Confirmation 10 février 2017
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, audiences solennelles, 10 févr. 2017, n° 16/09327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09327 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
ARRÊT N°1/2017
R.G : 16/09327
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
C/
Mme Z E épouse X
CONSEIL DE L’ORDRE DU BARREAU DE NANTES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE
DU 10 FÉVRIER 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Xavier BEUZIT, entendu en son rapport
Conseiller : M. H I
Conseiller : M. J K
Conseiller : Mme O P-Q
Conseiller : Mme B C
GREFFIER :
Mme L-M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
en audience publique, à la demande des parties, et solennelle du 13 Janvier 2017
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Xavier BEUZIT, Président
à l’audience publique et solennelle du 10 Février 2017, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Mme le Procureur Général près la Cour d’Appel de Rennes
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. François TOURET de COUCY, Substitut Général
INTIMEES :
Mme Z E épouse X
XXX
XXX
XXX
comparant en personne assistée de Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
L’ORDRE DU BARREAU DE NANTES
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 novembre 2016, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes a notifié au procureur général près cette cour, une délibération de son conseil de l’ordre en date du 22 novembre 2016 constatant que Mme Z X remplissait les conditions pour bénéficier de la dispense prévue à l’article 98-3° du décret du 17 novembre 1991.
Le 8 décembre 2016, le procureur général a formé un recours contre cette délibération.
Mme X, pour solliciter la dispense de l’article 98-3°, applicable aux juristes d’entreprise justifiant au moins de huit années de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises, fait état d’un emploi employé sans interruption au sein du comité français de l’Unicef en qualité de juriste depuis le mois de mai 2008.
Elle soutient que l’Unicef est une entreprise en ce que cette association réunit des moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de la réalisation d’un objectif déterminé.
Le parquet général, au soutien de son appel, a notamment, contesté que la qualité d’entreprise puisse être reconnue au comité français de l’Unicef et qu’ainsi, Mme X puisse arguer de la qualité de juriste d’entreprise visée à l’article 98-3° du décret du 27 novembre 1991.
Motifs de la décision
L’article 98-3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat, dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à cette profession, les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une au plusieurs entreprises.
Sur la qualité de juriste de Mme X :
Le ou les services juridiques dans lesquels la personne demandant son inscription au barreau justifie avoir exercé des fonctions de juriste, doivent présenter les caractéristiques d’un service spécialisé chargé de résoudre les questions juridiques soulevées ou posées par l’activité propre de l’entreprise.
Le juriste exerçant des fonctions dans ce service spécialisé a, quant à lui, pour mission exclusive de traiter les problèmes juridiques que pose concrètement l’activité de son employeur.
Peu importe que le service juridique soit constitué d’une seule personne dès lors que celle-ci a pour mission de traiter les questions juridiques propres à l’entreprise.
Il n’est pas contesté que Mme X a été embauchée le 26 mai 2008 par le comité français de l’Unicef pour y exercer, au sein de la direction administrative et financière en qualité de juriste, statut cadre niveau 1, et y a travaillé depuis, de manière constante.
Le contrat à durée déterminée initial prévoyait que Mme X serait notamment chargée de l’élaboration, la négociation et la rédaction des contrats et du suivi de leur application et du règlement de toute question juridique ou fiscale pour l’ensemble des services de l’Unicef en France.
La fiche de fonction communiquée aux débats élaborée par l’Unicef France donne pour finalité au juriste de l’association de s’assurer du respect par l’Unicef France des lois, règles juridiques et normes en vigueur dans les domaines du droit fiscal, civil, pénal, commercial, de la propriété intellectuelle, dans le respect des principes définis par la hiérarchie.
Ces pièces démontrent que Mme X exerçait de manière exclusive une fonction de juriste au sein de l’Unicef France où elle était chargée d’étudier et résoudre les questions juridiques propres à l’activité de son employeur.
Elle remplit ainsi la condition d’exercice pendant au moins huit ans de pratique professionnelle au sein d’un service juridique.
Sur l’exercice de l’activité au sein d’une entreprise : Est une entreprise, toute entité, quelque soit sa dimension, qui exerce une activité où sont réunis des moyens matériels, financiers et humains dont l’objet est de réaliser et développer une activité de production ou de prestation de service.
Les personnes employées par l’entreprise participent chacune à la mission qui leur est attribuée selon leurs diplômes ou compétences, à la réalisation d’un objectif commun dont le but peut être non seulement de réaliser des profits pour les entreprises exerçant dans le secteur marchand mais aussi de procurer une assistance ou promouvoir des actions de protection de catégories de populations ou encore de favoriser l’organisation d’activités sociales, culturelles ou sportives, pour les entités à but non lucratif.
L’organisation et l’objet du comité français de l’Unicef correspondent à la définition d’une entreprise exerçant dans un secteur non concurrentiel qui n’a pas pour objet premier de réaliser des profits en développant sa position sur un marché mais de promouvoir tous types d’actions en faveur de la protection de l’enfance, en collectant des fonds auprès du public, en menant des actions auprès des pouvoirs publics et des milieux influents et en procurant des moyens permettant de réaliser des actions d’éducation au profit de l’enfance.
Aussi, la qualité d’entreprise du comité français de l’Unicef doit être reconnue de sorte que Mme X, y ayant travaillé au moins pendant huit années dans des fonctions de juriste au sein du service juridique, remplit toutes les conditions pour bénéficier de la dispense prévue par l’article 98-3° du décret du 27 novembre 1991.
En conséquence, la décision du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Nantes en date du 22 novembre 2016 lui accordant cette dispense sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Nantes en date du 22 novembre 2016, accordant à Mme Z E épouse X la dispense prévue par l’article 98-3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Valeur vénale ·
- Indemnité ·
- Pratique commerciale agressive ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Pratiques commerciales
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Lettre de licenciement ·
- Grief ·
- Plan d'action ·
- Pilotage
- Trouble de jouissance ·
- Réparation ·
- Eaux ·
- Baignoire ·
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Bail ·
- Réalisation ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Décès ·
- Code civil ·
- Assurances ·
- Prescription quinquennale ·
- Jugement ·
- Préfabrication
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Stabulation ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Réparation ·
- Hors de cause ·
- In solidum ·
- Rapport ·
- Expertise
- Licenciement ·
- Retard ·
- Client ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Commande ·
- Fait ·
- Matériel ·
- Entretien préalable ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coopérative ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Contrôle ·
- Associé ·
- Bibliothèque ·
- Statut ·
- Conseil
- Chirurgie ·
- Préjudice ·
- Laser ·
- Intervention ·
- Thérapeutique ·
- Aquitaine ·
- Expert ·
- Faute médicale ·
- Santé ·
- Réparation
- Parfaire ·
- Notaire ·
- Préjudice moral ·
- Nationalité française ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Dommages-intérêts ·
- Produit ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Instance ·
- Cuir
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- L'etat ·
- Causalité ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Titre
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Concurrence déloyale ·
- Rétractation ·
- Détournement de clientèle ·
- Ordonnance sur requête ·
- Huissier ·
- Séquestre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Détournement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.