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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 22 févr. 2017, n° 15/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03005 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 9 mars 2015 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°94
R.G : 15/03005
CENTRE MUTUALISTE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE KERPAPE (CMRRF)
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Déboute le ou les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Marine ZENOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2017
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Mars 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTE :
CENTRE MUTUALISTE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE KERPAPE (CMRRF),
XXX
XXX
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL M&A MEZIANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE Mme H G-I a été embauchée en 1996 par le Centre Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle (CMRRF), en qualité d’aide soignante Le 19 mars 2009, le CMRRF a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme G-I rédigée en ces termes: « Date:16 mars 2009 Heure:Y Horaire de travail de la victime le jour de l’accident: 13H45 à 21H15 Lieu de l’accident:Unité 1 « Médullaires-Traumatologie »- Chambre n°126 Circonstances détaillées de l’accident : Un patient paraplégique nouvellement arrivé dans le service avec lequel on effectuait le transfert fauteuil-lit, s’est appuyé fortement sur les bras de Mme G H qui a ressenti une douleur dans les épaules. Accident décrit par la victime le 17 mars 2009 à Z (…)» Le certificat médical initial établi le 18 mars 2009 par le Dr F mentionne: « cervicalgies traumatiques et déchirure des 2 trapèzes », et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2009. Le médecin-conseil de la caisse imputera ces lésions à l’accident du travail par avis du 31 mars 2009. Un certificat médical de prolongation « accident du travail » a été établi par le Dr F le 25 mars 2009 portant mention d’un arrêt jusqu’au 19 avril 2009, constatant un « traumatisme cervical + contusions des trapèzes ' doute sur lésion traumatique de la coiffe des rotateurs». la CPAM du Morbihan (la caisse) a alors informé le 02 avril 2009 l’employeur de la réception d’un certificat médical de nouvelle lésion. Par avis du 08 avril 2009, le médecin-conseil de la caisse a imputé les lésions nouvelles («signe clinique de conflit sous acromial faisant suspecter l’existence d’une lésion de la coiffe des rotateurs ») à l’accident du travail. Le 16 avril 2009, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle; puis le 07 mai 2009, elle a pris en charge la nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 16 mars 2009. Les arrêts de travail de Mme G-I ont été prolongés jusqu’au 13 janvier 2010; la date de consolidation a été fixée au 30 juin 2010 avec attribution d’un taux d’incapacité de 10% au titre d’une péri arthrite scapulo-humérale droite. Le CMRRF, après avoir saisi en vain la Commission de Recours Amiable en inopposabilité à son égard de l’ensemble des prestations servies au titre de l’accident du travail, a porté le litige le 16 janvier 2012 devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan. Par jugement du 09 mars 2015, le tribunal a déclaré opposables au CMRRF les lésions ainsi que l’ensemble des soins, prestations et arrêts de travail prescrits à Mme G-I à la suite de son accident du travail du 16 mars 2009, et l’a déboutée de sa demande d’expertise médicale. Le CMRRF a interjeté appel le 10 avril 2015 de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 mars 2015. Il demandait à la cour, au principal de lui déclarer inopposables l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme G-I au titre de l’accident du travail du 16 mars 2009, au subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire à l’effet de déterminer les arrêts de travail, troubles et lésions directement et uniquement en rapport avec l’accident du 16 mars 2009, en dehors de tout état antérieur ou indépendant. La caisse sollicitait la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes du CMRRF. Par arrêt avant-dire droit du 31 août 2016 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour de ce siège a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Dr A à l’effet notamment de :«Déterminer les lésions imputables à l’accident du travail du 16 mars 2009. Déterminer si des complications ultérieures des lésions initiales, ou des lésions nouvelles avant consolidation des lésions initiales ou de leurs complications et résultant directement de l’accident du travail initial sont ou non apparues. Déterminer si Mme G-I a présenté un état pathologique antérieur, concomitant ou postérieur à l’accident du travail. Dire si les soins et arrêts de travail à compter de la prise en charge au titre de cet accident sont en lien avec celui-ci ou si ceux-ci ou partie de ceux-ci, et dans ce cas lesquels, sont imputables à un état pathologique antérieur, concomitant ou survenu postérieurement et ne sont plus médicalement justifiés par les lésions initiales, leurs complications ultérieures, ou les lésions nouvelles imputables à l’accident du travail initial. » aux motifs essentiels que la cour n’était pas en état au regard des seuls éléments versés aux débats de pouvoir statuer utilement sur l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits depuis l’accident du travail du 16 mars 2009, Mme G-I, n’ayant été mise en arrêt de travail au titre de ce dernier que le 20 mars 2009 après que son médecin traitant ayant constaté les lésions initiales ait