Infirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 janv. 2021, n° 18/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00623 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 décembre 2017, N° F16/01923 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame F G-H, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/00623 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KIIH
Madame C X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018002736 du 08/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2017 (R.G. n°F 16/01923) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 02 février 2018,
APPELANTE :
Madame C X
née le […] à […], […], demeurant […]
représentée et assistée de Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Eurotranspharma, prise en la personne de son représentant Z domicilié en cette qualité audit siége social 510, […]
N° SIRET : 530 605 799
assistée de Me Aude GRALL de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Séverine FOURVEL, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD
AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie Pignon, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Sarah Dupont, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame F G-H, présidente
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-E,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 27 janvier 2021 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2013, Madame X a été engagée en qualité d’employée administrative par la Sas Eurotranspharma.
Les relations de travail sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers de marchandise.
Le 21 juillet 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de demander la requalification de son poste d’employée administrative en celui de responsable d’agence, statut cadre, le paiement de rappel de salaire et la résiliation de son contrat de travail.
Mme X a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie non consécutifs à partir du 6 mai 2016. Le dernier avis d’arrêt de travail concerne la période du 28 février 2017 au 7 mars 2017.
Le 8 mars 2017, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2017, Mme X a été
licenciée pour inaptitude.
Par jugement du 22 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a dit que Mme X avait exercé les fonctions de responsable d’agence adjoint du 21 décembre 2015 au 16 mars 2016 et a condamné la Sas Eurotranspharma à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 1 851,42 euros et 185,14 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents du 21 décembre 2015 au 16 mars 2016,
— 186,95 euros à titre d’heures supplémentaires à 25% et congés payés afférents ( 18,69 euros)
— 35,53 euros à titre d’heures supplémentaires à 50% et congés payés afférents ( 3,53 euros)
— 3,50 euros à titre de rappel de salaire d’avril 2017 et congés payés afférents ( 0,03 centimes)
— 4,55 euros à titre de rappels de salaire de mai 2017 et congés payés afférents ( 4 centimes)
— 4 centimes à titre de congés payés sur le rappel de salaire de mai 2017,
— 50 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon le jugement, a débouté Mme X du surplus de ses demandes, a débouté la Sas Eurotranspharma de sa demande et a condamné la Sas Eurotranspharma aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration en date du 2 février 2018, Mme X a relevé appel partiel du jugement du 22 décembre 2017 du conseil de prud’hommes de Bordeaux dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 avril 2019 auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X demande à la cour de :
— dire que la demande de requalification de poste et l’attribution d’une
classification conventionnelle supérieure par rapport aux fonctions réellement exercées est parfaitement justifiée pour la période postérieure au 16 mars 2016.
— dire qu’elle a occupé, à partir du 16 mars 2016, le poste de Responsable d’Agence Adjoint statut Agent de maitrise groupe 3 catégorie 13 au sein de l’agence Eurotranspharma de St Loubes.
— dire qu’elle rapporte la preuve des fonctions réellement exercées pour la période postérieure au 16 mars 2016.
— dire que le changement des fonctions et des missions réellement accomplies après le 16 mars 2016 n’ont fait l’objet d’aucune modification de son contrat de travail.
— dire qu’aucune régularisation de la situation n’a eu lieu en dépit de ses demandes
— dire que la société Eurotranspharma reste à lui payer des rappel de salaires du mois d’avril et du mois de mai 2017 compte tenu de son statut d’agent de maîtrise.
— dire qu’elle a été amenée à réaliser des heures supplémentaires au sein de la société Eurotranspharma pendant la période du mois d’octobre 2013 au mois de juin 2014 qui ont été rémunérées au mauvais taux.
— dire que la société Eurotranspharma ne conteste pas l’existence d’heures supplémentaires qu’elle a effectuées pendant la période du mois d’octobre 2013 au mois de juin 2014.
