Infirmation partielle 4 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 avr. 2017, n° 15/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 26 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 17/1493
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 04/04/2017
Dossier : 15/02232
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
A-B Y
C/
D-E Z
XXX
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 avril 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 06 Février 2017, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Docteur A-B Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de la SELARL TORTIGUE – PETIT – SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Madame D-E Z
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître D-Christine VINCENT-ALQUIE, de la SCP ALQUIE, avocat au barreau de BAYONNE
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée et assistée de la SCP PERSONNAZ – HUERTA – BINET – JAMBON, avocats au barreau de BAYONNE sur appel de la décision
en date du 26 MAI 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Le docteur Y, ophtalmologue, a opéré Mme Z, dans le cadre d’une indication thérapeutique de cataracte et de glaucome des deux yeux, d’abord sur l''il gauche, le 05 octobre 2012, puis sur l''il droit le 21 décembre 2012.
En post-opératoire de l''il droit, Mme Z s’est plainte de troubles oculaires douloureux.
Le 26 mars 2013, le docteur Y a réalisé une intervention sur l''il au laser Yag.
Se plaignant de douleurs oculaires persistantes, Mme Z a obtenu l’organisation d’une expertise médicale, confiée au professeur Malecaze suivant ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 02 juillet 2013.
L’expert judiciaire a clôturé son rapport le 21 janvier 2014.
Suivant exploit du 31 mai 2015, Mme D-E Z a fait assigner par devant le tribunal de grande instance de Bayonne M. A-B Y, en présence de la MSA Sud Aquitaine, en responsabilité et réparation de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute du praticien.
Par jugement du 26 mai 2015, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
— déclaré M. Y responsable des préjudices subis par Mme Z,
— condamné M. Y à lui verser une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,
— renvoyé l’affaire à la mise en état en invitant les parties à conclure sur les préjudices de Mme Z, et réservé les demandes de la MSA,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— réservé la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que, en pratiquant une opération de la cataracte de façon trop précoce et en traitant la complication au laser Yag et sans prescription d’anti-inflammatoire, M. Y n’avait pas apporté à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à l’origine de l''dème maculaire de l''il droit ouvrant droit à réparation intégrale du préjudice subi par Mme Z.
Par déclaration au greffe faite le 22 juin 2015, M. Y a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l’égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu’elles seraient contraires à l’ordre public.
Par conclusions notifiées le 15 mars 2016, le docteur Y a demandé à la Cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, – de condamner Mme Z au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subisidiaire :
— de limiter la provision à valoir sur son entier préjudice dans l’attente de la consolidation à la somme de 8 000 €,
— de dire que les débours de la MSA seront limités aux prestations en nature, soit les frais médicaux et pharmaceutiques, pour un montant de 2 769,58 €,
— de dire n’y avoir lieu à indemnisation des pertes de gains professionnels,
— de débouter la MSA du surplus de ses demandes.
L’appelant fait valoir que les conclusions de l’expert judiciaire sont très peu affirmatives, qu’aucune faute professionnelle n’a été caractérisée à son encontre alors que les règles de l’art ont été respectées, que le prétendu caractère prématuré de l’intervention ne saurait résulter de l’évaluation de l’acuité visuelle, tandis que le syndrome d’Irvine Gass est une complication possible de cette chirurgie qui avait été portée à la connaissance de Mme Z ; qu’en tout état de cause, en supposant que l’intervention eût été réalisée prématurément, Mme Z n’aurait subi aucun préjudice en relation avec cette intervention non plus qu’en relation avec la réalisation au laser Yag, aurait-il été lui même fait précocement, ce que conteste encore l’appelant ; qu’enfin, le tribunal a retenu une indemnisation intégrale du préjudice sans statuer sur « la perte d’une chance ».
Par conclusions notifiées le 09 mars 2016, Mme Z a demandé à la Cour, au visa des articles L. 1110-5 et suivants et L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique :
— de réformer le jugement entrepris,
— d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— de dire que le docteur Y a commis une faute médicale dans son indication thérapeutique en réalisant une opération inutile et dangereuse,
— de dire que le docteur Y a commis une faute médicale en ne respectant pas les bonnes pratiques préalables à l’exécution de telles opérations,
— de dire que le docteur Y a commis une faute médicale relativement à l’exécution du Yag,
— de déclarer le docteur Y entièrement responsable du préjudice subi par Mme Z,
A titre subsidiaire :
— de déclarer le docteur Y responsable de la perte de la chance pour Mme Z de faire l’objet d’un diagnostic correctement posé,
— d’évaluer cette perte de chance à l’intégralité du dommage,
En tout état de cause :
— de dire que les préjudices subis sont la conséquence de l’ensemble des fautes conjuguées de le docteur Y, – de condamner le docteur Y à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices,
— de renvoyer les parties par devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour liquider le préjudice définitif,
— d’allouer une provision de 50 000 € à valoir sur son préjudice définitif,
— de condamner le docteur Y à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, outre une indemnité de 2 500 € pour les frais de première instance.
