Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 23 mars 2021, n° 19/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 23 mai 2019, N° 17/00344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle AGPM ASSURANCES |
Texte intégral
MW/AV
A X
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 23 MARS 2021
N° RG 19/00953 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIY4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de Chaumont – RG : 17/00344
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Assisté de Me Elodie LACHAMBRE de l’AARPI RADIER-ASSOCIES, avocat au barreau de P A R I S , e t r e p r é s e n t é p a r M e C h a n t a l B O U R R O N d e l a S C P W I L H E L E M – BOURRON-WILHELEM, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
Mutuelle AGPM ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A X est propriétaire depuis le […] d’une maison d’habitation située […]), assurée dans un premier temps auprès de la société Z, puis, à compter du 13 juin 2015, auprès de la société AGPM Assurances.
Cette maison a été détruite par un incendie le 28 mai 2016.
Déduction faite d’une provision de 8 000 € et d’une franchise contractuelle de 125 €, et appliquant le plafonnement contractuel à hauteur de la valeur vénale du bâtiment, elle-même limitée à 165 000 €, ainsi qu’une réduction proportionnelle motivée par une insuffisance de déclaration de superficie des dépendances, la compagnie d’assurances AGPM a proposé à M. X une indemnité immédiate d’un montant de 125 003,91 €, ainsi qu’une indemnité différée de 11 641,61 € à régler sur présentation des factures acquittées des travaux.
Contestant l’indemnisation proposée, M. X a, par exploit du 20 mars 2017, fait assigner la société AGPM Assurances devant le tribunal de grande instance de Chaumont, au visa des articles 1147 et 1242 alinéa 2 du code civil, aux fins de paiement des indemnités qu’il estimait lui être dues.
Par ordonnance du 15 février 2018, le juge de la mise en état a condamné la société AGPM Assurances à payer à M. X, à titre de provision à valoir sur l’indemnité contractuelle d’assurance, la somme de 51 703,91 €.
Dans le dernier état de ses conclusions, M. X a demandé au tribunal :
S’agissant de l’application non contestée des garanties a minima :
— de dire et juger définitive la condamnation d’AGPM prononcée à titre de provision par l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 février 2018 et de condamner en outre AGPM aux intérêts au taux légal courant sur la somme de 51 703,91€ depuis la première mise en demeure du 6 décembre 2016 jusqu’au paiement effectif du 12 avril 2018 ;
— de dire et juger que la société AGPM Assurances, d’abord en conditionnant le versement des indemnités d’assurance qu’elle ne contestait pas devoir à la signature par son assuré d’une lettre d’acceptation valant quittance transactionnelle et emportant renonciation unilatérale de ce dernier à toute contestation ultérieure, ensuite en persistant à soumettre à la signature d’une quittance tout règlement complémentaire malgré les clarifications ultérieures de la banque créancier privilégié, et
malgré la disparition de toute créance de la banque, a commis une pratique commerciale agressive constitutive d’une faute caractérisée engageant sa responsabilité dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— de condamner AGPM, outre au versement du reliquat d’indemnité non contesté de 79 618 € assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016, à indemniser M. X du préjudice résultant du comportement dilatoire de cet assureur et, en conséquence, de condamner AGPM à 15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et à 19 049,98 € en réparation des préjudices matériels complémentaires, ces condamnations portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
S’agissant de l’application contestée des garanties au-delà :
A titre principal, sur l’application du contrat,
— de dire et juger qu’AGPM Assurances n’est pas fondée à limiter l’indemnisation du sinistre aux motifs d’un plafond de l’indemnisation d’un bâtiment à sa valeur vénale, ni d’une erreur de déclaration de la superficie des dépendances ;
— de condamner en conséquence AGPM Assurances à régler le reliquat d’indemnités dues au titre du sinistre, soit un montant de 662 731€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2016 ;
A titre subsidiaire, sur la responsabilité,
— de dire et juger que M. D-E Y, intervenant comme préposé de la société AGPM Assurances, a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ;
— de dire et juger que ces manquements l’ont conduit à résilier un contrat adapté à ses besoins et à souscrire un contrat dont les garanties étaient manifestement insuffisantes ;
— de condamner en conséquence la société AGPM Assurances à lui verser une somme correspondant à 99% de la différence entre les indemnités immédiates et différées qu’il aurait perçues en l’absence de clause de limitation des indemnités à la valeur vénale (valeur de reconstruction à neuf) et les sommes déjà versées par l’assureur soit 656 000 €, portant intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016 ;
En tout état de cause,
— dire et juger que les intérêts au taux légal emporteront capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le demandeur a exposé au soutien de ses prétentions :
— que l’expert auquel il avait eu recours avait chiffré la valeur à neuf de l’immeuble à la somme de 722 435 € TTC ;
— que, dans sa lettre du 16 novembre 2016 la société AGPM lui promettait de régler la somme de 125 003,91 € dès réception de la quittance signée par l’assuré, laquelle était cependant rédigée de telle manière qu’elle emportait renonciation par celui-ci à toute contestation ultérieure contre l’assureur ; que, ne pouvant accepter cette condition, il a retourné la lettre d’acceptation signée, mais en précisant qu’il ne renonçait pas à ses droits ; que l’assureur avait alors refusé tout paiement complémentaire à la provision de 8 000 €, exerçant ainsi sur son assuré un chantage conditionnant le versement des sommes non contestée à l’obtention d’une renonciation à recours, ce qui constituait une pratique
