Confirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 23 mars 2017, n° 15/16874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16874 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 1 juillet 2015, N° 2015R00148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2 ARRET DU 23 MARS 2017 (n°192, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16874
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2015 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2015R00148
APPELANTE
XXX
immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 499 480 275 venant aux droits de la SARL RESOPHONE SERVICES suite à une transmission universelle de patrimoine du 18 novembre 2016
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMEE
SAS ASSMANN TELECOM SAS
agissant en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité,
XXX
XXX
N° SIRET : 410 290 522
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me G PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. D E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. D E, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits et la procédure
La SAS Groupe Assmann a été créée le ler janvier 1997. Jusqu’en 2006, elle a eu pour activité principale la vente et la conception de produits d’enregistrement de communications.
Elle exerce aujourd’hui une activité de holding dont la vocation principale est de détenir des participations majoritaires dans les 9 filiales du groupe et de leur fournir des services communs de management, comptabilité et autres.
Parmi ces filiales figure la SAS Assmann Telecom, créée en 2006, pour recevoir le fonds de commerce de l’activité initiale du groupe. Cette société a ainsi pour activité principale la vente et la conception de produits d’enregistrement de communications.
Elle déclare travailler essentiellement avec des administrations dans le domaine sécuritaire: armée, gendarmerie, pompiers, etc. et avoir réalisé au cours de l’exercice 2012-2013 un chiffre d’affaires de 2 195 000 euros.
Le 24 mars 2015, les SAS Goupe Assmann et Assmann Telecom ont déposé une requête devant le président du tribunal de commerce de Créteil visant à obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier devant procéder à une saisie descriptive et matérielle au domicile de Mme X, ancienne employée d’Assmann Telecom, ainsi que dans les locaux de la société Résophone et en tout autre lieu qui pourrait être révélé en cours d’opération.
Elles exposaient à l’appui de leur requête être victimes d’actes de concurrence déloyale de la part de la société Resophone, de la société R S ainsi que de ses anciens salariés F X et G B, actes à la suite desquels la SA R S, leur principal fournisseur, a rompu brutalement leurs relations commerciales.
Par ordonnance en date du 25 mars 2015, la présidente du tribunal de commerce de Créteil a commis Maîtres Meunier, Y et Di Peri pour exécuter la mission suivante : – se rendre au siège social de la société Resophone sis XXX
Marne (94490) et en tout autre lieu de son ressort de compétence dont l’existence pourrait être révélée au cours des opérations, afin de :
— se faire communiquer le registre d 'entrée et de sortie du personnel ou la liste du personnel afin de constater la présence de Mme F X et de M. G B, anciens salariés de la société Assmann Telecom ;
— se faire remettre copie des lettres d’embauche, contrats de travail et des bulletins de paie de Mme F X et de M. G B ;
— se faire remettre ou rechercher sur les ordinateurs de la société Resophone et plus particulièrement sur ceux utilisés par Mme F X et M. G B :
— tous accords et/ou contrats de société passés entre les sociétés Resophone et R S,
d 'une part, et entre Resophone et Mme F X, d 'autre part ;
— fichiers clients/prospects et tous documents commerciaux appartenant à Assmann Telecom en la possession de Resophone et de Mme F X ;
— transfert de données technico-commerciales par F X et/ou G B à Resophone ;
— correspondances écrites et numériques entre Resophone et ses préposés (O. C@resophone.fr ; decard@resophone.fr) F X (coseb94@0range.fr ; F.X@resophone.fr ; coseb@numericable.com), R S et ses préposés (Rebekka.Hoessrich@atisuher.ch, Michael. Quartier@atisuher.ch ; sven. bruns@voicecollect.net ; Liliane.Aebi@atisuher.ch), et G B (0livier95100@neuf.fr)
— se faire remettre la liste des clients de la société Resophone, la comparer avec la liste des clients de la société Assmann ci-dessous :
1) Sté Signoret : M H I : I.H@signoretfr ; M T U V ; U-V.T@signoretfr