Mme Z fait valoir que que le docteur Y a commis plusieurs fautes professionnelles à l’origine de l’oedème maculaire de son oeil droit en :
— posant un diagnostic erroné ayant conduit à une indication thérapeutique erronée et prématurée, délivrant ainsi un conseil erroné sur l’opportunité de l’intervention,
— ne réalisant pas un champ visuel lors de la consultation du 05 mai 2012 ayant suivi la proposition d’une chirurgie du glaucome et de la cataracte,
— en réalisant une intervention corrective au laser Yag précoce et sans être associée à un traitement anti-inflammatoire.
Mme Z estime que les lésions subies étant consécutives à des interventions non justifiées et inadaptées, elle a droit à la réparation intégrale d’un préjudice certain.
Par conclusions notifiées le 16 février 2016, la MSA Sud Aquitaine a demandé à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur Y,
— condamner le docteur Y à lui payer les sommes suivantes :
— 2 769,58 € au titre des prestations avancées en nature,
— 22 470,29 € au titre des prestations avancées en espèces,
— 1 037 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamner le docteur Y à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 janvier 2017.
MOTIFS
1 – sur le rapport d’expertise
Il ressort du rapport d’expertise que Mme Z, née en 1950, alors comptable, suivie par par un autre ophtalmologue depuis 2004 jusqu’en 2011, a consulté le docteur Y le 16 novembre 2011 ; au terme d’un champ visuel et d’un OCT, lui faisant noter des papilles glaucomateuses, le praticien a prescrit du Xalatan ; revenue en consultation de suivi, le 05 mai 2012, la patiente avisait le praticien qu’elle avait arrêté le traitement car elle le tolérait mal mais ne ressentait aucune baisse d’acuité visuelle ;
Le docteur Y a constaté une acuité visuelle de 9/10 P2 des deux yeux avec un tonus normal de 18,04 à l’oeil droit et de 18 à l’oeil gauche ; un champ visuel n’est pas réalisé au cours de cette consultation ; il propose alors une chirurgie combinée du glaucome et de la cataracte ;
Des complications post-opératoires sont rapidement apparues sur l’oeil droit dont l’acuité visuelle était diminuée à 3/10 ;
Le 26 mars 2013, le docteur Y a réalisé un Yag du fait, selon le praticien, d’une « rétraction progressive du sac capsulaire entraînant un déplacement de la lentille intraoculaire » ;
Devant l’inflammation persistante à l''il droit, Mme Z va, durant deux mois, consulter plusieurs services en ophtalmologie ; le diagnostic de syndrome d’Irvine Gass sera posé le 08 juillet 2013, objectivant l''dème maculaire constaté le 26 juin 2013 ; une injection intravitréenne sera réalisée le 20 septembre 2013, suivie de soins ;
Lors de son examen, l’expert judiciaire a retrouvé une acuité visuelle de l''il droit réduite à 4/10 P6 avec présence de métamorphopsies à la lecture (lignes déformées) ; le tonus musculaire est normal à 17 à droite ; l’examen du champ visuel retrouve un champ visuel discrètement aggravé par rapport au premier examen ;
Avant les deux interventions, l’acuité visuelle était de 9/10 aux deux yeux et le champ visuel peu altéré ;
En conclusion sur les soins prodigués, l’expert a retenu que :
— l’indication de la chirurgie du glaucome a été portée de façon prématurée pour les raisons suivantes : sans réelle hypertonie, avec tonus à la limite de la normale (même si la cornée était plutôt fine), sans avoir remplacé le traitement médical prescrit par une autre classe de collyre anti-glaucomateux (même si les bêta-bloquants étaient contre indiqués sur ce terrain asthmatique) et sans constatation d’une aggravation d’un nouveau champ visuel comparatif (qui semble-t-il n’a pas été réalisé). Quoiqu’il en soit, cette intervention réalisée dans les règles de l’art n’a eu aucune conséquence néfaste car le glaucome ne s’est pas aggravé puisque, le jour de l’expertise, le tonus oculaire est normal et le champ visuel retrouve des anomalies modérées, proches de celles observées lors du champ visuel de 2004 ;
— l’indication de la chirurgie de la cataracte a également été portée de façon trop précoce alors que l’acuité visuelle était satisfaisante et que la patiente ne constatait pas de baisse de vision. L’intervention a été réalisée dans les règles de l’art. Les suites opératoires de l''il droit ont été marquées par la survenue d’un syndrome d’Irvine Gass ('dème maculaire) qui est une complication possible de cette chirurgie. L’information sur cette chirurgie et ses potentielles complications avaient été données et la patiente a signé le consentement. Ce syndrome a peut-être été favorisé par la réalisation d’un laser Yag réalisé précocement, 3 mois après la chirurgie, ce qui constitue une prise de risque. Ce traitement laser, connu pour favoriser ce type de complication, est généralement suivi d’une prescription d’anti-inflammatoires pendant quelques jours qui, semble-t-il, à l’examen du dossier n’a pas été prescrit.