commerciale agressive sanctionnée pénalement, qui lui avait causé un préjudice moral pouvant être évalué à 15 000 €, mais aussi un préjudice matériel lié à l’impossibilité d’engager les travaux de remise en état ;
— que les conditions particulières du contrat AGPM ne contenaient pas la classique clause selon laquelle l’assuré confirmait avoir reçu les conditions générales faisant partie intégrante du contrat d’assurance ; que, faute ainsi pour AGPM de prouver que les limites de la garantie qu’elle invoquait seraient opposables à l’assuré, celui-ci devait être indemnisé en valeur à neuf ; que la formule Optimo qu’il avait choisie prévoyait spécifiquement une indemnisation en valeur à neuf au contraire des autres formules, et dérogeait nécessairement à toute autre clause plus générale du contrat ; que l’article 5.3.2.1 des conditions générales opposé par la société AGPM pour limiter l’indemnisation à la valeur vénale de l’immeuble était incompréhensible et nécessitait une interprétation, qui devait nécessairement se faire en faveur de l’assuré ; que l’assureur qui, par son comportement dilatoire consistant à bloquer toute indemnisation, avait empêché pendant 2 ans la reconstruction, ne pouvait invoquer une quelconque condition suspensive de reconstruction dans un délai préfix pour s’estimer libéré de tout versement complémentaire ;
— que, s’agissant de la réduction proportionnelle, il n’avait jamais été interrogé quant aux caractéristiques du bien à assurer, M. Y n’ayant manifestement exploité que des informations tirées du contrat d’assurance Z ; que l’assureur ne pouvait pas utilement reprocher à l’assuré de n’avoir pas fait mention des dépendances alors qu’il ne démontrait pas lui -même avoir communiqué la définition de la dépendance, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme ayant posé à son assuré une question suffisamment pertinente à cet égard ; à titre subsidiaire, le calcul proposé par AGPM pour la réduction proportionnelle était incompréhensible, comme aboutissant à une augmentation de prime de 23 % pour un risque inchangé, puisque les dépendances étaient indemnisées selon un plafond invariable quelle que soit leur taille, de sorte que l’incidence de la déclaration sur l’opinion du risque n’était pas démontrée ;
— qu’à titre subsidiaire, AGPM avait engagé sa responsabilité du fait de son préposé, M. Y, qui avait manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en proposant à M. X un contrat inadapté et en l’incitant à mettre un terme à un précédent contrat, qui, lui, était parfaitement adapté car prévoyant une garantie en valeur à neuf en cas d’incendie des bâtiments, moyennant un montant annuel de primes inférieur ; que la seule remise à l’assuré des conditions générales au jour de la souscription ne permettait pas à l’assureur de démontrer qu’il avait correctement rempli son devoir de conseil et d’information ; que le préjudice était constitué par la perte d’une chance d’avoir souscrit un contrat d’assurance adapté au bâtiment assuré, et donc de bénéficier d’une indemnisation appropriée du sinistre dont il avait été victime, cette perte de chance confinant à 100 % dans la mesure où, en l’absence de prospection par le préposé d’AGPM, il n’aurait pas changé de contrat d’assurance.
La société AGPM Assurances a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle avait versé à M. X la somme totale de 139 322,37 € correspondant à l’ensemble des indemnités auxquelles elle était tenue envers lui en vertu du contrat d’assurance, et a conclu au rejet de toutes autres demandes, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation due en cas d’engagement de sa responsabilité. Elle a fait valoir à l’appui de sa position :
— que l’expert qu’elle avait missionné avait constaté que la superficie des dépendances déclarée à la souscription n’était pas conforme à la réalité, et qu’elle avait en conséquence adressé à M. X une proposition d’indemnisation faisant application de la règle proportionnelle et des stipulations contractuelles relatives au plafonnement des dommages ;
— que le chiffrage établi par l’expert de l’assuré n’était pas contradictoire et ne tenait pas compte des dispositions du contrat d’assurance ;
— qu’il était usuel que l’assureur fasse une proposition d’indemnisation et demande l’accord de son
assuré par la signature d’une quittance d’indemnité ; qu’en y portant la mention selon laquelle il ne renonçait pas à ses droits, M. X n’avait pas accepté l’indemnité proposée, de sorte qu’il ne pouvait être procédé au paiement d’une indemnité définitive ; que ce procédé ne comportait aucun chantage, M. X ne pouvant prétendre au versement d’une indemnité qu’il contestait, et n’ayant pas formé de demande de provision complémentaire avant la saisine du juge de la mise en état ;
— que l’indemnité due devait être attribuée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, créancier titulaire d’une inscription de privilège de prêteur de deniers, sauf à ce qu’elle y renonce expressément ; que le juge de la mise en état avait d’ailleurs tenu compte de la créance privilégiée du Crédit Agricole pour fixer le montant de la provision allouée à M. X ; que, dès la justification par M. X du remboursement anticipé de son prêt, AGPM avait adressé à son conseil un chèque de 73 300 € au titre du solde de l’indemnité immédiate, de sorte qu’aucun retard de règlement ne pouvait lui être reproché ; que ce n’était que le 13 avril 2018 que M. X avait produit les factures acquittées qu’elle lui réclamait depuis le 16 novembre 2016 pour lui verser l’indemnité de démolition-déblais ; que cette indemnité relevant du privilège de prêteur de deniers, elle avait, dès la fourniture des justificatifs, adressé au conseil de M. X un chèque de 6 318,46 € au titre des frais de déblais lui revenant après application de la règle proportionnelle de prime et du plafond de garantie, de sorte que, là-encore, aucun retard de règlement ne pouvait lui être reproché ;
