Confirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 21 janv. 2016, n° 14/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/03472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 3 octobre 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 21 JANVIER 2016 à
la SELARL DEREC
XXX
EXPEDITIONS le 21 JANVIER 2016 à
G C
SARL AMYCEL
ARRÊT du : 21 JANVIER 2016
N° : – 16 N° RG : 14/03472
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 03 Octobre 2014 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
Madame G C
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS substituée par Me K MERCY, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SARL AMYCEL
agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
comparante en la personne de Monsieur B F, directeur
assistée de Me Eric BERTHOME de XXX, avocat au barreau de BLOIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 12 Novembre 2015
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur F DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 21 JANVIER 2016, Monsieur F DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Madame G C a été engagée le 5 novembre 2012 par la SARL AMYCEL qui a pour objet la production de mycilium, en qualité de responsable administratif et financier en contrat à durée indéterminée.
Il lui a été notifié trois avertissements le 18 juin 2013 pour retard d’une heure à une réunion, le même jour pour avoir accusé Madame X d’avoir modifié des fichiers dans son ordinateur et le 6 août 2013 pour absence injustifiée le 17 juillet et retard le 5 août 2013.
Elle a été convoquée par lettre remise en main propre le 8 août 2013 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 août 2013 et a été mise à pied à titre conservatoire jusqu’à cette date.
Elle a été licenciée pour faute grave le 27 août 2013.
Madame C a saisi le conseil de prud’hommes de Blois, section encadrement, le 3 octobre 2013, aux fins de voir condamner la société AMYCEL à lui payer les sommes de :
— 2 831 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied,
— 11 655 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 11 655 € d’indemnité pour dénigrement auprès des cabinets de recrutement,
— 11 655 € d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 22 310 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 655 € d’indemnité pour harcèlement moral,
— 3 500 € de dommages et intérêts pour rupture abusive.
La société AMYCEL s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme de 3 000 € pour frais de procédure.
Par jugement du 3 octobre 2014, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes de Blois, section encadrement, a débouté Madame C de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société AMYCEL la somme de 250 € pour frais de procédure.
Madame C a relevé appel de la décision le 28 octobre 2014.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de Madame C :
Madame C qui sollicite l’infirmation du jugement dont appel, entend voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société AMYCEL à lui payer les sommes de 2 619 € au titre de la mise à pied conservatoire, 17 094 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, 431 723,08 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, 2 000 € pour frais de procédure.
Madame C qui conteste avoir commis une quelconque faute, expose que les retards qui lui sont reprochés, qui ne peuvent constituer une faute grave, s’expliquent par l’altération de son état de santé en raison de ses conditions de travail et du risque que lui a fait endosser la société en lui imposant de passer des écritures comptables dont elle a dénoncé l’irrégularité.
Elle soutient qu’elle ne peut être sanctionnée pour avoir usé de son droit d’expression, et fait valoir :
— que Madame Z ne disposait pas de compétences en comptabilité financière nécessaires à l’exercice de ses fonctions, ce qui l’a fait douter de l’authenticité de son diplôme, et qu’à supposer que l’université de Rennes lui ait effectivement délivré un DESS, les enseignements dispensés ne lui assuraient pas les connaissances requises, ce qui justifiait ses inquiétudes, et qu’en tout état de cause, ces faits son prescrits,
— que c’est à raison qu’elle s’est étonnée de ce que Madame Z pouvait librement accéder aux dossiers personnels des salariés, alors que l’employeur doit veiller au respect de la vie privée de ses salariés,
— que Madame X qui occupait précédemment son poste et qui a été maintenue sur un emploi de contrôleur de gestion lui a ordonné de préparer une liasse fiscale inexacte pour l’exercice 2012 comportant un écart de 2 millions d’euros dont les commissaires aux comptes avaient demandé la régularisation depuis plusieurs années, et dont elle a fini par identifier l’origine, que Madame X et Monsieur B qui ont refusé que cet écart soit comptabilisé en pertes de change conformément aux règles comptables, l’ont harcelé afin qu’elle l’inscrive dans les réserves, qu’ils sont allés jusqu’à organiser un simulacre de licenciement pour la contraindre à passer ces écritures non conformes dont ils avaient convaincu les actionnaires américains du bien fondé sur le plan économique,
— que ses réticences et les démarches qu’elle a entreprises pour tenter de s’opposer à la passation d’écritures comptables non conformes s’expliquent par les sanctions pénales auxquelles elle s’exposait en sa qualité de responsable administrative et financière,
— que les appréciations qu’elle a portées sur Mesdames X et Z et sur Monsieur B, qui n’expriment aucune intention de nuire et reposent sur des faits précis, avaient pour seul but de la protéger ainsi que l’entreprise, alors qu’ils cherchaient à lui faire endosser la responsabilité d’écritures irrégulières pour faire face à des difficultés comptables insolubles qui avaient conduit la société à embaucher avant elle 3 ou 4 autres comptables, Madame X ayant refusé de passer les écritures litigieuses.
