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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procédures collectives 2, 13 juin 2018, n° 2018002831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2018002831 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS O.L.G. c/ URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, CREDIT MUTUEL ROND POINT DE PARIS, SCI LES PRATEAUX, CAISSE REGIONALE DU CRDIT MUTUEL LACO, CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN, STE HOTEL LES PRATEAUX, TRESORERIE PAYS YONNAIS ET ESSART MUNICIPAL, STE SAUR |
Texte intégral
— N., RG 2418002831 Code N.447 GREFFE DU TRIBUNAL |
CE Avocats Associés DE COMMER
[…] […] […]
[…]
Tél : 02.51.44.93.60 – Fax : 02.S1.47.72.29 DE LA ROCHE-S/YON
(Vendée)
REQUÊTE AUX FINS DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PLAN DE SAUVEGARDE
A Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
La Société O.L.G., SAS au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le N° 489 067 959, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur B Z, demeurant en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat Maître B MORINO, membre de la SARL LEXAW, Avocats au Barreau de la ROCHE SUR YON, demeurant […]. Tél : 02.51.44,93.60. – Fax : 02.51.47.72.29.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
A / Historique et activité
La Société O.L.G. est une société par actions simplifiée au capital de 10.000 € réparti de la façon suivante :
— M. B Z 80% – Mme Laetitia TEHAAMOANA 20%
La société O.L.G. a acquis :
o 100% des titres de la Société LA PLAGE DE JULES en septembre 2010, laquelle exploite un restaurant de plage à NOIRMOUTIER EN L’ILE,
o 100% des titres de la SAS LES PRATEAUX en décembre 2010, qui exploite un hôtel trois étoiles, restaurant gastronomique à 150 mètres de la plage du Bois de la Chaise à NOIRMOUTIER.
Ces acquisitions ont été financées à l’aide de prêts octroyés par LE CREDIT MUTUEL DE NOIRMOUTIER et le CREDIT MUTUEL ROND POINT DE PARIS,
B / PROCEDURE ANTERIEURE
Par jugement en date du 15 juin 2016, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a prononcé la sauvegarde de la société, et désigné Me Y X en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 20 septembre 2017, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a arrêté le plan de sauvegarde de la société O.L.G. et nommé la SELARL X, en qualité de
Commissaire à l’exécution du plan.
C/ EVOLUTIONS AU COURS DÜ PLAN Au cours du plan de sauvegarde, une proposition d’acquisition de 100% des titres de la société LA PLAGE DE JULES a été remise à la société O.L.G. aux conditions suivantes :
L’opération porte sur un prix de cession des titres de 325.345,83 €, outre Le remboursement du compte-courant de la société OLG au jour de la signature. Le compte-courant est estimé entre 100.000 € et 150.000 € à parfaire comme il est dit dans l’acte.
D/ RAISONS DE LA DEMANDE
La société en plan de sauvegarde est libre de céder les actifs et de disposer du prix de vente, sauf:
Interdiction d’aliéner prévue dans le jugement arrêtant le plan. Le jugement du TC de La ROCHE SUR YON en date du 20 septembre 2017 ne prévoit aucune inaliénabilité. Il est donc possible de vendre les titres.
L’article L626-22 du Code de Commerce énonce :
« En cas de vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d’un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail.
Ils reçoivent les dividendes à échoir d’après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l’ordre de préférence existant entre eux.
Si un bien est grevé d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l’absence d’accord, le tribunal peut ordonner cette substitution. »
Après consultation du commissaire à l’exécution du plan, Me X, celui-ci a considéré que les titres de la société LA PLAGE DE JULES constituent un actif substantiel de la société OLG, écrivant au Conseil de la société dans les termes suivants :
« En conséquence, leur cession me paraît nécessiter une autorisation du Tribunal dès lors que cette vente modifie de manière substantielle les moyens affectés au plan. Le Tribunal décidera en conséquence de l’affectation des fonds perçus dans le cadre de la vente.
Quant au prix à consigner entre mes mains, il faudra effectivement tenir compte des privilèges généraux primant les sûretés spéciales. {| faudra également prendre en compte le fait que les sommes dues aux créanciers nantis produisent intérêts. »
L’article L626-26 du Code de commerce prévoit :
« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan.
Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »
L’article R626-45 du Code de commerce énonce :
« La demande présentée par le débiteur en application de l’article L. 626-26 est faite par déclaration au greffe. Celle du commissaire à l’exécution du plan est faite par requête.
Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l’article R. 621-2. Il avise de la date de l’audience le ministère public ainsi que le commissaire à l’exécution du plan.
Lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ceux-ci disposent alors d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire à l’exécution du plan.
Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l’article R. 8626-27. »
E/ PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE
PASSIF ADMIS Après vérification du passif, celui-ci se présente de la façon suivante :
— Caisse de CREDIT MUTUEL de NOIRMOUTIER EN L’ILE, (CMO) 154 266,93 €, outre les intérêts au seul taux de 1,5% l’an, à titre privilégié {nantissement de compte titres financiers correspondant aux 500 parts sociales détenues par la société O.L.G. dans le capital social de la S.A.S. « La […]
206 833,99 €, outre les intérêts au seul taux de 1,5% l’an, à titre privilégié {nantissement de compte de titres financiers correspondant aux 37 007 actions détenues par la société O.L.G. dans le capital social de la SASU HOTEL LES PRATEAUX).
— Caisse de CREDIT MUTUEL ROND POINT DE PARIS, (CMLACO) 154 266,93 €, outre les intérêts au seul taux de 1,5% l’an, à titre privilégié (nantissement de compte titres financiers correspondant aux 500 parts sociales détenues par la société O.L.G. dans le capital social de la S.A.S. « La
[…]
206 833,99 €, outre les intérêts au seul taux de 1,5% l’an, à titre privilégié (nantissement de compte de titres financiers correspondant aux 37 007 actions détenues par la société O.L.G. dans le capital social de la SASU HOTEL LES PRATEAUX).
. URSSAF : Créance à jouril est demandé au Tribunal dire et juger que le plan sera modifié selon les dispositions ci-après :
1- Créanciers bénéficiant du privilège spécial de nantissement sur les titres de la SAS LA PLAGE DE JULES : (CREDIT MUTUEL DE NOIRMOUTIER et CREDIT MUTUEL ROND POINT DE PARIS – 2 X 154 266,93 €, outre les intérêts au seul taux de 1,5% l’an)
= remboursement en totalité à l’arrêté du plan modifié.
ILest demandé un abandon des intérêts ayant courus sur le principal.
2- Créanciers bénéficiant d’un privilège primant les créanciers ci-dessus (Créances fiscales)
= remboursement en totalité à l’arrêté du plan modifié.
Dire et juger que la quote-part du prix de vente des titres correspondant aux suretés (nantissements des titres) doit être versée à la SELARL X en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan qui les versera à la Caisse des Dépôts et Consignation puis paiera les créanciers nantis. (article L.626-22 du Code de Commerce). La fraction du prix qui excède les créances garanties n’a pas à être versée à la CDC. Toutefois, la société O.L.G. s’engage à remettre à la SELARL X, le montant nécessaire, en complément du prix de vente des titres, au paiement des créanciers figurants aux points 1 et 2. Le solde du prix de cession permettra à la société O.L.G. de constituer une réserve destinée aux besoins de trésorerie éventuelle de ses sociétés filles.
Il est également prévu un apport 150.000 € par Monsieur Z. L’objectif à court terme étant de procéder au remboursement anticipé par la société HOTEL LES PRATEAUX du solde de ses prêts (31/12/2018 : encours 240.519 €), par apport en compte courant de la société mère.
3- Autres créanciers :
Il est prévu le maintien des conditions initiales du plan de sauvegarde, telles qu’arrêtées par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 20 septembre 2017.
— 3,1 CREANCES GROUPE : Les sociétés SCI LES PRATEAUX et SAS LES PRATEAUX renoncent au paiement de leur créance dans le cadre de plan, lesquelles seront payées au terme du plan.
7
— 3.2 CREANCES A ECHOIR : Le solde du passif s’établira, hors dettes de compte courant, à environ 415.342 €.
La Trésorerie constituée en début de plan, permettra palier au léger manque de CAF sur les annuités suivantes.
Les créances à échoir bancaires résiduelles, savoir le CREDIT MUTUEL DE NOIRMOUTIER et le CREDIT MUTUEL ROND POINT DE PARIS, pour les créances relatives au financement des titres de la SASU HOTEL LES PRATEAUX, seront payées conformément aux dispositions ci-après s’appliquant aux « autres créances ». Les tableaux d’amortissement correspondant à ces modalités ont d’ores et déjà été établis lors de l’arrêté du plan.
