Infirmation partielle 31 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 31 janv. 2012, n° 10/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/00397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre : 1°, 1 décembre 2009, N° 06/10898 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE AN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 31 JANVIER 2012
(Rédacteur : V-Paule LAFON, président,)
N° de rôle : 10/00397
V-W AH G épouse B
c/
L AC-AD B
P S T B
N, Charles, Antoine B
V-Thérése, AH G épouse B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de AN (chambre : 1°, RG : 06/10898)
APPELANTE suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2010 et INTIMÉE :
V-W AH G épouse B
née le XXX à AN (33000)
de nationalité française
demeurant 133 AK AL AM – 33000 AN
représentée par la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avoués à la Cour, et assistée de Maître Véronique VOUIN, avocat au barreau de AN
INTIMÉ et APPELANT suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2010 :
L AC-AD B
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : notaire associé
demeurant 1 AK Jeanne – 33200 AN
représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assisté de Maître John EXSHAW, avocat au barreau de AN
ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORCÉE :
P S T B
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : salarié
XXX
représenté par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET A, avoués à la Cour, et assisté de Maître Elsa TOMASELLA substituant Maître Lionel MARCONI, avocats au barreau de AN
N, Charles, Antoine B
né le XXX à AN (33000)
de nationalité française
étudiant
demeurant 6 AK Pierre Leroux – XXX
V-Thérése, AH G épouse B
née le XXX à AN (33000)
de nationalité française
sans profession
demeurant 133 AK AL AM – 33000 AN
représentés par la la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avoués à la Cour, et assistés de SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de AN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
V-Paule LAFON, président,
AC-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
Les époux L B et V – W G se sont unis en mariage le XXX sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage en date du 19 juillet 1978.
Chacun d’entre eux a effectué des études de notaire . Néanmoins dans un premier temps aucun d’entre eux n’a exercé cette profession.
M B a créé une agence immobilière, l’agence F qui a poursuivi son activité de 1981 à 1986. Puis les époux E ensemble l’agence immobilière AM IMMOBILIER le 14 mars 1985 mais avec indication dans les statuts d’une activité rétroactive à compter du 31 janvier 1985. Cette société dont ils détenaient les parts à raison de 250 chacun a exercé son activité de 1985 à 1990. C’est durant cette période que seront acquis les immeubles situés AK de Villeneuve et AK Gensonné qui feront l’objet de division par lots et de reventes.
Maître B a prêté serment en qualité de notaire en juin 1986 et Mme G a poursuivi seule la gestion de la SARL AM IMMOBILIER à compter du 30 mai 1986 jusqu’au 24 septembre 1990 .Maître B s’est installé en qualité de notaire le 23 juin 1986.
A compter de 1990, Mme G s’est consacrée aux enfants communs et à sa vie d’épouse.
Après avoir quitté le domicile conjugal, M B a fait assigner son épouse devant le tribunal de grande instance de AN par acte d’huissier en date du 6 novembre 2006, afin de voir prononcer la liquidation partage du régime d’indivision les liant et d’obtenir la révocation des donations indirectes qu’il prétendait lui avoir consenties dés lors qu’il l’avait faite apparaître en qualité d’indivisaire avec lui à l’occasion de certaines acquisitions immobilières réalisées au cours de leur mariage.
Parallèlement, il déposait une requête en divorce dont il s’est désisté.
Mme G a déposé une requête en séparation de corps le 5 décembre 2008, qu’elle n’a pas suivi.
Elle a présenté une requête en divorce le 27 mars 2009 dans le cadre de laquelle est intervenue une ordonnance de non conciliation en date du 3 juillet 2009 aux termes de laquelle il a été notamment arrêté les dispositions suivantes :
— ordonnons le dessaisissement au profit de la première chambre du tribunal de grande instance des demandes portant sur la jouissance et la prise en charge des taxes foncières de l’immeuble de la résidence secondaire du couple situé à D
— attribuons la jouissance du logement du ménage, 133 rus Geoges AM à AN à l’épouse
— disons que la demande de Mme G sur le fondement de l’article 255 8° concernant l’immeuble de D est recevable
— attribuons la jouissance de l’immeuble de D pour la période du 1ier février au 31 juillet de chaque année à titre gratuit à l’épouse
— fixons à la somme mensuelle de 4500 € la pension alimentaire due par le mari à l’épouse avec indexation.
