Confirmation 6 juillet 2017
Rejet 28 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 juil. 2017, n° 16/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00948 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 21 janvier 2016, N° 2014J00062 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/00948
CC/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
21 janvier 2016
RG:2014J00062
Y
XXX
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2017
APPELANTS :
Monsieur X B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-SERGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
XXX
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-SERGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
XXX
SARL au capital de 10.671,00 €,
immatriculée au RCS de NIMES sous le nXXX,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
XXX
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e S t é p h a n e G O U I N d e l a S C P LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER-JONZO-VOLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 06 Juillet 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 26 février 2016 par la société « s.a.r.l Avenir consulting restauration » et M. X Y, à l’encontre d’un jugement prononcé le 21 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2014J629,
Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2016 par la société « Acr » et M. X
Y, appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2016 par la société « Delta B comptabilité », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 16 novembre 2016 de clôture de la procédure à effet différé au 9 février 2017 et de fixation de l’affaire à l’audience du 20 février 2017.
Vu l’arrêt numéro 173 du 20 avril 2017 ordonnant la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture pour inviter les parties à verser aux débats la lettre de mission visée dans le rapport d’évaluation transmis par courriel à la société « Avenir consulting restauration » le 26 septembre 2012 ou à s’expliquer sur l’absence d’écrit définissant la mission de l’expert comptable quant à l’évaluation des parts sociales.
Vu les conclusions sur réouverture des débats notifiées par voie électronique le 11 mai 2017 par l’appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions sur réouverture des débats notifiées par voie électronique le 12 mai 2017 par l’intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
* * *
Par lettre de mission du 12 octobre 2012, la société « Avenir consulting restauration » (ci-après dénommée « la société ») a confié le suivi et l’établissement de sa comptabilité à la société « Delta B comptabilité » (ci-après dénommée « le cabinet »).
Le cabinet a émis plusieurs factures pour les mois d’octobre 2012 à juin 2013 pour un montant total de 5 880, 28 € TTC qui sont restées impayées.
Préalablement à la lettre de mission, un rapport d’évaluation des parts sociales de la société « Jules traiteur » (ci-après dénommée « la société cible ») est établi par le cabinet le 22 septembre 2011 et transmis par courriel à la société le 26 septembre 2012.
Parallèlement, la société et M. X Y se sont rapprochés de la société « Ab invest », la société « Gs gestion finance » et M. C D », associés de la société « Jules traiteur », en vue de l’acquisition de la totalité des parts sociales de ladite société et ont abouti à la signature d’un compromis de cession des parts sociales sous diverses conditions suspensives le 3 janvier 2013.
L’acte définitif de cession des parts sociales est signé le 15 février suivant sous diverses conditions et notamment que le prix de vente des parts sociales de la société cible est fixé au minimum à 399 630 €, outre un complément de prix.
Par exploit d’huissier du 15 décembre 2014, le cabinet fait assigner la société en paiement de la somme de 5 880, 28 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La société a sollicité, par demande reconventionnelle, la condamnation du cabinet au paiement de la somme de 194 000 € au titre d’un préjudice résultant de l’évaluation des parts sociales de la société « Jules traiteur ». M. X Y est intervenu volontairement aux débats en sa qualité d’acquéreur d’une part sociale de la société « Jules traiteur ».
Par jugement du 21 janvier 2016, le tribunal de commerce de Nîmes a condamné la société à porter et à payer au cabinet la somme de 5 880,28 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2014 et a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions.
La société « Avenir consulting restauration » et M. X Y ont interjeté appel de cette décision le 26 février 2016 et sollicitent de la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction applicable à l’espèce, de :
'joindre les deux instances 16/000948 et 16/00956,
A titre principal,
'réformer la décision entreprise,
'condamner le cabinet « Delta B comptabilité » pris en la personne de son représentant légal à payer à la société « Acr » et M. Y la somme de 194 000 €,
'débouter le cabinet « Delta B comptabilité » de l’ensemble de ses demandes,
'condamner le cabinet « Delta B comptabilité » pris en la personne de son représentant légal à payer à la société « Acr » et M. Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
'condamner le cabinet « Delta B comptabilité » pris en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
'réformer la décision entreprise,
'condamner le cabinet « Delta B comptabilité » pris en la personne de son représentant légal à payer à la société « Acr » et M. Y la somme de 97 060€
'débouter le cabinet « Delta B comptabilité » de l’ensemble de ses demandes,
'condamner le cabinet « Delta B comptabilité » pris en la personne de son représentant légal à payer à la société « Acr » et M. Y la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
'condamner le cabinet « Delta B comptabilité » pris en la personne de son représentant légal aux entiers dépens
Par arrêt mixte du 20 avril 2017, la cour d’appel de Nîmes a :
'décidé qu’il n’y a pas lieu à prononcer la jonction des instances enrôlées au répertoire général sous les numéros 16/000948 et 16/00956,
'confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société « Avenir consulting restauration » à payer à la société « Delta B comptabilité » la somme de 5 880,28 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2014, date de la délivrance de l’assignation,
Et avant-dire-droit,
'ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture et ordonné à cette fin le renvoi de l’affaire,
'invité les parties à s’expliquer sur l’obligation de signer un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties, au visa de l’article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, et celui-ci pouvant prendre la forme d’une lettre de mission, à verser aux débats la lettre de mission visée dans le rapport d’évaluation transmis par courriel à la société « Avenir consulting restauration » le 26 septembre 2012, ou à s’expliquer sur l’absence d’écrit définissant la mission de l’expert comptable quant à l’évaluation des parts sociales,
'réservé les demandes des parties.
