Confirmation 27 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mai 2022, n° 19/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 mars 2019, N° 16/05491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2022
N° RG 19/02911 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBJR
SELARL DOCTEUR [K] [Y]
c/
SCM [I] [G] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 27 mai 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/05491) suivant déclaration d’appel du 23 mai 2019
APPELANTE :
SELARL DOCTEUR [K] [Y] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SCM [I] [G] [W] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me BOCQUET substitutant Me Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 janvier 2010, avec effet au même jour, la Selarl Dr [Y] [K] a signé successivement trois conventions d’intégration avec les Drs [I] et [W] ainsi qu’avec la Selarl du Dr [G] aux fins de voir réglementer son exercice professionnel de chirurgienne obstétricienne au sein de leur structure à la Polyclinique de Bordeaux-Nord.
Dans ce cadre, la Selarl du Dr [Y] [K] a versé aux Drs [I] et [W] ainsi qu’à la Selarl du Dr [G] une somme de 65 000 euros chacun au titre du droit d’intégration.
Les Drs [I], [G] et [W] sont par ailleurs associés au sein de la Scm [I]-[G]-[W], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 9 janvier 1996, à laquelle le Dr [K] a versé 2.000 euros par mois à compter de son intégration.
Dans le courant de l’année 2012, le Dr [Y] [K] a fait part aux trois praticiens de son intention de ne plus exercer son activité au sein de leur structure.
Un litige est né entre les parties en décembre 2012, lorsque le Dr [K] a annoncé son départ de la structure, sur son indemnisation et sur l’absence de présentation d’un remplaçant.
Par acte d’huissier du 28 avril 2016, la Selarl du Dr [Y] [K] a fait assigner la Scm [I]-[G]-[W] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux essentiellement aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 80 000 euros correspondant à la part de patientèle obstétricale abandonnée.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré la Selarl du Dr [Y] [K] irrecevable en ses demandes,
— condamné la Selarl du Dr [Y] [K] à payer à la Scm Constantopoulos-Delest-Gioanni la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Selarl du Dr [Y] [K] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a essentiellement dit que le Dr [K] n’était pas associée de la Scm.
La Selarl Dr [Y] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 mai 2019.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2021, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu dans toutes ses dispositions,
A titre principal,
— constater l’existence d’une société de fait entre la Selarl du Dr [Y] [K] et la Scm Constantopoulos-Delest-Gioanni,
En conséquence,
— condamner la Scm [I]-[G]-[W] et les Drs [I], [G] et [W] solidairement à verser une somme de 80 000 euros à la Selarl du Dr [Y] [K],
A titre subsidiaire,
— condamner la Scm [I]-[G]-[W] et les Drs [I]-[G]-[W] solidairement à verser une somme de 80 000 euros à la Selarl du Dr [Y] [K],
En toute hypothèse,
— les condamner à verser à la Selarl du Dr [Y] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 1er mars 2022, la Scm [I]-[G]-[W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 mars 2019 en ce qu’il a déclaré la Selarl du Dr [Y] [K] irrecevable en ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter la Selarl du Dr [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Selarl du Dr [Y] [K] à payer à la Scm Constantopoulos-Delest-Gioanni la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl du Dr [Y] [K] aux dépens de l’instance.
L’instruction a d’abord été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 10 février 2022. Elle a ensuite été reportée et clôturée par une nouvelle ordonnance du 17 mars 2022 et l’affaire reportée et fixée à l’audience du 31 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une société de fait et la recevabilité des demandes à l’encontre de la Scm Constantopoulos-Delest-Gioanni
Selon l’article 1832 du code civil, la société est constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
(').
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Pour démontrer l’existence d’une société de fait, il faut justifier de la réunion de trois conditions: l’affectio societatis, l’existence d’un apport et la volonté de partager les bénéfices et les pertes.
La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’une société de fait.
Une société civile de moyens a pour caractéristiques de ne partager que les moyens donnés aux associés alors que chacun d’eux conserve sa patientèle et les bénéfices ou pertes résultant de son exploitation, s’agissant d’un société civile de moyens de médecins, de même qu’il conserve son indépendance juridique.
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclare l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La Selarl du Dr [K] fait valoir pour l’essentiel qu’il était prévu qu’elle devait rentrer dans la société civile de moyens, que si les statuts n’ont pas été modifiés, de fait, elle était associée, qu’en effet, un règlement intérieur a été signé la faisant apparaître comme telle, qu’elle a apporté un capital financier et en industrie, c’est-à-dire son savoir-faire et que la patientèle était interchangeable entre les médecins de la société civile de moyens.
La Scm des Drs [I]-[G] -[W] réplique pour l’essentiel qu’une association ne s’est jamais concrétisée et qu’aucun des critères d’une société de fait ne sont remplis de sorte que la Selarl du Dr [K] n’est pas recevable à agir contre elle.
Il est constant que les statuts de la société civile de moyens datent de novembre 2006, avant l’entrée de la Selarl du Dr [K] dans la structure des médecins composant la société civile de moyens en janvier 2010 et que cette dernière n’a pas acquis de parts sociales de la société civile de moyens.