— 3.3 AUTRES CREANCES :
2018 1% 2019 2% 2020 3% 2021 10% 2022 11% 2023 14% 2024 14% 2025 14% 2026 15% 2027 16%
Le premier dividende interviendra à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Fait à LA ROCHE SUR YON, le 7€ vx 2 #
B MORINO D £ ms
SUR QUOI, VU la requête qui précède et les motifs y exposés,
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré:
Président M. Patrick MORINEAU Juge Mme Andrée RIDEAU Juge M. Christian JARNY Gretfier, Me Alix PRINTEMS
présente Uniquement aux débats
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON (Vendée) et celui-ci a régulièrement été averti de la date de l’audience,
Débats: en Chambre du Conseil, le Président, après avoir entendu les parties en leurs explications a rendu ce jour, un jugement dont la teneur suit :
Faits et procédure:
ATTENDU que la SAS O.L.G. 8 Allée Du Tambourin 85330 Noirmoutier-en-l’Île, inscrite au R.C.S. sous le numéro 489 067 959 – a fait l’objet d’une ouverture de procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de Céans en date du 15 Juin 2016,
QUE par jugement en date du 20 Septembre 2017, le Tribunal de Céans a arrêté le plan de sauvegarde de ladite société,
A l’audience de ce jour, ont été entendus :
M. B Z, représentant légal de la SAS O.L.G., assisté de Me B MORINO – SELARL PARTHEMA 1] – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON,
La SELARL X ET ASSOCIES, en la personne de Me A X, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de ladite société,
$8-"-5S SUR CE
VU l’Article L.626-26 du Code de Commerce,
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, ainsi que des pièces produites, que la Société O.L.G a acquis :
o 100% des titres de la Société LA PLAGE DE JULES en septembre 2010, laquelle exploite un restaurant de plage à NOIRMOUTIER EN L’ILE,
o 100% des titres de la SAS LES PRATEAUX en décembre 2010, qui exploite un hôtel trois étoiles, restaurant gastronomique à 150 mètres de la plage du Bois de la Chaise à NOIRMOUTIER. Ces acquisitions ont été financées à l’aide de prêts octroyés par LE CREDIT MUTUEL DE NOIRMOUTIER et le CREDIT MUTUEL ROND POINT DE PARIS.
AU cours du plan de sauvegarde, Une proposition d’acquisition de 100% des titres de la société LA PLAGE DE JULES a été remise à la société O.L.G. aux conditions suivantes :
# |-
L’opération porte sur un prix de cession des titres de 325.345,83 €, outre le remboursement du compte-courant de la société OLG au jour de la signaiure.
De ce fait le plan sera modifié selon les dispositions ci-après :
1- Créanciers bénéficiant du privilège spécial de nantissement sur les titres de la SAS LA PLAGE DE JULES: (CREDIT MUTUEL DE NOIRMOUTIER et CREDIT MUTUEL ROND POINT DE PARIS – 2 X 154 266,93 €, outre les intérêts au seul taux de 1,5% l’an) : remboursement en totalité à l’arrêté du plan modifié.
ll est demandé un abandon des intérêts ayant couru sur le principal.
2- Créanciers bénéficiant d’un privilège primant les créanciers ci-dessus (Créances fiscales} : remboursement en totalité à l’arrêté du plan modifié.
Qu’il conviendra de dire et juger que la quote-part du prix de vente des titres correspondant aux suretés {nantissements des titres) doit être versée à la SELARL X en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan qui les versera à la Caisse des Dépôts et Consignation puis paiera les créanciers nantis. (article L.626-22 du Code de Commerce). La fraction du prix qui excède les créances garanties n’a pas à être versée à la CDC. Toutefois, la société O.L.G. s’engage à remettre à la SELARL X, le montant nécessaire, en complément du prix de vente des titres, au paiement des créanciers figurants aux points 1 et 2. Le solde du prix de cession permettra à la société O.L.G. de constituer Une réserve destinée aux besoins de trésorerie éventuelle de ses sociétés filles. ll est également prévu un apport 150.000 € par Monsieur Z. L’objectif à court terme étant de procéder au remboursement anticipé par la société HOTEL LES PRATEAUX du solde de ses prêts (31/12/2018 : encours 240.519 €), par apport en compte courant de la société mère.