— qu’il devait donc lui être donné acte de ce qu’elle avait procédé au règlement de l’ensemble des sommes dont elle était contractuellement redevable ;
— que le contrat prévoyait, s’agissant des bâtiments, que l’indemnité ne pouvait excéder la valeur vénale du bien ; que M. X n’avait jusqu’alors jamais contesté être en possession des conditions générales applicables au contrat, qu’il avait au demeurant produites ; que la garantie valeur à neuf mentionnée pour la formule Optimo, dont il se prévalait, ne pouvait être envisagée qu’à la lumière de l’évaluation des dommages aux biens, telle qu’elle figurait au paragraphe 5.3.2.1 s’agissant des dommages aux bâtiments ; qu’en tout état de cause, même si la reconstruction était intervenue dans les deux ans, M. X n’aurait pu prétendre à une indemnité excédant la valeur vénale du bien ; que les modalités d’indemnisation n’étaient pas contradictoires et ne nécessitaient aucune interprétation ;
— que la superficie des dépendances déclarée à la souscription était de 348 m², alors que leur superficie réelle était de 463 m² ; qu’en application de l’article L 113-9 du code des assurances, elle était fondée à appliquer la règle proportionnelle de prime pour l’ensemble des postes de préjudices ; que ni l’article L113-2, ni l’article L 113-3 n’obligeaient l’assureur à interroger l’assuré par écrit sur la déclaration du risque ; que le contrat n’avait pas repris les mentions figurant dans le contrat auparavant souscrit auprès de Z, celui-ci faisant puisque état d’une superficie de dépendances de 60 m², et non de 348 m², cette dernière indication résultant nécessairement des déclarations de M. X ; que celui-ci était mal fondé à soutenir que le risque était inchangé quelle que soit la surface des dépendances, car la détermination de la prime ne tenait pas uniquement compte du plafond de garantie ;
— que M. X ne démontrait pas la preuve d’une faute commise par son préposé, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; que les obligations énoncées à l’article L 520-1 du code des assurances s’appliquaient à l’intermédiaire en assurance, alors que M. Y n’avait pas cette qualité, n’étant ni courtier, ni agent d’assurance, mais salarié de la société AGPM Assurances ; qu’il n’avait dès lors aucune obligation de conseil ou de mise en garde, mais tout au plus une obligation d’information qu’il avait parfaitement remplie ; qu’il n’était pas établi que le contrat souscrit auprès d’AGPM Assurances, qui était un contrat multirisque et devait donc être apprécié en examinant l’ensemble des garanties, aurait été moins favorable que le contrat souscrit auprès de Z ; qu’en tout état de cause, il n’appartenait pas à AGPM Assurances de faire une analyse comparative des contrats d’assurances, ce qui relevait de l’activité d’un courtier en assurance ; que son salarié avait parfaitement informé M. X en lui remettant la notice d’information, ainsi que les conditions particulières et générales du contrat ; tant dans la notice d’information, que M. X C
avoir reçue lors de la souscription, que les conditions générales indiquaient expressément que l’indemnité était évaluée à partir de la reconstruction à neuf, mais qu’elle ne pouvait pas excéder la valeur vénale ; que la surface des dépendances mentionnée aux conditions particulières du contrat était celle indiquée par M. X, dont les déclarations n’avaient pas à être vérifiées par l’assureur ; que, même à supposer qu’elle ait commis les fautes qui lui étaient reprochées, M. X ne prouvait pas pour autant qu’il n’aurait pas conclu le même contrat, qu’il a fait le choix de souscrire en tenant compte de l’ensemble des garanties, dont certaines pouvaient mieux correspondre à ses attentes, ni qu’il aurait conclu un contrat auprès d’une autre compagnie qui lui aurait permis de percevoir la somme de 707 290,65 € ; que si une indemnité complémentaire avait dû lui être versée, elle ne l’aurait été qu’en cas de reconstruction sur production de justificatifs des travaux effectués qu’il ne fournissait pas ; que la somme de 722 435 € servant de base de calcul à sa perte de chance correspondait à l’évaluation non contradictoire des préjudices réalisée par son expert de l’assuré et comportait des erreurs ; qu’il convenait par ailleurs d’appliquer la réduction proportionnelle de prime au calcul de la perte de chance.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal a considéré, s’agissant de l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance, que M. X C avoir reçu et accepté les dispositions générales et la notice d’information préalablement à la signature du contrat, dès lors, que son avocat y faisait référence dans une lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2016 adressée à AGPM Assurances, qu’il y faisait lui-même référence en page 5 de son assignation, et qu’il a lui-même produit aux débats les conditions générales et la notice d’information, en indiquant qu’il s’agissait des seules pièces qu’il avait pu retrouver après le sinistre. S’agissant du grief tiré par M. X d’une pratique commerciale agressive du fait de refus de versement des indemnités proposées faute pour lui de renoncer à tout recours, le tribunal a rappelé que l’assureur qui avait payé l’indemnité d’assurance disposait contre les tiers qui, par leur fait, avaient causé le dommage, non seulement de la subrogation légale de l’article L 121-12 du code des assurances, mais aussi de la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, et qu’en l’absence de volonté expresse de M. X de subroger AGPM Assurances dans ses droits, dès lors qu’il émettait une réserve sur la quittance contractuelle, l’assureur ne