Aux questions posées sur l’évolution de la maladie glaucomateuse et de la cataracte, et, en tenant compte de l’évolution normale de la maladie, sur l’évolution prévisible de l’acuité visuelle en l’absence d’intervention, l’expert judiciaire a précisé que l’évolution naturelle de l’altération des fibres optiques et de la transparence du cristallin est lente, sur plusieurs années, avec une baisse d’acuité visuelle progressive ;
Enfin, le syndrome d’Irvine Gass de l’oeil droit est imputable à l’acte opératoire ;
2 – sur la responsabilité du docteur Y
Le tribunal a exactement rappelé les textes régissant la responsabilité du professionnel de santé, en l’espèce de nature contractuelle en vertu d’un contrat de soins formé entre le docteur Y et Mme Z dont l’inexécution ouvre droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute dont la preuve incombe à la victime ;
L’article L. 1110-5 du même code dispose que toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ;
En application des dispositions de l’article R. 4127-32 du même code, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ;
Tout praticien est tenu, tant en vertu du contrat qui le lie à son patient qu’en application de l’article L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient porte, de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; en cas de litige, il incombe au professionnel d’apporter par tous moyens, en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé ;
2-1 – sur l’information du patient sur les aléas thérapeutiques
La formation d’un 'dème maculaire est une complication possible de la chirurgie de la cataracte ;
Le docteur Y a régulièrement exécuté son obligation d’information sur les aléas et risques d’échec de la chirurgie du glaucome et de la cataracte réalisée dans le cadre de son intervention, en remettant à sa patiente, qui les a signés, deux actes de consentements expliquant clairement la nature et la consistance de l’acte opératoire ainsi que les complications possibles connues au nombre desquelles figurent « une inflammation de l’oeil et l’apparition d’un « oedème rétinien maculaire » ;
2-2 – sur la chirurgie du glaucome
La chirurgie du glaucome n’est pas, en l’espèce, impliquée dans la formation de l''dème maculaire ;
Mme Z, dont l’action tend à la réparation du préjudice consécutif à cet 'dème, ne démontre pas, ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal, que l’acte réalisé par le docteur Y pour traiter un glaucome lui aurait causé un préjudice, étant établi par l’expert, que cette intervention réalisée dans les règles de l’art n’a eu aucune conséquence néfaste car le glaucome ne s’est pas aggravé puisque, le jour de l’expertise, le tonus oculaire est normal et le champ visuel retrouve des anomalies modérées, proches de celles observées lors du champ visuel de 2004 ;
Par conséquent, en l’absence de préjudice, la faute de diagnostic sur l’indication de la chirurgie du glaucome ne peut engager la responsabilité du docteur Y ;
2-3 – sur la chirurgie de la cataracte
Le docteur Y a essayé de justifier son intervention par « une absence de contrôle médical satisfaisant du glaucome et la prise au long cours de corticoïdes sur le plan général », sans convaincre l’expert judiciaire qui a relevé, en considération de l’état de la patiente, que l’indication de la chirurgie de la cataracte avait été portée de façon trop précoce alors que l’acuité visuelle était satisfaisante et que la patiente ne constatait pas de baisse de vision ;
Le docteur Y ne se prévaut d’aucun élément médical pertinent et documenté qui serait de nature à invalider les appréciations expertales sur la précocité des interventions chirurgicales litigieuses compte tenu de l’état oculaire encore satisfaisant de la patiente ;
S’agissant de la réalisation d’un Yag, le docteur Y considère que seule l’ouverture de la capsule postérieure au laser Yag peut favoriser un 'dème maculaire alors que son intervention a consisté en des impacts destinés à lever la contraction de la capsule antérieure qui comprimait l’implant, selon le diagnostic posé de rétraction progressive du sac capsulaire entraînant un déplacement de la lentille intraoculaire ;
Mais, le docteur Y, qui n’a pas déposé de dire à l’expert, n’a versé aucun document médical susceptible d’étayer ses affirmations qui ne remettent pas en cause l’analyse de l’expert sur les risques liés à la précocité du recours à cette technique, sur un 'il opéré à trois mois et sans prescription d’anti-inflammatoire, susceptible de favoriser l’apparition de l''dème maculaire ;
Il résulte de ce qui précède et du rapport d’expertise que le docteur Y, en proposant de façon trop précoce une chirurgie de la cataracte qui n’était pas justifiée l’état oculaire en présence d’une acuité visuelle satisfaisante, sans baisse de vision constatée par la patiente, a commis une faute d’indication thérapeutique ;