Par conclusions après réouverture des débats déposées les appelants communiquent la pièce n° 7 intitulée « email de M. Y du 17/10/2012 confirmant un rendez-vous au cabinet de Me Z le 18/10/2012 à 16h00 + email de M. Y à M. A de Delta B le 22/11/2012 ».
L’intimé communique la « lettre de mission Delta B comptabilité – Ab invest du 16 mai 2011 et le devis accepté du 2 mai 2011 » et maintient qu’il n’y a pas eu de contrat portant sur un mission de valorisation de la société « Jules traiteur ».
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée, à l’arrêt mixte du 20 avril 2017 et aux conclusions visés supra.
DISCUSSION
Il est rappelé que les appelants sollicitent à titre reconventionnel la condamnation du cabinet « Delta B comptabilité » au paiement d’une somme de 194 000 € en raison du préjudice subi résultant d’un manquement de celui-ci dans son obligation de moyens dans le cadre d’une évaluation de parts sociales de la société « Jules traiteur ».
La société et M. Y disent ne pas produire la lettre de mission portant sur l’évaluation des parts sociales de la société « Jules traiteur » car le cabinet n’en a pas proposé la régularisation mais soutiennent que ce dernier a pris une part prépondérante dans l’opération d’acquisition de la société cible résultant de sa participation active dans les échanges entre Maître Z, conseil juridique et rédacteur de l’acte de cession, le vendeur et l’acquéreur, ainsi que dans l’analyse des comptes de la société cible alors même que le cabinet n’était pas chargé de sa comptabilité.
En réplique, le cabinet intimé soutient que la société et M. Y ne l’ont jamais mandaté à l’effet d’évaluer les titres de la société « Jules traiteur » ce qui justifie l’absence de communication de la lettre de mission visée dans le rapport d’évaluation contesté. La seule mission d’évaluation qui lui aurait été confiée s’inscrit dans le cadre d’une opération juridique d’apport en nature des titres de la société « Jules traiteur » au profit de la société « Ab invest » à la demande des anciens dirigeants.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leurs prétentions.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si le rapport d’évaluation transmis par voie électronique le 26 septembre 2012 fait clairement référence à une demande exprimée par les appelants, il n’est pas rapporté aux débats la preuve d’une consultation préalable du cabinet « Delta B comptabilité » par ce derniers ni qu’ils aient fait appel à l’intimé ou lui aient confirmé leur souhait de lui confier la mission d’évaluer la société « Jules traiteur ». Aucun document n’est produit pour établir l’étendue et la portée de la mission d’évaluation alléguée.
L’intimé fait valoir que la mission à laquelle il est fait référence dans le rapport du 22 septembre 2011 s’inscrivait dans le cadre d’une opération juridique d’apport en nature des titres de la société cible au profit de la société holding « Ab invest ». Pour soutenir son argumentation, il produit une lettre de mission d’évaluation datée du 16 mai 2011 émise à l’attention de la société « Ab invest ». Ce document met en évidence les éléments suivants :
'la mission a clairement pour objectif l’évaluation de la société « Jules traiteur » dans le cadre d’un apport en nature des parts sociales de cette dernière à la société « Ab invest »,
'cette mission d’évaluation d’entreprise comprend la préparation de la mission (définition de la mission, l’envoi d’une chek-list des documents à obtenir de la part de l’entreprise, le contrôle et la réception des documents), suivie d’une prise de connaissance de l’entreprise pour la réalisation d’un diagnostic préalable (entretien avec le chef d’entreprise, l’établissement d’un questionnaire permettant d’analyser les points forts et les points faibles de la société auditée), l’établissement du rapport d’évaluation puis enfin la présentation de ce rapport au chef d’entreprise dans le cadre d’un entretien spécifique.
D’autant, cette lettre de mission indique le montant des travaux réalisés dans cette optique qui sont budgétisés pour la somme de 1 000 € HT facturé lors de la remise du rapport d’évaluation. Elle est annexée à un devis établi le 2 mai 2011 signé par M. E F avec la mention manuscrite « bon pour accord » sur lequel est libellé l’intitulé des travaux confiés au cabinet, à savoir "prévisionnel et évaluation Jules traiteur".
Le cabinet « Delta B comptabilité » verse également aux débats un rapport rédigé par M. G H, commissaire aux apports nommé par ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes le 15 novembre 2011 dans le cadre de l’opération juridique d’apports des titres de la société « Jules traiteur » appartenant à M. E F et M. I J au profit de la société « Ab invest ». Il ressort de ce document que les méthodes d’évaluation prises en compte pour la valorisation de la société « Jules traiteur » et fondées sur la base des comptes ayant servi à l’opération, à savoir l’exercice clos le 31 décembre 2010 en tant que premier bilan, aboutissent à une valeur moyenne des méthodes pondérées de 330 846 €, soit 363 900 € pour une fourchette haute et 297 800 € pour une fourchette basse. Ce rapport conclut à une valeur d’apport de 227 800 €.