pouvait verser l’indemnité proposée, sous peine de s’interdire toute subrogation. Il a ajouté que M. X n’avait par ailleurs pas formulé de demande de provision avant ses conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées le 2 mai 2017, et que ce n’était que le 5 mai 2018 que le demandeur, en l’absence de renonciation expresse du Crédit Agricole, créancier privilégié bénéficiaire des indemnités en vertu de l’article L 121-13 du code des assurances, avait remboursé le prêt par anticipation, ce qui avait permis le versement de la provision à son profit. Le tribunal a déduit de ces éléments qu’il n’était pas démontré que la société AGPM Assurances se soit rendu coupable de pratiques commerciales agressives. Il a ensuite relevé que tant l’édition des dispositions générales de janvier 2012 que celle de janvier 2013 définissaient les frais de déblais comme étant les frais justifiés de démolition et d’enlèvement des décombres pour la remise en état des locaux sinistrés, et que ce n’était qu’en avril 2018 que M. X avait produit des factures acquittées, de sorte qu’il ne pouvait faire grief à l’assureur de ne pas lui avoir versé l’indemnité de démolition déblais, relevant par ailleurs du privilège de prêteur de deniers, avant le 26 juin 2018. Le tribunal a d’autre part retenu qu’il était clairement stipulé par les conditions applicables que, dans tous les cas de figure, quelle que soit la formule choisie, et que les travaux de réparation ou de reconstruction aient ou non été effectués dans un délai de deux ans à compter du jour du sinistre, l’indemnité ne pouvait pas excéder la valeur vénale du bien sinistré, alors que le tableau des garanties figurant à la notice d’information éditée en janvier 2012 versée aux débats par M. X indiquait que, pour les bâtiments, la garantie était plafonnée en cas de sinistre incendie à la valeur de reconstruction à neuf, limitée à la valeur vénale, de sorte qu’il convenait bien de limiter l’indemnisation à la valeur vénale du bâtiment. S’agissant de la règle proportionnelle de prime, le tribunal a relevé que les conditions générales définissaient précisément les dépendances, et indiquaient que toutes les dépendances entrant dans le calcul de la superficie devaient être spécifiquement mentionnées sur les dispositions personnelles. Il a retenu que la superficie de 348 m² indiquée au contrat avait nécessairement été déclarée par M. X lui-même
en réponse à une question précise qui lui était posée par l’assureur, dès lors quelle différait de celle mentionnée sur le contrat Z antérieur, et que l’inexactitude des déclarations relatives à la superficie des dépendances était nécessairement de nature à diminuer l’opinion du risque pour l’assureur, l’augmentation de la surface des dépendances ayant une incidence sur la fréquence et la probabilité de survenance de sinistres, de sorte que l’assureur était fondé à opposer à M. X la réduction proportionnelle prévue à l’article L 113-9 du code des assurances. Le tribunal, en se référant aux conclusions des experts des parties s’agissant de la valeur vénale de l’immeuble, et à l’accord des parties sur le montant de l’indemnité de démolition déblais, a conclu que les indemnités versées par AGPM Assurances avaient rempli M. X de ses droits, et a rejeté la demande de celui de production d’intérêts à compter du 6 décembre 2016 et de capitalisation des intérêts, en relevant que le retard dans le versement des indemnités n’était pas imputable à l’assureur, mais à l’émission par M. X d’une contestation non fondée sur l’application des garanties, alors qu’au surplus, le contrat prévoyait que le paiement de l’indemnité devait être effectué dans les trente jours de l’accord amiable ou de la décision judiciaire définitive. Le tribunal a enfin rejeté la demande formée sur le fondement d’un manquement de l’assureur à l’obligation de conseil et de mise en garde, au motif que les dispositions générales de la police et la notice d’information, remises à M. X avant la souscription du contrat, énonçaient clairement que l’indemnité au titre des bâtiments était plafonnée à la valeur vénale, que les travaux de réparation ou de reconstruction soient effectués ou non dans un délai de deux ans, et que l’assureur n’était pas tenu d’attirer l’attention de M. X sur cette clause parfaitement claire et précise figurant au contrat et dont il avait eu connaissance, le demandeur ne démontrant par ailleurs pas que cette stipulation ait été acceptée sur les conseils erronés de l’assureur, lequel n’était d’autre part pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré quant à la superficie des dépendances. Il a condamné la société AGPM Assurances aux dépens ainsi qu’à une indemnité pour frais irrépétibles, au motif qu’elle était redevable d’une indemnité qui n’avait été versée pour une large part qu’en cours de procédure. Le tribunal a en conséquence :
— débouté M. A X de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral en lien avec une pratique commerciale agressive et le comportement dilatoire de l’assureur ;
— fixé l’indemnité due par la société AGPM Assurances à M. A X à la suite de l’incendie du 28 mai 2016 ayant détruit son habitation à Rançonnières à la somme de 139 322,37 € ;
— constaté que la société AGPM Assurances a payé à M. A X la somme de 139 322,37 € qu’elle lui devait en application des dispositions du contrat d’assurance ;
— débouté M. A X du surplus de ses demandes formées en application du contrat d’assurance ;
— débouté M. A X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par l’assureur à son devoir de conseil et de mise en garde ;
— débouté M. A X de sa demande d’intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016 et de sa demande subséquente de capitalisation des intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société AGPM Assurances à payer à M. A X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AGPM Assurances aux dépens.
