Infirmation 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 oct. 2012, n° 11/18190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/18190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 13 septembre 2011, N° 09/04395 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2012
FG
N° 2012/
Rôle N° 11/18190
AG-AH X
K T L épouse X
C/
G Z épouse Y
N A
SCP A
Grosse délivrée
le :
à :
SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04395.
APPELANTS
Monsieur AG-AH X
né le XXX à XXX,
XXX
Madame K T L épouse X
née le XXX à XXX,
XXX
représentés par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Nicolas BRAHIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame G Z épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me DURAND RAUCHER du cabinet Olivier THEVENOT, avocats au barreau de TOULOUSE
Maître N A,
Notaire
XXX – XXX
SCP A
XXX – XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentés par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Nicolas LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Pauline RABINEL avocat au barreau de TOULOUSE.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M. AG-AH X et Mme K L épouse X, tous deux de nationalité norvégienne, mais demeurant en France, ont été intéressés par l’acquisition d’un terrain constructible à Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes).
Des négociations se sont déroulées par l’entremise de l’agence immobilière L’Ocarina à Grasse.
Une promesse unilatérale de vente sous seing privé a été signée les 23 juillet 2008 et 18 août 2008, avec l’assistance de M°A, notaire à Bourg-Saint-Bernard(Haute-Garonne), entre les propriétaires Mme G Z épouse Y, nue-propriétaire, et Mme I AB J veuve Z, née le XXX, assistée de son curateur M. AJ-AK B, d’une part, et les acquéreurs bénéficiaires, M. AG-AH X et Mme K L épouse X, sur un prix de 570.000 €. Il était prévu une condition suspensive d’obtention d’un prêt ou de prêts de 600.000 €, avec un prêt principal et un prêt relais.
Cette promesse unilatérale de vente a été enregistrée le 20 août 2008.
Les époux X, bénéficiaires de la promesse, ont versé l’indemnité d’immobilisation de 28.500 €, à valoir comme acompte sur le prix, séquestrée entre les mains du comptable du notaire, M°A.
L’acte n’a jamais été réitéré en la forme authentique, mais les propriétaires ont refusé que la somme versée par les époux X leur soit restituée.
Les 10, 16 et XXX, les époux X ont fait assigner Mme G Z épouse Y, Mme I AB J veuve Z et son curateur M. B, M°A, notaire, et la SCP A devant le tribunal de grande instance de Grasse en nullité de la promesse de vente, restitution des fonds versés, condamnation à dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— vu la promesse de vente signée le 23 juillet 2008 et 18 août 2008 entre Mmes G Z épouse Y et I-AB J veuve Z promettants d’une part, et Mr AG-AH X et Mme K L épouse X, bénéficiaires d’autre part, portant sur une parcelle de terre à bâtir sise à Mouans-Sartoux cadastrée section AN numéro 275 lieu-dit « les groulles »,
— débouté Mr AG-AH X et Mme K L épouse X de leur demande tendant à voir dire que la promesse de vente du 18 août 2008 est entachée de nullité,
— débouté Mr AG-AH X et Mme K L épouse X de leurs demandes tendant à voir juger que la condition suspensive prévue à la promesse concernant l’obtention d’un prêt, est défaillante, et tendant à voir juger que la promesse de vente est caduque,
— dit que les conditions suspensives au bénéfice des acquéreurs sont réputées acquises,
— dit en conséquence que l’indemnité d’immobilisation de 28.500 € est acquise à Mmes G Z épouse Y et I-AB J veuve Z en leur qualité de promettants,
— ordonné en conséquence au notaire M°N A, notaire à Bourg -Saint Bernard (31) de verser à Mmes G Z épouse Y et I-AB J veuve Z la somme de 28.500 € détenue par ses soins en qualité de séquestre,
— débouté M. AG-AH X et Mme K L épouse X du surplus de leurs demandes à l’égard de Mmes G Z épouse Y et I-AB J veuve Z,
— débouté M. AG-AH X et Mme K L épouse X de leurs demandes à l’égard de M° N A notaire et à l’égard de l’étude notariale de M° N A,
— donné acte à l’agence l’OCARINA en la personne de Mme E F de son intervention volontaire,
— débouté l’agence l’OCARINA en la personne de Mme E F de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. AG-AH X et Mme K L épouse X à verser à M°N A, notaire, les sommes suivantes :
— 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. AG-AH X et Mme K L épouse X à verser à Mmes G Z épouse Y et I-AB J veuve Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mmes G Z épouse Y et I-AB J veuve Z de leur demande tendant à voir condamner M. AG-AH X et Mme K L épouse X à leur verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions,
— condamné M. AG-AH X et Mme K L épouse X aux entiers dépens de l’instance distraits au profit des avocats pouvant y prétendre, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à M AJ-AK B en sa qualité de curateur de Mme I-AB J veuve Z,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration de la SCP JOURDAN WATTECAMPS, avoués, en date du 25 octobre 2011, M. AG-AH X et Mme K L épouse X ont relevé appel de ce jugement.