— dire que la société Eurotranspharma n’a pas respecté ses engagements
contractuels et ses obligations légales et a exécuté son contrat de travail de façon déloyale.
— dire que la société Eurotranspharma n’a pas versé en temps et en heure les salaires du mois d’avril et mai 2017, ce qui l’a contraint à saisir la section Référé pour faire valoir ses droits.
— dire que la reprise tardive du paiement des salaires après la fin de la suspension de son contrat du travail lui a causé un préjudice distinct de celui découlant du défaut de reconnaissance de ses compétences et de l’absence de requalification de son poste.
— dire que la société Eurotranspharma n’a pas procédé à la visite médicale d’embauche dans les délais impartis.
— dire que la société Eurotranspharma n’a pas respecté ses obligations en matière de sécurité et protection de la santé des salariés.
— dire que l’ensemble des démarches de la société Eurotranspharma matérialise les faits d’harcèlement moral dont elle a été victime et que l’absence de reconnaissance de ses réelles compétences et fonctions est à l’origine de son état dépressif.
— dire que la rupture des relations contractuelles est imputable à la société Eurotranspharma.
— dire que le fait de ne pas déclarer sciemment les heures complémentaires et supplémentaires qu’elle a effectuées est constitutif des faits prévus par l’article L 8221-5 du Code du travail.
— dire que la société Eurotranspharma reste débitrice de différentes sommes.
En conséquence, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle a exercé les fonctions de Responsable d’Agence Adjoint du 21 décembre 2015 au 16 mars 2016 et a condamné la société Eurotranspharma au paiement des sommes de :
— 1851,42 euros de rappel de salaire du 21 décembre 2015 au 16 mars 2016,
— 185,14 euros de congés payés sur rappel de salaire,
— 186,95 euros d’heures supplémentaires à 25 %,
— 18,69 euros de congés payés sur les heures supplémentaires à 25%,
— 35,53 euros d’heures supplémentaires à 50 %,
— 3,53 euros de congés payés sur heures supplémentaires à 50%,
— 3,50 euros sur rappel de salaire d’avril 2017
— 0,03 euros de congés payés sur rappel de salaire d’avril 2017,
— 4,55 euros de rappel de salaire de mai 2017,
— 0,04 euros de congés payés sur le rappel de salaire de mai 2017,
— 50 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— 800 euros en application de l’article 700 du CPC.
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’Hommes et jugeant à nouveau, de :
— prononcer la requalification de son poste d’employée administrative en Responsable d’Agence Adjoint pour la période postérieure au 16 mars 2016 et lui attribuer la classification conventionnelle supérieure de agent de maîtrise groupe 3 catègorie 13.
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Eurotranspharma.
— condamner la société Eurotranspharma à lui verser les sommes suivantes :
Au titre de l’exécution du contrat de travail
1) rappel de salaires pour les mois d’avril et mai 2017 dus suite à la requalification de poste en Responsable d’Agence Adjoint et l’attribution d’une classification conventionnelle supérieure d’agent de maîtrise pour la période postérieure au 16 mars 2016 :
* pour le mois d’avril 2017
— 225,32 euros bruts de rappels de salaires au titre de poste de Responsable d’Agence Adjoint statut agent de maîtrise et 22,85 euros bruts de congés payés afférents pour le mois d’avril 2017 ;
* pour le mois de mai 2017
— 256,36 euros bruts de rappels de salaires au titre de poste de Responsable d’Agence Adjoint statut agent de maîtrise et 26,05 euros de congés payés afférents pour le mois de mai 2017.
2) 500,00 euros nets à titre des dommages et intérêts pour traitement des heures
supplémentaires effectuées comme des heures normales au titre de la période Octobre 2013 ' Juin 2014 ;
3) 2000,00 euros nets de dommages et intérêts au titre du défaut d’exécution loyale du contrat de travail par l’employeur ;
4) 14.696,80 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la salariée pour non respect de l’obligation de sécurité de protection de la santé des salariés et harcèlement moral ;
5) 600,00 euros nets pour retard de la visite médicale d’embauche.
