Confirmation 10 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 10 nov. 2021, n° 19/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02772 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 janvier 2019, N° 17/01254 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gwenaelle LEDOIGT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02772 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/01254
APPELANT
Monsieur C-Y X
[…]
[…]
Représenté par Me C-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
SA ARKEA SCD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. C-Y X a été engagé initialement par Le Crédit Mutuel Arkéa, suivant contrat à durée indéterminée du 15 décembre 2011, en qualité de Responsable Département 3 (Trésorerie et Refinancement) au sein de la Direction des Marchés Financiers.
La relation contractuelle était régie par le statut collectif Arkéa SCD.
Le contrat de travail prévoyait que le poste était situé dans les locaux du siège administratif
situés à Relecq-Kerhuon (Finistère) et que M. C-Y X, qui était domicilié à Marseille, pourrait être amené à effectuer des déplacements en fonction des besoins du service, impliquant l’usage de son véhicule personnel.
A compter du ler juillet 2012, le contrat de travail de M. C-Y X a été transféré à la société par action (SA) Arkéa SCD et il a été mis à disposition de la société Crédit Mutuel Arkéa, statut cadre de Direction.
Il était précisé dans l’avenant à son contrat de travail qu’il exercerait ses fonctions à l’adresse du siège social de la société d’accueil, soit à Relecq-Kerhuon (Finistére), et qu’il pourrait être amené à effectuer des déplacements professionnels en dehors de ce secteur géographique et notamment, dans les locaux parisiens de la société.
Le 22 avril 2014, M. C-Y X a été promu Directeur Central responsable du Département Refinancement.
Le 10 mai 2016, le lieu de travail de M. C-Y X a été modifié par avenant pour être fixé à Paris à compter du 1er septembre 2016, dans les locaux parisiens de la société Crédit Mutuel Arkéa.
Le 12 octobre 2016, M. C-Y X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2016, cette convocation étant assortie d’une mise à pied conservatoire.
Le 2 novembre 2016, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Suite à notre entretien du 20 octobre dernier nous vous avons informé que la sanction envisagée à votre encontre consistait en un licenciement pour faute grave et que vous aviez la possibilité de saisir le conseil de discipline, droit auquel vous avez par la suite renoncé.
Malgré les explications apportées, nous retenons contre vous les griefs suivants :
- Avoir fait prendre en charge indûment par l’entreprise sur la période du 1er juin 2013 au 28 août 2016,
* des dépenses de taxi pour les trajets domicile personnel ' aéroport de Marseille au moyen de la carte de paiement mis à (sa) disposition par l’entreprise, et ce pour un montant cumulé de 4 352 '
* des dépenses de transport aérien pour le trajet MARSEILLE-BREST et BREST-MARSEILLE, par l’intermédiaire de la centrale de réservation Havas-Voyages. Le montant cumulé de ces dépenses de transport aérien pris en charge par l’employeur s’élève à 49 647 euros
* des dépenses de taxi pour les trajets entre l’aéroport de Brest et le siège du Crédit Mutuel Arkéa au RELECQ-KERHUON, pour un montant cumulé sur la période de 4 960 euros.
- Avoir contrevenu, sur la même période, aux règles d’utilisation de la carte business fixées par l’entreprise qui ne prévoient pas la prise en charge de frais de restauration sur le lieu de travail seul ou en compagnie de collègues de travail.
- S’être fait rembourser à plusieurs reprises, entre janvier 2015 et avril 2016, des repas par note de frais d’un forfait « repas du midi » d’une valeur de 18,10 ' alors même que vous aviez engagé la dépense pour le même repas avec votre carte business, ce qui relève d’une double facturation.
- Avoir fait prendre en charge par l’entreprise à plusieurs occasions des frais professionnels d’hébergement par note de frais sur la base du forfait « nuit et petit-déjeuner » pour un montant de l’ordre de 64 euros que vous n’avez pas engagés car vous résidiez alors à votre propre domicile parisien.
- Avoir manqué à vos obligations de loyauté en n’informant pas l’entreprise de vos activités professionnelles et fonctions exercées dans plusieurs sociétés, hors de l’exécution de votre contrat de travail.
