Infirmation partielle 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 5 janv. 2017, n° 15/06903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/06903 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 31 mars 2015, N° 1113-5046 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ERTECO, SA BLADIS, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 05 JANVIER 2017
N° 2017/ 004 Rôle N° 15/06903
D C
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à:
Me Laurent LEVY
Me Jean-pierre TERTIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 31 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11 13-5046.
APPELANTE
Madame D C
née le XXX à Alger
de nationalité Française,
XXX
représentée par Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carine MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est : 29 rue Jean-Baptiste Reboul 'Le Patio’ – 13010 MARSEILLE
défaillante
SAS ERTECO venant aux droits de la société EUROPA DISCOUNT (ED)
dont le siège social est : XXX – XXX
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE
dont le siège social est : XXX
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Sophie ROUSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*** FAITS ET PROCÉDURE
Mme D C, née le XXX, a déclaré avoir chuté dans le magasin à l’enseigne Dia à Marseille exploité par la SAS Europa discount le 28 août 2010 après avoir glissé sur une feuille de salade à proximité du rayon de fruits et légumes.
Elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 10 octobre 2011 a prescrit une mesure d’expertise médicale confiée au docteur X- Escarrat et lui a alloué une provision de 4 000 € à valoir sur son indemnisation.
L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2012.
Par acte du 23 octobre 2013 Mme C a fait assigner devant le tribunal d’instance de Marseille la SAS Europa discount, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des bouches du Rhône (CPAM), prise en sa qualité de tiers payeur, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par acte du 18 novembre 2013 la SAS Europa discount a attrait en la cause la société Bladis en soutenant qu’elle était la sous-traitante du rayon fruits et légumes.
Par jugement du 31 mars 2015 cette juridiction a :
— ordonné la jonction des procédures,
— débouté Mme C de ses demandes formulées contre la SAS Europa discount,
— condamné Mme C à verser à la SAS Europa discount et à la société Bladis la somme de 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme C aux dépens dont les frais d’expertise.
Le tribunal a considéré que la preuve objective des faits décrits par Mme C n’était pas rapportée.
Par déclaration du 21 avril 2015 et du 29 mai 2015 respectivement enrôlées sous les numéros du répertoire général 15/06 903 et 15/09 618 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme C a interjeté appel général de cette décision.
Ces appels ont été joints par ordonnance du 12 juin 2015.
Par ordonnance du 1er mars 2016 à ce jour irrévocable le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel vis-à-vis de la CPAM sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme C demande dans ses conclusions du 3 septembre 2015, infirmant le jugement, de:
— homologuer le rapport d’expertise,
— condamner solidairement la SAS Europa discount et la société Bladis à lui verser la somme de 5.980 €, déduction faite de la provision de 4 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – les condamner solidairement aux dépens.
Elle fonde sa demande sur l’article 1384 alinéa 1 du code civil et soutient rapporter la preuve du sinistre et du caractère anormalement glissant du sol par le formulaire que le personnel de l’établissement lui a remis le jour même de sa chute, sur la première page duquel, datée du jour de l’accident, elle a indiqué les circonstances de sa chute, la deuxième page étant remplie et signée par un employé de la SAS Europa discount qui a précisé 'en sortant du rayon FL Mme C a glissé sur une feuille de salade et est tombée de tout son poids sur le dos', la troisième page comportant la déclaration de Mme A, témoin des faits, qui y a apposé sa signature et par deux attestations de ce témoin conformes à l’article 202 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’elle n’est pas concernée par la discussion relative à la garde de la chose qui s’est instaurée entre la SAS Europa discount et la société Bladis.
Elle détaille son préjudice ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise : 380 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant un mois 500 € et à 10 % pendant 5 mois 1.100 €
— déficit fonctionnel permanent : 3 000 €
— souffrances endurées : 5 000 €.
