Confirmation 5 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 févr. 2015, n° 13/11496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/11496 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 avril 2013, N° 12/02221 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2015
N°2015/48
Rôle N° 13/11496
E F épouse A
C/
Y Z
XXX
Grosse délivrée
le :
à :Me MAYNARD
Me DRUJON D’ASTROS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02221.
APPELANTE
Madame E F épouse A
née le XXX, XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur Y Z
né le XXX, XXX
représenté et assisté par Me Jean-Rémy DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., sise XXX
représentée et assistée par Me Jean-Rémy DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES ALPES MARITIMES, sise Centre de CAGNES SUR MER – XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christiane BELIERES, Présidente, et Mme Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2015.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2015.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 février 2008 à la station de ski de Risoul Mme E H épouse A est entrée en collision avec un autre skieur, M. Y, assuré auprès de la Sa Gan Assurances (le Gan), qui a reconnu avoir perdu la maîtrise de sa vitesse.
Elle a été blessée dans cet accident.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 avril 2009, lui a alloué une provision de 2.500 € et a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur C qui a déposé son rapport le 14 octobre 2009.
Par actes du 26 mas 2012, 28 mars 2012 et 2 avril 2012 elle a fait assigner M. Z et le Gan devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes Mritimes en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement du 11 avril 2013 cette juridiction a
— déclaré le jugement commun à la Cpam
— dit que M. Z était entièrement responsable de l’accident de ski et tenu de réparer l’intégralité des préjudices en découlant pour Mme A
— fixé à 29.113,59 € le montant total des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis par Mme A et répartis comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 11.999,86 € prises en charge par la Cpam
* pertes de gain professionnels actuels : 0 €
* frais divers (taxi et tierce personne temporaire) : 873,59 €
* incidence professionnelle : 0 €
* déficit fonctionnel temporaire : 6.107 € cantonné à 5.840 €
* souffrances endurées : 7.700 €
* préjudice esthétique temporaire : 700 €
* déficit fonctionnel permanent : 6.250 €
* préjudice esthétique : 1.750 €
* préjudice sexuel : 0 €
* préjudice d’agrément : 6.000 €
— débouté Mme A de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel.
— dit qu’il convient de déduire de cette somme les provisions déjà perçues ou précdément accordées
— condamné in solidum M. D et le Gan à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme X la somme de 26.613,59 € à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels patrimoniaux et extra-patrimoniaux
— condamné in solidum M. D et le Gan à payer à la Cpam la somme de 11.999,86 € au titre du remboursement des prestations servies outre l’indemnité forfaire de gestion de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
— condamné in solidum M. D et le Gan à payer à
* Mme A la somme de 1.500 €
* la Cpam la somme de 500 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. D et le Gan aux dépens en ce compris les frais d’expertise avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 31 mai 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme A a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Mme A demande dans ses conclusions du 9 décembre 2013 de
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel
— condamner in solidum M. Z et la Sa Gan Assurances au paiement des sommes suivantes :
* pertes de gain professionnels actuels : 8.098,96 €
* incidence professionnelle : 14.828 €
* préjudice moral : 5.000 €
* assistance de tierce personne : 1.652 €
* préjudice d’agrément : 15.000 €
* préjudice sexuel : 5.000 €
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise
— condamner in solidum les intimés au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a été mise en arrêt de travail du 19 février 2008 au 19 mars 2009 puis a repris une activité professionnelle à 50 % à compter du 19 mars 2009 et a subi une perte de primes de 7.609,82 € en 2008 et 489,14 € en 2009 comme en attestent les bulletins de salaire versés aux débats et le récapitulatif des jours de maladie payés à temps complet ou à demi-traitement et l’arrêté du 31 mars 2009 justifiant du nombre de jours réglés à temps complet et à mi temps.
Elle indique avoir subi une incidence professionnelle pour avoir postulé à un poste hiérarchique d’adjoint au responsable de circonscription, pour lequel elle présentait toutes les garanties nécessaires, s’être présentée à l’entretien du 30 mars 2008 en béquilles et avec une atèle d’immobilisation, n’avoir pas, de ce fait, été dans les meilleures conditions pour défendre sa candidature et n’avoir pas obtenu cette promotion car son état physique a forcément influencé le jury ; elle ajoute qu’elle n’a pu obtenir qu’en novembre 2010 sa mutation pour Aix-en-Provence où son conjoint venait d’avoir un nouvel emploi en janvier 2009 car elle était en maladie puis en mi-temps thérapeutique jusqu’en mars 2010 de sorte qu’en raison de cette séparation le couple a du engager des frais supplémentaires de 14.828 € (loyer et frais de transport) et elle a personnellement subi un préjudice moral de 5.000 €.
