités de l’entreprise,
— de ne pas s’intéresser, directement ou indirectement, et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de cet ordre.
'Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre les départements de la Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Aube, de l’Aisne et des Ardennes.'
Qu’il suffit pour mettre en exergue la nullité de cette disposition de constater qu’elle n’était assortie d’aucune contrepartie financière déterminée ou déterminable, la référence vague à la fixation de la rémunération en considération de l’engagement de non concurrence ne satisfaisant pas à cette exigence, en l’absence de tout autre document contractuel palliant cette carence, ni de mention distincte sur les bulletins de paye ;
Attendu que consécutivement Madame Z a subi un nécessaire préjudice constitué par une atteinte à la liberté de travailler qui sera entièrement réparé par la condamnation du CDER à lui payer une indemnité de 5 000 euros, et le jugement sera donc infirmé en ce sens ;
Attendu que l’issue du litige commande d’infirmer aussi le jugement en ce qui concerne les frais et dépens ;
Que le CDER qui succombe sera condamné aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à Madame Z la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles, ses propres demandes à ce titre étant rejetées ;
Attendu que les condition s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a débouté Madame Z de sa demande de requalification du contrat à durée déterminé du 01 février 2002, et de celle de l’indemnité de requalification ;
Infirme toutes les autres dispositions du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne l’association CDER à payer à Madame Z I les sommes suivantes :
— salaire mise à pied et congés payés : 1 245,49 €
124,55 €
— préavis et congés payés : 7 359,90 €
736,00 €
— incidence 13e mois et congés payés : 613,22 €
61,32 €
— indemnité de licenciement : 10 976,00 €
— dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse : 20 000,00 €
— dommages intérêts pour préjudice moral distinct : 5 000,00 €
— dommages intérêts pour atteinte à la liberté du travail : 5 000,00 €
Condamne l’association CDER, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne l’association CDER aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Madame Z I la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
Le greffier, La présidente,
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