Infirmation partielle 11 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 sept. 2020, n° 19/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 12 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 332
N° RG 19/00332 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH6HA
AFFAIRE :
Mme B H Y
C/
M. J-B Z, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. BMCE POINT P, Société […]
GS/MK
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée à Me Richard LAURENT, Me Xavier TOURAILLE, Me Hélène MAZURE, Me Guillaume VIENNOIS, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2020
---===oOo===---
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame B H Y, née le […] à […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 12 MARS 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur J-B Z, né le […] à […]
représenté par Me Richard LAURENT de la SCP S.C.P. LAURENT – ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
S.A. BMCE POINT P, dont le siège social est : […]
représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
Société […], dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Février 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2019.
A l’audience du 06 Février 2020, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à celle du 06 Juin 2020.
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, la procédure s’est déroulée sans audience, les parties y ayant donné leur accord exprès par un écrit versé au dossier, et la décision, mise en délibéré au 11 septembre 2020, a été mise à disposition au greffe le 11 septembre 2020.
Le contrôle de dépôt des dossiers par les représentants des parties a été effectué sous contrôle de Madame F G, Présidente de chambre, assistée de Madame D E, greffier.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée Madame F G, Présidente de chambre, de lui même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe;
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Courant 2003, Mme B Y, X, a confié à M. J-B Z la couverture d’un immeuble à usage de stabulation au moyen de plaques ondulées de fibro-ciment fabriquées par la société Fibrocementos NT, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Corporacion Empresarial de Materiales de Construcion (la COMEAC), et fournies par la société BMCE, exerçant sous l’enseigne Point P.
Les travaux ont été achevés le 6 décembre 2003 et leur prix intégralement réglé par Mme Y.
Se plaignant d’infiltrations apparues à compter de 2009, Mme Y, après expertise amiable diligentée par l’assureur de M. Z, la compagnie Allianz IARD, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret qui a ordonné, le 8 novembre 2013, une expertise confiée à M.
C A qui a déposé son rapport le 11 mars 2014.
Au vu de ce rapport, Mme Y a assigné M. Z et l’assureur de celui-ci, la société Allianz, devant le tribunal de grande instance de Guéret en réparation de son préjudice.
M. Z et son assureur ont appelé en garantie la société BMCE qui a elle-même mis en cause la COMEAC.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— condamné in solidum M. Z et son assureur à payer à Mme Y une somme limitée au montant de 2 085 euros HT en réparation des désordres de nature décennale, sous réserve pour l’assureur de la franchise contractuelle,
— condamné M. Z à payer à Mme Y une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages immatériels,
— déclaré irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre des sociétés BMCE et COMEAC.
Mme Y a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont expressément accepté le recours à la procédure sans audience prévue à l’article 8 de l’ordonnance n° 2010-304 du 25 mars 2020.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Estimant que le jugement ne la remplit pas totalement de ses droits à indemnisation, Mme Y réclame la condamnation in solidum de M. Z et de la compagnie Allianz à lui payer une somme portée au montant de 56 202 euros, avec indexation, en réparation des désordres décennaux ainsi que la condamnation du seul M. Z à lui payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages immatériels.
M. Z, appelant incident, conclut au rejet des demandes indemnitaires de Mme Y et, subsidiairement, à la limitation de son indemnisation des désordres au montant de 1 839,36 euros HT.
La société Allianz, assureur de M. Z, conclut à la confirmation du jugement.
La société BMCE demande de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre et elle sollicite sa mise hors de cause.
La COMEAC demande également sa mise hors de cause.
MOTIFS
Sur les désordres et la responsabilité.