M. X a relevé appel de cette décision le 14 juin 2019.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2020, l’appelant demande à la cour :
— de rejeter toutes demandes d’AGPM, notamment au titre de son appel incident ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral en lien avec une pratique commerciale agressive et le comportement dilatoire de l’assureur ;
* fixé l’indemnité due par la société AGPM Assurances à la suite de l’incendie du 28 mai 2016 ayant détruit son habitation à la somme de 139 322,37€ ;
* constaté qu’AGPM avait payé cette somme, sans autre précision ;
* débouté M. X du surplus de ses demandes formulées en application du contrat ;
* débouté M. X de ses demandes pour manquement par l’assureur à son devoir de conseil et de mise en garde ;
* débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts à compter du 6 décembre 2016 ;
* plus généralement, en toutes dispositions visées au dispositif faisant grief à M. X ;
Et en conséquence,
A titre principal, sur l’application du contrat :
— au motif qu’AGPM Assurances n’est pas fondée à limiter l’indemnisation du sinistre au prétexte ni d’un plafond de l’indemnisation d’un bâtiment à sa valeur vénale ni d’une erreur de déclaration de la superficie des dépendances, de condamner AGPM Assurances à régler le reliquat d’indemnités dues au titre du sinistre,
Et ainsi,
— de condamner AGPM Assurances à régler 582 988 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2016 conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
— alternativement, de condamner AGPM Assurances à régler d’une part dès à présent 348 748,63 € au titre du reliquat d’indemnité immédiate et 1 439,87 € vu la facture présentée de déblais et l’indemnité déjà réglée sur ce poste au titre de l’indemnité différée, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2016 conformément à l’article 1231-6 du code civil, et d’autre part 232 800,13 € sur présentation des justificatifs de reconstruction sans autre condition ;
— encore alternativement, d’enjoindre AGPM de reprendre l’expertise amiable avec désignation d’un tiers expert ou, faute d’accord en ce sens, de désigner un expert judiciaire, et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur le quantum des condamnations ;
A titre subsidiaire, sur la responsabilité d’AGPM au moment de la souscription :
— au motif qu’AGPM, tenue par le comportement fautif de M. D-E Y, intervenant comme préposé, a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de M. A X, et que ces manquements ont conduit M. A X à résilier un contrat adapté à ses besoins et à souscrire un contrat dont les garanties étaient manifestement insuffisantes, de condamner la société
AGPM Assurances à indemniser M. A X du préjudice en résultant ;
Et ainsi,
— de condamner AGPM Assurances à régler 582 988 € portant intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016 conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— alternativement, d’enjoindre AGPM de reprendre l’expertise amiable avec désignation d’un tiers expert ou, faute d’accord en ce sens, de désigner un expert judiciaire, et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur le quantum des condamnations ;
Cumulativement avec le principal et le subsidiaire, sur la responsabilité d’AGPM lors de l’exécution du contrat d’assurance,
— au motif du comportement dilatoire et fautif d’AGPM dans le règlement retardé et morcelé des indemnités qu’elle n’a jamais contesté devoir, de condamner AGPM aux intérêts au taux légal courant (1) sur 51 703,91€ depuis la première mise en demeure du 6 décembre 2016 jusqu’au paiement effectif le 12 avril 2018, (2) sur 73 300 € depuis la première mise en demeure du 6 décembre 2016 jusqu’au paiement effectif le 9 juillet 2018, avec capitalisation annuelle ;
— de condamner AGPM à 15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. X et à 19 049,98 € en réparation des préjudices matériels complémentaires, ces dernières condamnations portant intérêt au taux légal à compter du jugement (sic) ;
En tout état de cause,
— de préciser que les intérêts au taux légal emporteront capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner la société AGPM Assurances, outre aux entiers dépens, à verser à M. A X la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2021, la société AGPM Assurances demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances,
Vu le contrat d’assurance,
Vu les dispositions de l’article 1242 du code civil,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A X de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral en lien avec une pratique commerciale agressive et le comportement dilatoire de l’assureur ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité due par la société AGPM Assurances à M. A X à la suite de l’incendie du 28 mai 2016 ayant détruit son habitation à Rançonnières à la somme de 139 322,37 € ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la société AGPM Assurances a payé à M. A X la somme de 139 322,37 € qu’elle lui devait en application des dispositions du contrat ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A X du surplus de ses demandes formées en application du contrat d’assurance ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’assureur à son devoir de conseil et de mise en garde ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande d’intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016 et de sa demande subséquente de capitalisation des intérêts ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il avait condamné AGPM Assurances à verser à M. X une somme de 3 000 € ;
Statuant à nouveau,
— de donner acte à AGPM Assurances qu’elle a versé à M. X la somme totale de 139 322,37 € correspondant à l’ensemble des indemnités qu’elle lui devait en application des dispositions du contrat d’assurance ;