Cette ordonnance a été réformée par un arrêt en date du 7 juin 2011 de la cour d’appel de AN
Par acte en date du 23 avril 2010 Mme G a fait délivrer une assignation en divorce sollicitant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 900 000 € à titre de prestation compensatoire.
Par jugement en date du 1ier décembre 2009 le tribunal de grande instance de AN a :
— ordonné le partage de l’indivision ayant existé entre les époux relativement aux biens acquis pour moitié par entre eux à l’exception de l’immeuble sis 133 AK AL AM à AN
— désigné le président de la Chambre des notaires pour y procéder et le conseiller de la mise en état pour contrôler les opérations
— dit qu’il y a lieu à partage en nature sur la base de deux lots :
* lot n° 1 :
1) immeuble de D Lège Cap Ferret 600 000 €
2) mobilier de D 5 620 €
3) appartement sis à XXX
4) soulte due par l’attributaire du lot n ° 2 2190 €
Total égal à ses droits 697 810 €
* lot n° 2 :
1) immeuble sis à AN, 50 AK Carpenteyre 100 000 €
2) immeuble sis à AN 8 AK Duffour – Dubergier :lot n° 27 120 000 €
3)immeuble sis à AN 8 AK Duffour – Dubergier : lot avec cave 70 000 €
4)immeuble sis à AN 22- 23 place Pey Berland lots 4 ET 5 avec 190 000 €
cellier
5) immeuble sis à AN 22 – 23 place Pey Berland lot 6 avec cellier 100 000 €
6)appartement sis à AN 100 AK Laseppe 120 000 €
7) soulte due aux bénéficiaire du lot n° 1 – 2190 €
Total égal à ses droits 697 810 €
— dit que les lots seraient tirés au sort en l’étude du notaire commis
— dit que dans l’attente du partage effectif :
* l’immeuble de D sera laissé à la jouissance de M B du 1ier février au 31 juillet de chaque année tandis que Mme G en disposera du 1ier août au 31 janvier sauf meilleur accord des parties
* les frais relatifs à l’immeuble seront avancés par M B à charge pour lui d’en établir le compte et d’en obtenir le remboursement dans le cadre des opérations de partage
*la gestion des immeubles indivis autre que l’immeuble sis AK AL AM à AN et l’immeuble sis à D sera assurée par les sociétés LAMY GESTION et I IMMOBILIER en raison des mandats reçus et de la présente décision, à charge d’en encaisser les revenus, d’en acquitter les charges, au besoin en retenant par provision les charges prévisibles et de reverser à chacun des indivisaires les revenus fonciers leur revenant
— dit que M B pourra faire valoir sa créance sur l’indivision pour les frais et toutes dépenses assumées pour le compte de celle ci en exécution de ces dispositions dans le cadre de l’état liquidatif
— dit que le financement par M B seul de biens immobiliers à caractère locatif acquis au nom des deux époux constitue une libéralité révocable
— dit que M B est fondé à révoquer cette libéralité
— condamne Mme G à payer à M L B la somme de 318 567,50 € avec intérêts au tau légal à compter du présent jugement
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL :
Par déclaration en date du 21 janvier 2010, Mme G a relevé appel général de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
M B a relevé un appel limité à l’égard de ce même jugement par déclaration en date du 25 janvier 2010.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 2 juin 2010.