La société Erteco France venant aux droits de la SAS Europa discount demande dans ses conclusions du 10 août 2015, en application des articles 9, 1134, 1142, 1147, 1315 et 1384 alinéa 1 du code civil, de :
confirmer le jugement en ce qu’il a
— débouté Mme C de toutes ses demandes,
— condamné Mme C à lui verser et à verser à la société Bladis la somme de 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme C aux dépens,
y ajoutant
— à titre principal
° constater l’absence de caractère contradictoire et de ce fait l’absence de force probante de la déclaration établie par la victime
° constater l’irrecevabilité de l’attestation de Mme A celle-ci ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
° constater que Mme C n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir les circonstances de l’accident dont elle dit avoir été victime le 28 août 2010,
° rejeter en conséquence comme infondées les demandes de Mme C formulées à son encontre,
— à titre subsidiaire ° juger que la société Bladis ayant conservé l’usage, la direction et le contrôle de la zone d’exploitation du rayon fruits et légumes, demeure en sa qualité de gardienne seule responsable de l’entretien de la zone,
° condamner en conséquence la société Bladis à la garantir de toute condamnation en ce compris les sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui pourraient être prononcées à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire
° réduire les sommes pouvant revenir à Mme C dans les proportions suivantes,
. déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 650 €, déficit fonctionnel temporaire à 25 % 325 € et à 10 % 325 €
. souffrances endurées : 2 900 €
. déficit fonctionnel permanent : 1 600 €
° juger que la créance de la Cpam viendra en déduction de toutes sommes versées à Mme C au titre de l’indemnisation de son préjudice,
condamner Mme C ou tout succombant à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme C ou tout succombant aux dépens.
Elle fait valoir qu’aucun de ses employés n’a assisté à l’accident dont Mme C s’estime victime, que l’employé qui a rempli le formulaire a seulement recueilli les déclarations de celle-ci et que c’est pour cette raison qu’il est mentionné sur ce document qu’il 'n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité de la part du magasin’ et que seule la signature de la victime y a été portée.
Elle ajoute que l’attestation de Mme A qui a été produite aux débats devant le premier juge n’est pas datée et ne comporte pas un document officiel en annexe, que la nouvelle attestation produite 4 août 2011 soit un an après les faits ne précise pas le lieu présumé de la chute ni la date de celle-ci et en toute hypothèse ne fait pas mention de la présence d’une feuille de salade de sorte qu’elle ne peut constituer la preuve du rôle causal d’une chose dont elle aurait eu la garde.
Elle avance que la société Bladis bénéficie auprès d’elle d’un contrat de sous-location dans le cadre d’un bail commercial pour l’exploitation du rayon fruits et légumes dans son local et qu’elle a transféré à cette société la garde de la zone du magasin dans laquelle la chute se serait produite.
La société Bladis demande dans ses conclusions du 10 septembre 2015, de :
à titre principal
— constater que Mme C n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits dont elle se prévaut,
— confirmer en conséquence le jugement,
à titre subsidiaire
— constater que la preuve de sa responsabilité dans la réalisation de l’accident n’est pas apportée, – débouter en conséquence la société Erteco France de son appel en garantie formée à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation formulées par Mme C
débouter tout contestant de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme C ou tout contestant aux dépens.
Elle soutient que la déclaration d’accident produite aux débats par Mme C n’a pas de force probante dans la mesure où elle ne fait que retranscrire les dires de Mme C et que le témoignage de Mme A n’est pas plus probant dans la mesure où il n’indique pas de manière précise à quel endroit du magasin Mme C aurait glissé sur une feuille de salade, cette chute ayant pu se produire à n’importe quel endroit dans le supermarché et où il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Elle estime que sa responsabilité ne saurait être engagée puisqu’il n’est pas établi que la chute est survenue au rayon fruits et légumes et qu’une feuille de salade a pu tomber d’un caddie d’un client à n’importe quel endroit du magasin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
L’article 1384 alinéa 1 du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce Mme C a communiqué :
— le formulaire de déclaration d’accident comportant le logo 'ED’ dont la première page est remplie, signée et datée du 28 août 2010 par Mme C sur lequel celle-ci a indiqué 'En sortant des FL j’ai glissé sur une feuille de salade avant de tomber de tout mon poids sur le dos’ dont la deuxième page a été signée le 6 septembre 2010 par l’agent de sécurité du magasin exploité par la SAS Europa discount qui mentionne les mêmes circonstances et dont la troisième page consacrée au témoignage des tiers a été remplie et signée par Mme F A qui a précisé 'j’ai vu Mme C glisser sur une feuille de salade et tomber sur le coccyx je l’ai aidée à se relever elle a très mal au dos',
— deux attestations rédigées par Mme F A, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, l’une en date du 4 août 2011 confirmant les termes de son témoignage figurant sur le formulaire de déclaration, l’autre en date du 8 avril 2015 indiquant 'j’atteste de nouveau … que le 28 août 2010 je me trouvais dans le magasin ED avenue des Poilus dans le 10e arrondissement de Marseille et que j’ai bien vu Mme C D cliente du magasin glisser sur une feuille de salade…'.