Au titre de la rupture du contrat de travail
6) 1463,08 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement due à un agent de maîtrise groupe 3 catégorie 13 ;
7) 3 556,50 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois due à un agent de maîtrise groupe 3 catégorie 13 et 355,65 € bruts de congés payés afférents ;
8) 15.000,00 euros au titre de l’indemnité due pour le préjudice subi conformément à l’article L 1235-3 du Code du travail ;
9) 525,53 euros bruts au titre du solde des congés payés acquis au titre du poste de Responsable d’Agence Adjoint statut agent de maitrise ;
10) 11.924,22 euros nets pour travail dissimulé ;
11) 1000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— ordonner la remise à compter de la notification de la décision à intervenir, des documents sociaux suivants :
* les bulletins de paie de rectifiés.
* le certificat de travail rectifié,
* l’attestation Pôle Emploi rectifiée,
— condamner la société Eurotranspharma aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2019 auxquelles la cour se réfère expressément, la Sas Eurotranspharma demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux, sauf en ce qu’il a condamné la Société aux sommes suivantes :
— 1 851,42 euros à titre de rappel de salaire du 21 décembre 2015 au 16 mars 2016,
— 185,14 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
— 186,95 euros à titre d’heures supplémentaires à 25 %,
— 18,69 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires à 25 %,
— 35,53 euros à titre d’heures supplémentaires à 50 %,
— 3,53 centimes à titre de congés payés sur les heures supplémentaires à 50 %,
— 3,50 centimes à titre de rappel de salaire d’avril 2017,
— 0,03 centimes à titre de congés payés sur le rappel de salaire d’avril 2017,
— 4,55 centimes à titre de rappel de salaire de mai 2017,
— 0,04 centimes à titre de congés payés sur le rappel de salaire de mai 2017,
— 50,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dès lors, de :
— débouter Mme X de sa demande de requalification au poste de responsable d’agence adjoint,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes afférentes à la demande de requalification au poste de responsable d’agence adjoint,
En conséquence, de :
— débouter Mme X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat,
— débouter Mme X de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de ses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail
' 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour traitement des heures supplémentaires effectuées comme des heures normales au titre de la période octobre 2013 ' juin 2014 ;
' 274,68 euros bruts au titre des 28 heures supplémentaires que la salariée aurait dû prendre sous forme de repos compensateur ;
' 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
' 14 696,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect à l’obligation de sécurité de protection de la santé des salariés et harcèlement moral ;
' 600 euros nets au titre du retard dans l’organisation de la visite médicale d’embauche ;
' 1660,97 euros (525,53 euros à titre subsidiaire) au titre d’un solde de congés payés restant dus à hauteur de 38 jours.
' 1000 euros au titre de l’article 700 ;
A titre subsidiaire, si la demande de résiliation judiciaire de Mme X devait être favorablement accueillie par la cour et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire le montant des dommages et intérêts éventuellement constatés, celle-ci ne rapportant pas la preuve de son préjudice.
— débouter Mme X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du lundi 9 novembre 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
La requalification des fonctions de Mme X
Mme X fait valoir qu’après le départ du responsable d’agence M. Y en décembre 2015, elle a exercé ces fonctions y compris pendant la présence de M. Z, souvent absent et reparti dès le 15 janvier 2016, qu’elle a été seule à l’agence du 15 janvier 2016 au 16 mars 2016, y compris donc après la nomination de M. A qui ne prendra réellement ses fonctions que le 14 mars 2016 ; qu’à compter du 17 mars et jusqu’au 27 juin 2016, elle a assuré les fonctions de responsable d’agence adjoint sans que la société n’en tienne compte et sans qu’elle régularise un avenant en dépit de ses promesses. Mme X ajoute que le conseil des prud’hommes qui lui a pourtant octroyé paiement des salaires jusqu’au 26 juin 2016, ne lui a reconnu – aux termes du dispositif du jugement – la qualification de responsable d’agence adjoint que jusqu’au 16 mars 2016 ;
Se référant aux dispositions de la convention collective ( groupe 3 chef de bureau), Mme X produit des pièces et conteste le sérieux de celles produites par l’employeur.