Elle précise avoir exposé pour la période du 20 février 2008 au mois de juin 2008 puis du 6 novembre 2008 au 19 décembre 2008 soit durant 26 semaines la somme de 3.304 € au titre des frais d’assistance de tierce personne soit, après déduction du crédit d’impôt de 1.652 € dont elle a bénéficié, un solde resté à charge de 1.652 €.
Elle affirme subir un préjudice d’agrément important car avant l’accident elle étai tune grande sportive et pratiquait assidûment la voile, la randonnée, le ski et la marche, toutes activités qu’elle n’a pu exercer avant la consolidation et n’a pu reprendre le ski en raison de l’état de son genou, son chirurgien le lui ayant fortement déconseillé et réclame à ce titre une indemnité de 15.000 €.
Elle estime avoir un préjudice sexuel du fait de ses difficultés positionnelles et de la limitation de flexion de son genou.
M. Z et la Sa Gan Assurances demandent dans leurs conclusions du 9 octobre 2013 de
— infirmer partiellement le jugement
— dire que le déficit fonctionnel temporaire sera réparé à hauteur de 5.460 €, les souffrances endurées de 6.500 €, le préjudice d’agrément de 2.500 €
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
— confirmer le jugement pour le surplus
— dire que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte des versements effectués
— débouter Mme A de ses demandes nouvelles en cause d’appel comme irrecevables et, en tout cas, non fondées
— condamner Mme A à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soulignent que la responsabilité de M. Z n’a jamais été contestée mais que certaines demandes d’indemnisation sont criticables.
Ils font valoir, au titre du poste d’assistance de tierce personne, que les pièces présentées à l’appui de la demande concernent toute l’année 2008 soit une période plus large que les 26 semaines retenues par l’expert judiciaire et qu’à raison de 4 heures par jour à un coût horaire de 22,65 € HT l’ indemnité s’établit à 2.485,59 € TTC soit, après déduction du crédit d’impôt de 1.652 €, une indemnité résiduelle de 833,59 €.
Ils font remarquer que durant la période d’arrêt de travail avant la consolidation Mme A a conservé son plein traitement, que la perte des primes n’est pas démontrée à la lecture de ses bulletins de paye et autres pièces produites, que si une prime ne figure pas sur les bulletins de paie de janvier et février 2008, elle a été régularisée au mois d’octobre 2008 à hauteur de 3.576,02 € et qu’elle est à nouveau versée mensuellement par la suite ; ils ajoutent que la nature des primes alléguées n’est pas justifiée et qu’il est normal que la victime n’en ait pas perçu s’il s’agit de primes de déplacement ou de repas.
Ils soutiennent qu’aucune incidence professionnelle n’a été retenue par l’expert et que la preuve n’est pas rapportée que le rejet de la candidature de Mme A à un poste hiérarchique supérieur soit en lien avec l’accident, d’autant que la date de dépôt de sa candidature et celle de l’entretien sont antérieurs à celui-ci et notent que la mutation professionnelle de son mari est tout aussi étrangère à l’accident et que celle de la victime résulte d’un choix familial et non de l’accident.
Ils concluent au rejet de tout préjudice d’agrément, la crainte et la gêne à la reprise des activités sportives antérieures étant déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent qui intègre le préjudice d’agrément non spécifique (activités sportives occasionnelles, simple limitation dans les conditions d’exercice d’un sport) et de tout préjudice sexuel spécifique dont l’existence n’est pas démontrée.
La Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes Maritimes assignée à personne habilitée par acte d’huissier en date du 3 septembre 2013 contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat ; elle n’a pas fait connaître à la cour le montant de sa créance.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’entière responsabilité de M. D lors de l’accident n’a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d’appel l’évaluation du préjudice corporel subi par Mme A mais sans aucunement critiquer les sommes allouées au tiers payeur.