Les faits ci-dessus énoncés, et leurs corollaires me conduisent à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave »
Le 20 février 2017, M. C-Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel au titre du 13e mois, un rappel de prime annuelle 2016 et des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Le 21 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section encadrement Chambre 2, a statué comme suit :
— dit que le salaire moyen mensuel brut est de 19 541,32 '
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamne la SA Arkéa SCD à verser à Monsieur C-Y X les sommes suivantes :
* 117 246 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 11 724 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 97 505 ' à titre d’indemnité de licenciement
* 7 692,31 ' à titre de paiement de la mise à pied
* 769,23 ' au titre des congés payés afférents
* 15 655 ' au titre du 13e mois
* 1 565,50 ' au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 24 février 2017
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
* 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute M. C-Y X du surplus de ses demandes
— déboute la SA Arkéa SCD du surplus de ses demandes
— déboute la SA Arkéa SCD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2019, M. C-Y X a relevé appel de cette décision dont il a reçu notification le 07 février 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin2021, aux termes desquelles M. C-Y X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'* fixé le salaire mensuel à la somme de 19 541 '
* condamné la société Arkéa SCD à verser à M. C-Y X les indemnités suivantes :
* 117 246 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 11 724 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 97 505 ' à titre d’indemnité de licenciement
* 7 692,31 ' à titre de paiement de la mise à pied
* 769,23 ' au titre des congés payés afférents
* 15 655 ' au titre du 13e mois'
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a l’a débouté de ses autres demandes
— dire que le licenciement de M. C-Y X est sans cause réelle et sérieuse
— dire que le licenciement de M. C-Y X est intervenu dans des conditions
particulièrement brutales et vexatoires
Et en conséquence :
— condamner la société Arkéa SCD à verser à M. C-Y X les sommes suivantes :
* dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 351 738 euros
* dommages-intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture :117 246 euros
* prime annuelle due pour l’année 2016 : 77 500 euros
— débouter la société Arkéa SCD de ses demandes reconventionnelles.
En tout état de cause
— condamner la société Arkéa SCD à verser à M. C-Y X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin 2021, la SA Arkéa SCD aux termes desquelles demande à la cour de :
— dire que l’appel interjeté par C-Y X est limité aux chefs du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 21 janvier 2019, critiqués aux termes de sa déclaration d’appel, en ce qu’il a :
« * dit que le licenciement de C-Y X est fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu’il était demandé au conseil de prud’hommes de dire et juger que le licenciement de C-Y D est sans cause réelle et sérieuse
* débouté, en conséquence, M. C-Y X de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 351 738 euros ».
— constater que la Cour ne pourra donc statuer sur les demandes suivantes :
* dire que le licenciement de C-Y X est intervenu dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires
* dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture : 117 246 euros
* prime annuelle due pour l’année 2016 : 77 500 euros
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
« * débouté C-Y X de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* débouté C-Y X de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture
* débouté C-Y X de sa demande au titre de la prime annuelle pour 2016 »
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
* dire que le licenciement de M. C-Y X repose sur une faute grave
* débouter M. C-Y X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
* débouter M. C-Y X de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* débouter M. C-Y X de sa demande au titre du rappel de salaire sur mise à pied et congés payés y afférents
* débouter C-Y X de sa demande au titre du 13 ème mois
— condamner C-Y X à verser à la Société Arkéa SCD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. C-Y X aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2021.
MOTIFS
1/ Sur le périmètre de l’appel interjeté par M. C-Y X
L’employeur indique que dans sa déclaration d’appel du 20 février 2019 M. C-Y X a précisé l’objet de son appel dans les termes suivants :
' CHEFS DE LA DÉCISION CRITIQUÉS :
Appel contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du
21 janvier 2019 en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu’il était demandé au Conseil de Prud’hommes de DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse.
Débouté, en conséquence, Monsieur X de sa demande de dommages et
intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 351 738 euros'.
Le salarié ayant expressément limité son appel à deux chefs de demande, à savoir le motif du licenciement et les dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SA Arkéa SCD demande à ce qu’il ne soit pas statuer sur ses autres demandes de rappel de prime annuelle et de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Le salarié objecte que le conseil de prud’hommes de Paris n’a pas statué expressément sur ces deux dernières demandes dans son dispositif et que celles-ci relevant du même objet que les chefs de jugement critiqués, la cour a bien vocation à les examiner, l’objet du litige étant indivisible.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent.
Il ressort de ce principe que l’appelant est contraint de délimiter son appel et que l’effet dévolutif ne jouera que dans ces limites, sauf demande d’annulation du jugement ou en cas d’indivisibilité du litige.
En l’espèce, une prime annuelle subordonnée à une condition de présence dans la société doit être payée au salarié absent de l’entreprise à la date de son versement si son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, il s’en déduit que le rappel de prime annuelle est la conséquence directe de la qualification du licenciement et qu’il existe donc un lien indissociable entre ces questions rendant l’objet du litige indivisible.
