Confirmation 20 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 janv. 2016, n° 14/09940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09940 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 26 novembre 2014 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°33
R.G : 14/09940
M. G-H X
C/
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)
AGIRC
ARRCO
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme E F, Conseiller,
M. C D, Conseiller,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2015
devant Mme E F et M. C D, magistrats
tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Mme E F, Conseiller faisant fonction de Président
(Ordonnance du Premier Président en date du 09 juillet 2015)
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Novembre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANT :
Monsieur G-H X
XXX
XXX
représenté par Me Emilie X, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Y, en vertu d’un pouvoir spécial
L’AGIRC
XXX
XXX
représentée par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS
L’ARRCO
XXX
XXX
représentée par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
M. G-H X , né le XXX été engagé par EDF-GDF à compter du 1er février 1992, en qualité d’agent contractuel à temps plein pour exercer les fonctions de conseiller.
A compter du 1er mai 1994, M. X est devenu agent statutaire des Industries électriques et gazières.
Le 12 juin 2009, M. X a demandé à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières ( CNIEG) la validation rétroactive de la période d’activité non statutaire effectuée au sein de la branche des IEG du 1er février 1992 au 30 avril 1994, initialement validée pour la retraite par le régime général et par les régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
Par lettre du 3 novembre 2009, la CNIEG a informé M. X qu’il réunissait les conditions nécessaires pour l’intégration de cette période accomplie avant son embauche statutaire.
Par lettre du 9 juin 2010, la CNIEG a indiqué à M. X que les régimes complémentaires, AGIRC et ARRCO l’ont informée de l’impossibilité du remboursement des cotisations versées au titre de la période d’activité non statutaire, alors que le décret n° 2008/627 du 27 juin 2008 précise que les demandes sont recevables sous réserve de l’annulation préalable des cotisations auprès des régimes de retraites concernés et qu’en conséquence, elle ne pouvait donner suite à sa demande de validation de la période concernée.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la CNIEG aux fins de contester le rejet de sa demande de validation et sur la base d’une décision implicite de rejet, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du litige le 4 novembre 2010.
Finalement le 21 janvier 2011, la commission de recours amiable a pris une décision explicite de rejet de la demande de M. X.
Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal a débouté les parties de toutes leurs demandes.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé les dispositions de l’article 4 de l’annexe III au Statut national du personnel des IEG issue du décret du 27 juin 2008, le tribunal a retenu que la validation ne peut intervenir que si les organismes concernés remboursent les cotisations qu’ils ont perçues, qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige lesdits organismes à procéder à ce remboursement, qu’en l’espèce l’AGIRC et l’ARRCO confirment qu’elles refusent de procéder au remboursement, que par suite la CNIEG n’a pas commis de faute en ne poursuivant pas la procédure de rachat, puisqu’elle ne pouvait contraindre l’AGIRC et l’ARRCO à rembourser les cotisations qu’elles avaient perçues. Le tribunal a estimé par ailleurs que c’est en vain que M. X invoque une violation de ses droits patrimoniaux tels que garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque le refus de l’AGIRC et de l’ARRCO de rembourser les cotisations ne le prive pas du bénéfice desdites cotisations, pouvant faire valoir en temps voulu ses droits à pension auprès de ces organismes. Le tribunal a encore retenu que M. X qui fait valoir que le refus de l’AGIRC et de l’ARRCO serait discriminatoire puisqu’il n’est opposé qu’aux cotisants recrutés après l’âge de 45 ans qui n’avaient aucune chance de satisfaire à la durée de 15 ans de service pour percevoir la pension du régime spécial, n’a pas précisé quelles règles de droit seraient violées par cette discrimination. Estimant donc qu’il n’était pas démontré que le refus de l’AGIRC et de l’ARRCO violerait une règle nationale ou supra-nationale et que dès lors que ce refus interdit à la CNIEG de poursuivre la procédure de rachat des cotisations, les demandes de M. X ne pouvaient qu’être rejetées.
M. X auquel le jugement a été notifié le 2 décembre 2014, en a interjeté appel le 18 décembre 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, M. X demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré, de condamner l’AGIRC et l’ARRCO à lui rembourser ainsi qu’à EDF les cotisations versées au titre de la période du 1er février 1992 au 30 avril 1994, de valider la période passée dans les IEG en tant qu’agent contractuel pour la constitution du droit à pension vieillesse au titre du régime de retraite des IEG, de condamner solidairement la CNIEG, l’AGIRC et l’ARRCO à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre de les condamner solidairement aux entiers dépens.
