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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Sur les parties
| Parties : | société SNEF, SNEF |
|---|
Texte intégral
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la société SNEF le 10 octobre 1994 en qualité d’agent technique.
Le 28 septembre 2006, il a sollicité auprès de son employeur un congé pour création d’entreprise, à compter du 28 octobre et pour un an, qui lui a été accordé avec prorogation d’un an.
Le 24 octobre 2008, M. X a démissionné.
Le 2 décembre 2008, il a dénoncé son solde de tout compte, estimant ne pas avoir été payé du solde de ses congés payés à hauteur de 25 jours.
Le 9 février 2009, M. Z X a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues, en paiement de la somme de 2.784,50 € à titre de solde de congés payés, avec intérêts légaux, 2.500€ à titre de dommages et intérêts, et une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 21 juin 2010, ladite juridiction a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
M. X a interjeté appel dudit jugement le 10 août 2010.
Actuellement, M. X conclut à la réformation du jugement et sollicite paiement des sommes suivantes :
2.784,50€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (25 jours), avec intérêts au taux légal à compter d’octobre 2006,
2.500 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1153 du code civil,
2.000 € à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SNEF demande à la cour de dire nul et irrecevable l’appel de M. X, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X de toutes ses demandes et de condamner ce dernier au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
les dispositions de l’article L.3142-100 et L.3142-101 du code du travail ne s’appliquent pas en l’espèce, l’employeur étant tenu d’adhérer à la caisse des congés payés du bâtiment.
La non prise des congés payés n’est pas imputable à l’employeur ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que la société SNEF soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel comme interjeté hors délai.
Attendu que le jugement querellé a été notifié une première fois au salarié le 23 juin 2006, mais était irrégulière en l’état d’une page manquante.
Que le greffe du conseil des prud’hommes a procédé à une seconde notification de la décision complète le 13 juillet 2010, laquelle a fait courir un nouveau délai de recours au sens de l’article R 1461-1 du code du travail et l’appel interjeté par M. X le 10 août 2010 est donc recevable.
Sur l’exception de nullité
Attendu que la société SNEF invoque la nullité de l’acte d’appel, en ce qu’il ne contient pas les mentions légales requises et notamment, la profession, la nationalité, les date et lieu de naissance de l’appelant et la dénomination précise et le siège social de l’intimée.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que durant la relation contractuelle, les date et lieu de naissance de M. X était connus de l’employeur.
Que le nom de la société SNEF figurait dans le jugement annexé à la déclaration d’appel et celle-ci a reçu un avis d’appel du greffe de la cour.
que dès lors, la fin de non recevoir sera écartée et ce d’autant que la société intimée ne démontre aucun préjudice ni grief né de ladite irrégularité.
Sur le rappel de congés payés
Attendu que M. X invoque le bénéfice de l’article L.3142-101, lequel dispose :
« une indemnité compensatrice est perçue par le salarié, au départ en congé pour la création d’entreprise..(..),pour l’ensemble des congés dont il n’a pas bénéficié.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés. »
Que de plus, l’article L.3142-103 dudit code précise :
« en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congé payé reportés ( en plus de 24 jours ouvrables ).
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés. »
Que lorsque M. X a demandé le 28 septembre 2006 un congé pour création d’entreprise pour le 28 octobre suivant, il lui restait un solde de 25 jours de congés payés non pris.
Qu’il soutient que l’employeur lui a assuré alors de ce que lesdits congés seraient reportés à l’issue de son congé et réglés en cas de rupture du contrat de travail (cf attestation Y).
Que la société SNEF est soumise à la convention collective du bâtiment et à ce titre, tenue d’adhérer à la caisse nationale des entreprises de travaux publics.
Que cependant, aucun élément fourni par cette dernière ne permet d’établir qu’elle ait déclaré en 2006 M. X à la CNETP, alors qu’étant alors une entreprise à activités multiples, elle n’était pas tenue d’affilier l’ensemble de son personnel à une caisse de congés payés.
Que M. X produit son relevé retraite de base duquel il ressort que durant les années où il a travaillé au sein de la SNEF, aucune cotisation retraite n’a été versée pour lui par une caisse de congés payés.
Que les congés payés lui étaient réglés directement par l’employeur et non par une caisse de congés payés.
Que dès lors, le salarié pouvait prétendre à son départ en congé de création d’entreprise, à une indemnité compensatrice de congés payés, peu importe qu’il ait ou non déposé une demande de congés payés et il y a lieu, réformant le jugement de ce chef, de condamner l’employeur à payer à M. X la somme de 2.784,50€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Que l’intérêt calculé au taux légal sur ladite créance court à compter de la date de convocation de la société SNEF en tentative de conciliation devant le conseil des prud’hommes, valant sommation de payer, soit en l’espèce à compter du 10 février 2009.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que selon l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
Que seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé , par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Que M. X ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard du paiement lui-même, causé par la mauvaise foi de l’employeur, cette demande sera rejetée.
Attendu que l’employeur intimé supportera les entiers dépens et sera condamné à payer à M. X une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré,
Condamne la société SA SNEF à payer à M. Z X la somme de 2.784,50€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2009 et la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne la société intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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