Si l’intervention a été réalisée dans les règles de l’art, elle a eu pour conséquence d’exposer, sans justification médicale, Mme Z à la réalisation des risques thérapeutiques inhérents à cette chirurgie oculaire survenus avec la formation de l''dème maculaire, peu important ici le rôle causal, incertain, du traitement au laser, lui même fautivement précoce, qui a pu favoriser cet 'dème dès lors que l’expert a établi que l’oedème maculaire était imputable à l’acte opératoire ;
Par conséquent, le dommage subi par Mme Z ne se serait pas produit sans la faute d’indication thérapeutique d’une chirurgie de la cataracte non justifiée, car trop précoce, par l’état oculaire de la patiente qui ne relevait pas d’une chirurgie ;
En exposant sa patiente à des risques thérapeutiques inhérents à un acte opératoire qui n’était pas justifié par son état de santé, le docteur Y n’a pas apporté à cette dernière des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science ;
Le préjudice subi par Mme Z ne saurait être regardé en « une perte de chance », dont l’appelant ne donne pas la consistance, alors que son dommage résulte d’un acte chirurgical injustifié, donc non susceptible de laisser une évolution favorable, qui a détérioré son état oculaire satisfaisant au moment de l’acte opératoire ;
Par conséquent, le tribunal a exactement dit que Mme Z était fondée à demander la réparation intégrale de son préjudice consécutif à l’oedème maculaire, lequel est certain ;
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le docteur Y entièrement responsable du préjudice subi par Mme Z, précision faite que l’indemnisation du préjudice est intégrale ;
3 – sur la demande de provision
L’expert a constaté un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du fait de l’injection intraoculaire, un déficit fonctionnel total de 2 jours correspondant aux 2 hospitalisations, des arrêts de travail ; la consolidation n’étant pas intervenue, le déficit fonctionnel permanent n’a pu être évalué ; à titre indicatif, l’expert a indiqué qu’une acuité visuelle de 4/10 correspond à un DFP de 6 %, de sorte que, par comparaison avec l’acuité visuelle antérieure de 9/10 C correspondant à 0 %, le DFP différentiel imputable à l’accident serait de 6 % majorée de 4 % du fait des mémorphopsies, soit 10 % ; les souffrances endurées sont cotées 2,5/7 ; En outre, l’expert a noté que Mme Z était gênée dans son activité de comptable quand les métamorphopsies de l''il droit sont gênantes lors de la lecture de documents comptables de petits caractères ; il existe un fatigabilité liée à l’atteinte maculaire mais qui est modérée étant donné que la vision de l''il gauche est normale ; cette gêne se retrouve lors des activités de lecture en loisir ainsi qu’un éblouissement lors de la conduite nocturne du fait de l’implantation par implants multifocaux lors de la chirurgie de la cataracte, préjudice indemnisable dès lors que cette chirurgie n’était pas justifiée ;
Mme Z a présenté un syndrome dépressif réactionnel de janvier à juillet 2013 ;
Enfin, Mme Z fait état d’une perte de salaires liée à la perte de son emploi mais dont l’évaluation nécessitera, devant le premier juge, un approfondissement sur les circonstances de la perte de l’emploi de comptable et l’imputabilité à l’accident opératoire ;
Sous le bénéfice des considérations qui précèdent, il convient d’allouer à Mme Z une provision de 15 000 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice ;
La créance, en principal et indemnité forfaitaire, de la MSA Sud Aquitaine, dont les droits ont été réservés par le tribunal, devra être liquidée avec le jugement à intervenir sur la liquidation du préjudice de la Mme Z ;
Le docteur Y sera condamnée aux dépens d’appel et à payer, au titre des seuls frais irrépétibles d’appel, à Mme Z une indemnité de 2 000 € et à la MSA Sud Aquitaine une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré le docteur Y entièrement responsable du préjudice subi par Mme Z, précision faite que le préjudice sera intégralement réparé,
— réservé les droits de la MSA Sud Aquitaine avec la liquidation du préjudice de la victime,
— réservé les dépens et frais irrépétibles de première instance,
INFIRME le jugement sur le montant de la provision allouée à Mme Z,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE le docteur Y à payer à Mme Z une provision de 15 000 € (quinze mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice,
Y ajoutant,
RENVOIE les parties par devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour la liquidation du préjudice de Mme Z,
CONDAMNE le docteur Y aux dépens d’appel,
CONDAMNE le docteur Y à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) à Mme Z et de 1 000 € (mille euros) à la MSA Sud Aquitaine. Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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