Confirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 févr. 2017, n° 16/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01063 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°114/2017
R.G : 16/01063
M. J L B
C/
M. E B
Mme M N O P épouse X
Mme U-AI AJ AD X épouse Y
Mme AA AB AC AD X épouse Z
M. AN-AO AG-U AF X
M. AK AL AG-U AM X
M. AE AF AG S D
M. Q R S D
M. AF U AH R D
Mme G B
XXX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Xavier BEUZIT, Président,
Assesseur : M. AN JANIN, Conseiller, Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme U-V W, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2017 devant M. Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 28 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
M. J L B
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
M. E B
Tiriennou
XXX
Régulièrement assigné à l’étude d’huissier, n’a pas constitué
Mme M N O P épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP AH COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocate au barreau de RENNES et par Me Christophe LOMBARD, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Mme U-AI AJ AD X épouse Y
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP AH COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocate au barreau de RENNES et par Me Christophe LOMBARD, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Mme AA AB AC AD X épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP AH COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocate au barreau de RENNES et par Me Christophe LOMBARD, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
M. AN-AO AG-U AF X
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP AH COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocate au barreau de RENNES et par Me Christophe LOMBARD, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
M. AK AL AG-U AM X
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP AH COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocate au barreau de RENNES et par Me Christophe LOMBARD, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
M. AE AF AG S D
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES
M. Q R S D
XXX
XXX
XXX Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES
M. AF U AH R D
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES
Mme G B, es qualité d’héritière de M. H I
XXX
XXX
Régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué
SARL LA TRINITE PLACE VOULIEN poursuites et diligences de son gérant domiciliés es-qualité audit siège.
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
XXX est propriétaire, à la Trinité sur Mer, d’une parcelle cadastrée section XXX, bordée de différentes parcelles.
Soutenant que sa parcelle était enclavée, la société XXX a fait assigner les propriétaires voisins devant le tribunal de grande instance de Lorient afin de faire cesser l’état d’enclave et fixer l’assiette du passage pour accéder à la voie publique.
Le 7 mars 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Mme A dont le rapport a été déposé le 7 janvier 2015.
L’expert a conclu que pour assurer la desserte par des véhicules, le tracé le moins dommageable pour desservir la parcelle AI 129 serait à prendre sur la propriété des consorts B cadastrée section XXX (proposition n°5).
Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lorient a : • constaté que la parcelle cadastrée section XXX, commune de la Trinité sur Mer est enclavée ; • dit que cette parcelle bénéficie d’une servitude de passage de trois mètres de largeur, lui permettant de rejoindre la rue de Voulien en suivant les indications données par l’expert (tracé n° 5) sur la partie Sud de la parcelle cadastrée section XXX, en longeant le petit talus en limite Sud de la parcelle XXX avec la parcelle XXX, puis l’assiette du futur chemin piétonnier sur une longueur de 55 mètres ; • condamné la S.A.R.L. XXX à payer à MM. J B, E B et H B une indemnité de 23.250 € ; • rejeté les demandes de dommages et intérêts et d’exécution provisoire formées par M. J B; • condamné M. J B à verser une indemnité de 3.000 € aux consorts X et de 3.000 € aux consorts D en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamné les consorts B à payer la moitié des frais d’expertise et celle des frais d’appel en intervention forcée des autres défendeurs ; • condamné la S.A.R.L. XXX aux dépens.
M. J B a par acte du 5 février 2016 formé appel contre ce jugement.
Dans ses conclusions remises au greffe le 8 juillet 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, il demande à la cour de : • confirmer le jugement sur la constitution d’une servitude de passage et son assiette ;
• infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité et fixer celle-ci à la somme de 82.500 € ; • condamner la S.A.R.L. XXX au paiement de cette somme ;
• infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la moitié des frais d’expertise et des frais d’appel en intervention forcée contre les consorts X et D ; • condamner la société La trinité Place Voulien en tous les dépens y compris les frais d’expertise ; • condamner la société XXX au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 29 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société XXX demande à la cour de : • constater que les demandes en appel de M. J B sont nouvelles et les déclarer irrecevables ; • le condamner en 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel ; • confirmer pour le surplus le jugement ; A titre subsidiaire, • confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
• débouter M. J B de toutes ses demandes ;
• le condamner en 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions remises au greffe le 1er juillet 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, les consorts X demandent à la cour de : • confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Y ajoutant, • condamner M. J B à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner M. J B aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions remises au greffe le 29 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, les consorts D demandent à la cour de : • confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. J B à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant, • le condamner à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dispositions non contestées du jugement :
Bien que l’appel ne soit pas limité, les prétentions de M. J B, seul appelant, ne portent en appel que sur le montant de l’indemnité qui a été octroyée en raison de la fixation de l’assiette de la servitude de passage servant à désenclaver la parcelle cadastrée section XXX, sur la parcelle XXX, propriété des consorts B et l’indemnité à laquelle il a été condamné en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement sera confirmé, en l’absence d’appel incident, en ce qu’il a constaté l’état d’enclave de la parcelle XXX et fixé l’assiette du passage pour la relier à la voie publique selon le tracé n° 5 proposé par Mme A, expert.