En revanche, s’agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, le salarié précise dans ses écritures qu’il demande réparation au titre du préjudice moral 'distinct de celui résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse'. En outre, même lorsque le licenciement est justifié par une faute grave du salarié, il peut donner lieu à une indemnisation en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné.
En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer ces dernières prétentions comme étant indivisible de l’objet du litige tel que limité par l’appel du salarié.
2/- Sur le licenciement
2-1 Sur la saisine du conseil de discipline
M. C-Y X reproche à l’employeur d’avoir mis en échec la procédure interne préalable à son licenciement en s’abstenant de lui transmettre, conformément à sa demande, les statuts de la société précisant le fonctionnement du conseil de discipline et en le convainquant de signer un renoncement à sa saisine, condition nécessaire à la conclusion d’une transaction future. Il affirme que la SA Arkéa SCD l’a délibérément privé du droit de bénéficier d’une garantie de fond et que son licenciement pour faute grave doit, de ce fait, être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Mais, l’employeur justifie que M. C-Y X a bien été avisé, par courrier du 24 octobre 2016 (pièce 27 salarié) de sa possibilité de saisir le conseil de discipline, dont les modalités de fonctionnement étaient reprises dans le règlement intérieur porté à la connaissance du salarié. C’est donc en parfaite connaissance de cause et à son initiative que le salarié a souhaité renoncer à cette possibilité ainsi qu’en atteste son courrier du 26 octobre 2016, qui précise :
'Je vous informe que je ne souhaite pas saisir le Conseil de discipline que vous évoquez.
J’estime que la justice rendue par les conseils de prud’hommes constituerait une garantie efficace à la préservation de mes droits de salariés' (pièce 28 salarié).
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
2-2 Sur la faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié :
— une absence de conformité des dépenses enregistrées au titre des trajets domicile-lieu de travail. L’employeur fait valoir que si après avoir été nommé sur un poste basé au Relecq Kerrhuon, en Bretagne, M. C-Y X a choisi de conserver son domicile marseillais, l’annexe au statut collectif ne prévoyait pas que les indemnités kilométriques relatives à la distance entre le domicile et le lieu d’affectation devaient être prises en charge par l’employeur et qu’il n’a jamais été prévu contractuellement que M. C-Y X bénéficie d’un régime de prise en charge dérogatoire des trajets non professionnels entre son domicile marseillais et son lieu de travail. Ainsi, le salarié n’était pas autorisé à payer ses dépenses de taxi pour ses trajets domicile-aéroport de Marseille avec la carte de paiement mise à disposition par l’entreprise, comme il l’a fait pour un montant de 4 352 euros, depuis 2013. Pas plus qu’il ne pouvait imputer ses trajets aériens Brest-Marseille à l’employeur pour un coût total de 49 467 euros, ou faire prendre en charge par la société intimée ses trajets entre l’aéroport de Brest et le siège social du Crédit Mutuel Arkéa à Relecq-Kerhuon.
Il est d’ailleurs relevé qu’alors que les notes de frais de M. C-Y X auraient dû être validées par son supérieur hiérarchique, il les transmettait lui-même sous sa signature pour règlement.
— d’avoir utilisé sa carte business pour régler des frais de restauration sur son lieu de travail à Relecq Kerrhuon où sur son lieu de domiciliation à Marseille, pour un montant total de 303,30 euros, alors que les règles en vigueur au sein de la société ne prévoyait que la prise en charge des repas lors des déplacements
— d’avoir demandé le remboursement de frais de restauration alors même qu’il les avait réglés au moyen de sa carte business
— d’avoir sollicité un remboursement forfaitaire de nuits d’hôtel et de petits déjeuners à Paris alors même qu’il disposait d’un appartement dans cette ville et n’engageait aucune dépense d’hébergement
— d’avoir exercé un certain nombre d’autres fonctions dans diverses sociétés en dehors de son temps de travail sans en avoir préalablement informé sa direction en violation de l’article 3.10 du règlement intérieur de la société (pièce 4).
Mais, il est justifié par le salarié qu’il avait été convenu, au moment de son embauche que l’employeur prenne en charge un aller-retour par semaine entre le siège social de Relecq-Kerhuon et ses domiciles marseillais et parisien, ainsi qu’en atteste M. Gourragne, ancien adjoint du Directeur Général de la société :
« A l’occasion de l’embauche de C-Y X, en tant qu’adjoint au Directeur des Marchés Financiers du CMA, rôle que j’ai occupé d’octobre 2011 à mars 2014, il avait été convenu les éléments suivants :
- le poste serait formellement basé à Brest, sans prise en charge des frais de logement, au-delà d’un délai initial « raisonnable » permettant de trouver localement une solution.