A l 'appui de son appel, Mme G soutient que :
— elle entend critiquer le jugement entrepris sur cinq points
— elle s’oppose à ce qu’il soit reconnu le caractère révocable des libéralités qui lui ont été consenties
— le jugement sera confirmé aux titre de ses dispositions relatives aux comptes PEL et BNP, dés lors que M B n’a maintenu aucune critique à l’égard des dispositions du jugement entrepris de ce chef
— la demande de M B au titre des immeubles présentée sur le fondement de l’article 1096 alinéa 1 ancien est irrecevable puisqu’il n’a jamais démontré qu’il avait consenti de quelconques donations indirectes à son épouse et qu’il ne fournit pas davantage d’éléments de preuve devant la cour dés lors que l’intention libérale ne peut se présumer
— le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que le patrimoine locatif serait une libéralité révocable dés lors qu’il doit être recherché si la contribution en numéraire du mari utilisée volontairement a excédé sa faculté contributive même s’il a financé plus de 80 % de l’investissement dés lors que n’ont pas été intégrés les revenus de l’agence AM IMMOBILIER et ce d’autant plus que le financement des biens s’est fait avec des emprunts contractés en commun par les époux et dont le remboursement a été réalisé sur le compte joint avec l’économie réalisée au titre des impôts sur le revenu du couple et les revenus de l’agence immobilière
— le mari pendant la vie du couple s’est acquis à titre personnel un patrimoine important (un appartement à ANGLET et deux pavillons neufs à XXX, des parts dans une SCI DAUPHINE dans le 16e arrondissement à Paris, des parts dans une SCI EDIMO à AN, un immeuble acquis en 2005 à AN d’une valeur de 800 000 €, des parts de la SCI fourstones propriétaire d’un immeuble à La Martinique abritant des garages, des parts de la SCI DOHA propriétaire d’un immeuble sis à AN en association à 50 % avec Melle J K
— l’article 3 du contrat de mariage édicte une présomption de propriété en rappellant que les époux H de leurs droits de propriétaires au bénéfice des titres et qu’à défaut ils seront considérés comme indivisaires
— les revenus tirés des immeubles indivis ont toujours été affectés au remboursement des emprunts ayant permis les acquisitions
— à titre subsidiaire, il sera relevé que si la cour estimait que les sommes versées excèdent le montant des contributions aux charges du mariage dues par le mari, elle retiendrait néanmoins que les fonds versés sur les comptes ayant servi à l’acquisition des biens sont la contrepartie des sacrifices professionnels faits par l’épouse pendant cette même période où elle s’est consacrée à l’activité de l’agence immobilière et de l’activité de marchand de biens puisque M B ne pouvait lui même avoir aucune activité à ce titre, époque pendant laquelle ont été acquis les biens immobiliers litigieux de 1987 à 1991
— il y va de la cohésion des lots d’inclure avec son accord les droits sur le domicile conjugal dans le partage à venir et d’ordonner un complément d’expertise pour établir la possibilité de maintenir des lots en nature
— en tout état de cause les lots tels que retenus par le tribunal sur la base des propositions de M B ne peuvent être retenus alors que cette indication revenait à la mission de l’expert judiciaire et qu’il doit être tenu compte de l’augmentation de la valeur des biens à la date la plus proche du partage
— le jugement sera donc également infirmé en ce qu’il a fixé la composition des lots à partager et les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur afin qu’il soit fixé devant ce dernier la valeur des biens à partager et les lots à partager et à défaut d’accord entre eux, il sera prévu la désignation de M Y qui donnera son avis sur la valeur des dits biens
— il sera fait droit à sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble de D dans la décoration duquel elle s’est totalement investie et dès lors qu’elle a fait donation à ses enfants de la nue propriété de ses droits dans ledit immeuble par acte du 24 décembre 2009
— au titre des comptes à opérer entre les parties, le jugement devra en tout état de cause être réformé dés lors que le calcul retenu contient une erreur de droit puisque contrairement à ce qu’indique M B les conditions de la reconnaissance d’une donation révocable n’impliquent pas les règles de l’application de la récompense
— Mme G dans la logique retenue par le tribunal ne sera redevable que du montant de la libéralité révoquée soit le montant de au nominal de l’investissement réalisé à sa date puisque la libéralité ne peut concerner que les fonds affectés à l’époque aux comptes joints et de surcroît il convient de tenir compte de l’économie d’impôt sur le revenu réalisé qui doit être ventilée sur la tête de chacun des époux