XXX Portelet, XXX
3) Sté Prescom : Stephane Romanowski : stephane.romanowski@presom.fr, I D’Harcourt Ste Prescom jdharcourt@presom.fr
4)Cofely Ineo GDF Suez: Maxence Moliere maxence.moliere@cofelvineo-gdfsuez.com ; M J K : K. J@cofelv-gdfsuez. com , Mme Z Port Laura :laura. Z-port@cofelvineo6gdfsuez. com , M L M : M. L@ineo-gdfsuez. com
XXX : rbrevard@ch-lemans.fr
6) Sté Axians : M Tropin jltropin@axians. com
XXX : Mme XXX
8) Ste ITC Ariane : M N O : O. N@itc-ariane.com 9) Ste C-S : M A : jeremy.camuzat@c-s.fr
XXX : M W U O : U-W.W@reims.aeroportfr
11) EDF : Stephane Marion Stephane.maríon@edf.fr, Stephane Picariello :
XXX
12) Sté Nextiraone : M P Q : thierrypicquart@nextiraone. eu
13) Port de Brest : Stephane Lucas stephane-p.lucas@finistere.gouv.fr
— relever les clients communs et, pour ces derniers, se faire remettre ou rechercher sur tout support : devis, factures ou propositions commerciales ,
— se faire remettre ou rechercher toutes correspondances écrites ou numériques entre novembre 2014 et mars 2015, relatives à ce qui précède.
L’ordonnance prévoyait également que tous les documents ou fichiers saisis seraient séquestrés en l’étude des Huissiers instrumentaires jusqu’à ce que le juge éventuellement en charge du litige autorise leur communication et pendant une durée maximum d’un an, durée pouvant être prorogée à la demande de l’une des parties par assignation en référé.
Il a été procédé à l’exécution de cette mission au siège de la société Resophone le 10 avril 2015 et les pièces saisies sont conservées à l’étude de l’huissier.
Par acte du 4 mai 2015, la SARL Resophone Services a fait assigner la SAS Assmann Telecom en rétractation de l’ordonnance du 25 mars 2015.
Par ordonnance du 30 juin 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 mars 2015 ;
— rejeté la demande reconventionnelle de mainlevée du séquestre des pièces saisies ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration en date du 3 août 2015, la SARL Resophone Services a fait appel de cette ordonnance.
Entre-temps, la société Assmann Telecom, par actes en date des 29 et 30 avril 2015, a assigné au fond les sociétés Resophone et R S devant le tribunal de commerce de Créteil afin d’obtenir la mainlevée du séquestre des pièces saisies et les voir condamnées pour concurrence déloyale.
Le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans cette instance.
Les demandes des parties
La SAS Resophone Group, dans ses dernière conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2017, demande à la cour de :
— constater que les conversations téléphoniques produites par la société Assmann Telecom ont été enregistrées et conservées de manière déloyale et écarter des débats la pièce n°11 produite par celle-ci ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de Resophone en rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 mars 2015 ;
— ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 25 mars 2015 en toutes ses dispositions ;
— ordonner la destruction de tout document, quel qu’en soit la nature et le support, saisi par l’huissier en application de l’ordonnance rétractée, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance a intervenir ;
— faire défense à la société Assmann Telecom de faire usage, de quelque manière que ce soit, des informations portées à sa connaissance dans le cadre des mesures exécutées par l’huissier désigné par l’ordonnance rétractée ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de Resophone au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
— condamner la société Assmann telecom à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SAS Resophone expose en substance les moyens et arguments suivants :
— elle a été constituée le 6 octobre 1995 et elle a pour activité l’installation de différentes prestations de télécommunications d’entreprises (câblages, téléphonie, réseaux, informatique, internet et sécurité) ; elle a embauché Mme X 2 février 2015 à la suite de sa démission de la société Assmann ;
— à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, la société Resophone Group vient désormais aux droits de la société Resophone Services ;
— la requête, en méconnaissance de l’article 494 du code de procédure civile, n’est pas motivée par un procès futur ni par un motif légitime ;
— les quatre arguments invoqués par la société Assmann Telecom ne sont pas fondés :
— ainsi M. G B n’a jamais été embauché par la société Resophone.