La société répond que Mme X a n’a pas exercé les fonctions de responsable d’agence adjoint mais des fonctions administratives supplémentaires du 28 décembre 2015 au 4 janvier 2016, date d’arrivé de M. Z ; qu’ elle a exercé à nouveau des fonctions supplémentaires du 1er janvier au 1er mars 2016 dans la mesure où elle assistait M. Z dans l’attente de l’embauche d’un nouveau responsable d’agence, qu’en présence de M. B affecté aux fonctions de chef de camionnage, Mme X ne gérait pas seule l’agence.
À titre subsidiaire, la société fait valoir qu’au cas où la qualification de responsable d’agence adjoint serait retenue par la cour, elle ne pourrait s’opérer que sur la période du 4 février 2016 au 1er mars 2016, soit pendant 1 mois et non 6 mois, et ne justifier que le paiement de la somme de 937,51 euros, le poste de responsable d’agence adjoint ayant été supprimé le 1er mars 2016 à l’arrivée de M. A.
La qualification professionnelle d’un salarié se détermine par les fonctions qu’il exerce réellement et que ce dernier doit établir dès lors qu’il sollicite une qualification supérieure à celle prévue par son contrat de travail.
Aux termes de son contrat de travail, Mme X a été engagée au poste d’employée de service administratif avec le statut d’employé relevant du groupe 6-40 au coefficient 125 tels que défini par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Ses missions contractuellement définies étaient annexées à son contrat de travail.
La convention collective applicable ne mentionne pas le poste de responsable d’agence adjoint et pour obtenir la requalification à ce poste, Mme X se réfère à l’annexe III de la convention collective dédiée aux techniciens et agents de maîtrise qui mentionne, au rang du groupe 3, le poste de chef de bureau lorsque le nombre d’employés est compris entre 6 et 10. Le chef de bureau est "un agent de maîtrise qualifié chargé de coordonner et de surveiller
suivant les instructions d’un chef de service ou de l’ employeur, le travail d’un bureau composé d’employés ayant des fonctions diverses, exécute lui même dans certains cas une partie du travail dont est chargé le bureau".
Il sera considéré que le poste de responsable d’agence adjoint existant alors au sein de la société devrait être rémunéré sur la base du taux correspondant au poste de chef de bureau :
S’agissant de la période du 21 décembre 2015 au 16 mars 2016
Mme X dit avoir accompli les tâches de responsable d’agence adjoint à compter du 21 décembre 2015 tandis que la société – qui vise des tâches administratives supplémentaires- fixe le début de cette période au 28 décembre 2015.
La date du 21 décembre 2015 sera retenue au vu de la pièce 20 de la salariée dans laquelle la société fait état du remplacement du responsable d’agence pendant 7 jours ;
ce remplacement ne peut donc correspondre à la seule exécution de tâches administratives supplémentaires.
Ensuite, M. Z a été nommé aux fonctions de responsable d’agence à compter du 4 janvier 2016 et son mail à la direction du 11 janvier 2016 indique son départ à la fin de la semaine, soit le 15 janvier 2016. M. Z atteste de ses nombreuses absences. Des contrats de mise à disposition du 25 janvier au 17 février 2016 , pour cause de « glissement de poste de Mme X qui remplace M. Z » indiquent que Mme X a remplacé ce dernier. Par mail du 3 février 2016, M. Z demande à la direction de créer un compte hubs pour Mme X. Aux termes d’une lettre de recommandation du 13 avril 2016, M. Z écrit que Mme X a été « la seule collaboratrice en qui j’ai eu assez confiance pour lui laisser la gestion administrative pendant 3 mois ». Ces pièces établissent que Mme X a exécuté des fonctions de responsable d’agence adjoint jusqu’au 16 mars 2016, en dépit de la nomination de M. A au poste de responsable. Ces fonctions ont été exercées pendant plusieurs mois et non de manière très temporaire.