— il ne saurait être accordé à M B le bénéfice des dispositions de l’article 815 – 13 du code civil à l’exclusion de celles de l’article 815 -3 seules applicables à l’espèce dés lors que les acquisitions indivises ont été financées à l’aide des comptes joints qui ont été alimentés par une contribution du mari qui n’excédait pas sa contribution légitime aux charges du mariage et dés lors au surplus qu’elle démontre que les bénéfices de l’activité de la société AM IMMOBILIER ont été affectés à ces acquisitions à hauteur de 600 000 € sur cinq ans
— le fait que M B invoque pour la première fois devant la cour que les parts dans la société AM IMMOBILIIER constitueraient une donation de sa part est une demande nouvelle qui doit être rejetée comme irrecevable et de surcroît il a oublié l’acte notarié qu’il a signé et qui confirme le caractère propre de la détention des parts de chacun des associés
— à titre infiniment subsidiaire si un droit à révocation était reconnu à M B dans des proportions qui demeurent à fixer, il conviendrait encore d’apprécier les circonstances particulières dans lesquelles celui ci aurait exercé ce droit ouvrant à Mme G une action indemnitaire au titre de l’abus de droit qui lui permettrait d’obtenir l’allocation d’une somme de 635 135 €
— au titre de l’appel incident de M B, il sera retenu que le jugement entrepris doit être confirmé au titre de la qualification de bien indivis de l’immeuble de D même au titre de travaux d’extension de l’immeuble compte tenu de leur caractère limité
— la demande nouvelle d’inopposabilité de la donation qu’elle a consentie aux enfants communs telle qu’elle est présentée par M B en cause d’appel sera déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code civil dés lors qu’elle est étrangère au partage et en tout état de cause mal fondée au regard des dispositions de l’article 1167 du code civil dés lors qu’il n’est pas discuté que l’immeuble est un bien indivis
— enfin la désignation du président de la chambre des notaires ne saurait être contestée
— il lui sera alloué la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
M B réplique au soutien de son appel limité et en réplique à l’appel de Mme G que :
— au titre de l’immeuble de D il conteste formellement l’interprétation des allégations de Mme G lorsqu’elle affirme que les mouvements patrimoniaux dont elle ne nie pas l’existence auraient pour cause la rémunération des activités qu’elle aurait déployées sous différentes formes et en serait la contrepartie financière dés lors qu’elle n’était pas déclarée
— les transferts patrimoniaux en faveur de Mme G dés lors que ceux ci n’ont été financés que par les seuls revenus du mari constituent une libéralité dont il est fondé à solliciter la révocation puisqu’elle ne peut résulter d’une quelconque forme particulière de contribution aux charges du mariage, édictant que le contrat de mariage édicte une simple présomption selon laquelle chaque époux est présumé avoir fourni sa part contributive aux charges du mariage alors que celle ci ne rapporte pas la preuve contraire dont elle a la charge
— la contribution aux charges du mariage quelle que soit la situation de fortune des conjoints ne peut être détournée de sa finalité en violation des dispositions de l’article 1396 du code civil pour porter atteinte au principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales
— si l’acquisition du terrain de l’immeuble de D a été réalisée par les deux époux Z sans indication de l’origine des fonds , il n’en demeure pas moins que celle ci et la construction ont été réalisées uniquement avec des fonds propres de M B qui est fondé à solliciter une créance contre l’indivision de 600 000 €
— l’attribution de l’immeuble de D dont chacun des époux sollicite le bénéfice devra se résoudre par un tirage aux sort et le jugement sera donc infirmé en ce qu’il en a opéré l’attribution au profit de Mme G
— l’immeuble sis 133 AK AL AM sera exclu du partage en application des dispositions de l’article 215 du code civil dés lors qu’il constitue le domicile familial
— par ailleurs il est fondé à se prévaloir d’une action paulienne pour obtenir que l’acte de donation de ses droits indivis sur l’immeuble de D que Mme G a consentie au profit des enfants communs soit annulé dés lors que comme l’a reconnu celle ci il a pour unique finalité de rendre impossible l’attribution de l’immeuble à titre exclusif au mari, et qu’il constitue de ce fait un acte frauduleux justifiant la sanction de l’article 1167 du code civil consistant dans le fait qu’il lui soit déclaré inopposable avec allocation d’une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts
— le double degré de juridiction n’ayant pas de valeur constitutionnelle, l’introduction de l’action paulienne en cause d’appel est parfaitement recevable et elle est justifiée par l’évolution du litige dés lors que la donation est postérieure au jugement entrepris