— le contrat avec R S, non-exclusif, a été conclu par Assmann Telecom en mars 2007 pour une durée de 5 ans, sans possibilité de reconduction tacite ; sa rupture n’est pas imputable à Resophone Services mais à des fautes d’Assmann Telecom ;
— Mme X a quitté son poste chez Assmann Telecom en raison de faits de harcèlement moral ; sa clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail et sans contrepartie financière a été levée par Assmann Telecom et elle a été dispensée de préavis ;
— l’embauche d’un seul salarié ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale ou de débauchage et il y a absence de présomption de responsabilité en cas de simple déplacement de clientèle ;
— le détournement de clientèle n’est pas établi ; la retranscription des conversations téléphoniques enregistrées et conservées à l’insu des auteurs des propos invoqués est déloyale, de sorte que la pièce n° 11 doit être écartée des débats ;
— en outre, la société Assmann Telecom ne prouve pas une perte de clientèle et/ou un caractère déloyal et abusif du déplacement d’un client ;
— la mesure d’instruction en cause était inutile et disproportionnée, Mme X n’ayant pas été débauchée et M. B n’étant pas embauché par Resophone Services ; de surcroît, Assmann Telecom a assigné Resophone Services au fond sans même avoir obtenu les éléments de preuves visés dans l’ordonnance et séquestrés chez l’huissier ; la requête fait état de mesures très étendues, lesquelles sont manifestement étrangères à la solution du litige, la liste des éléments sollicités n’est ni circonscrite par mots-clés, ni limitée à certains supports bien déterminés.
La société Assmann Telecom, dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 8 février 2017, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 30 juin 2015 en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 mars 2015 ;
— débouter la société Resophone Group de ses réclamations ;
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Resophone aux dépens, avec application de l’article 699 du même code au profit de la SELARL Ingold & Thomas.
La société Assmann Telecom soutient en résumé ce qui suit :
— elle a bien motivé sa requête par un procès futur et elle a fait assigner Resophone Service, Resophone Secure IT et R S devant le tribunal de commerce de Créteil ;
— elle a fait valoir dans sa requête des éléments précis et concordants caractérisant l’existence d’actes de concurrence déloyale et justifiant qu’il soit dérogé au contradictoire, soit la rupture brutale sans aucun préavis par R S de leur relation commerciale le 16 février 2015, le débauchage par Resophone de l’équipe technico-commerciale de la société Assmann Telecom, la soustraction par Mme X des fichiers clients et prospects, prix, offres, contrats clients, documentation de la société Assmann Telecom qui sont maintenant exploités systématiquement par la société Resophone, le détournement de clientèle et le démarchage systématique de la clientèle d’Assmann Telecom par la société Resophone, le dénigrement commercial de la société Assmann Telecom effectué auprès de la clientèle de celle-ci par Mme X et R S, le détournement du savoir-faire technique de la société Assmann Telecom ;
— elle disposait bien d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée ;
— il est établi que M. B travaille dans les faits pour le compte de Resophone ;
— le départ puis l’embauche de Mme X sont concomitants à la rupture par R S du contrat avec Assmann Telecom ;
— il est avéré qu’elle a soustrait des fichiers clients et de la documentation technique ;
— la preuve du détournement de clientèle est avérée par les enregistrements produits en pièce n° 11, lesquels sont recevables en justice ; – les éléments obtenus postérieurement à l’ordonnance sur requête en font également la preuve ;
— la mesure sollicitée était pertinente et proportionnée, le champ d’investigation de l’huissier étant clair, précis et adapté au but poursuivi ;
— les résultats de la mesure ordonnée ont confirmé les griefs exprimés au soutien de la requête, puisque la saisie effectuée par les huissiers a permis de trouver, sur le poste informatique de Mme F X chez Resophone quatre documents au format PDF correspondant à des noms de fichiers soustraits par celle-ci à la société Assmann Telecom, 776 mails échangés par Mme X avec R S, 11 clients « communs » et 24 documents associés (recherche par noms de clients), 426 documents (recherche par adresses mail de clients), un dossier intitulé « offre » sur le poste informatique de Mme X , dans lequel 6 documents concernant des clients communs, trois factures adressées à des clients d’Assmann Telecom, 26 mails échangés avec R S sur la messagerie de M. C.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de cette disposition que le demandeur à une mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles.
