Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 janv. 2021, n° 19/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02604 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 8 février 2019, N° 2017F00240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FRANCE FITNESS c/ SARL NEW ART NUMÉRIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 19/02604 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TD6W
AFFAIRE :
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Février 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 2017F00240
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004231 – Représentant : Me Jean-yves DEMAY de l’AARPI Chatain & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R137
APPELANTE
****************
[…]
N° SIRET : 532 07 5 2 49
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 19078065 – Représentant : Me Jean claude BENHAMOU, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196 par Me BECHET
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société New Art Numérique (ci-après société New Art) a été sollicitée par trois sociétés du groupe EMS
Gigafit, dont la société France Fitness, pour procéder à la fourniture et pose d’éléments de signalétique à
l’intérieur de ses salles de remise en forme.
Le 2 août 2016, la société France Fitness a accepté le devis de la société New Art pour un montant total de
21.771,60 euros, et lui a remis un acompte de 6.531,48 euros.
Le 21 septembre 2016, après exécution des prestations, la société New Art a adressé sa facture pour un
montant total restant dû de 15.104,93 euros. La société France Fitness a refusé de régler cette facture,
évoquant des manquements de la société New Art dans l’exécution du contrat, ce que cette dernière conteste.
Par acte du 23 mars 2017, la société New Art a assigné la société France Fitness devant le tribunal de
commerce de Pontoise, sollicitant sa condamnation à lui payer diverses sommes et dommages et intérêts.
Par jugement du 8 février 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— Condamné la société France Fitness à payer à la société New Art la somme de 13.711.73 euros, avec intérêts
au taux légal à compter du 23 mars 2017,
— Déclaré la société New Art mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— Déclaré la société France Fitness mal fondée en toutes ses demandes;
— Condamné la société France Fitness à payer à la société New Art la somme de 1.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société France Fitness aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure
d’exécution, s’il y a lieu ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement
Par déclaration du 9 avril 2019, la société France Fitness a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2020, la société France Fitness demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 8 février 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Dire et Juger que la société New Art s’est rendue coupable de fautes contractuelles ;
— Dire et juger que la société New Art est mal fondée à percevoir de la part de la société France Fitness la
somme en principal de 13.711,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017 ;
— Condamner la société New Art à verser à la société France Fitness, à titre de dommages-intérêts :
— la somme de 6.531,48 euros ;
— la somme de 10.000 euros, réparant le préjudice d’image qu’elle a subi.
En tout état de cause,
— Débouter la société New Art de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment les demandes
que celle-ci présente dans le cadre de son appel incident ;
— Condamner la société New Art à verser la somme de 4.000 euros à la société France Fitness sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société New Art au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2019, la société New Art demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a :
— Débouté la société France Fitness de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société France Fitness à lui payer les prestations facturées avec intérêts au taux légal à compter
de la mise en demeure du 23 mars 2017 ;
— Condamné la société France Fitness, à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— Condamné la société France Fitness aux dépens.
En conséquence,
— Débouter la société France Fitness de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a pratiqué une déduction de 1.393,20 € sur le montant des
prestations facturées et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de
4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence,
— Condamner la société France Fitness à lui payer la somme de 15.104,93 € TTC ;
— Condamner la société France Fitness à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour
résistance abusive.
En tout état de cause,
— Condamner la société France Fitness à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens
d’Appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande principale en paiement
Pour s’opposer à la demande en paiement du solde de la facture, la société France Fitness soutient que la
société New Art a manqué à ses obligations contractuelles, invoquant de nombreuses malfaçons qui ont été
constatées dans un constat d’huissier établi le 28 novembre 2016. Elle cite la liste des désordres tels que
constatés par l’huissier, ajoutant que la société CIDI sollicitée pour remédier à ces désordres a également
établi un compte rendu de visite aboutissant à un constat identique. Elle s’oppose dès lors au paiement du
solde de la facture, mais sollicite également remboursement de l’acompte versé, outre paiement d’une somme
de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’image.