— la désignation d’un notaire telle que réalisée par le tribunal s’oppose aux termes de l’article 828 du code civil et à ceux de l’article 828 en sa rédaction applicable de telle sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a désigné le président de la chambre des notaires
— au titre de l’appel interjeté par Mme G, il sera relevé que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a constaté l’existence de donations révocables à hauteur de la somme 318 567,50 € au titre des immeubles indivis autres que celui de D en application de l’article 1096 du code civil
— leur acquisition n’a été financée par des fonds locatifs qu’à concurrence de 19,35 % ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire
— la libéralité indirecte qui résulte du fait qu’il a seul assumé le paiement du prix de ces immeubles a été à bon droit considérée comme ouvrant droit à révocation à hauteur de la somme de 318 567,50 € sans qu’il soit retenu le montant nominal de l’investissement, sa créance ne pouvant être moindre que le profit subsistant
— Mme G n’a jamais participé aux activités de son mari au sein de l’agence immobilière et ne peut l’établir en opérant de simples rapprochements de dates et en raison du fait que son inactivité professionnelle résulte d’un choix personnel
— elle n’a jamais à quelque titre que ce soit crédité les comptes joints qui ont permis le paiement du prix des immeubles et dés lors qu’il a seul contribué à les alimenter il est fondé à se prévaloir du fait qu’il a agi avec une intention libérale à l’égard de l’épouse et qu’il peut révoquer les donations indirectes qui en découlent en application de l’article 1096 du code civil
— Mme G ne peut davantage invoquer le patrimoine de M B dès lors qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens
— à titre subsidiaire, en application de l’article 815 – 13 du code civil, il est fondé à solliciter la fixation d’une créance contre l’indivision au titre des dépenses qu’il a exposées pour assurer la conservation des biens indivis à concurrence de la somme de 635 135 €
— au titre de l’agence F et de la SARL AM IMMOBILIER, Mme G sous entend sans preuve avoir travaillé sans être déclarée
— en admettant la thèse de Mme G en ce qui concerne la SARL AM IMMOBILIER, il ne pourrait être débiteur au titre du solde de bénéfices qu’à l’égard de la société elle – même
— Mme G est devenue associée de la société AM IMMOBILIER du fait de la donation de parts dont elle a bénéficié, n’ayant jamais fait d’apports
— elle ne justifie en tout état de cause d’aucune créance personnelle à l’égard de la société dont elle a pourtant été gérante puis liquidatrice et il lui appartenait de solliciter une rémunération auprès de l’assemblée générale des associés
— le contrat de société est exclusif du statut de l’indivision et sa demande de désignation d’un expert au titre des comptes doit être rejetée
— au titre des économies d’impôts il apparaît qu’elle ne peut se prévaloir d’une quelconque créance à l’égard du mari dés lors qu’elle n’a jamais acquitté la moindre somme à ce titre, les impôts ayant toujours été réglés par les soins de ce dernier
— sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’abus de droit est sans pertinence en l’absence de preuve d’un quelconque abus
— à titre infiniment subsidiaire il serait fondé à invoquer l’enrichissement sans cause dés lors que les acquisitions d’immeuble indivis excèdent la contribution aux charges du mariage
— le jugement entrepris ayant ordonné le partage sera confirmé au titre des immeubles suivants :
*l’appartement sis 50 AK Carpenteyre à AN évalué par l’expert à la somme de 120 000 €
*deux appartements sis 8 AK DUFFOUR – Dubergier avec deux caves évalués par l’expert respectivement 120 000 € et 70 000 €
* quatre appartements et trois celliers sis XXX d’une valeur fixée respectivement par l’expert judiciaire à la somme de 60 000 € et 110 000 €
* un appartement et une aire de stationnement de véhicule couverte sis 88 à 100 AK Lassepe évalué par l’expert à la somme de 120 000 €
* un appartement et une aire de stationnement de véhicule sis à XXX évalué par l’expert à 90 000 €
* un terrain avec maison sis 154 lotissement D Forêt sis à Lège Cap Ferret évalué par l’expert à 600 000 €
— les évaluations des immeubles retenues par l’expert judiciaire seront homologuées
— le partage inclura par confirmation du jugement le mobilier de D
— le jugement entrepris a rappelé à bon droit que l’attribution préférentielle n’était pas de droit dés lors sera avalisée la solution retenue par le tribunal puisque les deux parties réclame l’attribution préférentielle de la constitution de lots par le notaire désigné en qualité d’expert pour permettre un partage en nature
— le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la jouissance divise à la date du partage soit le 1ier décembre 2009
M P B appelé en intervention forcée dans le cadre de la procédure d’appel par M L B afin de voir prononcer l’inopposabilité de l’acte de donation partage du 24 décembre 2009 réplique que :