prescrit à l’origine uniquement des soins à l’assurée qui n’était pas alors dans l’incapacité de travailler. L’expert a déposé son rapport le 01er décembre 2016, concluant comme suit : « Lésions imputables à l’accident du travail du 16 mars 2009 : -Cervicalgie. -Bursite sous acromiale droite. Complication et lésion nouvelle. Il n’y a pas eu de complications ultérieures des lésions initiales ni de lésions nouvelles avant la consolidation. État pathologique antérieur. Madame G I présentait un état antérieur de l’épaule droite qui a été responsable en partie des phénomènes douloureux. Imputabilité des soins et arrêt travail Les soins et arrêt de travail du 16 mars 2009 au 13 janvier 2010 sont imputables à l’accident de travail. Les soins ultérieurs sont secondaires à un état pathologique antérieur et ne sont pas médicalement justifiés par les lésions initiales ». PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses écritures après expertise auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, le CMRRF demande à la cour, d’ordonner une nouvelle expertise avec même mission que celle ordonnée le 31 août 2016, faisant valoir en substance que: -le rapport d’expertise ne satisfait aucunement aux exigences de motivation nécessaires à son homologation compte tenu de ses insuffisances et ambiguïtés ; ainsi, le Dr A, qui a d’ailleurs procédé à une appréciation in abstracto des données médicales du litige, n’a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations et méconnu la portée de l’état pathologique antérieur présenté par Mme G-I ; de plus, le Dr A se contredit dans le fait de retenir à son pré-rapport comme lésions imputables à l’accident en cause une bursite aigue post traumatique et une cervicalgie, et de justifier dans son rapport définitif la durée de la rééducation et de la prise en charge – de dix mois – par le conflit sous acromial qui correspond chez l’intéressée à un état pathologique antérieur. -les contradictions et ambiguïtés ont été relevées aux dires qu’elle a formulés le 14 novembre 2016, dires auxquels l’expert n’a pas répondu, renvoyant à des généralités sur la pathologie sous acromiale, se situant uniquement dans la perspective d’un conflit sous acromial préexistant à l’accident du travail sans cependant en tirer les conséquences au seul motif qu’il n’est pas établi qu’avant l’accident, elles se soient déjà exprimées. -l’expert admet que l’arthropathie acromio-claviculaire ait pu ne pas s’exprimer avant l’accident tout en affirmant que Mme G-I a pu présenter une souffrance de la coiffe des rotateurs, et ce nonobstant l’absence de lésion anatomique de la coiffe des rotateurs sur l’arthroscanner. -si l’expert admet l’imputabilité à l’accident du 16 mars 2009 de cervicalgie et d’une bursite sous acromiale droite, il ne s’explique pas sur la décision de la Caisse qui a retenu comme lésion nouvelle une atteinte de la coiffe des rotateurs à compter du 25 mars 2009, et ce alors même que le compte-rendu de l’arthroscanner mentionnait l’absence de signe de fissuration ou de rupture tendineuse, absence d’atteinte qui sera confirmée par le Dr B le 21 août 2010 à l’occasion d’une rechute. -le conflit sous-acromial a correspondu uniquement à la prise en charge de l’état antérieur présenté par la salariée, l’expert ne s’expliquant pas sur l’importance de cet état antérieur et sur son éventuelle interférence avec les lésions imputables à l’accident. -l’expert n’a apporté aucune justification d’un point de vue médico-légal sur l’indication de la rééducation dont il ne justifie la durée de dix mois que par le conflit sous-acromial. -le Dr C, dans une note du 3 janvier 2017, pointe les contradictions et ambiguïtés relevées et souligne que l’expert aurait du déterminer la part de l’état antérieur par rapport aux lésions constatées et à celles imputables à l’accident du travail en cause. Par ses dernières écritures auxquelles s’est référé son représentant à l’audience, la Caisse demande à la cour d’homologuer le rapport du Dr A et de rejeter la demande de nouvelle expertise médicale, faisant valoir pour l’essentiel que : -la procédure d’expertise a été respectée, l’expert maintenant, après dires de la société, ses conclusions de pré-rapport, de telle sorte que la note du Dr C établie après rapport définitif doit être écartée. -l’expert est formel et ses conclusions sont claires et sans ambiguïté ; il n’a pas éludé la question de l’état antérieur, certifiant que rien ne permet de dire que le conflit sous-acromial s’était déjà exprimé cliniquement avant l’accident du 16 mars 2009, de même que la pathologie acromio-claviculaire. -un état antérieur, jusque-là muet comme en l’espèce, aggravé par un accident du travail, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’au moment où il commence à évoluer pour son propre compte. -a été mis en évidence l’existence d’un terrain prédisposant associant anomalies acquises et congénitales de la région acromiale, non exprimées par des souffrances avant l’accident venu les aggraver, l’atteinte de la coiffe des rotateurs à compter du 25 mars 2009 trouvant son origine exclusive dans le fait accidentel du 16 mars 2009. SUR QUOI, LA COUR Considérant que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 16 mars 2009 ne sont pas contestés; Considérant que le Dr A, expert commis, indique clairement que Mme G-I a présenté en conséquence de l’accident du travail du 16 mars 2009 une cervicalgie et une bursite sous acromiale droite, précisant dans le corps de son rapport que les phénomènes douloureux liés à cette dernière « sont survenus sur un terrain prédisposant associant anomalies acquises et congénitales de la région