Mme I J veuve Z, usufruitière, est décédée en cours d’instance, excluant
M. B, son curateur, de la procédure. Mme G Z épouse Y, qui était nue-propriétaire, est devenue pleinement propriétaire du bien.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 septembre 2012 , M. AG-AH X et Mme K L épouse X demandent à la cour d’appel, au visa des articles 1108, 1181, 1147, 1150 et suivants, 1382 et suivants du code civil, L.312-16 du code de la consommation, de :
— réformer le jugement en ses dispositions ayant condamné et débouté M. et Mme X,
— le confirmer en ce qu’il a débouté Mmes Z de leur demande de dommages et intérêts,
— dire que la condition suspensive prévue à la promesse de vente du 18 août 2008 est défaillante,
— constater que la promesse de vente est caduque,
— ordonner en conséquence la restitution à leur profit des fonds retenus par M°A, soit 28.500 €,
— condamner Mme Z épouse Y à leur payer une somme de 28.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 11 mai 2009, ou à défaut du 15 juin 2009,
— subsidiairement, constater la nullité de la promesse de vente pour vice du consentement compte tenu du défaut de traducteur lors de la signature de la promesse le 18 août 2009,
— en conséquence, ordonner la restitution des fonds retenus par M°A,
— condamner de surcroît Mme Z épouse Y à leur payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et psychologique subi, du fait de la non disponibilité des fonds et du manque à gagner sur les fonds retenus abusivement,
— dire que M°N A et la SCP A ont engagé leur responsabilité civile quasi-délictuelle par leur inaction fautive et d’autre part en leur qualité de rédacteur d’acte, par application de l’article 1147 du code civil,
— condamner in solidum M°A et sa SCP et Mme Z épouse Y à leur payer une somme de 28.500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la rétention abusive des fonds et à les relever et garantir de toute condamnation prononcée contre eux,
— condamner in solidum les intimés au paiement d’une somme de 9.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les intimés aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP JOURDAN WATTECAMPS, avocats.
Les époux X estiment que la condition suspensive d’obtention de prêt n’a jamais été levée.
Ils considèrent avoir fait le nécessaire pour obtenir leur prêt, qui leur a été refusé.
A titre subsidiaire ils se prévalent de la nullité de la promesse de vente pour défaut de consentement éclairé, du fait de l’absence de traduction de la promesse de vente en langue norvégienne ou en anglais.
Ils estiment que le notaire a commis un manquement à son devoir de conseil et que Mme Z a engagé sa responsabilité civile contractuelle en s’opposant à la restitution des fonds.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 septembre 2012, Mme G Z épouse Y demande à la cour d’appel, au visa des articles 1178 et 1147 du code civil, de
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— constater que les conditions suspensives stipulées dans cette promesse de vente ont été réalisées notamment en ce qui concerne l’octroi du prêt pour les acquéreurs comme en fait foi l’offre de prêt reçue le 17 septembre 2008 et acceptée le 5 octobre 2008,
— dire en toute hypothèse que les conditions suspensives au bénéfice des acquéreurs sont réputées acquises conformément aux dispositions de l’article 1178 du code civil,
— débouter les époux X de leur demande d’annulation de la promesse de vente signée les 23 juillet et 18 août 2008,
— dire que l’indemnité d’immobilisation de 28.500 € lui est acquise et ordonner à M°A de la lui verser,
— dire que le refus des époux X de lever l’option constitue une faute au sens de l’article 1147 du code civil,
— condamner les époux X au paiement d’une somme de 40.000 € en réparation de son préjudice,
— condamner les époux X au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats.
Mme Y estime que les époux X avaient obtenu un accord de financement de leur banque et que la condition suspensive d’obtention de prêt était levée.
