Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 8 avr. 2021, n° 19/08666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 décembre 2019, N° 16/3849 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE RCS 379 578 883 AT M. BRANCHE CLAUDE c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/08666 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYC7
SAS […] M. Y Z
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 04 Décembre 2019
RG : 16/3849
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
APPELANTE :
SAS SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE FRANCE (venant aux droits de la société
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christophe
KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Service des affaires juridiques
[…]
représenté par M. A B, muni d’un pouvoir
Salarié: M. Z Y
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2021
Présidée par F G, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de D
E, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— F G, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code
de procédure civile;
Signé par F G, Président, et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
********************
Par décision en date du 26 février 2016, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a attribué à
M. Z Y un taux d’IPP de 10 % à la suite de l’accident du travail dont il avait été
victime le 14 avril 2014, la consolidation étant intervenue le 25 janvier 2016.
Le certificat médical initial comporte les constatations suivantes : brûlure du 2e degré sup et
profond au niveau de la main droite + brûlure 2e degré sup du visage.
Le 18 avril 2016, la société SITA REMEDIATION a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité
de la région Rhône-Alpes d’un recours contre la décision attributive de rente.
Par jugement en date du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de LYON désormais
compétent a :
— déclaré le recours recevable
— rejeté le recours
— ordonné l’exécution provisoire
— rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la
caisse nationale d’assurance-maladie
— dit n’y avoir lieu à dépens.
La société SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE (venant aux droits de la société SITA
REMEDIATION) a interjeté appel de ce jugement, le 11 décembre 2019.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, elle demande à la cour:
— de déclarer son appel recevable et bien fondé
— d’infirmer le jugement
à titre principal,
— de ramener le taux d’IPP médical à 8% dans les rapports caisse /employeur
à titre subsidiaire,
— d’ordonner avant-dire droit une mesure de consultation sur pièces confiée à un médecin spécialisé
dans la main
en tout état de cause,
— de débouter la caisse de ses demandes.
Elle invoque les conclusions de son médecin conseil, le docteur X, selon lesquelles les
séquelles décrites justifient un taux d’IPP de 8 % et subsidiairement, elle fait valoir qu’il existe un
différend d’ordre médical et qu’il convient de vérifier au moyen d’une consultation médicale la
justification de la décision de la caisse.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse primaire
d’assurance-maladie du Rhône demande à la cour :
— de débouter la société SITA REMEDIATION de toutes ses demandes
— de confirmer le bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M.
Y et de confirmer le jugement.
Elle déclare s’en remettre à l’avis du professeur BERGERET qui a proposé le maintien du taux de 10
% et indique que, sur recours de la victime, le taux d’incapacité a été porté à 11 % par jugement du
tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 23 février 2017.
SUR CE :
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux d’incapacité permanente est
déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la
victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème
indicatif d’invalidité.
Le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie a émis les conclusions suivantes: 1)
main droite : déficit de préhension et de force entraînant une gêne fonctionnelledans les actes de la
vie quotidienne chez un droitier travailleur manuel 2) main gauche : dysesthésies cutanée du majeur
gauche 3) visage : pas de séquelles 4) cuisse droite (greffe cutanée) : pas de séquelles.
Le médecin conseil de la société, le docteur X, estime que l’utilisation du dynamomètre par le
médecin conseil est subjective, que les séquelles de la main droite sont d’ordre vasculaire; c’est à dire
circulatoire et que le terme de légère sensibilité du majeur gauche est assez vague.
Or, comme le fait justement observer la caisse, le médecin consultant désigné par le tribunal a
répondu dans son rapport aux objections présentées par l’employeur en ce qui concerne l’absence de
testing musculaire, en indiquant qu’un tel examen paraissait difficile compte-tenu des séquelles
cutanées et sous-cutanées décrites. Le médecin consultant a relevé la forte diminution de la force
musculaire consécutive aux séquelles avec 10 kg de pression au dynamomètre contre 50 kg à gauche
et ajoute: 'rien n’indiquant un défaut de coopération de l’assuré'.
Au vu des constatations du médecin conseil lors de son examen clinique de la victime du 18 janvier
2016 telles que reprises dans les conclusions de la caisse, et aucun élément nouveau n’étant apporté
en cause d’appel par l’employeur de nature à remettre en cause la conformité du taux d’IPP retenu par
la caisse au barème indicatif , il convient de confirmer le jugement qui a rejeté le recours de la
société, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE la société SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
D E F G
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