Mme X a donc bien exécuté des fonctions de responsable d’agence adjoint du 21 décembre 2015 au 16 mars 2016.
Ensuite Mme X entend qu’il soit retenu qu’elle a assumé les fonctions de responsable d’agence adjoint du 17 mars 2016 au 27 juin 2016, sous la responsabilité de M. A. Sa demande doit être confirmée au vu des mails échangés entre M. A et la direction de la société qui indiquent que cette dernière valide la proposition du responsable d’agence d’inclure dans les missions de Mme X d’assurer la formation et l’encadrement de l’équipe administrative ( plannings, répartition des tâches, et leur contrôle, gestion du parc automobile, enregistrement des tournées, saisie de la remontée d’information, suivi des températures des véhicules et des chambres froides, suivi des éléments de facturation, réponse service clients, suivi des consommables et des rapports d’arrivage) qui n’entrent pas dans les tâches qui lui sont dévolues en annexe de son contrat de travail d’employée administrative mais relèvent de la surveillance et de la coordination exercées par un chef de bureau du groupe 3. Les fonctions de chef de camionnage exercées par M. B sont indifférentes.
La demande de Mme X de se voir reconnaître les fonctions de responsable d’agence adjoint du 21 décembre 2015 au 27 juin 2016 sera dès lors accueillie, peu important qu’un organigramme de la société dont l’application ,n’est pas démontrée ne mentionne plus ce poste
Le conseil des prud’hommes qui a retenu cette qualification sur la seule période du 21 décembre 2015 au 16 mars 2016 a cependant condamné la société au paiement d’un rappel de salaire de 1 851,42 euros ( et congés payés afférents de 185,42 euros) et cette condamnation qui inclut les salaires exigibles sur toute la période sera confirmée, seule la date du 16 mars 2016 indiquée au dispositif du jugement étant réformée.
La rémunération des mois d’ avril et de mai 2016
Mme X fait à juste titre remarqué que le conseil des prud’hommes a calculé le salaire des mois d’avril et mai 2016 sur la base du taux horaire des employés. Compte tenu du salaire dû conformément à la grille des salaires produite pour les agents de maîtrise, la société sera condamnée au versement des sommes de 225,82 euros et congés payés afférents au titre du mois d’ avril et de 256,36 euros et congés payés afférents au titre du mois de mai 2016.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les heures supplémentaires
Mme X fait état de ce qu’elle n’a pas été payée au taux majoré des heures supplémentaires ayant été traitées comme des heures normales sur la période de son embauche soit du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014.
Mme X explique que le logiciel de paye arrêtait les comptes 3 jours avant la fin du mois de telle sorte que les 3 derniers jours du mois étaient payés d’avance puis déduits des heures supplémentaires du mois précédent, lui faisant perdre le taux de 25% qui devait s’appliquer ( 11,91 euros / 9,53 euros). Mme X ajoute avoir demandé en vain ses relevés de badgeage et estime qu’elle a dû perdre la somme de 500 euros dont elle demande paiement à titre de dommages et intérêts
La société répond qu’en effet, il est pratiqué le décalage de paie, les heures effectuées le mois M étant prises en compte sur le bulletin de paye du mois M+1. Elle oppose cependant que Mme X n’apporte pas d’éléments au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Les seuls relevés d’heures de la période considérée qui sont produits sont ceux des mois de décembre 2013, janvier et février 2014. Ils mentionnent des heures supplémentaires mais Mme X ne verse pas les bulletins de paye correspondants de telle manière qu’il n’est pas établi que ces heures n’ont pas été rémunérées sur la base d’un taux majoré.