Mme Y fait valoir que la non connaissance de la langue n’est pas une cause de nullité de l’acte et fait observer que M. X est agent immobilier en France depuis une dizaine d’années et ne peut prétendre ne pas connaître le français.
Mme Y estime que les époux X lui ont causé un préjudice en immobilisant le terrain et en refusant de lever l’option.
Par leurs conclusions, déposées et notifiées le 26 mars 2012, M°N A et la SCP A demandent à la cour d’appel, au visa des articles 1382 du code civil et 32-1 et 559 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a jugé que M°A n’avait nullement failli à ses obligations professionnelles et condamné les époux X à lui payer 2.500 € de dommages et intérêts et 2.500 € de frais irrépétibles,
— débouter les époux X de leurs demandes,
— condamner les époux X au paiement d’une somme de 2.500 € pour appel abusif,
— condamner les époux X au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avocats.
M°A estime que les époux X sont de mauvaise foi lorsqu’ils prétendent ne pas comprendre le français et qu’en tout état de cause, il n’a jamais été prétendu que la promesse de vente n’avait pas respecté la volonté des parties. M°A fait observer qu’il ne pouvait pas restituer les fonds en présence de l’opposition des vendeurs.
L’instruction de l’affaire a été déclarée définitivement close le 26 septembre 2012, avant les débats.
MOTIFS,
— I) Sur l’acte passé avec les époux X :
L’acte signé les 23 juillet et 18 août 2008 et enregistré le 20 août 2008 au service des impôts de Castres est une promesse unilatérale de vente.
XXX sont Mme G Z épouse Y, nue-propriétaire, et Mme I AB J veuve Z, usufruitière, assistée de son curateur.
Les bénéficiaires sont M. AG-AH X et Mme K L épouse X.
XXX s’engageaient à vendre aux bénéficiaires la parcelle litigieuse de terrain à XXX à XXX, lot un du lotissement, avec une surface hors oeuvre nette constructible de 673 m², moyennant le prix de 570.000 €.
Il était prévu plusieurs conditions suspensives, de la cessibilité des lots de terrain privatif du lotissement, de la purge du droit de préemption, de l’obtention d’un certificat d’urbanisme, de l’obtention d’un prêt, de la démolition du petit édicule situé à l’entrée de la voie d’accès.
L’acte prévoyait que la levée de l’option devait être faite par les bénéficiaires dans le mois de la notification de l’obtention de l’attestation de conformité des travaux et que passé ce délai sans réponse des bénéficiaires, elle serait considérée comme caduque.
La levée d’option devait intervenir par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée du versement du somme suffisante pour assurer le financement et le paiement des frais.
Les bénéficiaires ont versé une indemnité d’immobilisation de 28.500 € à décompter du prix de vente si elle se réalisait.
Le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devait être M°M, notaire à Châteauneuf-de-Grasse (Alpes Maritimes) avec la participation de M°A.
Le document faisant partir le délai de levée de l’option, c’est à dire l’attestation relative à l’achèvement et à la conformité des travaux de lotissement a été transmis par M°A , notaire aux époux X le 26 novembre 2008. Le délai de levée de l’option, d’un mois après ce justificatif, expirait fin 2008.
A cette date les époux X voulaient déjà se désengager, considérant que la promesse de vente était devenue caduque faute d’avoir obtenu leur financement. Ils ont en conséquence estimé ne plus avoir à lever l’option.
XXX se sont alors prévalus de la clause de la promesse de vente relative à l’indemnité d’immobilisation.
Cette clause précise que Si toutes les conditions suspensives se réalisent, mais que le bénéficiaire ne lève pas l’option en respectant les modalités de validité et de délais ci-après stipulées, elle sera acquise de plein droit au promettant et remise à celui-ci par le séquestre.>>
— II) Sur l’indemnité d’immobilisation :
Le délai de levée de l’option étant expiré, les promettants ont sommé les époux X de régulariser l’acte authentique le 19 janvier 2009.
Les époux X ont alors écrit au notaire M°N A, une lettre du 21 janvier 2009 aux fins d’obtenir la restitution de la somme qu’ils avaient versée en tant qu’indemnité d’immobilisation précisant qu’ils ne pouvaient acquérir le bien alors qu’ils n’avaient pas eu leur financement.