Enfin, il fournit à la cour le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale des associés de la société « Jules traiteur » réunis le 19 décembre 2011 agréant l’opération d’apport des droits sociaux susvisées et par voie de conséquence la valeur retenue des titres de la société cible.
Par conséquent, l’ensemble de ces documents établissent les allégations du cabinet intimé.
Les seuls éléments sur lesquels la société et M. Y se fondent pour tenter de démontrer la pleine et entière implication du cabinet intimé dans le processus de rachat de la société cible à leur égard consistent en des courriels échangés entre les parties dès le mois d’octobre 2012 et notamment :
'un courriel daté du 17 octobre 2012 par lequel M. Y confirme aux dirigeants de la société « Maison Jules », ainsi qu’au cabinet intimé qui se trouve en copie, la tenue d’une réunion appelée pour "le jeudi 18 à 16h00 dans les bureaux de K Z« durant laquelle seront abordés »les derniers points avant protocole définitif" sans qu’il ne soit apporté de plus amples explications,
'un courriel daté du 22 novembre 2012 par lequel M. Y fait part au cabinet de ses observations sur les éléments comptables au titre d’une balance de la société « Jules traiteur » transmise par ce dernier et pour lesquels les appelants sollicitent des explications de sa part ("trésorerie au plus bas avec zéro en banque et un négatif sur le cm« , »poste client très bas« , absence de remboursement des comptes courants d’associés, absence de régularisation de comptes »imperator").
Toutefois ces documents ne font pas référence à une quelconque évaluation de l’entreprise « Jules traiteur ». Ils ne précisent pas les travaux comptables qui auraient été effectués à cet effet ni les méthodes d’évaluation qui auraient été écartées et retenues dans la mise en oeuvre de celle-ci permettant d’aboutir à une valorisation la plus juste.
Si ces échanges électroniques permettent d’attester que le cabinet avait connaissance de l’opération de rachat de la société « Jules traiteur » par la société « Avenir consulting restauration » et M. Y, ils ne démontrent pas pour autant que les appelants ont expréssement mandaté le cabinet pour évaluer la société qu’ils rachetaient.
En outre, la société et M. Y s’efforcent de prouver l’existence d’une relation contractuelle par l’émission d’une facture datée du 31 octobre 2012, soit concomitamment à l’opération d’évaluation, intitulée « accompagnement à la reprise d’entreprise » d’un montant de 5 000 € HT, outre une remise de 25 %.
Selon le cabinet intimé, la société et M. Y dénaturent le sens et la portée de ce document qui correspond en réalité à un travail d’élaboration et de présentation du dossier de financement de la société « Avenir consulting restauration » auprès des établissements bancaires ainsi que l’énonce son intitulé.
A cet égard, les appelants produisent plusieurs courriels émis dès le 24 octobre 2012 jusqu’au 7 janvier 2013, soit quelques jours après la signature du compromis de cession des parts sociales de la société « Jules traiteur » signé le 3 janvier 2013. Ces échanges électroniques concernent des établissements bancaires et organisme de garantie de financement (Société générale, c.i.c Lyonnaise de banque, Gard initiative et la Chambre des métiers) dans le cadre de dossiers de financement de la société « Avenir consulting restauration » qui leur ont été proposés par l’intermédiaire du cabinet « Delta B comptabilité », ce qui corroborent les allégations de l’intimé.
Mais un expert-comptable chargé d’une mission d’accompagnement à la reprise d’entreprise n’a pas systématiquement et nécessairement la mission d’évaluer l’entreprise qui est une étape préalable à toute opération de transmission et qui consiste à considérer l’ensemble des éléments constitutifs de l’entreprise par l’application de méthodes d’évaluation plus ou moins combinées entre elles afin d’en déterminer la valeur la plus objective possible de manière à servir de point de départ aux négociations entre les parties.
Il s’ensuit que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une quelconque relation contractuelle établie avec le cabinet « Delta B comptabilité » portant sur la mission d’évaluation de la société « Jules traiteur » dans le cadre de sa cession.
Par conséquent la demande reconventionnelle de la société « Avenir consulting restauration » et M. Y visant à condamner le cabinet « Delta B comptabilité » à la somme de 194 000 € pour le préjudice subi résultant d’un manquement de ce dernier dans le cadre de l’évaluation de la société « Jules traiteur » sera rejetée.
Sur les frais de l’instance :
La société « Acr consulting » et M. Y qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance et payer à la société « Delta B comptabilité » une somme équitablement arbitrée, eu égard à leur situation économique, à 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société « Avenir consulting restauration » et M. X Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dit que la société « Avenir consulting restauration » et M. X Y supporteront les dépens de première instance et d’appel et payeront au cabinet « Delta B comptabilité » une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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