3- Autres créanciers :
Il est prévu le maintien des conditions initiales du plan de sauvegarde, telles qu’arrêtées par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 20 septembre 2017.
— 3.1 CREANCES GROUPE : Les sociétés SCI LES PRATEAUX et SAS LES PRATEAUX renoncent au paiement de leur créance dans le cadre du plan, lesquelles seront payées au terme du plan.
-3.2 CREANCES A ECHOIR : Le solde du passif s’établira, hors dettes de compte courant, à environ 415.342 €.
La Trésorerie constituée en début de plan, permettra de palier au léger manque de CAF sur les annuités suivantes.
Les créances à échoir bancaires résiduelles, à savoir le CREDIT MUTUEL DE NOIRMOUTIER et le CREDIT MUTUEL ROND POINT DE PARK, pour les créances relatives au financement des titres de la SASU HOTEL LES PRATEAUX, seront payées conformément aux dispositions ci-après s’appliquant aux" autres créances ». Les tableaux d’amortissement correspondant à ces modalités ont d’ores et déjà été établis lors de l’arrêté du plan.
AP
— 3.3 AUTRES CREANCES
2018 1% 2019 2% 2020 3% 2021 10% 2022 11% 2023 14% 2024 14% 2025 14% 2026 15% 2027 16%
Le premier dividende interviendra à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
ATTENDU qu’il appert des débats que la cession des titres de la société LA PLAGE DE JULES est de naîvre à permettre le règlement d’Une partie des créanciers sans metire en péril la poursuite de l’exécution du plan de sauvegarde, qu’il a été demandé d’autoriser cette cession au prix minimum de 320.000,00 euros net vendeur au jour de la signature de l’acte, que le commissaire à l’exécution du plan a donné Un avis favorable, il convient de faire droit à cette demande, de dire que les fonds seront remis entre les mains de Maître X à charge pour lui de les répartir entre les créanciers,
Attendu que le commissaire à l’exécution au plan fait valoir qu’il n’a reçu aucune réponse concernant la demande d’abandon d’intérêt par les créanciers bénéficiant du privilège spécial de nantissement sur les titres de la SAS LA PLAGE DE JULES, qu’ainsi à défaut de réponse expressément positive, il ne peut être fait droit à demande,
QUE les créanciers ont été régulièrement informés de la modification des modalités d’apurement du passif conformément aux articles L.626-26 et R. 6246-45 du Code de Commerce,
ATTENDU que par courrier reçu au greffe le 23 Mai 2018 le CREDIT MUTUEL a fait valoir ses observations,
Que les autres créanciers bénéficiant dudit plan de redressement n’ont fait valoir aueune observation,
EN CONSEQUENCE, il convient d’autoriser la modification substantielle dudit plan de sauvegarde selon les conditions visées ci-dessus,
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
STATUANT publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
VU les articles L.626-26 et R. 626-45 du Code de Commerce,
AUTORISE la modification substantielle du plan de sauvegarde de la SAS O.L.G. 8 Allée Du Tambourin 85330 Noirmoutier-en-l’Île, inscrite au R.C.S. sous le numéro 489 067 959,
dans les conditions suivantes :
cession des titres de la société LA PLAGE DE JULES au prix minimum de 320.000,00 € net
vendeur, au jour de la signature de l’acte. [N
DIT que le produit de la vente devra être remis à la SELARL X ET ASSOCIES, en la personne de Maître A X, es-qualité, lequel aura pour mission de le répartir entre les créanciers,
ORDONNE qu’il soit procédé par les soins du Greffier de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité et d’information prévues par les dispositions R.626-45 et R.626-46 du Code de Commerce,
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure,
AINSI FAIT ET JUGE à l’Audience Publique et ordinaire du TRIBUNAL DE COMMERCE de LA ROCHE SUR YON {Vendée}, séant au Palais Consulaire de ladite Ville, […], le MERCREDI TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT,
AINSI prononcé publiquement et signé par M. Patrick MORINEAU, Président d’audience et par Me Alix PRINTEMS, Greffier, qui a assisté au prononcé du jugement.
LE
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