Aucune pièce n’est par ailleurs produite qui concerne les autres mois de la période, qui permette à l’employeur d’y répondre en produisant les horaires effectivement réalisés.
Mme X sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Le travail dissimulé
Mme X demande paiement de l’indemnité correspondant à six mois de salaire motif pris que l’employeur qui connaissait ses horaires de travail n’a pas, sciemment, déclarer ses heures supplémentaires effectuées.
Il n’est pas établi que l’employeur n’aurait pas déclaré des heures supplémentaires réalisées par Mme X qui sera déboutée de cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’ article 1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A ce titre, Mme X demande paiement de la somme de 2 000 euros aux motifs que la société, en dépit de sa promesse, n’a pas pris en compte ses activités de responsable d’agence adjoint, qu’elle ne lui a pas réglé les salaires afférents à ces fonctions, que l’employeur a modifié l’organigramme de l’agence et supprimé le poste de responsable d’agence adjoint pour justifier de son refus, qu’elle n’a perçu que le 2 juin 2017 le salaire qui lui revenait à l’issue du délai d’un mois ayant couru depuis son avis d’inaptitude sans qu’elle soit licenciée ou reclassée, qu’en l’absence de salaire pendant plus de trois mois, elle a connu des difficultés financières l’ayant contrainte à solliciter le FSL pour le paiement de ses factures d’énergie et le paiement du RSA, enfin que cette situation a eu une répercussion sur son état de santé
La société répond que Mme X a perçu les salaires des mois d’ avril et mai 2017 et qu’elle ne peut demander des dommages et intérêts pour non respect du délai d’un mois, qu’elle ne peut plus reprocher à son employeur d’avoir tenté de mette en oeuvre le reclassement de sa salariée au delà du délai d’un mois.
Mme X ne fonde pas sa demande sur le dépassement du délai d’un mois pour la reclasser. Elle conteste le défaut de reprise du paiement de ses salaires à l’issue du délai d’un mois ayant couru depuis la contestation de son inaptitude par le médecin du travail.
L’avis du médecin du travail est daté du 8 mars 2017 et l’ employeur devait reprendre le paiement du salaire de Mme X à compter du 9 avril 2017.
Par lettre recommandée datée du 10 avril 2017, Mme X a rappelé à la société son obligation de reprendre le paiement de son salaire à l’issue du délai d’un mois ayant couru depuis son avis d’inaptitude.
Pour avoir paiement du salaire des mois d’avril et mai 2017, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes en référé. L’ordonnance en date du 8 juin 2017 prend acte de ce que « à l’audience, Mme X explique que deux virements sont en cours, faits confirmés par courrier du 2 juin 2017 ».
En dépit de la lettre de relance de la salariée du 10 avril 2017, la reprise du paiement de ses salaires à l’issue du délai d’un mois n’a été effective qu’au mois de juin 2017 et Mme X – alors privée de salaire – verse les pièces établissant qu’elle a dû solliciter le bénéfice du RSA et l’aide du fonds de solidarité du logement. Ce manquement est avéré.
Mme X n’établit pas que la société lui « aurait promis » de régulariser sa situation en lui reconnaissant une qualification supérieure dont celle de responsable d’agence adjoint de telle manière que ce manquement ne peut être retenu.
L’organigramme produit en pièce 10 par la société est daté du 26 janvier 2017 et ne comporte pas le poste de responsable d’agence adjoint mais il n’est pas démontré que cette modification aurait eu pour but de contrer les demandes de Mme X et ce d’autant qu’il n’est pas établi que l’organigramme versé par la salariée en pièce 19 et qui mentionne un poste de responsable d’agence adjoint ait été mis en place.
En définitive, le seul préjudice établi qui concerne la reprise tardive des salaires sera indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros.
