Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 mars 2021, n° 17/03408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/03408 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 mai 2017, N° F16/00109 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 17 MARS 2021
(Rédacteur : Madame J K-L, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/03408 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J3WS
SAS KSB SAS
c/
Monsieur E X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2017 (R.G. n°F 16/00109) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 06 juin 2017,
APPELANTE :
SAS KSB, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social 4, […]
représentée et assistée de Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur E X
né le […] à […] demeurant […]
représentée et assisté de Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame J K-L, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame J K-L, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur E X a été embauché en qualité de mécanicien monteur par la SAS KSB selon contrat de qualification à effet du 24 octobre 1994.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 29 avril 1996.
L’effectif de la société est supérieur à cinquante salariés et elle applique la convention collective nationale de la métallurgie en région parisienne.
M. X a été en congé parental d’éducation à temps partiel à compter du 1er mai 2005.
Il a repris son travail à temps plein le 1er mai 2008.
Le salarié a sollicité une réduction de sa durée du travail, accordée à compter du 1er septembre 2011.
Par courrier du 14 décembre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 décembre 2014.
Le 7 janvier 2016, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, licenciement que M. X a contesté dans un courrier du 11 janvier 2016.
M. X a saisi le 19 janvier 2016 le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 24 mai 2017, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser à M. X la somme de 40 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice, outre la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le conseil a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration au greffe en date du 6 juin 2017, la SAS KSB a relevé appel de ce jugement
dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 septembre 2017, la société sollicite la réformation du jugement déféré, que M. X soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 18 octobre 2017, M. X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré que M. X avait fait l’objet d’une mesure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a alloué 40 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande que la société soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture des débats est intervenue le 23 janvier 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Par courrier du 7 janvier 2016, qui fixe les limites du litige, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif d’avoir refusé une opération demandée par son supérieur hiérarchique et d’un non respect des horaires de travail.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement deux griefs soit le refus de l’opération de perçage-taraudage du 26 novembre 2015 et le non respect des horaires de travail le 26 novembre 2015 ainsi que les 4 et 10 décembre 2015.
— Sur le premier grief soit, le refus de l’opération de perçage-taraudage du 26 novembre 2015
Sur ce point, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« 1. En effet, vous avez refusé d’effectuer l’opération de perçage-taraudage sur les paliers de croisillons d’une pompe WELLSTAR demandée par votre supérieur hiérarchique.
Lors de l’intervention le 26 novembre 2015 avec votre collègue Monsieur Y chez le client OTV/cVEOLIA, vous avez rencontré des problématiques techniques sur une pompe WELLSTAR fabriquée dans notre usine de Déville Les Rouen. Vous en avez informé Mr G B, votre supérieur hiérarchique, qui a pris contact avec Mr Z (collaborateur du bureau d’étude) par téléphone puis confirmé par mail qu’il fallait percer et tarauder les paliers avec l’installation d’une vis d’arrêt de coussinet.
Alors que Mr G B vous demande d’effectuer cette opération, vous refusez catégoriquement de la faire et invoquez que KSB fait n’importe quoi. De ce fait, notre entreprise n’a pas eu d’autre choix, compte tenu du délai imparti trop court pour satisfaire notre client que de sous traiter cette opération auprès du fournisseur PAVIN, générant des coûts supplémentaires.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué effectivement avoir refusé de les percer car vous n’aviez pas d’écrit de la part de l’usine de Déville les Rouen, que cette opération était contre-productive par rapport à notre entreprise et au client. Vous n’étiez pas d’accord avec cette solution technique demandée par votre supérieur hiérarchique".
Aux termes de l’avenant du 9 avril 2008, le collaborateur dépend hiérarchiquement de M. G B.
La fiche de définition de fonction de M. X indique également M. G-B comme responsable hiérarchique. Il est par ailleurs mentionné que le salarié prépare, monte, ajuste, règle l’ensemble des machines tournantes éventuellement montées sur socle suivant l’ordre de fabrication et le plan en atelier ou sur site client. Il participe au montage et démontage des machines tournantes sur la plateforme d’essai. Il contribue avec les services concernés à la résolution des non conformité.
Dans son courriel du 27 novembre 2015, M. Z, attaché au bureau d’études, précise : « nous te confirmons la préconisation du perçage des croisillons avec installation d’une vis d’arrêt de coussinet afin que celui-ci soit maintenu en cas de modification de ses caractéristiques physique en cas de basse température ».