— de débouter M. X du surplus de ses demandes ;
— de dire et juger qu’AGPM Assurances n’a engagé sa responsabilité, ni lors de la souscription du contrat, ni lors de l’exécution du contrat ;
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes au titre de la responsabilité alléguée d’AGPM Assurances, tant au moment de la souscription du contrat que de son exécution ;
A titre subsidiaire,
— de déclarer la demande formulée par M. X tendant à voir 'enjoindre AGPM de reprendre l’expertise amiable avec désignation d’un tiers expert ou, faute d’accord en ce sens, désigner un expert judiciaire’ irrecevable et mal fondée et de l’en débouter ;
— de réduire les demandes de M. X à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— d’imputer la somme de 139 322,37 € sur toutes sommes qui seraient allouées à M. X ;
— de débouter M. X de ses demandes au titre du point de départ des intérêts et de la capitalisation ;
— de débouter M. X du surplus de ses demandes ;
— de condamner M. X à verser à AGPM Assurances la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par Me Mignot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 janvier 2021, M. X a sollicité le rejet des conclusions notifiées le 6 janvier 2021 par la société AGPM Assurances au motif de leur caractère tardif.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2021, la société AGPM Assurances conclut au rejet de cette demande, et à la recevabilité de ses conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 janvier 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande de rejet de conclusions
M. X sollicite le rejet des dernières conclusions de la société AGPM Assurances au motif qu’elles contreviendraient au principe du contradictoire du fait de leur notification tardive.
Toutefois, il sera observé que ces conclusions ont été notifiées le 6 janvier 2021, soit 8 jours avant la clôture de la procédure, prononcée le 14 janvier 2021, de sorte qu’elles ne sauraient être qualifiées de tardives, l’appelant ayant disposé à la suite de leur notification d’un délai suffisant pour lui permettre d’y répliquer utilement.
La demande de rejet des conclusions sera donc écartée.
Sur le fond
A) Sur les principes applicables à l’indemnité
M. X conteste d’une part le plafonnement de l’indemnité de reconstruction à la valeur vénale de l’immeuble, d’autre part l’application par l’assureur de la réduction proportionnelle de prime.
1° Sur le plafonnement de l’indemnité
Les dispositions générales applicables au contrat litigieux, telles qu’elles sont produites aux débats par l’intimée, énoncent que le montant maximum de la garantie pour les bâtiments en cas de sinistre incendie s’établit à la 'valeur de reconstruction à neuf, limité à la valeur vénale'.
M. X fait cependant valoir que ce plafonnement à la valeur vénale lui est inopposable, les dispositions générales ne lui ayant pas été remises préalablement à la souscription du contrat d’assurance.
C’est à l’assureur qui se prévaut d’une stipulation contractuelle, en l’occurrence celle plafonnant l’indemnité de reconstruction à neuf à la valeur vénale de l’immeuble sinistré, de démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de son cocontractant.
Or, il doit être observé à l’examen des dispositions particulières du contrat, que, si celles-ci portent l’indication 'Dispositions générales (DG) applicables : édition janvier 2013", elles ne mentionnent cependant à aucun moment qu’un exemplaire de ces dispositions générales ait été remis à l’assuré préalablement à la souscription. Il n’est par ailleurs produit aucun autre document contractuel, tel qu’un reçu ou un exemplaire des dispositions générales revêtu de la signature de l’assuré, attestant de la réalité de leur remise.
C’est à tort qu’après avoir constaté cette carence, le tribunal, suivant l’argumentation de la société AGPM Assurances, a néanmoins considéré que la preuve de la communication des dispositions générales était rapportée par le fait que M. X en avait lui-même produit un exemplaire aux débats, et que des courriers et conclusions de son avocat y faisaient référence. En effet, si les éléments ainsi retenus attestent certes d’une connaissance des conditions générales postérieurement au sinistre, ils ne permettent en revanche nullement d’établir l’antériorité de leur communication à la souscription du contrat d’assurance, seule circonstance à même de caractériser leur opposabilité. Au
demeurant, il n’est pas anodin de constater que l’exemplaire des dispositions générales versé aux débats par M. X correspond à l’édition de janvier 2012, qui n’est pas celle à laquelle renvoient les dispositions particulières.
Enfin, si la communication de la notice d’information n’est en elle-même pas contestée, cet élément n’est pas de nature à rendre opposables les dispositions générales du contrat, auxquelles elle ne peut se substituer.
Faute pour la société AGPM Assurances de démontrer l’opposabilité à M. X du plafonnement de la valeur de reconstruction à neuf à la valeur vénale de l’immeuble, elle ne peut se prévaloir de ce plafonnement, et devra en conséquence indemniser son assuré sur la base de la valeur de reconstruction à neuf.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2° Sur l’application de la règle proportionnelle de prime
La société AGPM Assurances a appliqué au calcul de l’indemnité due à M. X une réduction proportionnelle en raison d’une déclaration inexacte relativement à la surface des dépendances. Elle indique ainsi que le contrat souscrit par M. X mentionnait des dépendances pour une superficie totale de 348 m², alors que l’expert qu’elle avait mandaté les avait mesurées à 463 m².