L’ obligation de sécurité et le harcèlement moral
Mme X fait valoir que l’employeur n’a pas exécuté son obligation de sécurité au travail, n’a pas organisé une visite de reprise à l’issue d’un arrêt de travail de plus de 30 jours en 2014 et qu’elle a subi un harcèlement moral. Elle demande paiement d’une somme de 14 686,80 euros à ce titre.
La société répond que Mme X n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, les certificats médicaux étant insuffisants et qu’elle ne l’avait pas alertée sur un mal être au travail qui aurait fondé l’arrêt de travail de 2014.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, l’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié présente des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Pour dire si le salarié présente des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement, le juge doit prendre en compte les faits établis dans leur ensemble.
Mme X ne verse pas d’élément établissant les promesses – restées vaines – de l’employeur de la faire évoluer professionnellement, non plus que les pressions quotidiennes de M. A, directeur de l’agence. Les lettres envoyées par Mme X à son employeur ne font pas état d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral, la salariée souhaitant la requalification de son contrat de travail, le paiement de rappels de salaire voire ses relevés de badgeage.
S’il est établi que Mme X a effectué quelques heures supplémentaires visées en pièce 33, il ne résulte pas des certificats médicaux prescrivant un arrêt de travail dont certains mentionnent un état dépressif réactionnel, que ces arrêts de travail résultaient d’une surcharge de travail.
L’arrêt de travail de Mme X pour la période du 30 mai au 2 juin 2014 est très antérieur au départ du responsable d’agence, M. Y et donc aux tâches accrues de Mme X. Celle-ci ne produit pas d’élément établissant qu’elle aurait alerté l’employeur de l’effet délétère d’un conflit né entre deux autres salariés sur sa santé de telle manière qu’elle ne peut lui reprocher de n’avoir pas diligenté des recherches pour connaître les origines de cette situation et ce d’autant qu’ainsi que précisé par la salariée elle-même, la situation de conflit a cessé suite au départ d’un des salariés. En tout état de cause, aucun lien de causalité n’est établi entre ce conflit et les arrêts de travail de Mme X.
Il reste le manquement du défaut de visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail du 30 avril au 2 juin 2014, d’une durée supérieure à un mois. L’ employeur devait, au visa de l’article R 4624-2 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, organiser une visite de reprise à l’issue de cet arrêt de travail. Il ne dit pas l’avoir fait.
Pour autant, il n’est pas établi que ce défaut de visite ait un lien avec les arrêts de travail survenus deux ans plus tard et aucun préjudice n’est avéré.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne constituent pas des faits laissant supposer un harcèlement moral et aucune somme ne sera allouée à Mme X à ce titre.
Le retard de la visite médicale d’embauche
Mme X demande paiement de la somme de 600 euros en réparation du préjudice né de la tardiveté de la visite médicale d’embauche intervenue le 28 janvier 2014 après une embauche le 1er octobre 2013.
La société n’apporte aucune réponse.
Mme X ne démontre pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
La résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur
Mme X fonde cette demande sur le refus de l’employeur de lui accorder sa véritable qualification professionnelle, le manquement à l’obligation de sécurité de protection de sa santé mentale, l’absence de reconnaissance des fonctions exercées réellement et l’état de dépression qui en est résulté, le refus de l’employeur de lui verser un salaire correspondant à son véritable poste et de lui payer les heures supplémentaires conformément à la réglementation applicable. Elle estime qu’au regard notamment de ses arrêts de travail, ces manquements graves ne permettaient pas la poursuite de la relation de travail
La société répond que Mme X ne prouve pas l’existence de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ne l’a pas mis en demeure.