Selon l’article 496 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Ce recours a pour objet de rétablir la contradiction. Le juge doit ainsi vérifier si, à la lumière des explications apportées par le défendeur, il aurait statué différemment dans son ordonnance sur requête.
Il résulte des articles 496 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé ayant rejeté la demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue. Elle est tenue d’apprécier elle- même, au jour où elle statue, les mérites de la requête au regard de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas procéder à celle-ci contradictoirement.
Par ordonnance du 25 mars 2015, Mme la présidente du tribunal de commerce de Créteil, au vu des motifs de la requête présentée par les SAS Assmann Telecom et Groupe Assmann qu’elle a adoptés, a commis un huissier sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de se rendre au siège de la SARL Resophone situé XXX à Ormesson sur Marne et en tout autre lieu du ressort de sa compétence afin de s’y faire communiquer les documents cités dans son ordonnance comme étant susceptibles d’établir les faits de concurrence déloyale allégués.
Dans leur requête soumise au président du tribunal de commerce de Créteil le 24 mars 2015, les SAS Assmann Telecom et Groupe Assman, après avoir décrit leur objet social, ont exposé les éléments suivants : leur fournisseur historique, R S SA, a notifié à Assmann Telecom par lettre du 16 février 2015 la cessation immédiate de leurs relations commerciales ; elles avaient compris que cette résiliation avait été « orchestrée en sous-main » par Mme X, qui avait démissionné brutalement le 12 janvier 2015 pour rejoindre la société Resophone, départ suivi, quelques jours plus part, par celui d’un autre salarié M. B ; le conseil d’Assmann Telecom a alors adressé une lettre recommandée à la société Resophone dans laquelle il lui reprochait d’avoir débauché les deux salariés précités de sa mandante afin de se livrer à des actes de concurrence déloyale, constitués par le démarchage des clients d’Assmann Telecom grâce aux fichiers commerciaux soustraits frauduleusement par Mme X et des actions de dénigrement ; dans ce courrier, le conseil d’Assmann Telecom a mis en demeure la société Resophone de cesser ces agissements ; il a également adressé une lettre semblable à Mme X et à M. B.
Après cette présentation des faits, les requérantes exposaient qu’il était manifeste que la société Assmann Telecom se trouve confrontée à une entreprise de déstabilisation caractérisée, constitutive de concurrence déloyale, menée conjointement par 1a société Resophone, la société R S, Mme X et M. B. Elles citaient les faits suivants :
— rupture brutale sans aucun préavis, par R S au profit de la société Resophone du contrat de fourniture exclusif dont la société Assmann Telecom bénéficiait et refus brutal de vente par R S de tous matériels à cette dernière,
— débauchage de l’équipe technico-commerciale de la société Assmann Telecom par Resophone afin de reconstituer chez elle cette équipe,
— soustraction par Mme X des fichiers technico-commerciaux (fichiers clients et prospects, prix, offres, contrats clients, documentation ) de la société Assmann Telecom qui sont maintenant exploités systématiquement par la société Resophone,
— détournement de clientèle et démarchage systématique de la clientèle d’Assmann Telecom par la société Resophone,
— dénigrement commercial de la société Assmann Telecom effectué auprès de la clientèle d’Assmann Telecom par Mme X,
— détournement du savoir faire technique de la société Assmann Telecom grâce à l’utilisation des compétences du technicien débauché, lequel fait désormais des présentations avec Mme X chez les clients d’Assmann Telecom.