La notion de dépendance n’est pas définie de manière univoque selon les contrats d’assurance, ce que la comparaison entre les définitions données par les contrats successivement souscrits par M. X auprès de Z puis d’AGPM Assurances permet de confirmer. Ainsi, les conditions générales Z définissent les dépendances comme étant constituées par 'tout bâtiment ou ensemble de bâtiments à usage exclusivement privé et autre que d’habitation, sous toiture distincte, séparée ou contiguë à l’habitation', alors que les dispositions générales AGPM Assurances les définissent, concernant les maisons individuelles comme étant 'les sous-sols, caves, garages, greniers, celliers, débarras, hangars, granges, remises, abris de jardin, locaux techniques, et plus généralement toute pièce ou tout bâtiment construit et couvert en dur qui n’est pas à usage d’habitation et qui se situe sur le même terrain que l’habitation principale.'
Dans ces conditions, l’intimée ne peut utilement faire grief à son assuré d’une déclaration inexacte que dans la mesure où elle justifie avoir préalablement porté à la connaissance de celui-ci la définition contractuelle précise des locaux constituant des dépendances. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, où cette définition figure aux dispositions générales, dont il a été relevé précédemment qu’il n’était pas justifié qu’elles aient été dûment portées à la connaissance de l’appelant antérieurement à la souscription du contrat.
L’intimé est en conséquence mal fondée à appliquer à l’indemnisation de M. X la règle de la réduction proportionnelle de prime. Sur ce point également, la décision entreprise sera infirmée.
B) Sur le montant de l’indemnité
Celle-ci sera donc fixée à un montant correspondant à la valeur de reconstruction à neuf de l’immeuble sinistré.
M. X chiffre sa demande à la somme de 582 988 € selon détail suivant :
— chiffrage préjudice par son expert :
* bâtiment, valeur à neuf……………………………………………. 591 590,00 €
* mobilier………………………………………………………………… 25 028,00 €
* démolition déblais…………………………………………………… 61 662,00 €
* honoraires architecte……………………………………………….. 29 580,00 €
* mise en conformité………………………………………………….. 2 457,00 €
* perte d’usage…………………………………………………………. 7 800,00 €
* mesures conservatoires :
— facture Sanest………………………………………………. 499,00 €
— facture Girault……………………………………………… 3 819,00 €
Total…………………… 722 435,00 €
— à déduire acomptes AGPM Assurances…………………………………. -139 322,37 €
— à déduire franchise contractuelle………………………………………….. -125,00 €
La société AGPM Assurances conteste ce chiffrage, au motif qu’il n’est pas contradictoire.
Le cabinet Valentin, qui a procédé à l’évaluation du dommage à la demande de M. X, a établi un premier état de perte bâtiment le 2 juillet 2016 ainsi qu’un état de perte mobilier, qui ont été communiqués au cabinet Polyexpert, expert intervenant pour le compte de l’assureur, lequel a établi le 14 novembre 2016 un rapport d’expertise incendie définitif estimant la valeur vénale de l’immeuble à 130 716 €, les travaux de consolidation des immeubles voisins en cas de non-reconstruction à 35 000 €, les mesures d’urgence à 499,40 €, le mobilier à 25 027,90 €, la perte d’usage à 7 800 €, les frais de déblais démolition à 39 000 €, limités contractuellement à 5% de l’indemnité bâtiment et contenu, soit 7 751,40 €, les honoraires d’architecte à 20 285 €, limités contractuellement à 5 % de l’indemnité bâtiment, soit 6 535,80 €.
Il n’y a pas eu, comme le soutient l’appelant, de fixation contradictoire des préjudices entre les experts. Si certes les chiffrages des experts se rejoignent sur certains postes, comme celui relatif au mobilier, et que M. X, sur les conclusions de son propre expert, s’est rangé à l’évaluation du cabinet Polyexpert pour certains autres, comme la perte d’usage, il n’en demeure pas moins que le cabinet Polyexpert ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé du chiffrage fait par le cabinet Valentin au titre de la valeur de reconstruction de l’immeuble, puisqu’il a considéré qu’en application des stipulations contractuelles ne devait être prise en considération que sa valeur vénale, et que sa propre évaluation d’autres postes, tels les démolition déblais, ou les honoraires d’architecte, ne peut rejoindre celle du cabinet Valentin, dès lors que ces postes sont chiffrés en fonction d’un pourcentage appliqué notamment sur l’indemnisation allouée au titre du bâtiment.
Toutefois, dans ses dernières écritures, la société AGPM Assurances indique qu’en définitive, elle ne conteste pas la valeur, vétusté déduite, retenue par le cabinet Valentin pour le bâtiment à hauteur de 445 319 €.
Cette valeur vétusté déduite correspond, en valeur à neuf, à la somme de 591 590 € ainsi qu’il ressort de la proposition de tableau de règlement établie par l’expert de M. X. C’est donc ce dernier montant qui devra être pris pour base d’indemnisation.
Il convient d’y ajouter le montant retenu par les deux experts au titre du poste mobilier, soit 25 028 €,
du poste perte d’usage, soit 7 800 €, et de la facture Sanest de 499 € relative à la dépollution suite à l’écoulement de fioul.