M. Z se prévalant des dispositions de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , de l’article 4 de l’annexe au décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, soutient en substance que la CNIEG a admis qu’il remplissait bien les conditions de validation au titre du régime spécial des périodes d’activité accomplies en tant qu’agent contractuel, qu’elle avait donc l’obligation en application des dispositions réglementaires, de mettre en oeuvre les démarches nécessaires pour s’assurer du remboursement des cotisations versées à l’AGIRC et l’ARRCO , qu’elle n’a pourtant rien fait se contentant de se retrancher derrière la lettre circulaire publiée par le GIE AGIRC-ARRCO le 20 avril 2010, que la circulaire publiée par la CNIEG postérieurement à cette lettre ne saurait avoir un effet normatif, que le versement de cotisations retraite auprès de l’AGIRC et de l’ARRCO fait naître un droit de créance pour le salarié qui cotise, qu’aucune règle interne à l’AGIRC et l’ARRCO ne peut priver un cotisant de son droit de créance sur les cotisations versées, en application de l’article 1er du protocole additionnel susvisé , que la lettre publiée par le GIE AGIRC-ARRCO est d’autant plus illicite qu’elle revient à priver d’effet le décret du 27 juin 2008 en y ajoutant des conditions de validation non prévues par le texte et de surcroît discriminatoires puisque fondées sur l’âge dès lors que les seuls cotisants pouvant bénéficier d’un remboursement de leurs cotisations sont ceux ayant été embauchés à 45 ans ou plus par une entreprise des IEG, qu’elle contrevient ainsi aux textes européens en matière de discrimination sans que le GIE AGIRC-ARRCO ne présente de justification objective, raisonnable et proportionnée. Il en conclut que la décision générale du GIE AGIRC-ARRCO de refuser tout remboursement des cotisations versées au titre des périodes d’activité non statutaire doit être écartée. Il estime par ailleurs que dès lors que la mise en oeuvre des démarches auprès des régimes de retraite relevait de la seule CNIEG, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour obtenir le remboursement des cotisations par l’AGIRC et l’ARRCO nonobstant leur décision illicite et que l’inertie de la CNIEG dans le traitement du dossier lui a causé un préjudice.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors de l’audience, la CNIEG demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. X de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNIEG réplique qu’en application de l’article 4 de l’annexe III du Statut national du personnel des IEG modifiée par le décret n° 2008-627 du 27/06/2008, la validation rétroactive implique l’annulation des cotisations salariales et patronales par les régimes de retraite auprès desquels la période concernée par la demande de validation a été initialement validée, que cette annulation et ce remboursement de cotisations par les autres régimes de retraite sont mis en échec dans le cas où l’agent a cotisé aux régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pendant la période d’activité non statutaire dans les IEG, qu’en effet par courrier du 20 avril 2010 ces régimes ont notifié au régime spécial de retraite des IEG leur refus d’annulation des cotisations leur ayant été régulièrement versées, sauf pour un contingent de 215 agents ayant été embauchés non statutairement après leur 45e anniversaire. Elle soutient que son courrier du 3 novembre 2009 avait pour objet d’informer l’affilié de la recevabilité de sa demande de validation rétroactive au regard des conditions propres à l’agent et à la période d’activité, que cette recevabilité permet de mettre en place dans un second temps le processus de régularisation des cotisations par une demande d’annulation adressée aux régimes de retraite de base et de retraite complémentaire à qui les cotisations ont été initialement versées, que pour autant elle ne pouvait pas présumer de la position des régimes AGIRC-ARRCO , que le refus de ces régimes d’annuler les cotisations vieillesse a rendu cette validation rétroactive impossible. Elle réplique que l’unique fondement de sa décision est l’article 4 de l’annexe III du Statut national du personnel des IEG et non les circulaires internes qui se bornent à donner des instructions aux services , ni la lettre de l’AGIRC ARRCO du 20 avril 2010 mais la circonstance mettant en échec la condition d’annulation et de remboursement des cotisations telle que prévue par l’article 4 susvisé.
Elle soutient de plus que le refus de l’AGIRC ARRCO d’annuler les cotisations met en échec l’application de l’article 4-2° de l’annexe III du Statut sans qu’elle ait de moyen pour y remédier, qu’elle ne peut que constater que M. X ne remplit pas l’ensemble des conditions pour valider la période accomplie avant son embauche statutaire mais qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause la décision de l’AGIRC-ARRCO, ces régimes n’ayant aucune obligation de donner une suite favorable à la demande de la CNIEG et que si l’appelant estime subir un préjudice du fait du rejet de sa demande de validation rétroactive il ne peut l’imputer à un quelconque manquement de la CNIEG.
Par leurs conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil lors des débats, l’AGIRC et l’ARRCO demandent de voir confirmer le jugement , de débouter M. X de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.
L’AGIRC et l’ARRCO font valoir qu’ils ont indiqué à la CNIEG par courrier du 20 avril 2010 que sous réserve de cas particuliers le principe général des régimes interdit un quelconque remboursement de cotisations dès lors qu’ils sont des régimes par répartition, qu’il n’existe aucune obligation pour eux de procéder à un quelconque remboursement que cette obligation soit de nature contractuelle, légale ou réglementaire.