— les demandes de M L B seront déclarées irrecevables dés lors que même si l’acte du 24 décembre 2009 est intervenu postérieurement au jugement du 1ier décembre 2009, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions en application de l’article 564 du code de procédure civile
— les demandes de M L B ne peuvent être considérées comme relevant d’une simple évolution du litige mais constituent en fait un nouveau litige et il ne peut y avoir lieu de priver les appelés en intervention forcée du double degré de juridiction dés lors que les demandes présentées dans le cadre de l’action paulienne peuvent avoir de lourdes conséquences sur ses droits
— il lui sera alloué la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M N B également appelé en intervention forcée aux mêmes fins que son frère réplique que :
— dés lors que M L B ne conteste pas le caractère indivis de l’immeuble de D, l’acte de donation consentie par Mme G aux enfants communs puisqu’il ne porte que sur ses droits personnels indivis ne s’analyse pas comme un acte passé en fraude des droits de l’autre indivisaire même s’il est invoqué la circonstance qu’il est intervenu pour faire échec à la demande d’attribution préférentielle du mari
— les demandes de M L B seront donc déclarées irrecevable set mal fondées et il sera condamné à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
C’est à bon droit que le tribunal, dés lors que la présente procédure a été introduite antérieurement au 1ier janvier 2007, a indiqué que la législation applicable était celle antérieure à la loi du 23 juin 20006. C’est donc dans ce cadre que seront examinées les demandes des parties.
En préambule il sera relevé que les dispositions du jugement entrepris relatives au bien fondé de l’action en partage des biens indivis présentée par M B ne sont pas contestées et pas davantage celles ayant statué sur les fonds versés par celui ci sur le compte PEL ouvert au nom de Mme G à la banque BNP PARIBAS. Elles seront donc confirmées purement et simplement afin que soient examinés les seuls points demeurant contestés par les parties.
— Sur l’immeuble sis AK AL AM à AN :
Il ne peut être contesté par Mme G que l’immeuble précité constituait le logement de la famille lors de la vie commune et il ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée à titre provisoire à l’un des époux comme c’est le cas à son profit pour la durée de l’instance en divorce . Dés lors c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’en l’absence d’accord conjoint des parties pour l’inclure dés maintenant dans la masse indivise à partager, il ne saurait y avoir lieu de faire droit à la seule demande de Mme G à ce titre conformément aux dispositions de l’article 215 du code civil puisque l’hypothèse de la nécessité d’une cession de celui ci ne peut être écartée et serait de nature à priver les parties de tout droit sur le logement de la famille qui perdure pendant toute la durée de la procédure de divorce .
— Sur l’immeuble de D et les meubles meublant de ce dernier :
Cet immeuble est constitué d’un terrain sur lequel les époux ont durant la vie commune fait construire une maison et a été acquis Z par les époux pour moitié chacun.
L’acquisition de cet immeuble dans toutes ses composantes a été opérée par des fonds qui provenaient soit du compte bancaire joint mais qui était alimenté exclusivement par les seuls revenus de M B, soit d’un compte propre à ce dernier.
La contribution aux charges du mariage selon les dispositions expresses du contrat de mariage signé par les époux le 19 juillet 1978 était fixée conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil en proportion de leurs facultés respectives.
Cet immeuble acquis par les époux en 1991 était manifestement destiné à un usage de loisirs pour la famille qui était composée à l’époque du couple et de deux jeunes enfants à l’éducation desquels Mme G se consacrait exclusivement depuis 1990.
A cette époque M B qui exerçait la profession de notaire depuis quelques années après celle d’agent immobilier disposait de revenus particulièrement confortables et d’une situation stable qui, ainsi que l’a retenu à bon escient le tribunal lui permettait d’investir dans une résidence balnéaire qui constituait outre une base de loisirs pour la famille , un placement judicieux à titre de résidence secondaire qui devait être considéré comme une modalité de contribution aux charges du ménage.
En conséquence, si l’acquisition à titre indivis de cet immeuble sans participation économique directe de l’épouse peut être assimilable à une donation du mari seul contributeur à celle ci, elle apparaît en revanche assimilable à une donation rémunératoire qui interdit toute révocation par le donateur. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a retenu l’absence d’obligation à restitution de Mme G au titre de l’immeuble de D.