Elle considère que les causes réelles de son licenciement sont liées exclusivement à la gestion de ces difficultés comptables et que la société l’a poussée à la faute professionnelle dans le but de ne pas engager sa responsabilité et de couvrir ses fautes.
Elle affirme qu’en raison des circonstances de son licenciement intervenu à l’issue d’une courte période d’emploi et de son âge, elle a perdu toute chance de retrouver un emploi pérenne, ce d’autant que la société n’a pas cessé de la dénigrer auprès des cabinets de recrutement, ce qui lui cause un lourd préjudice et justifie sa demande d’indemnité à hauteur des salaires perdus jusqu’à l’âge de 65 ans.
Elle estime que la société est responsable de la dégradation de son état de santé et qu’elle est fondée à être indemnisée de son préjudice moral.
Elle sollicite la condamnation de la société à lui restituer le document qu’elle lui a fait signer lors de l’entretien préalable profitant de son épuisement et présentant un espace vierge après le titre comptes inter sociétés France U, craignant que celle-ci n’y ajoute des mentions dans le but de lui nuire.
2 ) Ceux de la société AMYCEL :
La société AMYCEL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Madame C de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir pour l’essentiel :
— que Madame C a adopté un comportement critique à l’égard de ses collègues de travail dès le 23 avril 2013 en alertant Monsieur B sur les compétences professionnelles de Madame Z, contrôleur de gestion, qu’elle a accusé le 28 mai 2013 Madame X d’être responsable de la disparition de documents, qu’elle a réclamé à Madame Z qu’elle lui justifie de ses diplômes universitaires et qu’elle a voulu faire interdire à Madame X toute possibilité de modification des fichiers,
— qu’elle a persisté dans son comportement négatif en dépit des avertissements qui lui ont été décernés pour l’inciter à cesser ses critiques, qu’en effet, Monsieur B a constaté le 5 août 2013 qu’elle avait refusé à Madame Z l’accès à des documents ressources humaines au motif qu’ils étaient soumis à des règles de confidentialité très strictes, ce qui était manifestement exagéré et destiné à gêner sa collègue de travail, qu’il a également découvert que Madame C avait adressé plusieurs courriels aux actionnaires américains de la société dans lesquels elle mettait en cause ses compétences et sa probité l’accusant de lui avoir soustrait un manuel de comptabilité et les alertant sur les prétendues difficultés qu’elle rencontrait avec Mesdames X et Z,
— que la volonté de nuire de Madame C s’est poursuivie après son licenciement, celle-ci prétendant qu’elle avait été contrainte à commettre des irrégularités comptables, alors que les comptes de la société ont été établis par Madame X sous la responsabilité de Monsieur B, que les conditions de régularisation de l’erreur comptable concernant l’enregistrement des dettes intra-groupe ont été arrêtées par Monsieur B et l’actionnaire américain en toute transparence avec le commissaire aux comptes qui a certifié les comptes,
— qu’elle ne peut invoquer sa liberté d’expression pour justifier ses agissements à l’égard de Mesdames X et Z et de Monsieur B qui rendaient, en raison de leur gravité, son maintien dans l’entreprise impossible et justifiaient son licenciement pour faute grave.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 8 octobre 2014, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, le 28 octobre, dans le délai légal d’un mois, est recevable en la forme.
1) Sur le licenciement :
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : '(…)Après réflexion, et après avoir entendu vos explications, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat.
Nous vous rappelons que vous avez été engagée, le 05 novembre 2012, en qualité de Responsable Administratif et Financier. Votre période d’essai ne nous apportant pas entière satisfaction, nous avions hésité à vous demander de renouveler cet essai.
Au regard de l’investissement déjà engagé pour vous former et vous adapter à la tenue du poste, nous avons fait le pari de l’amélioration de la situation et nous avons accepté de vous maintenir à l’effectif dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Outre les premières difficultés sur le plan professionnel, nous avons malheureusement très vite dû constater des difficultés dans vos relations avec vos collègues de travail.
C’est ainsi que dès le 23 avril 2013, vous nous adressiez un mail pour mettre en cause les compétences de votre collègue de travail, Madame Z, contrôleuse de gestion, que vous considériez dès le lendemain de votre arrivée « dépourvue de toute connaissance comptable…''.
Ce même jour, vous aviez annoncé avec une certaine maladresse, nous semble-t-il, à cette dernière, qu’avant une répartition des tâches, quant au contrôle « Analysis '', elle devrait être soumise à un examen comptable afin d’évaluer ses compétences sur le sujet…
Nous avions tenté d’apaiser cette situation pour permettre à chacune de prendre ses marques mais manifestement rien n’a évolué favorablement puisque nous venons d’être alerté, le 05 août 2013, par Madame I Z, d’une nouvelle difficulté s’agissant de son accès à des documents RH que vous lui avez refusé au motif que ceux-ci sont soumis à des règles de confidentialité très strictes.