acromiale et qu’il n’y a pas eu de lésion traumatique des muscles ou tendons de la coiffe des rotateurs ». Qu’il indique que la salariée présentait « un état antérieur de l’épaule droite » lié à des anomalies congénitales et acquises de l’acromion. Que l’expert conclut clairement que les soins et arrêt de travail du 16 mars 2009 au 13 janvier 2010 (date de fin de prise en charge de rééducation et de la reprise du travail) sont imputables à l’accident du travail, les lésions imputables à l’accident devant être considérées comme guéries à cette date ; qu’il précise dans le corps de son rapport que l’évolution ultérieure (postérieure au 13 janvier 2010, et notamment celle liée à l’aggravation de la situation au cours de l’été 2010 -soit après la date de consolidation fixée par la caisse- aboutissant à une prise en charge chirurgicale par le Dr D le 22 octobre 2010) est par contre la conséquence des anomalies congénitales et acquises (avant l’accident) de l’acromion. Que par dires du 14 novembre 2016, le CMRRF a questionné l’expert, suite à l’envoi de son pré-rapport, sur quatre points. Que l’expert a répondu à son rapport (en pages 14 et 15), clairement et précisément, point par point, aux dires, concluant quant à ceux-ci : « L’absence de lésion anatomique de la coiffe des rotateurs sur l’arthroscanner ne signifie pas que Mme G ne présentait pas une souffrance de la coiffe des rotateurs. L’existence d’une arthropathie acromio-claviculaire, sur le bilan radiographique ne signifie pas qu’elle s’était déjà exprimée auparavant. La durée de la rééducation et la prise en charge à la suite, d’un conflit sous acromial est compatible avec cette période de 10 mois. Le dire du CRF de Kerpape, ne justifie pas de modifier les conclusions du pré rapport. » Qu’il résulte de façon claire et non ambiguë des corps et conclusions de l’expertise que : -Mme G I présentait un état antérieur de l’épaule droite lié à des anomalies congénitales et acquises de l’acromion, jusque-là muet, ne s’étant pas déjà exprimé avant l’accident du 16 mars 2009 ; -l’accident du travail a aggravé cet état antérieur par déclenchement (dû à l’accident) d’une souffrance de la coiffe des rotateurs. -les soins et arrêt de travail imputables à l’accident s’étendent du 16 mars 2009 au 13 janvier 2010 (fin de prise en charge de la rééducation), date à partir de laquelle l’état antérieur a évolué pour son propre compte, l’expert notant au regard des pièces transmises que le 13 janvier 2010 correspond à l’amélioration clinique de Mme G I, en cohérence « avec l’examen du Dr E, spécialiste de la chirurgie de l’épaule qui constate le 2 octobre 2009 la persistance des douleurs ». Que face aux rapport et conclusions clairs et précis dénués d’ambiguités et de contradictions établis par le Dr A, qui a pris connaissance des éléments médicaux développés par le CMRRF, notamment à travers le Dr C, médecin-conseil de l’employeur présent lors de la mission d’expertise, et qui a répondu précisément et de façon motivée aux dires qui lui ont été soumis et a notamment indiqué la consistance de l’état antérieur ainsi que les conséquences de l’accident quant à celui-ci, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise alors que la dernière note du Dr C (pièce n°10 de l’intimé) n’apporte aucun élément nouveau aux débats, ne faisant que reprendre ceux précédemment développés, notamment à travers les dires du 14 novembre 2016. Considérant qu’il résulte clairement du rapport d’expertise que Mme G-I a présenté en conséquence de l’accident du travail du 16 mars 2009 une cervicalgie et une bursite sous acromiale droite, et que les soins et arrêt de travail imputables à cet accident s’étendent du 16 mars 2009 au 13 janvier 2010. Que les éléments figurant à ce rapport permettent de trancher le litige soumis à la cour. Que par ailleurs, la caisse n’est nullement tenue à peine d’inopposabilité de verser aux débats l’ensemble des prescriptions médicales de repos et de soins prises en conséquence d’un accident du travail. Qu’enfin, la communication des éléments médicaux par le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale n’est instaurée, aux termes de l’article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, qu’au profit du médecin expert désigné par la juridiction compétente et ce, uniquement dans le cadre d’une procédure judiciaire : lorsque sont contestés, en application de l’article L. 142-1, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou l’imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre (alinéa 1er de l’article L. 141-2-2). Qu’aucune disposition ne prévoyant la communication, hors expertise médicale judiciaire, au médecin désigné par l’employeur, des éléments médicaux, le CMRRF ne peut avec succès faire valoir aucune inopposabilité de prise en charge tenant à l’absence d’une telle communication avant expertise; que par ailleurs, le CMRRF n’a articulé dans ses conclusions après expertise aucun moyen tenant à l’absence d’une telle communication à l’occasion de l’expertise ordonnée par l’arrêt du 31 août 2016, de telle sorte que là encore, aucune inopposabilité à son égard de l ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ne saurait être prononcée PAR CES MOTIFS: LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Vu l’arrêt du 31 août 2016 ; -Déboute le CMRRF de sa demande de nouvelle expertise. -Déclare opposables au CMRRF jusqu’au 13 janvier 2010 l’ensemble des soins, prestations et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail dont Mme G-I a été victime le 16 mars 2009. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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