Selon les bénéficiaires, du fait de l’impossibilité de lever la condition suspensive d’obtention de prêt, cette promesse était devenue caduque.
Les parties se sont focalisées sur la levée ou l’impossibilité de lever cette condition suspensive d’obtention de prêt, ce qui laisse entendre que les autres conditions suspensives ne faisaient pas difficulté et avaient été levées, c’est ce qu’a écrit Mme Y le 12 novembre 2008 à M°A, dans un courrier dont les termes ne sont pas contestés.
La condition suspensive d’obtention de prêt est ainsi libellée dans la promesse de vente :
la présente promesse de vente est soumise à la condition suspensive que, dans un délai de 60 jours à compter des présentes l’acquéreur ait obtenu de toutes banques : un prêt d’un montant maximum de 600.000 €, se décomposant : un prêt principal d’un montant de 450.000 €, un prêt relais d’un montant maximum de 150.000 €, productifs d’intérêts au taux maximum de 5% l’an hors ADI, amortissable pour le prêt principal par fractions et d’une durée totale maximale de 20 ans, remboursable pour le prêt relais en une fois et d’une durée totale maximale de 2 ans, lesdits prêts destinés à financer à due concurrence le montant du prix de la présente acquisition, étant expressément stipulé: que l’acquéreur s’oblige à effectuer dans un délai de trente jours les démarches nécessaires en vue de l’obtention dudit prêt, dans deux banques au minimum et à en justifier au vendeur à première réquisition de ce dernier, et ce à peine de résolution de plein droit des présentes si bon semble au vendeur, que le ou les prêts seront réputés obtenus dès présentation par un organisme acquéreur auprès de l’acquéreur d’une ou de plusieurs offres de prêts régulières correspondant aux caractéristiques du financement de l’opération ci-dessus par l’acquéreur, que le vendeur s’oblige, de son côté, à lui fournir toutes pièces, indications ou documents qui pourraient leur être utiles à cet effet, et que cette condition suspensive étant consentie dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, celui-ci pourra, si bon lui semble, renoncer à son bénéfice>>.
En résumé, le bénéfice de la condition suspensive dépendait de la démarche effectuée dans les 30 jours, soit le 18 septembre 2008 au plus tard, par les bénéficiaires pour demander leurs prêts et ce auprès de deux banques au minimum.
La réponse de la ou des banques devait intervenir dans les 60 jours, soit le 18 octobre 2008 au plus tard.
La banque GE Money Bank adressera aux époux X un refus de crédit le 12 septembre 2008 pour deux demandes de prêts, l’un de 450.000 € sur 20 ans, l’autre à titre de relais de 150.000 € sur deux ans. Cette demande correspondait aux caractéristiques prévues et s’est heurtée à un refus.
Le 15 septembre 2008, la banque dénommée Svenska Handelsbanken, banque suédoise, mais avec une représentation en France et même à Nice, a offert aux époux X un prêt de 480.000 € sur 30 ans au taux d’intérêt variable.
Ce prêt demandé ne correspondait pas à ce qui était prévu pour le prêt principal, qui devait être un prêt pour un montant n’excédant pas 450.000 €, alors qu’ici le montant était de 480.000 € et amortissable en une durée n’excédant pas 20 ans, alors qu’ici la durée est 30 ans.
Cette deuxième demande de prêt formée par les époux X ne correspondait pas aux caractéristiques du prêt telles que prévues dans la condition suspensive. En conséquence, les époux X ne peuvent se prévaloir de la condition suspensive.
Il n’empêche que ce prêt était offert aux époux X et qu’à la suite de cela le notaire M°V M a écrit au notaire M°N A une lettre: référence vente Y/X indiquant 'mes clients’ c’est à dire M. et Mme X ont obtenu le prêt nécessaire à leur acquisition.
Quelques temps plus tard, l’agence niçoise de la banque Svenska Handelsbanken écrivait le 14 novembre 2008 à M. X 'nous nous référons à l’offre que nous vous avons transmise le 15 septembre dernier concernant l’acquisition d’un bien immobilier à Mouans-Sartoux… Comme vous le savez certainement la crise financière que nous traversons aujourd’hui nous contraint à a la plus grande vigilance en matière de crédit immobilier. C’est pourquoi nous vous confirmons que notre offre est soumise à la vente effective de votre résidence principale actuelle. Par conséquent, nous ne pourrons réaliser ce financement qu’après avoir reçu le compromis de vente de cette résidence'.