Nous ne nions pas la nécessité de respecter une certaine confidentialité, mais autant vous dire que ce type de difficulté n’avait jamais eu à se produire avant votre engagement, sur ces questions et que vous exagérez largement le périmètre de la confidentialité.
Nous avons aussi découvert, parce que fort heureusement, nous avons la confiance de nos actionnaires américains (qui nous ont adressé copie de vos écrits), que depuis plusieurs semaines vous adressiez, de votre adresse mail privée personnelle, divers mails à Madame Y ou à Monsieur D pour les alerter sur vos difficultés à l’égard de Madame K X, à l’égard de Madame Z ou de moi-même. Vous semblez avoir décidé de mettre en cause directement mon professionnalisme et ma probité en m’adressant cette fois de votre mail professionnel, ce jeudi 08 août 2013, un certain nombre de critiques pour lesquelles Monsieur D et Madame Y sont en copie.
Outre que l’ensemble de ces critiques sont totalement ridicules, elles ont le regrettable effet de tenter de me mettre en cause devant des actionnaires pour lesquels je travaille en confiance depuis plus de 20 ans. Vous en êtes à sous-entendre que je vous aurais emprunté un livre personnel de «contrôle de gestion '' par DUNOD.
Je précise que je n’ai que faire de cette documentation et que ce qui m’importe c’est le professionnalisme de mes collaborateurs et le respect des règles de discipline en vigueur.
J’ai malheureusement déjà dû, à ce sujet, vous adresser, sur une période très courte, trois avertissements pour vous expliquer d’une part que j’attendais de vous que vous respectiez certains horaires lorsqu’il s’agit d’avoir des réunions en commun avec nos Commissaires aux Comptes et nos partenaires américains pour parler des comptes inter-compagnies France / US (cf mon courrier d’avertissement du 18 juin 2013 en raison du fait que vous vous étiez présentée une heure en retard au prétexte que vous vous étiez rendormie).
J’ai dû réitérer le même jour, un nouvel avertissement, pour vous demander de ne pas créer de situation, conflictuelle au sujet de « fausses informations '' du type de celles que vous veniez d’adresser pour mettre en cause Madame K X, accusée d’avoir modifié des fichiers « Interco ''.
Je vous ai, enfin, écrit, le 06 août 2013 pour vous signaler vos absences et retards répétés.
Malheureusement ces alertes ont été sans impact sur votre attitude au quotidien et le fait que secrètement ou de manière officielle, vous tentiez de remettre en cause mon travail ou celui de vos collègues, ne peut être accepté.
Cela est mensonger, déloyal et de nature à porter préjudice à la bonne marche de l’entreprise.
Dans ces conditions, nous ne pouvons vous maintenir dans nos effectifs (…)'.
La société AMYCEL justifie par la production de courriels transmis par sa société mère à son gérant Monsieur B le 7 août 2013, que celui-ci a eu connaissance à cette date, des courriers électroniques que Madame C avait envoyés depuis sa messagerie personnelle aux actionnaires américains au cours des mois précédents dans lesquels elle met en cause ses collègues de travail Mesdames Z et X et Monsieur B.
La procédure ayant été engagée le 8 août 2013, les faits ne sont pas prescrits.
Dans un courriel du 6 juin 2013, à l’adresse de Madame Y, salariée de la société américaine actionnaire, Madame C dénigre Madame Z qu’elle qualifie de parfaite débutante, d’ignorante en raison de sa paresse, qui passe son temps à mentir et à dissimuler et à laquelle elle a demandé de lui justifier de ses diplômes.
Elle se plaint également de Monsieur B dont elle dénonce les méthodes de management, affirmant que Mesdames X et Z exercent sur lui un ascendant total, qu’elle ne partage pas leurs valeurs, insinuant à ce sujet qu’ils sont arrogants, n’ont pas les compétences pour assumer leurs responsabilités et qu’ils ne sont pas loyaux envers les actionnaires, et fait état de ce que Monsieur B lui avait fait part de sa décision de prendre ses distances avec son actionnaire.
Dans un courriel adressé le 14 juillet 2013 à l’attention de Madame Y, Madame C, lui demande de l’aider à empêcher Madame X de venir dans son bureau pour contrôler son travail et l’accuse d’arrogance et de modifier ses fichiers.