En réplique au moyen du caractère discriminatoire du traitement soulevé par l’appelant, les régimes invoquent que selon la jurisprudence en raison des particularités des régimes de prévoyance incluant la protection sociale complémentaire l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, qu’il appartient en conséquence au salarié d’établir d’une part être dans une situation identique au salarié référent et d’autre part que l’inégalité de traitement n’est justifiée par aucun critère objectif et pertinent, que la situation de l’appelant n’est pas identique à celles des 215 salariés pour lesquels un remboursement de cotisations a été admis, qu’aucune inégalité de traitement ne saurait être revendiquée à raison de ce que la différence de traitement entre les 215 salariés sujets des correspondances échangées avec la CNIEG a eu pour objet et pour but de prendre en compte les spécificités de situation des 215 salariés en fonction d’éléments objectifs à savoir une ancienneté de moins de 15 ans au regard du statut de retraite des IEG ainsi que de la nécessité d’unifier au regard dudit statut les salariés embauchés sous statut privé par rapport à ceux embauchés au regard du statut de retraite des IEG.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 4 de l’annexe III au Statut national du personnel des industries électriques et gazières issue du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d’invalidité du personnel des industries électriques et gazières dispose que :
'Périodes donnant lieu à validation particulière
Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après : (…)
2° Les périodes accomplies en qualité d’agent non statutaire à compter de l’âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d’admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d’admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l’employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l’agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
(…)
Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7°ci-dessus n’est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu’au 30 juin 2009.
Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s’assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu’ils ont perçues au salarié et à l’employeur et recouvre auprès d’eux les cotisations dues.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que la période que Z a effectué du 1er février 1992 au 30 avril 1994 en qualité d’agent contractuel d’EDF GDF avant son embauche en qualité d’agent statutaire des IEG est susceptible d’être validée au titre des dispositions susvisées.
Toutefois la validation rétroactive nécessite l’annulation des cotisations par les régimes auprès desquels la période concernée a été initialement validée. Il n’existe aucune obligation contractuelle, légale ou réglementaire pour les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO de procéder à l’annulation et au remboursement des cotisations versées à ces régimes.
Par lettre du 20 avril 2010, les régimes AGIRC et ARRCO ont informé la CNIEG de leur refus de rembourser les cotisations reçues, avec la réserve que toutefois s’agissant du remboursement des cotisations demandé pour '215 salariés qui, compte tenu de leur âge au moment de leur recrutement, n’avaient aucune chance de satisfaire à la condition de 15 ans de service nécessaire pour l’ouverture du droit à pension du régime spécial (…) qui ont été recrutés comme non titulaires, ont aujourd’hui la possibilité de racheter leur passé auprès des IEG, compte tenu de la suppression rétroactive de cette condition de 15 ans (…) qui constituent un groupe fermé( …) un remboursement de cotisations peut être admis au cas particulier , dès lors qu’il s’agit d’une opération ponctuelle concernant un nombre limité de salariés.
Force est de constater que le refus de l’AGIRC et de l’ARRCO de rembourser les cotisations versées à ces régimes a mis en échec l’application de l’article 4-2° de l’annexe III susvisé, ce qui n’a pas permis à la CNIEG de poursuivre à l’égard de M. X la procédure de rachat des cotisations, sans qu’aucune faute ne puisse lui être imputée, la CNIEG n’ayant en effet nullement pris l’engagement ferme, définitif et inconditionnel d’accorder à l’appelant la validation rétroactive de la période d’activité non statutaire.
Ainsi que l’a à juste titre retenu le tribunal, M. X ne saurait utilement se prévaloir d’une violation de ses droits patrimoniaux tels que garantis par l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui dispose que ' Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international', dès lors que les droits acquis par ce dernier sont maintenus et qu’il percevra les droits à la retraite correspondant aux cotisations versées pendant la période considérée.
Par ailleurs, M. X ne saurait utilement se prévaloir d’une violation des dispositions de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose que 'La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation'.
En effet, la lettre du 20 avril 2010, émanant de l’AGIRC et de l’ARRCO n’ajoute pas des conditions de validation non prévues par le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 alors que précisément dans le cadre de l’application de l’article 4 susvisé elle pose le principe de l’impossibilité pour ces régimes de rembourser les cotisations régulièrement reçues. Elle prévoit certes une exception pour un groupe de salariés embauchés en tant que non statutaires avant le 1er juillet 2008 et âgés à la date de l’embauche non statutaire de plus de 45 ans, dans la mesure où compte tenu de leur âge au moment de leur recrutement ils n’avaient aucune chance de satisfaire à la condition de 15 ans de service nécessaire pour l’ouverture du droit à pension du régime spécial avant le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 lequel a ramené à 1 an la durée de service nécessaire. Cependant M. X recruté le 1er février 1992 à l’âge de 40 ans ne se trouve pas dans la même situation que les salariés concernés et les différences de traitement sont justifiées par des critères objectifs et pertinents étrangers à toute discrimination.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, il n’est pas démontré que le refus de l’AGIRC et de l’ARRCO violerait une règle nationale ou supra-nationale et aucun manquement fautif susceptible d’engager la responsabilité de ces régimes ne saurait être retenu.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que M. X doit être débouté de toutes ses demandes.
Aucune circonstance particulière ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’appelant.
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. X.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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