Confirmation 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation detention, 20 mai 2022, n° 21/04179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N° 22/17
R.G : N° RG 21/04179 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IIFL
[H]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 20 MAI 2022
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H]
né en 0209 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assisté de Me Fanny CROZEL, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
MINISTERE PUBLIC
Palais de Justice -Cour d’Appel
[Adresse 6]
[Localité 3]
EN PRÉSENCE DE :
Madame la Procureure Générale près la COUR d’APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, à l’audience publique du 20 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions ;
Maître THIL a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
La Procureure Générale a développé ses conclusions
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcé publiquement et signé par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 20 Mai 2022, en présence de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour,
*
* *
Par requête reçue le 23 novembre 2021, M. [S] [H] expose qu’il a été mis en examen le 8 décembre 2015 pour des faits de vol avec arme en récidive et tentative, placé sous mandat de dépôt le même jour et remis en liberté le 15 juillet 2016, et placé sous contrôle judiciaire, puis a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu le concernant, en date du 20 novembre 2019, cette ordonnance ne portant aucune indication sur la possibilité qui lui était ouverte de solliciter l’indemnisation des 220 jours de détention qu’il avait subie de manière injustifiée.
Il demande au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait de sa détention provisoire injustifiée :
Au titre de son préjudice matériel :
Frais de déplacement de son épouse pour lui rendre visite : 3079 euros
Au titre de son préjudice moral :
Compte tenu de ses conditions d’incarcération à la maison d’arrêt du PONTET, de l’ancienneté de ses précédentes incarcérations, du fait qu’il est sans emploi et ne parvient pas à retrouver du travail, la somme de 22.000 euros, compte tenu des facteurs d’aggravation sus énoncés, et subsidiairement celle de 16500 euros, sur la base de 75 euros par jour de détention si ces facteurs sont écartés , outre celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
L’agent judiciaire a conclu le 15 février 2022.
A titre principal, il conclut à l’irrecevabilité de la demande en l’absence de production d’un certificat de non appel. Ce certificat de non appel a été produit au jour de l’audience.
Subsidiairement,
Sur l’indemnisation du préjudice moral, en l’état du choc carcéral, mais de nombreuses condamnations et de deux incarcérations antérieures, de l’absence de tout éléments justifiant qu’il aurait personnellement subi des conditions d’incarcérations difficiles, ou qu’il aurait été privé du fait de la détention d’une activité rémunératrice, il propose la somme de 15.000 euros.
Il conclut au rejet des demandes portant sur le préjudice matériel, dont sont exclus les préjudices subis par les proches, et à la minoration des demandes formées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a conclu le 21 février 2022. Il indique que la requête lui apparait recevable dès lors qu’il n’est pas établi que les formalités prévues par les articles 149 et R. 26 du code de procédure pénale aient été respectées, ce qui n’a pas permis au délai de recours de commencer à courir.
Sur le fond, il conclut à l’admission de la requête dans les limites posées par l’agent judiciaire de l’Etat.
MOTIFS de la décision
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose donc l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 23 novembre 2021, soit au-delà du délai de six mois suivant le prononcé de l’ordonnance de non-lieu le concernant, en date du 20 novembre 2019, cette ordonnance ne portant toutefois aucune indication sur la possibilité qui lui était ouverte de solliciter l’indemnisation des 220 jours de détention qu’il avait subie de manière injustifiée, de sorte que le délai de six mois n’a jamais couru.
Le certificat de non appel a été produit au jour de l’audience.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de L’AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agent Judiciaire de l’État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l’article R.28. L’agent judiciaire de l’état a conclu le 15 février 2022.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
Monsieur [S] [H] a été détenu du 5 décembre 2015 au 15 juillet 2016, soit 220 jours indemnisables.
Le casier judiciaire de M. [S] [H] mentionne 6 condamnations, la dernière condamnation à une peine d’emprisonnement ferme remontant au 24 octobre 2013, peine exécutée le 16.03.2015, ce dont il convient de tenir compte à titre de minoration dans l’appréciation du choc carcéral lié à la nouvelle incarcération qui a pris effet le 5 décembre de la même année.
M. [S] [H] ne verse aux débats aucun élément à l’appui de ses conditions de détention, permettant d’établir qu’il a personnellement souffert de conditions anormalement défavorables, ou de violences en prison, il ne fournit non plus aucun élément sur sa situation professionnelle antérieure.
Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice moral en lien de causalité direct ou exclusif avec la détention à la somme de 15000 euros.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à Monsieur [S] [H] d’établir la réalité du préjudice matériel et l’existence d’un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
M. [S] [H] demande la prise en compte au titre de son préjudice matériel des sommes exposées par son épouse pour venir le visiter en détention, mais seul le préjudice personnel du requérant peut être pris en compte au titre de l’indemnisation du préjudice matériel du requérant et M. [S] [H] ne fournit aucun élément établissant qu’il a personnellement supporté le cout de ces transports . Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M [S] [H] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour obtenir la reconnaissance de son droit à réparation et il lui sera alloué de ce chef la somme de 700 euros.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée par M. [S] [H] au titre de l’indemnisation des 220 jours de détention qu’il avait subie de manière injustifiée ;
ALLOUONS à Monsieur [S] [H] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et rejetons sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel,
Lui allouons une indemnité d’un montant de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Emmanuelle PRATX, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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