La société New Art indique que les conditions de réalisation du chantier ont été difficiles en ce qu’elle a dû
intervenir alors que d’autres corps de métier étaient encore présents sur les lieux, ajoutant que la société
France Fitness et son maître d’oeuvre lui ont donné des côtes erronées, ce qui a nécessité des recalibrages. Elle
observe que le constat d’huissier a été établi plus de deux mois après la fin des travaux, et soutient qu’il ne
permet pas de déterminer si elle se trouve à l’origine des désordres constatés. Elle fait valoir que ce constat
apporte la preuve des difficultés rencontrées en cours de chantier. Elle ajoute que les autres documents
produits par la société France Fitness sont dépourvus de toute force probante.
*****
Il résulte des éléments du dossier, et notamment d’un courrier de l’architecte de la société France Fitness et des
échanges de courriels entre les parties, que la réalisation du chantier a donné lieu à de nombreuses difficultés
qui sont imputables tant à la société France Fitness (retard des divers corps de métier, recalibrage des éléments
de signalétique) qu’à la société New Art Numérique (problèmes de positionnement des signalétiques).
Dans ses conclusions, la société New Art admet que le constat d’huissier apporte la preuve qu’elle 'a dû
composer avec des murs fraîchement peints pour coller les adhésifs'. Elle ajoute : 'ceci explique les traces de
peinture constatées par l’huissier, ainsi que les problèmes d’alignement et de collage des adhésifs qui,
n’adhérant pas complètement au mur, glissaient ou finissaient par gondoler à terme.'
Le constat du 28 novembre 2016 fait effectivement apparaître diverses malfaçons, dont certaines peuvent être
imputées à la société New Art, notamment des défauts de découpe et d’alignement d’adhésifs, outre des
cloques, et quelques rares décollements. S’agissant des défauts relatifs à la peinture (adhésif recouvert de
peinture, taches de peinture), il n’est pas démontré que ces défauts soient imputables à la société New Art qui
n’était pas en charge du lot peinture. D’autres désordres concernent des bâches délogées de leur cadre et
gondolées. Pour ce type de désordres, force est de constater qu’il n’a pas été dénoncé par la société France
Fitness au moment de la réalisation des travaux, de sorte que l’on ignore s’il est dû à une malfaçon imputable à
la société New Art ou à une mauvaise utilisation par la société France Fitness qui a pu tenter de sortir la bâche
de son cadre. Le fait que les bâches soient délogées de leur cadre ne peut, faute d’éléments techniques, être
imputé de manière certaine à la société New Art dès lors qu’il n’a été constaté que 2 mois après la fin des
travaux.
Globalement, le constat d’huissier fait ainsi apparaître, d’une part des désordres qui ne peuvent être imputés de
manière certaine à la société New Art (désordres relatifs à la peinture et aux bâches sorties de leurs cadres et
gondolées), d’autre part des petits désordres tenant à des défauts de découpe et d’alignement d’adhésifs, outre
quelques rares cloques et décollements, ce que la société New Art admet elle-même dans ses conclusions.
S’il apparaît ainsi que la prestation réalisée par la société New Art comporte quelques désordres, ces derniers
ne peuvent en aucune manière justifier le refus total de la société France Fitness de payer le solde des travaux,
outre sa demande en restitution de l’acompte versé, ce qui conduirait, de fait, à une résiliation du contrat qui
n’est ni demandée ni justifiée au regard de l’absence de toute gravité dans les inexécutions qui ne sont que très
partielles.
La demande en réfaction du prix, telle que formulée par la société France Fitness ne peut ainsi être accueillie
dans sa totalité, et doit être appréciée au regard des seules malfaçons constatées par l’huissier et reconnues par
la société New Art (problèmes d’alignement et de collage des adhésifs).