Si le règlement intérieur signé entre les 4 médecins, rédigé à l’occasion de l’intégration de la Selarl du Dr [K] dans la structure, mentionne la volonté de cette dernière d’acquérir des parts sociales, aucun élément objectif ne démontre que ce projet s’est réalisé et la Selarl du Dr [K] ne conteste d’ailleurs pas qu’elle n’a pas acquis de parts sociales.
Il ne saurait être déduit des documents communs aux 4 médecins: annonce de l’arrivée de la Selarl du Dr [K] dans la structure, cartons de visite et papier à en-tête aux 4 noms, ni de la mention de son nom sur le site internet de la structure, la volonté et l’effectivité d’une collaboration à la gestion de la société civile de moyens.
Le paiement de sommes à chacun des médecins l’a été dans le cadre des conventions d’intégration signées avec chacun d’entre eux.
Les sommes réglées à la société civile de moyens l’ont été au titre de la redevance due pour couvrir les frais de fonctionnement comme prévu par le règlement intérieur.
Il ne ressort d’aucune de ces pièces la volonté de collaboration et l’effectivité de cette collaboration entre la Scm des Drs [I]-[G] -[W] et la Selarl du Dr [K] dans la gestion de la société civile de moyens qui caractérise l’affectio societatis.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que le contrat d’association dont se prévaut la Selarl du Dr [K] et les conventions d’intégration ne constituent pas un ensemble indivisible, dès lors que ces 2 contrats ont un objet différent, les conventions d’intégration du 12 janvier 2010 visant uniquement le droit d’exercer au sein de la structure et à organiser l’exercice commun de l’activité professionnelle de la Selarl du Dr [K] en son sein, essentiellement la présentation de la clientèle, l’engagement de chacun des médecins de communiquer le dossier médical d’un patient qui choisirait l’un des trois autres praticiens et une clause relative au règlement d’éventuels litiges entre les parties.
Dès lors, la Selarl du Dr [K] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une association de fait avec la société civile de moyens et en l’absence de lien contractuel entre la Selarl du Dr [K] et la société civile de moyens, toutes les demandes d’indemnités de la Selarl du Dr [K] à l’encontre de la société civile de moyens au titre d’un contrat d’association sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre des Drs [I] et [W] et de la Selarl du Dr [G]
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Les Drs [I] et [W] et la Selarl du Dr [G] n’ayant pas été attraits dans la cause, les demandes de condamnation solidaire avec la Scm [I]-[G]-[W] sont irrecevables.
Le jugement sera déféré sur ce point.
Sur la demande fondée sur la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. la restitution n’est pas admises à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La Selarl du Dr [K] fait valoir pour l’essentiel que les sommes versées pendant plus de 3 ans à la société civile de moyens sont indues, puisqu’elles les a versées en croyant faire partie de la société et être son obligée.
La Scm des Drs [I]-[G] -[W] ne formule pas d’observations sur ce point.
En l’espèce, il a déjà été vu ci-dessus que les sommes versées à la société civile de moyens (2.000 euros par mois) l’ont été au titre de la redevance due pour couvrir les frais de fonctionnement de la société civile de moyens comme prévu dans le règlement intérieur.
Elles ne sont donc pas indues et la Selarl du Dr [K] sera déboutée de sa demande de l’encontre de la société civile de moyens sur ce nouveau moyen en cause d’appel et déclarée irrecevable en cette demande à l’encontre des Drs [I] et [W] et de la Selarl du Dr [G], comme n’ayant pas été attraits en la cause.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Selarl du Dr [K] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Selarl du Dr [K] qui succombe, sera condamnée à payer à la Scm des Drs [I]-[G] -[W] la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la Selarl du Dr [K] de sa demande dirigée contre la Scm des Drs [I]-[G] -[W] fondée sur la répétition de l’indu,
Déclare la Selarl du Dr [K] irrecevable en sa demande dirigée contre les Drs [I] et [W] et la Selarl du Dr [G] fondée sur la répétition de l’indu,
Condamne la Selarl du Dr [K] à payer à la Scm des Drs [I]-[G] -[W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl du Dr [K] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Énergie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Chaudière ·
- Oeuvre
- Détachement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Plan ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Poste ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement
- Stage ·
- Cabinet ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Avocat ·
- Durée ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente amiable ·
- Crédit agricole ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière
- Consommation d'eau ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Pièces
- Concept ·
- Compteur ·
- Dalle ·
- Réception ·
- Carrelage ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aval ·
- Banque ·
- Signature ·
- Billet à ordre ·
- Lettre de change ·
- Engagement ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Code de commerce
- Traiteur ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Comptabilité ·
- Évaluation ·
- Lettre de mission ·
- Part sociale ·
- Cible ·
- Apport ·
- Courriel
- Critère ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Ordre ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Automobile ·
- Tunnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Priorité de réembauchage ·
- Tapis ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Dommages et intérêts
- Travail dissimulé ·
- Régularisation ·
- Mensualisation ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Discothèque ·
- Employeur ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Motocycle ·
- Code de commerce ·
- Europe ·
- Approvisionnement ·
- Distribution sélective ·
- Revente ·
- Interdiction ·
- Interdiction de vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.