Confirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 24 mai 2022, n° 20/02974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°312
N° RG 20/02974 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QXGD
M. [W] [S]
C/
Caisse CM LACO QUE ET DU CENTRE OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier DERSOIR de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Caisse de CREDIT MUTUEL de LOIRE ATLANTIQUE et du CENTRE OUEST, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°786 058 842, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 18 juillet 2017, la société LB Agri concluait avec la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (ci-après la banque) une convention-cadre de crédit de trésorerie d’un montant maximal de 350.000 € utilisable sous la forme de billets à ordre à escompter.
Le 25 janvier 2018 et en exécution de cette convention, la société LB Agri émettait un billet à ordre d’un montant de 250.000 € payable à l’échéance du 25 mars 2018.
A cette date, la société ne parvenait à honorer son engagement de remboursement.
Par jugement du 13 avril 2018, elle était placée en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée du 25 mai 2018, la banque déclarait l’ensemble de ses créances au passif de la procédure collective, dont une somme de 262.818 € en principal, intérêts de retard et indemnité conventionnelle de recouvrement au titre du billet demeuré impayé.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2018, la banque mettait en demeure M. [W] [S], en qualité d’avaliste du billet litigieux, de s’acquitter de la somme restant due.
Par lettre du 14 août 2018, l’administrateur judiciaire de la société invitait la banque à surseoir à toute action à l’encontre de l’avaliste, se prévalant en effet des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées avec le débiteur ou ayant consenti une sûreté personnelle.
Par lettre du 23 août 2018, la banque faisait savoir à l’administrateur que ces dispositions ne pouvaient pas profiter à l’avaliste dans la mesure où son engagement, de nature cambiaire, obéissait à des règles spéciales dérogeant au droit commun des procédures collectives, notamment l’article L 511-38 du code de commerce prévoyant que le porteur de l’effet de commerce pouvait exercer ses recours contre tous les obligés du souscripteur, notamment contre l’avaliste, en cas de redressement judiciaire du souscripteur et ce, dès le jugement d’ouverture.
Finalement et par jugement du 30 janvier 2019, la société LB Agri devait être placée en liquidation judiciaire.
En l’absence de règlement amiable, la banque faisait assigner M. [S] devant le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2020':
— déclarait recevable l’action formée par la banque à l’encontre de M. [S]';
— condamnait M. [S] à lui payer une somme de 262.818 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation';
— le condamnait encore à payer à la banque une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamnait enfin aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2020, M. [S] interjetait appel de cette décision, sollicitant notamment la nullité du jugement pour violation du principe de la contradiction et des droits de la défense.
L’appelant notifiait ses dernières conclusions le 23 mars 2021, l’intimée les siennes le 14 mars 2022.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 24 mars 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] demande à la cour de':
Vu les articles L 511-4, L 512-6, L 511-21 et L 511-38 du code de commerce,
Vu les articles 14, 16, 542 et 562 du code de procédure civile,
— annuler le jugement';
Statuant de nouveau,
— déclarer irrecevable et infondée la demande en paiement formulée par la banque';
— constater que M. [S] n’est manifestement pas le signataire de l’aval du billet à ordre querellé';
En conséquence,
— débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamner la banque à verser à M. [S] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens';
Subsidiairement,
— ordonner une expertise graphologique de la mention «'bon pour aval'» ainsi que de la signature apposée sur le billet à ordre querellé';
— dans l’attente, surseoir à statuer.
Au contraire, la banque demande à la cour de :
Vu les articles L 511-38 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 670 du code de procédure civile,
Vu l’article 861 du code de procédure civile,
— juger M. [S] mal fondé en son appel et l’en débouter';
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— juger la demande d’expertise irrecevable comme formée pour la première fois devant la cour';
— en toute hypothèse, la juger mal fondée, et la rejeter';
— condamner M. [S] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— le condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la nullité du jugement':
Pour réclamer l’annulation du jugement déféré, M. [S], qui se prévaut d’une violation des articles 14 et 16 du code de procédure civile selon lesquels «'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'» et «'le juge doit, en toute circonstance, faire observer et respecter lui-même le principe de la contradiction'», reproche au tribunal d’avoir retenu l’affaire à une audience, en l’occurrence celle du 16 décembre 2019, à laquelle il ne s’est pas présenté comme n’y ayant pas été régulièrement convoqué. Il lui reproche également d’avoir refusé, pendant le cours du délibéré, d’accéder à sa demande de réouverture des débats.
Cependant, ces reproches ne sont pas fondés.