Le devis produit par la société France Fitness, émanant de la société CIDI, ne peut à ce titre être retenu, dès
lors qu’il porte sur une reprise totale ou partielle des travaux déjà réalisés (imprécision quant à l’objet exact
des prestations), mais également sur des travaux complémentaires, la cour notant au surplus qu’il n’est justifié
par la société France Fitness que du paiement d’un acompte de 1.393,20 euros dont on ignore l’imputation,
éventuellement sur les travaux complémentaires sollicités (pose de film adhésif fumé sur des fenêtres).
Dans un courrier du 18 octobre 2016, la société New Art écrit au groupe Gigafit, dont la société France
Fitness partie, que suite à sa visite du 4 octobre 2016 dans les trois chantiers des salles Gigafit de Paris 18
ème, Paris19ème et Argenteuil : 'nous avons bien noté quelques remarques mineures sur la pose des éléments
de décoration et de finition, relatives notamment au délai, ceci étant dû au fait que la peinture murale
appliquée sur la surface devant recevoir des adhésifs n’était pas encore sèche. Aussi, les poseurs ont décalé
d’autant leur prestation. De même les côtes fournies par votre maître d’oeuvre étaient pour la plupart erronées
nécessitant la ré-impression de nouveaux panneaux provoquant également un décalage dans le temps. Vous
avez pu constater à cet égard que, malgré le fait que notre responsabilité n’était pas engagée, nous avons réagi
dans les meilleurs délais. Aussi, afin de vous être agréable et maintenir de bonnes relations commerciales,
nous avons pris l’initiative de vous adresser en même temps que nos factures une remise commerciale de
2.520 euros HT. Dès lors vous comprendrez qu’il ne nous est pas possible d’accéder à votre demande de vous
accorder une remise supplémentaire qui n’est justifiée en rien (…)'.
Force est ainsi de constater que la société New Art, qui admet des problèmes d’alignement et de collage de
certains de ses adhésifs, a en outre offert à la société Gigafit de lui accorder une remise commerciale de 2.520
euros pour les trois chantiers du groupe, soit une remise de 840 euros pour chaque chantier, ce qui constitue, a
minima, une reconnaissance de sa responsabilité.
Au regard des éléments dont elle dispose, la cour estime ainsi pouvoir fixer la reprise des défauts d’alignement
et de collage des adhésifs à la somme de 1.500 euros, de sorte qu’il convient de déduire cette somme du
montant restant dû par la société France Fitness à hauteur de 15.104,93 euros, cette société restant ainsi devoir
la somme de 13.604,93 euros, légèrement inférieure au montant retenu par le premier juge. La société France
Fitness sera donc condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars
2017, et le jugement sera infirmé de ce chef.
2 – sur les demandes indemnitaires
La société New Art reprend en appel la demande, rejetée par le premier juge, en paiement de dommages et
intérêts pour résistance abusive, faisant valoir qu’elle a été privée d’une trésorerie importante dont l’absence ne
peut être réparée par le simple octroi d’intérêts au taux légal.
S’il est exact que la société New Art a été privée d’une trésorerie importante, il n’en reste pas moins que ses
prestations n’étaient pas exemptes de toute critique de sorte que la résistance manifestée par la société France
Fitness au paiement, bien qu’excessive dans son quantum et dès lors injustifiée, ne peut toutefois être qualifiée
d’abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société France Fitness en
paiement d’une indemnité de 10.000 euros pour préjudice d’image, étant observé que ce préjudice ne repose
que sur les affirmations de la société France Fitness qui ne sont étayées par aucun élément.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société France Fitness qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Il est équitable d’allouer à la société New Art une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires
formées par les sociétés New Art Numérique et France Fitness, et en ses dispositions relatives aux frais
irrépétibles et aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société France Fitness à payer à la société New Art Numérique la somme de 13.604,93 euros,
outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société France Fitness à payer à la société New Art Numérique la somme de 2.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société France Fitness aux dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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