Elles exposaient que la société Assmann Telecom avait ainsi un intérêt légitime manifeste à faire procéder à la constatation de la matérialité des manoeuvres déloyales de la société Resophone, de la société R S ainsi que de ses anciens salariés F X et G B.
La société Resophone conteste l’ordonnance du 30 juin 2015 au motif que l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’instruction sollicitée n’est pas motivée, les quatre arguments invoqués par les requérantes n’étant pas avérés, puisqu’elle n’a pas embauché M. B, la résiliation par R S de son contrat avec Assmann Telecom n’est pas dû à des manoeuvres de sa part mais à des manquements de cette dernière, elle n’a pas débauché Mme X et celle-ci est partie libre de tout engagement de non concurrence et, enfin, la preuve d’actes de détournement de clientèle n’est pas rapportée.
La cour retiendra néanmoins qu’il est établi par la société Assmann Telecom que Mme X, qu’elle employait depuis 1998 en qualité d’assistante commerciale chargée de clientèle, a démissionné et quitté ses fonctions sans préavis le 12 janvier 2015 pour rejoindre la société Resophone, une société concurrente, alors que la société R S, fournisseur important de la société Assmann Telecom depuis 2007, rompait avec effet immédiat toute relation commerciale avec cette dernière par lettre du 13 février 2015 et désignait la SARL Resophone comme revendeur de sa gamme d’enregistreur sur le territoire français à compter du 15 janvier 2015. Il ressort également de la requête des éléments concordants permettant de penser que Mme X a emporté des fichiers contenant des données commerciales appartenant à la société Assmann Telecomainsi que cette dernière l’a dénoncé dans ses mises en demeure adressées à Resophone et à Mme X par courriers en date du 24 février 2015 (voir également la saisie d’écran produite en pièce n° 29).
En ce qui concerne ensuite les actes de dénigrement auprès de la clientèle et de manoeuvres déloyales, la SARL Resophone soutient à bon droit que les enregistrements de conversations téléphoniques produits par la société Assmann Telecom en pièce n° 11 à son dossier ne peuvent pas être pris en compte dès lors que, s’agissant d’appels de cette dernière et non reçus par celle-ci, il n’est pas établi que ses interlocuteurs aient été informés que leur conversation était susceptible d’être enregistrée, le message d’information mentionnée par l’huissier dans son constat n’étant diffusé qu’aux appels 'entrant'.
Il résulte néanmoins de l’attestation de la salarié ayant remplacé Mme X, établie conformément aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et produite par la société Assmann Telecom au cours des débats, que ses clients ont été démarchés par Mme X, laquelle leur a indiqué qu’Assmann Telecom n’avait plus l’exclusivité des produits d’R S, qu’elle ne pourrait plus assurer la maintenance et, parfois même, qu’Assmann Telecom n’existait plus.
Si, dans l’appréciation de la valeur probante de cette attestation, il doit être tenu compte du lien de subordination qui lie son auteur à la société Assmann Telecom, il n’en demeure pas mois qu’il ressort aussi des pièces du dossier de cette dernière que deux de ses clients, avec lesquels des commandes étaient en cours en fin d’année 2014, ont finalement contracté avec la SARL Resophone en début d’année 2015 et que la société Ati S a établi une attestation en date du 20 avril 2015, destinée 'à qui de droit', rédigée comme suit :
'Nous, R S SA, Industrie 7, CH-2046 Fontaines/ Suisse, attestons par la présente que le 13.02.2015 R S SA a terminé la collaboration avec l’entreprise Assmann Telecom SAS, officiellement, sous forme écrite.