Dans son attestation, M. A mentionne : « nous avons les moyens et les compétences pour percer et tarauder les pièces dans l’atelier, ce sont des opérations que nous réalisons régulièrement ».
Par ailleurs, M. Y atteste avoir été présent sur le chantier OTV Véolia avec M. X du 23 novembre 2015 au 3 décembre 2015 et ajoute : "je confirme avoir constaté avec M. X les anomalies concernant les pompes Wellstar et croisillons le 24/11/2015 et alerté mon supérieur M. B.
J’atteste avoir eu une communication téléphonique avec une personne de la plateforme d’essai de Rouen et lui avoir signalé les anomalies constatées sur les hydrauliques pompes et les croisillons.
Le jeudi 26 novembre 2015, je confirme qu’avec M. X nous avons débuté le chantier OTV véolia et contacté M. B pour connaitre la suite à donner au chantier.
Confirmation orale (téléphonique) de commencer à monter les pompes Wellstar en l’état malgré les anomalies que nous avions constatées et de retourner les croisillons en atelier.
Le jeudi 26 novembre 2015, après-midi, M. B me fait part d’un mail qu’il a reçu concernant les modifications de croisillon".
M. X reconnaît dans son courrier du 11 janvier 2016, de contestation de son licenciement, avoir souhaité prendre connaissance de la validation écrite par le bureau d’étude de Déville Les Rouen pour opérer cette modification dans l’exécution de ce chantier au regard de son importance. Il me semble, indique-t-il, que mon devoir était à juste titre de réagir devant cette situation que j’ai considérée comme inquiétante dans l’intérêt du client du fait du risque de mettre en péril le bon fonctionnement des pompes et pour la pérennité du travail accompli lors de ce chantier.
Au surplus, aucun élément ne permet de savoir par ailleurs pourquoi l’exécution de la tâche n’a pas été demandée par M. B à un collègue de M. X au lieu de la sous-traiter.
Il résulte de ces éléments que M. X, eu égard aux circonstances, n’a pas exécuté les consignes de son supérieur hiérarchique, contraignant l’employeur à demander la réalisation de cette mission par l’entreprise SAS Pavin pour un montant de 200 euros.
Cependant, il ressort de l’entretien du 26 janvier 2015 produit par l’employeur que M. X est reconnu comme ayant un niveau expert ou maitrisé quant à ses compétences techniques, qu’il met en application les méthodes adéquates de résolution de problèmes, qu’il coopère de manière constructive et surmonte les obstacles.
Dans son appréciation globale, M. B indique les points forts suivants : « rigoureux, qualité du travail, expertise et analyse, productivité dans l’atelier ».
Aucun élément relatif à son comportement ou au non respect de consignes n’est soulevé.
La cour relève en conséquence que cet acte d’insubordination isolé est insuffisant pour servir de base au licenciement de M. X qui a plus de vingt ans d’ancienneté et qui n’a aucun antécédent disciplinaire.
- Sur le second grief soit, le non respect des horaires de travail le 26 novembre 2015 ainsi que les 4 et 10 décembre 2015
Sur ce point, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« 2. Non respect des horaires de travail
Le 26 novembre 2015, vous quittez la société à 15h75 centièmes selon votre feuille d’émargement, soit à 15h45 minutes sans aucune autorisation préalable signée de votre supérieur alors que votre horaire de travail ne vous permet de le quitter qu’à 17h00.
Le 30 novembre 2015, Mr H G B réunit l’ensemble des collaborateurs de l’atelier de Cenon dont vous faites partie, suite à des dérives pour rappeler à tous, notamment le respect des horaires de travail (horaire d’arrivée, de pause déjeuner et de départ) et les changements ponctuels. ll formalise et affiche cette note de service.
Alors que vous étiez présent à cette réunion du 30 novembre, sans aucune autorisation préalable signée de Mr H G B, vous quittez la société le 4 décembre 2015 à 15h50 au lieu de 16h15 puis à nouveau le 10 décembre 2015 à 16h15 au lieu de 17h00.
Vous nous avez indiqué avoir débauché plus tôt pour des raisons familiales et notamment pour votre organisation personnelle. Vous n’avez absolument pas respecté les horaires de travail comme rappelé dans la note interne du 30 novembre 2015, estimant délibérément ne pas être concerné par ceux-ci et donc non applicables à votre personne.
Dans ces conditions, la poursuite de votre collaboration au sein de l’entreprise KSB s’avère impossible".