Par ces éléments graves, précis et concordants Mme C rapporte la preuve de la réalité et des conditions de sa chute à savoir qu’elle est tombée au sol après avoir glissé sur une feuille de salade et du caractère anormalement sale et dangereux du sol, étant précisé que si les mentions apposées sur le formulaire de déclaration par l’agent de sécurité ne peuvent en elles-mêmes valoir reconnaissance de responsabilité par la SAS Europa discount elles constituent, ainsi d’ailleurs qu’indiqué sur ce document, un élément de preuve des circonstances de fait du sinistre.
Par ailleurs si la SAS Europa discount a sous-loué la zone d’exploitation des fruits et légumes à la société Bladis par contrat du 10 décembre 1997, les déclarations précitées de Mme C et de l’agent de sécurité font état de ce que la chute est survenue à la sortie du rayon fruits et légumes c’est à dire sur la zone du magasin non sous-louée à la société Bladis et dont la SAS Europa discount était la gardienne au moment de ce sinistre ; la société Erteco France est donc seule responsable des conséquences de l’accident subi par Mme B.
Les demandes de Mme C formulées contre la société Bladis doivent en conséquence être rejetées de même que l’appel en garantie dirigé contre cette société par la société Erteco France.
Sur le préjudice corporel :
L’expert le docteur Y- escarrat indique que Mme C a présenté des lombalgies et des angoisses avec insomnie et qu’elle conserve comme séquelles des lombalgies limitant les mouvements et une anxiété résiduelle.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % durant 1 mois et de 10 % pendant 5 mois
— une consolidation au 28 février 2011
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le XXX, de sa situation de retraitée, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
XXX
— Frais divers 380 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur Z, médecin conseil, soit 380 € au vu de la facture du 19 septembre 2012 produite.
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation) – Déficit fonctionnel temporaire 650 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 800 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 25 % de 1 mois soit 200 € (800 € x 25%) et à 10 % de 5 mois soit 400 € (800 € x 10% x 5 mois) soit au total 600 € augmentée à 650 € au égard à l’offre de la société Erteco France.
— Souffrances endurées 5 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des examens et soins ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5 000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 2 000 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par des lombalgies et une anxiété résiduelle, ce qui conduit à un taux de 2 % justifiant une indemnité de 2 000 € pour une femme âgée de 75 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel subi par Mme C s’établit ainsi à la somme de 8 030 € lui revenant, provisions non déduites qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 5 janvier 2017.
Il n’y a pas lieu de dire que 'la créance de la Cpam viendra en déduction de toutes sommes versées pà Mme C au titre de l’indemnisation de son préjudice’ dans la mesure où il n’est pas établi que la Cpam lui a versé des sommes au titre de l’un des postes de préjudice indemnisé étant rappelé que Mme C était à la retraite au jour de l’accident.
Sur les demandes annexes
La société Erteco France qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme C une indemnité globale de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et de rejeter la demande formulée au même titre par la société Erteco France.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement,
Sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures, Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la société Erteco France est responsable du préjudice corporel subi par Mme D C,
— Fixe le préjudice corporel de Mme D C et l’indemnité lui revenant à la somme de 8 030 €,
— Condamne la société Erteco France à payer à Mme D C les sommes de :
* 8 030 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2017,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme D C de ses demandes formulées contre la société Bladis,
— Déboute la société Erteco France de son appel en garantie dirigé contre la société Bladis,
— Déboute la société Erteco France de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne la société Erteco France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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