Attendu qu’il est constant que les travaux de couverture réalisés par M. Z sur le bâtiment à usage de stabulation ont été achevé le 6 décembre 2003 et qu’ils ont été intégralement réglés par Mme Y qui a pris possession de l’ouvrage sans exprimer de réserve; que cette prise de possession des lieux accompagnée du paiement intégral du prix des travaux caractérise la volonté claire et non équivoque de Mme Y d’accepter l’ouvrage réalisé par M. Z; qu’en l’état de cette réception, ce constructeur ne peut être tenu à raison des désordres affectant l’ouvrage que sur le fondement de la
garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Attendu que les infiltrations d’eau de pluie en toiture sont apparues dans le courant de l’année 2009 (rapport d’expertise de M. A p. 11), donc dans le délai de la garantie décennale; que l’expert judiciaire explique (rapport p. 6, 7 et 8) que ces infiltrations sont consécutives à une pose des plaques de fibro-ciment non conforme aux règles de l’art, leurs vis de fixation ayant été serrés selon un couple excessif ou insuffisant, ce qui a provoqué une fissuration des plaques dans le cas d’un serrage excessif et, dans tous les cas, leur défaut d’imperméabilité; que les infiltrations d’eau pluviales ainsi constatées en toiture rendent l’ouvrage impropre à sa destination de couverture; que ce désordre engage la garantie de M. Z, constructeur, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Attendu que le phénomène de décoloration des plaques de fibro-ciment, par ailleurs constaté par l’expert judiciaire (rapport p. 8 et 9), n’est pas de nature à porter atteinte à la solidité de ces plaques et présente un caractère exclusivement esthétique (rapport p. 10); que, comme tel, ce désordre n’est pas de nature décennale; que, surabondamment, il sera observé que la non conformité de la couleur alléguée par Mme Y n’est aucunement démontrée, le tribunal de grande instance ayant très justement relevé qu’il n’était pas établi que la couleur des plaques était entrée dans le champ contractuel; que cette non conformité ne saurait être établie sur la base des stipulations d’un permis de construire délivré à Mme Y le 15 juin 2006, soit trois années après l’exécution des travaux de couverture, d’autant qu’il n’est fait état d’aucune plainte de l’administration fondée sur la couleur des plaques posées.
Attendu que Mme Y reproche au jugement de ne pas lui avoir alloué une indemnisation correspondant au remplacement de l’ensemble des plaques de fibro-ciment.
Mais attendu que Mme Y ne peut prétendre être indemnisée à raison de la décoloration des plaques de fibro-ciment puisque ce désordre -seulement esthétique- ne présente pas de caractère décennal; que le tribunal de grande instance a, à bon droit, limité la réparation du préjudice de Mme Y au désordre constitué par le défaut d’étanchéité des plaques par suite de leur fissuration qui, seul, présente un caractère décennal; que le coût de remplacement des plaques concernées par ce désordre a été justement fixé au montant de 2 085 euros HT retenu par l’expert judiciaire dans son rapport; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. Z et son assureur, la société Allianz, à payer cette somme à Mme Y, sous réserve de l’application de la franchise convenue dans la police d’assurance, sauf à indexer cette indemnité sur la variation de l’indice du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du présent arrêt pour tenir compte de l’évolution du prix des matériaux et des travaux.
Et attendu que la réparation du dommage immatériel consécutif aux infiltrations (blanchissement des pannes et humidité dans un bâtiment à usage de stabulation) a été justement appréciée par l’allocation à Mme Y d’une indemnité de 2 000 euros mise à la charge exclusive de M. Z, au terme d’une motivation que la cour d’appel adopte.
Sur les appels en garantie.
Attendu que M. Z et son assureur ne formulent aucune demande à l’encontre de la société BMCE qu’ils avaient appelée en garantie; que, par suite, la société BMCE admet dans le dispositif de ses conclusions d’appel (p. 11) que son propre recours en garantie dirigé à l’encontre de la COMEAC est devenu sans objet; qu’il s’ensuit que ces sociétés appelées en garantie seront mises hors de cause.
Sur les dépens.
Attendu que Mme Y succombe en son appel principal et M. Z en son appel incident; que les dépens d’appel seront supportés par moitié par ces deux plaideurs.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
La Cour statuant dans le cadre de la procédure sans audience prévue à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Guéret, sauf à préciser que la somme de 2 085 euros HT que M. J-B Z et son assureur, la société Allianz IARD, ont été condamnés in solidum à payer à Mme B Y, sera indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du présent arrêt et qu’elle produira intérêts au taux légal à compter de cette dernière date;
Met hors de cause la société BMCE et la société Corporacion Empresarial de Materiales de Construcion;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens d’appel seront supportés par moitié par Mme B Y d’une part et par M. J-B Z d’autre part.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E. F G.
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