L’article 1184 du code civil permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’ employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Au cours de précédents développements, la cour n’a pas retenu de manquement de l’employeur relatif à un harcèlement moral, à l’obligation de sécurité de l’employeur , à l’absence de majoration du taux horaire dans le calcul de la rémunération des heures supplémentaires, à une suppression délibérée du poste de responsable d’agence adjoint, à une promesse non tenue de prendre en compte une qualification professionnelle supérieure,
La reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois ayant couru depuis l’avis d’inaptitude a été régularisée en juin 2017 soit antérieurement à l’audience tenue devant le conseil des prud’hommes.
Le retard dans l’organisation de la visite d’embauche, l’absence de visite de reprise à l’issue d’un arrêt de travail prescrit en 2014, le non paiement d’une rémunération correspondante aux fonctions réellement exercées entre le 21 décembre 2015 au 27 juin 2016 ne constituent pas des manquements suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de ce chef.
Le solde de congés payés
Mme X demande paiement d’un solde de congés payés calculé sur la base d’un taux
horaire de 11,72 euros applicable aux agents de maîtrise ;
La société répond que les 28 jours de congés payés ont été versés à Mme X dans le cadre du solde de tout compte.
La qualification de Mme X au poste de responsable d’agence adjoint porte sur la période du 21 décembre 2015 au 27 juin 2016 et n’impacte pas le calcul des indemnités de congés payés au titre des congés non pris par la salariée au mois d’ août 2017.
Mme X sera déboutée de ce chef.
La société devra délivrer à Mme X les bulletins de paye et documents de rupture rectifiés conformément à la présente décision. Un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt lui étant accordé.
Vu l’équité, la société sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente procédure d’appel.
Succombant, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que Mme X a exercé les fonctions de responsable d’agence adjoint du 21 décembre 2015 au 16 mars 2016 et statuant à nouveau de ce chef :
Dit que Mme X a exercé les fonctions de responsable d’agence adjoint du 21 décembre 2015 au 27 juin 2016 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes de :
*186,95 euros et 18,69 euros au titre d’ heures supplémentaires à taux majoré de 25%
*35 53 et 3,53 euros au titre d’heures supplémentaires à taux majoré de 50%
et statuant à nouveau :
Déboute Mme X de ce chef ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes de :
*3,50 euros et 0, 03 euros au titre de rappel de salaire d’ avril 2017,
*4,55 euros et 0,04 euros au titre de rappel de salaire de mai 2017
et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la SAS Eurotranspharma à payer à Mme X les sommes de :
*225,82 euros et 22, 58 euros au titre de rappel de salaire du mois d’ avril 2017
*256,36 euros et 25,63 euros au titre de rappel de salaire du mois de mai 2017 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Eurotranspharma au paiement de la
somme de 50 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise,
et statuant à nouveau :
Déboute Mme X de ce chef ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail
et statuant à nouveau :
Condamne la SAS Eurotranspharma à payer à Mme X la somme de 500 euros de ce chef pour le seul manquement relatif à la reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois ayant couru depuis l’avis d’ inaptitude ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS Eurotranspharma à payer à Mme X les sommes de 1 851,42 euros et 185,14 euros au titre de rappel de salaire sur la période du 21 décembre 2015 au 27 juin 2016,
— débouté Mme X de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement des indemnités de rupture et dommages et intérêts afférents ;
— débouté Mme X de sa demande relative au travail dissimulé, au harcèlement moral et à l’ obligation de sécurité ;
— ordonné la délivrance des documents de fin de contrat et de bulletins de paye rectifiés, la société disposant d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt,
— débouté Mme X de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— condamné la SAS Eurotranspharma au paiement d’une somme de 800 , euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
Déboute Mme X de sa demande relative à l’indemnité de congés payés,
Condamne la SAS Eurotranspharma au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel ;
Condamne la SAS Eurotranspharma aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame F G-H, présidente et par A.-Marie Lacour-E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-E F G-H
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Textes cités dans la décision
- Basse-Normandie Avenant n° 3 du 5 mars 2009 relatif aux salaires pour l'année 2009
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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