Sur le préjudice corporel
L’expert indique que Mme A a présenté une entorse du genou droit, une contusion du plateau tibial externe et du ménisque interne et un traumatisme du ligament croisé antérieur sans rupture qui ont nécessité une immobilisation et une intervention chirurgicale et une rééducation en centre.
Il conclut à
— une incapacité temporaire totale professionnelle du 19/02/2008 au 19/03/2009 puis partielle à 50 % du 19 mars 2009 au 14 octobre 2009
— une assistance de tierce personne de février à juin 2008 puis du 6 novembre au 19 décembre 2008
— une consolidation au 14 octobre 2009
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7
— un déficit fonctionnel temporaire total du 19 février 2008 au 26 mars 2008 puis du 6 novembre 2008 au 19 décembre 2008
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 27 mars 2008 au 6 novembre 2008 puis du 20 décembre 2008 au 18 mars 2009
— un déficit fonctionnel permanent de 5 %
— une reprise possible des activités sportives après la consolidation avec une certaine crainte et gêne douloureuse au niveau du genou
— préjudice esthétique permanent de 1/7.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le XXX), de sa profession (assistante sociale) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 11.999,86 €
Ce poste est constitué des prestations en nature prises en charge par la Cpam soit 11.999,86 € , chiffre retenu par le premier juge suivant décompte du 22 octobre 2012, qui n’est critiqué par aucune partie.
— Frais divers 40,00€
Ils sont représentés par les frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise et examens médicaux d’un montant de 40 € accepté par les parties
— Assistance de tierce personne 833,59 €
La nécessité de la présence auprès de Mme A d’une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie n’est pas contestée dans son principe ni son étendue de 4 heures par semaine ni son coût horaire de 22,6540 € selon factures ni dans la déduction du crédit d’impôt de 1.652 € mais elle reste discutée dans sa durée.
L’expert l’a retenu pendant 26 semaines du 20 février à juin 2008 puis du 6 novembre au 19 décembre 2008 ; or la réclamation de 3.304 € présentée par Mme A inclut une période supérieure puisqu’elle intègre toute celle du 18 janvier 2008 au 15 janvier 2009 ; elle a été ramenée à bon droit par le premier juge à 2.485,59 € TTC correspondant aux 26 semaines imputables soit après déduction du crédit d’impôt la somme de 833,59 €.
— Perte de gains professionnels actuels /
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Suivant trois relevés de son employeur (pièce n° 22) mentionnant la rémunération qu’elle aurait du percevoir et celle qu’elle a effectivement perçue durant la période d’interruption de service consécutive à son accident du 19 février 2008 au 30 août 2008 et son manque à gagner, sa perte nette s’établit à 5.438 €.
Mais ce document est parcellaire, ne vise qu’une partie de la période concernée par sa demande, beaucoup plus ample puisqu’elle porte sur celle du 19 février 2008 au 19 mars 2009 alors que l’examen des bulletins de paie produits atteste que des régularisations sont intervenues postérieurement au 30 août 2008, ce qui affecte sa valeur probante ; un versement de 3.576,02 € a, en effet, été effectué en octobre 2008 au titre de la prime 'DEPT FIL MED’ qui était de 461,78 € par mois en janvier et février 2008 et qui a, à nouveau, été versée à partir de novembre 2008 à hauteur de 461,92 €.
Mme A n’a produit ni les bulletins de salaires de 2007, année précédant l’accident ni la deuxième page du bulletin de paye de décembre 2008, ce qui ne permet pas de connaître le salaire perçu ce mois là ni le cumul annuel et donc de faire une comparaison entre ses revenus antérieurs et postérieurs à l’accident, d’autant qu’elle n’a pas communiqué son avis d 'imposition pour 2008 mais uniquement ceux pour 2007, 2009, 2010, 2011 ; or, l’examen de l’avis d’impôt sur le revenu de 2007 atteste d’un revenu de 22.261 € pour 12 mois qui est donc à peine supérieur au cumul imposable de novembre 2008 soit 19.532,57 € pour 11 mois, ce qui ne conforte nullement sa demande d’une perte de revenus de 7.609,82 € pour la seule année 2008 ; Mme A n’a pas davantage communiqué d’attestation de son employeur actualisée couvrant toute la période litigieuse.