En effet, après avoir reçu la plainte de plusieurs clients, nous avons pu, de manière indiscutable, prouver que la société Assmann Telecom SAS avait rompu le lien de confiance qui nous liait en livrant du matériel ne répondant pas à nos critères de qualités, à notre éthique, pouvant engendrer des problèmes graves chez les utilisateurs tels que la perte d’enregistrements, et avait violé différentes obligations contractuelles et légales, en particulier aussi notre propriété intellectuelle.
Nous avons dès lors cherché un nouveau revendeur et après discussions internes, notre choix s’est porté sur la société Resophone à Ormesson sur Marne.'
Au vu de ces considérations et sans aucunement préjuger des conséquences à tirer du fait que Mme X a quitté la société Assmann Telecom libre de tout engagement, la société Assmann Telecom a justifié qu’il existait des éléments probants selon lequel elle pouvait être victime d’actes de concurrence déloyale et qu’elle avait ainsi un motif légitime à voir ordonner avant tout procès la mesure sollicitée.
A cet égard, le fait, souligné par la SARL Resophone Services, que la SAS Assmann Telecom l’a assignée au fond sans avoir attendu la levée du séquestre des pièces ni pris connaissance du contenu de celles-ci, ne saurait infirmer l’analyse qui précède et démontrer que cette mesure était inutile.
Il suffit d’indiquer que, dans le cadre de cette instance au fond, la société Assmann Telecom a demandé la levée du séquestre.
En outre, les faits imputés à la société Resophone et à Mme X dans la requête, en ce qu’ils consistaient notamment en la soustraction de fichiers et en un démarchage généralisé des clients d’Assmann Telecom, justifiaient que la mesure sollicitée soit ordonnée non contradictoirement, tant il est vrai qu’il existait un risque évident que les documents permettant de faire la preuve de tels actes soient détruits avant la visite de l’huissier.
Enfin, contrairement à ce que la société Resophone a fait soutenir, la mesure ordonnée par la présidente du tribunal de grande instance de Créteil s’avère utile et proportionnée au but poursuivi.
En effet, l’ordonnance incriminée permet la communication à l’huissier des livres du personnel et des contrats de travail dans le but de confirmer ou d’infirmer la présence dans la SARL Resophone Services des deux ex-salariés de la SAS Assmann Telecom désignés dans la requête, des listes des fichiers clients/prospects et tous documents commerciaux appartenant à la SAS Assmann Telecom en la possession de la SARL Resophone et de Mme X dans le but de relever les clients communs, ainsi que la remise des correspondances relatives à ce qui précède entre novembre 2014 et mars 2015, cela afin d’établir une éventuelle captation de clientèle.
Ainsi que le premier juge l’a retenu, ces mesures, limitées dans l’étendue de la recherche et dans la période considérée, s’avèrent utiles et proportionnées à leur objet, puisqu’elles ne visent que des documents en. rapport avec les faits de concurrence déloyale alléguée.
En conséquence de ce qui précède, il sera dit que la pièce n° 11 produite par la société Asmmann Telecom doit être écartée des débats et que la demande de rétractation de l’ordonnance du 25 mars 2015 est rejetée.
L’ordonnance du 30 juin 2015 avait également rejeté la demande reconventionnelle de la SAS. Assmann Telecom tendant à la communication immédiate des pièces saisies en exécution de l’ordonnance du 25 mars 2015 mais cette dernière n’a pas fait appel de ce chef, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
L’ordonnance du 30 juin 2015 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande de décharger la SAS Assmann Telecom des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros.
La SARL Resophone Services, qui succombe à cette instance, devra supporter les dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, la SELARL Ingold & Thomas pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
DIT que la pièce n° 11 produite par la société Asmmann Telecom est écartée des débats ;
CONFIRME l’ordonnance rendu le 30 juin 2015 par le président du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;
Ajoutant à celle-ci,
CONDAMNE la SARL Resophone Services à payer à la SAS Assmann Telecom la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel ;
DIT que la SELARL Ingold & Thomas pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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