En effet, il résulte des pièces du dossier':
— qu’alors que M. [S] avait été régulièrement cité en vue d’une première audience, le tribunal a ordonné successivement plusieurs renvois de l’examen de l’affaire pour permettre aux conseils des deux parties d’échanger leurs conclusions';
— que c’est dans ce contexte, et alors que l’affaire était de nouveau appelée à l’audience du 30 septembre 2019, que l’avocat de M. [S], qui venait de recevoir de nouvelles conclusions de son adversaire, a de nouveau sollicité un renvoi, sans toutefois s’être présenté à l’audience, ce qui explique qu’il n’ait pu entendre prononcer la date à laquelle le tribunal renvoyait l’affaire, soit le 16 décembre 2019';
— qu’il n’apparaît pas non plus que l’avocat se soit enquis auprès du greffe, postérieurement à l’audience du 30 septembre 2019, de la nouvelle date arrêtée par le tribunal';
— que le greffe n’en a pas moins adressé une nouvelle convocation à M. [S], et ce, par une lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 4 octobre 2019.
Ce faisant, le greffe a satisfait aux exigences de l’article 861 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose qu’à moins que l’affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise «'par tous moyens'» les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
A cet égard, il est indifférent, pour la régularité de la procédure, que l’accusé de réception de cette nouvelle convocation n’ait pas été signé par M. [S] mais par son épouse, dès lors en effet que le greffe aurait pu se borner à lui adresser une lettre simple.
Par ailleurs, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire puisque la présente instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le greffe n’était pas tenu de reconvoquer l’avocat lui-même.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal, en dépit des explications données par le conseil de M. [S] pendant le cours du délibéré, a refusé de rouvrir les débats, d’ailleurs non sans l’avoir informé qu’il considérait, au demeurant à juste titre, que le défendeur avait été régulièrement reconvoqué à l’audience de plaidoirie de sorte qu’il n’appartenait qu’à lui d’y comparaître ou de s’y faire représenter.
De même, s’agissant d’une procédure orale et dans la mesure où le tribunal a constaté l’absence de M. [S] ainsi que de son conseil à l’audience de plaidoirie, c’est à bon droit que le tribunal n’a pas tenu compte des conclusions que l’avocat avait pu échanger entre temps avec son confrère, conclusions dont le tribunal n’était pas valablement saisi.
En conséquence, la procédure ayant été strictement observée par le tribunal, le jugement n’encourt aucune nullité.
La demande tendant à son annulation sera donc rejetée.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des poursuites engagées à l’encontre de M. [S] pendant la période d’observation':
M. [S] invoque le bénéfice des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce selon lesquelles «'le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.'»
Rappelant que la société LB Agri a été placée en redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 13 avril 2018, il en déduit que la banque était irrecevable à agir à l’encontre de l’avaliste à partir de cet instant.
Cependant et au-delà de la question de savoir si l’avaliste doit être considéré comme une personne coobligée ou ayant consenti une sûreté personnelle au sens de l’article L 622-28, la cour observe en toute hypothèse':
— qu’à l’issue de la période d’observation, la société LB Agri, souscripteur du billet à ordre litigieux, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2019';
— qu’entre l’ouverture du redressement judiciaire et le prononcé de la liquidation, la banque a dûment déclaré sa créance auprès du mandataire, ayant par là même satisfait aux exigences de l’article L 622-24';
— que dès lors, à partir de la fin de la période d’observation et de l’ouverture de la liquidation, la banque a recouvré, en tout état de cause, son droit de poursuite';
— qu’ainsi et au plus tard au moment où le tribunal a examiné la demande en paiement formée à l’encontre de M. [S], soit au cours de l’audience du 16 décembre 2019, cette action était recevable.
Le moyen sera donc écarté, et le jugement confirmé en ce sens.
Sur l’identité de l’avaliste':
Pour s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre, M. [S] fait valoir qu’il n’est pas l’auteur de la mention manuscrite «'Bon pour aval'» portée sur le billet litigieux ni de la signature apposée à côté de cette mention.
L’intéressé explique ainsi que sa signature a été «'imitée'», sans préciser toutefois qui l’aurait fait et dans quelles circonstances il aurait été procédé à cette imitation.
Pour contester sa signature, il souligne les différences existant entre celle portée sur l’engagement d’aval et d’autres spécimens incontestés de sa signature qu’il verse aux débats.
S’agissant de la mention manuscrite «'bon pour aval'», il convient de rappeler qu’il est indifférent qu’elle soit ou non de la main de l’avaliste, puisque seule la signature caractérise la validité de l’engagement d’aval.
Au demeurant, la signature litigieuse figure juste à côté de la mention pré-imprimée «'BON POUR AVAL'», de sorte qu’il n’existe aucun doute quant à la nature de l’engagement que l’auteur de cette signature a entendu prendre.