Doit également être mise en compte, bien que non mentionnée par le cabinet Polyexpert, la facture Girault du 24 novembre 2016 d’un montant de 3 818,89 €, qui concerne la nécessaire mise en sécurité des lieux par pose de barrières de sécurité, en conformité avec un arrêté municipal du 29 mai 2016.
S’agissant du poste frais de déblais, les stipulations contractuelles énoncent qu’il s’établit à 5 % de l’indemnité versée au titre des biens immobiliers et mobiliers, c’est-à-dire en l’espèce (591 590 € + 25 028 €) x 5 %, soit 30 830,90 €.
Les honoraires d’architecte correspondent conventionnellement à 5 % de l’indemnité versée au titre des biens immobiliers, c’est-à-dire 591 590 € x 5 %, soit 29 579,50 €.
Il n’est en revanche fourni aucune explication particulière, ni aucune justification du montant mis en compte par M. X au titre du poste 'mise en conformité', laquelle n’est pas prévue au contrat, et a été rejetée par le cabinet Polyexpert. Il n’y a dans ces conditions pas lieu de mettre une quelconque somme en compte à ce titre.
En définitive, le préjudice se monte à un total de 689 146,29 €, dont il convient de déduire la franchise contractuelle non contestée de 125 €, soit une indemnité de 689 021,29 €.
M. X ayant d’ores et déjà perçu de la part de la société AGPM Assurances une somme globale de 139 322,37 €, il lui reste dû un solde de 549 698,92 €, que l’intimée sera condamné à lui verser.
Le jugement querellé sera infirmé en ce sens.
Sur la responsabilité de la société AGPM Assurances
Il doit en premier lieu être constaté, au regard de ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par M. X du chef de la responsabilité de l’assureur au stade de la souscription du contrat.
M. X fait valoir que l’assureur avait commis à son égard une faute en ayant tardé à lui verser les sommes qu’elle C lui devoir a minima, et qu’il en était résulté, outre l’obligation de lui verser des intérêts sur les sommes versées avec retard, outre capitalisation, un préjudice d’ordre moral ainsi qu’un dommage matériel.
Plus précisément, l’appelant expose que l’assureur avait exercé sur lui un chantage à la lettre d’acceptation, constitutif d’une pratique commercial agressive pénalement réprimée, en subordonnant le versement des sommes qu’elle C lui devoir en exécution du contrat à une renonciation, de sa part, au droit de contester ces montants.
Toutefois, le premier juge a à bon droit retenu que l’assureur n’avait pas commis de faute, dès lors qu’en refusant de signer la quittance précisant qu’il renonçait à contester les montants proposés, M. X avait rejeté le règlement amiable du sinistre. L’assureur était parfaitement en droit de ne pas verser à son assuré les sommes qui lui avaient été proposées au titre de la proposition de règlement amiable devenu caduque, lesquelles ne constituaient pas pour l’intéressé un droit acquis, dès lors que, dans la cadre d’une procédure contentieuse, l’assureur est libre de se prévaloir le cas échéant de limitations ou d’exclusions de garantie auxquelles il aurait accepté de renoncer dans le cadre amiable.
Il n’est pas plus justifié d’un retard dans le versement de provisions, étant rappelé qu’une provision de 8 000 € a été versée immédiatement, que M. X n’a pas formulé de nouvelle demande
provisionnelle jusqu’à sa saisine à cette fin du juge de la mise en état, et qu’une difficulté était ensuite survenue en raison du privilège de prêteur de deniers, qui s’opposait à ce qu’un versement soit effectué directement entre les mains de l’assuré, et que l’ambiguïté des termes utilisés par la banque dans les attestations établies à la demande de M. X ne permettait à l’évidence pas à l’assureur de considérer comme ne faisant plus obstacle à un tel paiement, jusqu’à ce qu’il soit procédé au remboursement du prêt par anticipation.
Dans ces conditions, les demandes indemnitaires de M. X seront rejetées, et l’indemnité qui lui a été allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La demande de capitalisation sera rejetée, les conditions de mise en oeuvre de celle-ci n’étant pas réunies à ce jour.
Sur ce point, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société AGPM Assurances sera condamnée, outre aux dépens d’appel, à payer à M. X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de M. A X tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées par la société AGPM Assurances le 6 janvier 2021 ;
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Chaumont en ce qu’il a :
— débouté M. A X de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral en lien avec une pratique commerciale agressive et le comportement dilatoire de l’assureur ;
— débouté M. A X de sa demande d’intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016 et de sa demande subséquente de capitalisation des intérêts ;
ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant ;
Fixe l’indemnité due par la société AGPM Assurances à M. A X au titre du sinistre incendie survenu le 28 mai 2016 à la somme de 689 021,29 € ;
Rappelle que la société AGPM Assurances a versé à M. A X une somme totale de 139 322,37 €, qui doit venir en déduction de cette indemnité ;
Condamne en conséquence la société AGPM Assurances à payer à M. A X la somme de 549 698,92 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de M. A X, tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour manquement de l’assureur à son devoir de conseil et de mise en garde ;
Condamne la société AGPM Assurances à payer à M. A X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AGPM Assurances aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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