Dans un courriel envoyé à Monsieur B le 8 août 2013 avec copies à Madame Y et Monsieur D, vice-président de la société américaine actionnaire, Madame C lui reproche notamment de lui mettre la pression pour qu’elle finisse le reporting, ce qui la déconcentre et la désorganise et la retarde dans son travail alors qu’il n’exerce aucune pression sur Mesdames X et Z, se plaint de la disparition ou du déplacement de ses documents, lui demande de lui restituer un livre intitulé contrôle de gestion des éditions DUNOD, et lui indique qu’il n’est pas nécessaire d’être sur le dos des filles et de leur donner du travail, s’il savait ce qu’elles pensent de lui, et de ne pas monter une partie du personnel contre elle.
La teneur de ces courriels excède la liberté d’expression dont bénéficie tout salarié.
Ils révèlent de la part de Madame C une intention manifeste de déconsidérer ses collègues et le responsable de la société AMYCEL auprès de l’actionnaire américain de la société, d’autant que ces mises en causes sont non fondées, étant relevé que Madame Z a justifié être titulaire d’un DESS système d’information et contrôle de gestion, ce dont paraît encore douter Madame C, et qu’il lui avait été notifié le 18 juin 2013 un avertissement en raison des accusations injustifiées formulées à l’égard de Madame X qui n’avait pas accès à ses fichiers.
Il est en outre établi que Madame C a, par courriel du 5 août 2013, reproché à Madame Z d’avoir accédé aux dossiers des ressources humaines aux motifs qu’il s’agissait de données confidentielles auxquelles le département contrôle de gestion ne pouvait pas accéder et qu’elle a rendu Monsieur D destinataire de cet envoi, alors que Madame Z avait pris connaissance des fiches de paie des salariés dans le cadre de sa mission de contrôle de gestion avec l’accord de la responsable des ressources humaines et du dirigeant de la société.
Il n’est pas démontré, contrairement à ce que soutient Madame C, qu’elle ait été embauchée par la société AMYCEL aux fins de passer en comptabilité des écritures irrégulières destinées à régulariser des erreurs comptables et qu’elle ait subi des pressions à cette fin, étant observé qu’il n’est pas justifié des suites données à la plainte qu’elle a déposée le 22 décembre 2012 des chefs de harcèlement et que les pièces médicales qu’elle communique sont sans valeur probante dès lors que les médecins ne font que reprendre ses dires et qu’ils n’ont procédé à aucune constatation personnelle.
La société justifie, en revanche, par la production des courriels échangés avec la société mère Monterey Mushrooms incorporated que les sociétés ont procédé à des rapprochements comptables aux fins d’identifier l’écart entre les soldes des comptes courants des deux sociétés et qu’elles ont, de concert, décidé des écritures à passer pour le régulariser en comptabilité, que ces informations ont été communiquées au commissaire aux comptes qui a émis des réserves sur la conformité de cette régularisation par rapport aux principes comptables français mais qui a néanmoins certifié les comptes.
Ainsi, cette opération comptable dont le dirigeant de la société a assumé la responsabilité en accord avec sa société mère, bien que considérée comme non conforme aux normes comptables françaises par le commissaire aux comptes, n’a pas été réalisée de manière occulte, n’a pas affecté la sincérité des comptes et n’était pas de nature à engager la responsabilité de Madame C qui au demeurant n’était plus présente dans l’entreprise à la date de clôture des comptes.
Les faits dont la matérialité est établie, consistant à remettre en cause auprès de l’actionnaire principal de la société AMYCEL, le professionnalisme de son gérant Monsieur B et son travail ainsi que celui de ses collègues, alors que Madame C avait déjà reçu des avertissements et avait été invitée à ne pas créer de problèmes avec les personnels de la société, constituent un manquement de la salariée à son obligation de loyauté et étaient de nature à porter atteinte à la bonne marche de l’entreprise.
Ces faits au regard du niveau de responsabilité de Madame C présentent une gravité telle qu’ils rendaient impossible son maintien dans l’entreprise pendant la période de préavis.
Le licenciement pour faute grave étant fondé et celui-ci étant privatif des indemnités de rupture, la décision du conseil qui a débouté Madame C de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de ses demandes indemnitaires sera confirmée. Elle sera par suite déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif dont elle a modifié le montant en appel.
Madame C qui, pour les motifs exposés ci-dessus, ne prouve pas avoir subi des pressions qui seraient à l’origine des troubles médicalement constatés dont elle est atteinte, ni que ceux-ci sont imputables à son employeur, sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il convient également de rejeter sa demande de remise du document qu’elle prétend avoir signé lors de l’entretien préalable et dont la matérialité n’est pas établie.
2) Sur la demande pour frais de procédure :
Madame C qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, compte tenu de la situation économique respective des parties de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
A, en la forme, l’appel de Madame G C ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Blois, du 3 octobre 2014, section encadrement, en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
DÉBOUTE Madame G C de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral et de sa demande de remise de la 'feuille signée lors de l’entretien préalable’ ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame G C aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET F de BECDELIEVRE
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