La demande subsidiaire de M B sur le fondement des articles 815 – 2 et 815 – 13 du code civil ne pourra être accueillie dés lors qu’il est retenu que toutes les participations financières de M B dans l’acquisition du terrain puis la construction de la maison procèdent d’une modalité de contribution aux charges du mariage qui incombe au mari en raison de sa situation économique confortable.
Il en va de même de la demande du mari tendant à voir consacrer l’existence d’un enrichissement sans cause de l’épouse dés lors que le fondement retenu de la contribution du mari aux charges du mariage comme fondement de sa prise en charge de l’investissement ne peut permettre de nier la propre contribution en nature de l’épouse aux charges du mariage qui en a constitué la contrepartie.
Au titre des meubles meublant cet immeuble, il sera également fait droit à la demande de partage en nature de ce dernier et le jugement confirmé de ce chef.
Dès lors que l’immeuble de Paraillan conserve pour les parties le caractère d’une résidence secondaire dont ils ont obtenu le partage de la jouissance à raison de six mois chacune, et qu’elles disposent par ailleurs d’une résidence principale où elles sont domiciliées, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme G de sa demande d’attribution préférentielle. La demande d’attribution préférentielle du même immeuble présentée par M B ne pourra davantage être accueillie.
— Sur les immeubles acquis en indivision par les époux à titre de placements locatifs pendant le mariage :
Il résulte de la lecture de l’acte de mariage des époux que l’article 3 prévoyait que 'les valeurs nominatives, créances et immeubles appartiendront à celui des époux qui en sera titulaire, les biens de même nature qui seraient au nom des deux seront réputés appartenir à chacun d’eux pour moitié, à défaut d’indication contraire du titre.
En l’espèce il apparaît que les acquisitions immobilières réalisées par le couple sont intervenues pendant la période d’octobre 1987 à juillet 1990 et ont porté sur cinq immeubles dont chaque titre d’acquisition mentionne expressément qu’il intervient au nom des deux époux C Z. Par ailleurs ces acquisitions, ainsi que le révèlent les investigations de l’expert, ont été financées par l’intermédiaire de comptes joints des deux époux mais également des emprunts souscrits à leurs noms.
Il est certes indéniable que les présomptions de propriété indivise qui découlent de ces éléments peuvent être combattues par la preuve contraire en application de l’article 1538 du code civil.
Il n’en demeure pas moins que celle ci ne peut découler du seul fait que les comptes joints étaient alimentés par les seuls revenus du mari, cette seule circonstance étant insuffisante pour caractériser l’intention libérale du mari à l’égard de l’épouse.
Il apparaît par ailleurs que même si les investissements dont le mari a assumé la charge prépondérante ainsi qu’établi par les investigations de l’expert judiciaire soit à concurrence de la prise en charge du déficit financier locatif global à concurrence de 442 917 € et d’un apport personnel de 12 775 € représentent une valeur importante, il n’en demeure pas moins qu’ils ont été également financés par les loyers à concurrence de 108 353 € et ont permis à M B de bénéficier de déductions fiscales qui, même si l’on tient compte du redressement fiscal dont il a fait l’objet, se sont élevées à plus de 100 000 €.
Par ailleurs, il apparaît que pendant la période considérée de 1986 à 1990, Mme G a assumé les fonctions de gérante de la SARL AM IMMOBILIIER, agence immobilière dont elle était propriétaire de la moitié des parts et son mari de l’autre moitié, sans percevoir la moindre rémunération, alors qu’elle justifie de l’activité de celle ci qu’elle devait nécessairement assumer seule puisque son mari devenu notaire titulaire de charge ne pouvait plus exercer aucun rôle au sein de celle ci.
En outre il n’est pas contesté par M B que pendant la vie commune il a acquis des biens immobiliers et les parts sociales de la société civile professionnelle de notaires dans laquelle il exerce son activité pour une valeur notoirement supérieure à celle de sa contribution à l’acquisition des immeubles indivis précités qui peut de ce fait être considérée pour une large part comme une contribution aux charges du mariage en sus de son caractère rémunératoire partiel à l’égard de Mme G pour le motif précité.
Compte tenu du caractère prépondérant de la nature de contribution aux charges du mariage qui doit être appliquée à la participation du mari à l’acquisition des immeubles précités , il ne peut davantage y avoir lieu à application des dispositions des articles 815 – 2 et 815 – 13 du code civil.