Il résulte du contrat de travail ou des avenants du salarié, qu’aucun élément relatif aux horaires n’a été contractualisé, alors même qu’il était un salarié à temps partiel.
Un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail était en vigueur depuis le 30 juin 1999, il prévoyait des plages horaires fixes : 9h30-11h45 et 14h-16h ainsi que des plages
horaires flexibles.
Les premières s’entendent comme des plages horaires durant lesquelles l’ensemble des collaborateurs est présent sur le site ; les secondes comme des plages horaires durant lesquelles, en accord avec la hiérarchie, les collaborateurs peuvent convenir d’heures individualisées de départ et d’arrivée sur le site.
M. X ne s’est jamais vu reprocher de ne pas avoir respecté ses horaires de travail avant le 26 novembre 2015.
Il résulte même des entretiens annuels du 20 septembre 2013 et du 26 janvier 2015 que M. X est reconnu par son supérieur comme étant ponctuel.
Il ajoute que : « E est un bon professionnel, c’est une personne rigoureuse »
La société explique avoir réuni l’ensemble des collaborateurs de l’atelier pour rappeler les règles relatives aux horaires de travail et avoir établi le même jour une note de service.
Cette note de service non datée fait état d’horaires de travail à respecter, suite à la réunion du personnel du 30 novembre 2015 : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h15.
Elle indique par ailleurs que tout changement d’horaire ponctuel doit faire l’objet, au préalable, d’une demande d’autorisation auprès du responsable.
Cette note ne distingue pas les horaires des salariés à temps partiel, n’indique pas de date d’entrée en vigueur mais parait toutefois avoir été d’application immédiate.
Si M. X a déjà établi des feuilles de demande d’autorisation d’absence sur le formulaire prévu à cet effet, aucun formulaire de demande n’est versée aux débats quant aux dates citées dans la lettre de licenciement.
Mme C atteste que M. X est le seul à ne pas avoir respecté les horaires de travail suite à la note de service du 30 novembre 2015, qu’il est parti le 4 décembre à 15h45 au lieu de 16h15. Elle n’évoque pas le 10 décembre 2015.
Dans son attestation, M. Y indique que : « le 13 janvier 2016, je me trouvais à côté du bureau de Mme D lorsque M. X lui a posé la question : »est ce que tu te rappelles le vendredi 4 décembre 2015 que je t’ai dis que je posais une demande d’autorisation d’absence pour une demi-heure sur le bureau de M. G B parce qu’il n’était pas là ce jour là '« Elle lui répond : »je t« ai vu poser la feuille sur le bureau mais si ça se trouve je ne l’ai pas prévenu ».
Par ailleurs, la cour relève qu’il n’est pas reproché à M. X de ne pas avoir réalisé son temps de travail mais seulement deux écarts, l’un de 25 minutes, l’autre de 45 minutes.
M. X, ayant plus de vingt ans d’ancienneté et ne s’est jamais vu reprocher un non respect de ses horaires de travail.
Aussi, ce grief de deux écarts, des 4 et 10 décembre 2015 correspondant respectivement à 25 minutes et 45 minutes( un doute existe concernant la remise d’une autorisation d’absence préalable) ne constitue pas un grief suffisamment établi et sérieux pour servir de base au licenciement de M. X.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les deux griefs de la lettre de licenciement ne justifient pas le licenciement de M. X, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Eu égard à l’âge de M. X (44 ans), son ancienneté de vingt-et-une années, ses charges de famille, sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, il y a lieu d’allouer, à M. X, sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, une somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le quantum de l’indemnité allouée, le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 24 mai 2017 sera infirmé.
Sur l’application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail stipule que lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d’indemnités de chômage.
Il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d’office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l’organisme intéressé, dès lors que celle-ci n’est pas connue.
Il convient, faisant d’office application des dispositions d’ordre public précitées, d’ordonner le remboursement par la société SAS KSB à Pôle Emploi des indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par M. X du jour de son licenciement jusqu’à la présente décision, à concurrence de six mois.
Il est équitable en l’espèce d’allouer à M. X la somme complémentaire 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société appelante sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 24 mai 2017 sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS KSB à verser à Monsieur E X la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la SAS KSB à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par Monsieur E X du jour de son licenciement jusqu’à la présente décision, dans la
limite de six mois ;
Condamne la SAS KSB aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS KSB à payer à Monsieur E X la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame J K-L, présidente et par A.-Marie Lacour-I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-I J K-L
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