Sur la recevabilité de l’appel de M. J B : Cet appel est recevable car M. J B, même s’il s’était opposé en première instance sur l’utilisation de sa parcelle comme fonds servant de la servitude pour état d’enclave de la parcelle voisine n° 129 a, dès lors qu’à présent il admet ce passage, intérêt à discuter le montant de l’indemnité à fixer pour compenser la perte de valeur du fonds dont il est le propriétaire indivis.
En conséquence, l’appel sera déclaré recevable en ce qu’il porte sur la fixation de l’indemnité, demande accessoire à la fixation de l’assiette de la servitude de passage pour état d’enclave.
Sur le montant de l’indemnité :
L’indemnité due par le bénéficiaire de la servitude est proportionnée au dommage que le passage peut occasionner et est indépendante du profit procuré au propriétaire du fonds enclavé.
Dès lors, le moyen selon laquelle l’indemnité calculée par l’expert serait dérisoire par rapport au profit qui sera réalisé par la S.A.R.L. XXX lorsqu’elle réalisera son opération de promotion immobilière, est inopérant.
M. J B conteste par ailleurs la décote de 50 % sur la surface constructible de 45 m2 perdue et 80 % sur la surface non constructible de 120 m2, en raison de la fixation de l’assiette de la servitude sur une largeur de trois mètres, appliquée par l’expert.
En effet, ce dernier a constaté, sans que ses conclusions soient contestées sur ce point que :
' L’établissement d’une servitude de passage de 3 mètres de large occasionne la perte d’utilisation d’une bande de terrain de 165 m2 (55 m x 3) dans la propriété des consorts B dont 45 m2 (15 m x 3) dans la bande de constructibilité des 15 m.'
M. J B soutient que de ce fait il sera impossible de construire sur ces 45 m2 et conteste ainsi que puisse être appliquée pour le calcul de l’indemnité, sur cette portion un abattement de 50 % et de 80 % sur la portion non constructible par rapport au prix du terrain au m2 qui est de 500 €.
Cependant, l’assiette de la servitude n’enlève pas pour autant au propriétaire du fonds servant la propriété de celle-ci et le propriétaire du fonds enclavé ne peut faire un autre usage du terrain sur lequel s’exerce la servitude que celui pour lequel celle-ci est reconnue à savoir un droit de passage à tous usages, hormis tout droit de stationnement ou utilisation à d’autres fins.
Aussi, alors au surplus M. J B ne justifie pas au regard du règlement d’urbanisme applicable, qu’il puisse utiliser à des fins de construction l’intégralité de la zone constructible, c’est à juste titre que l’expert pour le calcul de l’indemnité a estimé le préjudice à 50 % de la valeur du terrain en sa partie constructible et de 20 % sur la partie non constructible.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité à la somme de 23.250 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
XXX ne justifie pas du caractère abusif de l’appel de M. J B qui est en droit de contester l’indemnité allouée, même si les moyens qu’il a soulevés pour tenter d’obtenir une augmentation du montant de celle-ci ne sont pas pertinents. Aussi, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles des parties, au paiement des dépens et la répartition des frais en intervention forcée et d’expertise seront confirmées.
M. J B a par son appel contraint les parties intimées à exposer de nouveaux frais pour faire valoir leurs moyens de défense.
Il sera ainsi condamné à payer à la S.A.R.L. XXX, d’une part, aux consorts X, d’autre part, et aux consorts D enfin, la somme de 1.500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par M J B et ses prétentions en appel sur l’indemnité ;
Au fond,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lorient rendu le 2 décembre 2015 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L. XXX de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. J B à payer à la S.A.R.L. XXX, d’une part, aux consorts X, d’autre part et aux consorts D enfin, la somme de 1.500 € ( 1500 € x 3) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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