M°M a alors écrit le 20 novembre 2008 à M°A pour préciser que les époux X n’étaient pas parvenus à vendre leur maison.
Il y a lieu d’observer que cette condition de vente de leur maison par les époux X ne figure pas dans l’offre de prêt. En conséquence, il appartenait aux époux X d’accepter cette offre avant que la banque ne modifie son offre. Leur inertie est à l’origine de ce changement.
Les époux X ne peuvent se prévaloir en conséquence de l’absence de levée de cette condition suspensive d’obtention de prêt, alors qu’ils n’en n’ont pas respecté les règles et qu’ils n’ont pas fait le nécessaire pour être protégés par cette condition. Faute de respect des termes de la condition suspensive, celle-ci est réputée levée.
Il leur appartenait d’ajouter dans la promesse de vente une condition suspensive de la vente de leur maison, ce qui n’a pas été le cas.
En conséquence, la promesse de vente n’était pas caduque quand le terme de levée de l’option est arrivé.
C’est seulement après l’arrivée du terme de levée de l’option, alors que la promesse n’était pas atteinte de caducité, et que les bénéficiaires n’avaient pas levé l’option, que la promesse est alors devenue caduque et les promettants ont retrouvé leur liberté.
Mais l’indemnité d’immobilisation était due aux promettants, selon les termes de la promesse de vente, alors que les conditions suspensives étaient levées ou réputées levées pour non respect de leurs modalités, et alors que les promettants avaient inutilement immobilisé leur bien immobilier, en le gardant pour rien à la disposition des bénéficiaires.
Les époux X prétendent encore, à titre subsidiaire, que la promesse de vente était nulle pour vice du consentement. Ils invoquent leur méconnaissance de la langue française;
Cette prétendue méconnaissance n’est pas un vice du consentement.
En tout état de cause, cette méconnaissance n’est pas établie, surtout pour M. X, qui est agent immobilier en France, et doit maîtriser la langue française dans son travail, même si sa clientèle est étrangère, compte tenu des relations avec les vendeurs français, les autres agents immobiliers et les notaires.
Mme Y demande en plus de l’indemnité d’immobilisation une somme à titre de dommages et intérêts. Cette demande n’est pas fondée. L’indemnité d’immobilisation avait été prévue pour l’indemniser dans ce cas de figure. Il convient de s’en tenir à cette indemnité.
Il ne peut être dit que l’action des époux X aura été fautive.
— III) Sur l’action contre M°A et la SCP A :
Les époux X estiment que M°A a commis une faute.
Cette faute délictuelle du notaire n’est pas établie. Il n’apparaît pas que le notaire aurait commis un manquement à une obligation de conseil.
Il n’est pas prétendu que la rédaction des termes de la condition suspensive d’obtention de prêt ne correspondait pas à la volonté des bénéficiaires.
Pour autant il ne peut être dit que l’action aura été fautive.
— IV) Sur l’action des époux X contre Mme Y :
Les époux X prétendent que Mme Y a commis une faute contractuelle.
Cette faute n’est absolument pas établie. Mme Y s’en est tenue aux termes du contrat.
— V) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux X supporteront les dépens d’appel.
Au vu des sommes déjà accordées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, il n’y pas lieu de prévoir d’autre condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a :
— débouté M. AG-AH X et Mme K L épouse X de leurs demandes
— dit que l’indemnité d’immobilisation de 28.500 € est acquise à Mmes G Z épouse Y,
— ordonné en conséquence au notaire M°N A, notaire à Bourg -Saint Bernard (31) de verser à Mmes G Z épouse Y la somme de 28.500 € détenue par ses soins en qualité de séquestre,
— condamné M. AG-AH X et Mme K L épouse X à verser à M°N A, notaire, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. AG-AH X et Mme K L épouse X à verser à Mmes G Z épouse Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mmes G Z épouse Y de sa demande de dommages et intérêts
— condamné M. AG-AH X et Mme K L épouse X aux dépens de la première instance avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le réforme en ce qu’il a condamné les époux X à verser 2.500 € à titre de dommages et intérêts à M°A et à la SCP A, et déboute ces derniers de leur demande de dommages et intérêts,
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation complémentaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. AG-AH X et Mme K L épouse X aux dépens d’appel, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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