Sa carence sur ce point avait pourtant été stigmatisée par le premier juge.
En l’absence de pièces justificatives étayant ses affirmations d’une perte de gains professionnels au titre de primes, alors que la charge de la preuve tant de l’existence que du montant du dommage pèse sur elle, Mme A doit être débouté de sa réclamation de ce chef .
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle /
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenue de son handicap.
Mme A invoque à ce titre la perte d’une chance de voir sa candidature au poste d’assistante sociale de circonscription acceptée, attribuant le refus notifié le 10 avril 2008 à sa présentation, lors de l’entretien de mars 2008, avec des béquilles et une atèle d’immobilisation.
Aucune donnée de la cause ne permet de rattacher par un lien de causalité direct et certain cet échec de promotion à l’accident ; un seul poste était proposé, comme mentionné sur la lettre de
notification et aucune précision n’est donnée sur le nombre de candidats qui devaient également présenter les aptitudes requises.
Mme A entend également voir indemniser à ce titre divers frais (loyers et charges, trajets) consécutifs au nouvel emploi obtenu par son conjoint sur Aix en Provence en janvier 2009 alors qu’elle n’a pu elle-même obtenir sa mutation qu’en juin 2010 pour un départ en novembre 2010.
Cette demande est recevable et ne constitue pas une prétention nouvelle, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour puisqu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge à savoir obtenir la réparation intégrale du préjudice corporel subi.
Mais elle doit être rejetée au fond en l’absence de lien de causalité démontré avec l’accident à la fois direct, certain et exclusif, d’autant que Mme A ne produit pas le moindre élément justificatif à l’appui de ses dires ni quant à la réalité de la situation évoquée ni quant aux frais prétendument engagés, alors que la charge de la preuve de l’existence du dommage pèse sur elle.
Le préjudice moral allégué comme consécutif à cette situation familiale doit par voie de conséquence être aussi écarté.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 5.840,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire.
L’indemnité de 5.840 € allouée par le premier juge, égale à la demande présentée, doit être entérinée comme assurant la réparation intégrale de ce chef de dommage sur la base d’environ 740 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pendant la période d’incapacité totale de 81 jours et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 50 % de 313 jours.
— Souffrances endurées 7,700,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des lésions subies, d’une immobilisation pendant un mois, intervention chirurgicale, du port d’une atelle de Zimmer durant trois semaines, de très nombreuses séances de rééducation en centre puis en cabinet ; l’indemnité de 7.700 € allouée par le premier juge doit être entérinée.
— Préjudice esthétique temporaire 700,00 €
Ce poste de dommage estimé à 700 € par le tribunal n’est critiqué par aucune partie.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 6.250,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
— Préjudice esthétique 1.750,00 €
Ces deux chefs de préjudice tels qu’évalués en première instance sont acceptés par les parties en cause d’appel.
— Préjudice sexuel /
Aucune indemnité ne peut être allouée à ce titre ; l’expert ne l’a pas retenu ; la nature et le taux de gravité des séquelles ne permettant pas de retenir, au delà des répercussions des séquelles sur les conditions d’existence déjà prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, l’existence d’un préjudice sexuel spécifique.
— Préjudice d’agrément 6.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme A s’adonnait à la voile, la randonnée, la marche et le ski suivant attestations circonstanciées et concordantes versées au débats ; l’expert ne retient aucun interdiction médicale à leur poursuite, soulignant que leur reprise est possible mais avec une certaine crainte et gêne ; aucun élément ne vient contredire cet avis, les témoignages sur l’arrêt de ces activités étant tous antérieurs à la consolidation ; l’indemnité de 6.000 € allouée par le premier juge assure la réparation intégrale de ce chef de dommage, constitué d’une limitation et non d’une impossibilité à l’exercice de ces activités ludiques.
Le préjudice corporel global subi par Mme A s’établit ainsi à la somme de 41.113,45 € soit, après imputation des débours de la Cpam, une somme de 29.113,59 € lui revenant, sauf à déduire les provisions versées, qui conformément à l’article 1153-1 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du jugement qui est confirmé
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 695 4° du code de procédure civile et aux frais irrépétibles alloués à Mme A doivent être confirmées.
Chacune des parties succombant, au moins partiellement, dans son appel principal ou incident, supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties devant la cour.
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier Le président
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