Pour le même motif que celui mentionné en ce qui concerne l’immeuble de D, la demande du mari tendant à voir consacrer l’existence d’un enrichissement sans cause à l’égard de la femme à titre subsidiaire sera rejetée.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré que l’acquisition des immeuble locatifs en indivision par les deux époux X à l’égard de Mme G le caractère d’une donation révocable du mari et avait chiffré la valeur de la donation déguisée à la somme 318 567,50 €.
Pour les mêmes motifs, il ne sera pas fait droit à la demande de M B tendant a voir révoquer la donation de la moitié des parts sociales de la société AM IMMOBILIER propriété de Mme G dès lors qu’il n’y a pas lieu de considérer que la détention de ces parts sociales par celle ci procède d’une intention libérale avérée du mari alors même qu’elle a assuré la gestion de celle ci sans rémunération et a même été désignée en qualité de liquidatrice de celle ci.
— Sur la constitution de lots et les valeurs retenues :
Il apparaît que le tribunal a procédé à la constitution dont il a prévu la répartition entre les parties par tirage au sort à défaut d’accord entre elles sur la base du descriptif et des évaluations opérées par l’expert judiciaire M Y désigné à cet effet.
En dépit de ses allégations, Mme G n’apporte pas d’éléments de preuve de nature à remettre en cause ces données puis qu’elle se borne à produire un simple document émanant de SOTHEBY’S International Realty très succinct qui ne mentionne pas les bases d’évaluation sur lesquelles il se fonde et dès lors qu’aucun élément ne démontre une quelconque évolution des prix du marché de l’immobilier depuis le dépôt du rapport.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
— Sur les modalités de la désignation du notaire liquidateur :
Il apparaît que la désignation du Président de la Chambre Départementale des notaires de la Gironde en qualité de notaire liquidateur ne peut être remise en cause pour les motifs invoqués par M B, dés lors que le mandat judiciaire conféré à ce dernier par le tribunal sans faculté de délégation, implique qu’il soit pris en compte la désignation du Président de la chambre en fonction au jour de la décision, lequel à l’évidence devra conserver sa mission postérieurement à l’expiration de ses fonctions présidentielles qui ne peut y mettre un terme.
Par ailleurs il convient de relever que le notaire désigné exerce sa mission sous le contrôle d’un juge et peut faire l’objet d’un remplacement en cas de difficultés.
— Sur la demande de M B tendant à voir déclarer inopposable à son égard l’acte de donation partage de la nue propriété de l’immeuble de D consenti par Mme G aux deux enfants communs le 24 décembre 2009 avec appel en intervention forcée des parties audit acte:
Il apparaît que le sort de l’acte litigieux, dés lors que sont maintenus les droits indivis de propriété de Mme G sur ce dernier, ne peut être remis en cause dans aucune de ses conséquences et notamment de son opposabilité à l’égard de M B qui sera donc débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel :
Chacune des parties succombant partiellement au moins dans son appel, l’équité ne commande pas de leur allouer une quelconque indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif les dépens d’appel seront pris en charge au titre des frais de partage.
En revanche, M B qui succombe en ses appels en intervention forcée sera condamné à payer à chacun de ses fils la somme 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et assumera les dépens liés à ces appels en cause.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Infirme le jugement entrepris au titre de ses dispositions relatives à la demande de révocation des donations invoquées au titre des immeubles acquis à titre d’investissements locatifs
Statuant à nouveau de ce chef
Rejette la demande de révocation des donations présentée par M B au titre des immeubles acquis durant la vie commune à titre d’investissements locatifs.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Y ajoutant
Rejette la demande de M L B tendant à voir déclarer inopposable à son égard l’acte de donation partage consenti le 24 décembre 2009 par Mme G au titre de la nue propriété de ses droits indivis sur l’immeuble de D au profit des enfants communs P et N B.
Condamne M L B à payer à M P B et à M N B la somme de 1200 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et en accorde distraction aux avoués de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile à l’exception de ceux exposés dans le cadre de l’intervention forcée des consorts B qui demeureront à la charge de M L B dont distraction au profit de la SCP CASTEJA, CLERMONTEL et A avoué en application de l’ article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame V-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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