Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-19.479, Publié au bulletin
CPH Nanterre 28 septembre 2010
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CA Versailles
Infirmation 23 février 2012
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CASS
Rejet 29 janvier 2014

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Modification du contrat de travail

    La cour a estimé que l'appauvrissement des missions et responsabilités de Monsieur X constituait une modification de son contrat de travail, imputable à l'employeur, justifiant la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droits liés à la rupture du contrat de travail

    La cour a condamné l'employeur à verser les sommes dues au salarié, en raison de la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour d'appel qui a qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur invoquait trois moyens pour contester cette qualification. Le premier moyen soutenait que la prise d'acte n'était pas justifiée car la modification du contrat de travail n'était qu'envisagée et aucune modification unilatérale n'avait été mise en œuvre au jour de la prise d'acte. Le deuxième moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir dénaturé les termes du litige. Le troisième moyen soutenait que la rupture n'était pas justifiée car les faits invoqués étaient la conséquence de la décision d'un tiers. La Cour de cassation rejette ces moyens et confirme la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12-19.479, Bull. 2014, V, n° 34
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-19479
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, V, n° 34
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 23 février 2012
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 16 février 1983, pourvoi n° 81-41.615, Bull. 1983, V, n° 83 (cassation partielle)
Soc., 5 mai 2010, pourvoi n° 07-45.409, Bull. 2010, V, n° 102 (cassation).
Sur l'imputation de la rupture du contrat de travail à l'employeur lorsque ce dernier a vidé le contrat de sa substance,
Soc., 3 novembre 2010, pourvoi n° 09-65.254, Bull. 2010, V, n° 252 (cassation)
Soc., 16 février 1983, pourvoi n° 81-41.615, Bull. 1983, V, n° 83 (cassation partielle)
Soc., 3 novembre 2010, pourvoi n° 09-65.254, Bull. 2010, V, n° 252 (cassation)
Soc., 5 mai 2010, pourvoi n° 07-45.409, Bull. 2010, V, n° 102 (cassation).
Sur l'imputation de la rupture du contrat de travail à l'employeur lorsque ce dernier a vidé le contrat de sa substance,
Textes appliqués :
articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028547959
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:SO00210
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-19.479, Publié au bulletin