S’agissant de la signature elle-même, la cour observe, après un examen attentif des pièces du dossier':
— que la signature de M. [S] est caractérisée par une certaine instabilité, la pièce n° 2 de l’appelant, qui consiste en un extrait d’acte du 21 juillet 2015, faisant même apparaître, bien que sur la même feuille et en date du même jour, quatre signatures assez différentes les unes des autres (M. [S] ayant en effet signé cet acte en quatre qualités différentes)';
— qu’au demeurant et au-delà de cette instabilité, la signature contestée (celle figurant sur l’engagement d’aval du 25 janvier 2018) présente néanmoins des caractéristiques très semblables à celles des spécimens proposés par M. [S] à titre de comparaison, en particulier avec les signatures les plus contemporaines de l’aval, notamment les pièces n° 3 et 4 de l’appelant, respectivement en date des 20 décembre 2017 et 8 janvier 2018'; par opposition, est moins pertinente la comparaison avec une signature beaucoup plus ancienne, en l’occurrence celle du 11 janvier 2005 (pièce n° 1 de l’appelant), la signature de l’intéressé ayant en effet beaucoup évolué depuis cette époque.
Par ailleurs, la cour observe également de grandes similitudes entre la signature apposée par l’avaliste et celle du souscripteur du billet litigieux pour le compte de la société LB Agri, dont le représentant légal n’est autre que M. [S].
A cet égard, il est intéressant de constater que M. [S] ne conteste pas formellement être l’auteur de cette dernière signature, même s’il souligne les différences qui existeraient entre celle-ci et sa signature habituelle («'Un examen attentif de la signature de souscription montre que celle-ci comporte un tracé incompatible avec la signature de M. [S]. En cela, la signature de souscription est effectivement comparable avec la signature de l’aval [etc]'».
Au demeurant, M. [S] s’abstient de préciser qui d’autre que lui aurait pu souscrire le billet au nom de la société LB Agri, alors d’une part qu’il en était le représentant légal, a priori seul habilité à émettre ce type d’effets de commerce, alors d’autre part et surtout que la société, sous la direction de M. [S], en avait le plus grand besoin pour pouvoir continuer à bénéficier du crédit de la banque.
Enfin, la cour observe, à l’instar de la banque, que ce n’est que très tardivement que M. [S] a dénié sa signature, puisqu’il a d’abord commencé par solliciter un sursis aux poursuites de la banque et ce, par l’intermédiaire de l’administrateur judiciaire.
Or, s’il n’avait pas été l’auteur de l’engagement d’aval, il n’aurait pas manqué de le faire savoir d’emblée, dès réception de la mise en demeure de la banque en date du 27 juillet 2018, sans attendre d’être assigné devant le tribunal.
Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise graphologique, que la preuve est rapportée que M. [S] est bien le signataire de l’engagement d’aval apporté au billet à ordre émis au nom de la société LB Agri le 25 janvier 2018.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les sommes dues par M. [S] en qualité d’avaliste':
L’article L 511-21 du code de commerce, qui s’applique également au billet à ordre par application de l’article L 512-4, dispose ce qui suit :
« Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.»
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier :
— qu’en date du 25 janvier 2018, la société LB Agri a émis un billet à ordre d’un montant de 250.000 € au profit du Crédit Mutuel, ce billet venant à échéance le 25 mars 2018';
— que la société n’a pas été en mesure d’honorer son paiement à la date convenue, ayant depuis été placée en redressement judiciaire finalement converti en liquidation';
— que la banque a déclaré sa créance, pour solde de ce billet, à hauteur d’une somme de 262.818€ en principal, intérêts de retard et indemnité de recouvrement conformément aux dispositions du contrat de trésorerie conclu entre les parties le 18 juillet 2017';
— que cette créance n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le cadre de la procédure collective';
— que M. [S], en qualité d’avaliste, ne la conteste pas non plus dans son montant.
En conséquence, étant tenu par le billet de la même manière que la société dont il s’est porté garant, M. [S], en qualité d’avaliste, sera condamné à payer à la banque, conformément à la demande de celle-ci, la somme de 262.818 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation.
Partie perdante, M. [S] sera condamné à payer à la banque une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel, cette condamnation s’ajoutant à celle de même montant déjà allouée par le tribunal à la banque au titre des frais irrépétibles de première instance.
Enfin, M. [S] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— déboute M. [W] [S] de sa demande tendant à la nullité du jugement rendu le 4 juin 2020';
— confirme le jugement en toutes ses dispositions';
— y ajoutant :
* déboute les parties du surplus de leurs demandes, notamment de celle tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise graphologique';
* condamne M. [W] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
* condamne M. [W] [S] aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
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