- A B, à l’époque DGA et moi-même, ligne hiérarchique du poste, étions conscients que la résidence principale de J.P X était à Marseille, avec aussi une adresse à Paris. Il a été souhaité de prendre en compte cette situation personnelle et motiver J.P X à rejoindre le groupe au vu de son parcours professionnel, ce qui dans le cas d’un poste senior à Brest est parfois un challenge, notamment dans les métiers liés aux marchés financiers, il avait donc été acté par A B que le groupe prenne à sa charge un aller-retour et un seul par semaine soit vers Paris, soit vers Marseille, tout voyage supplémentaire (hors déplacement professionnel) était à la charge de J.P X. Cet accord était oral et non documenté.
Ce principe de fonctionnement était simple, tel que je l’ai connu de son arrivée dans le groupe début 2012, à mon départ en mars 2014. Toute demande de billet d’avion ou de train était effectuée auprès de l’assistante dédiée à la salle de Marché de Brest, qui gérait ensuite la commande avec l’agence de voyages.
Il y avait communication et validation par la ligne hiérarchique, comme pour tout membre de l’équipe et en toute transparence.
A ce sujet, A B était strict et exigeant. » (pièce 33)
Par ailleurs, durant toute la durée de la relation contractuelle, M. C-Y X a transmis ses demandes de prise en charge de ses frais professionnels selon le même procédé, et en toute transparence, sans que ces demandes, validées à la fois par sa hiérarchie et le service de contrôle de gestion, ne fassent l’objet de contestation et/ou de demande d’explication.
Il s’en déduit que, bien que non prévue contractuellement le remboursement de certains trajets domicile-lieu de travail de M. C-Y X était entériné par sa hiérarchie, mais surtout que l’employeur avait connaissance des demandes de prise en charge formées par M. C-Y X et qu’il ne peut valablement invoquer, pour fonder son licenciement, des faits antérieurs au délai de prescription de deux mois. L’argument selon lequel la société intimée n’aurait eu connaissance des agissements de M. C-Y X qu’à compter de l’audit réalisé par la DGICP (Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle Périodique) ne sera pas retenu dès lors que la transmission des notes de frais était soumise à un double contrôle et qu’il n’est pas démontré que le salarié aurait tenté de dissimuler les frais engagés. D’ailleurs, il convient de se souvenir que M. C-Y X faisait l’objet d’une mise à disposition et que la société Arkéa SCD était tenue de contrôler les frais professionnels engagés puisqu’elle devait ensuite les refacturer à Arkéa Crédit Mutuel.
En conséquence, les faits visés concernant le premier motif relatif aux dépenses générées par les trajets domicile-lieu de travail sont prescrits, ainsi que ceux concernant le remboursement de nuitées à Paris puisque l’employeur a toujours eu connaissance que le salarié disposait d’un appartement dans la capitale.
Concernant le remboursement d’une note de repas pour un montant forfaitaire de 18,10 euros, entre janvier 2015 et avril 2016, alors même que M. C-Y X se serait acquitté du coût de ce repas au moyen de sa carte business, le salarié convient qu’il a pu commettre une erreur, ce qui peut difficilement lui être reproché et encore moins sanctionné par son licenciement, alors que l’employeur s’est lui-même trompé, dans le libellé de la lettre de licenciement, sur le montant de la note de repas litigieuse, qui était évaluée à 362 euros par la DGICP.
S’il est fait grief au salarié d’avoir exercé des fonctions dans d’autres sociétés en dehors de son temps de travail sans en avoir avisé la société intimée, en violation de l’article 3.10 de son règlement intérieur prohibant 'un autre emploi en dehors de la société', l’employeur s’abstient de s’expliquer davantage sur les sociétés dans lesquelles aurait été engagé M. C-Y X, or il ressort du rapport de la DGICP (pièce 2 employeur) que le salarié a précisé qu’il s’agissait de sociétés civiles immobilières destinées à la gestion de son patrimoine immobilier et qui ne l’employaient donc pas. Ce reproche n’est donc pas caractérisé.
Enfin, s’agissant de la prise en charge des dépenses de restaurant effectuées sur le lieu de travail, alors qu’elles n’étaient prévues que lors des déplacements, le montant modique des sommes concernées, à savoir 303,30 euros est insuffisant à fonder son licenciement pour faute en l’absence de tout avertissement préalable et s’agissant d’un salarié bénéficiant d’une ancienneté de 5 ans dans la société et d’un passé disciplinaire irréprochable.
En conséquence, le jugement sera infirmé et le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. C-Y X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 56 ans, de son ancienneté de 5 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, soit 19 541 euros (puisque à défaut de précision sur la nature de la prime de 27 900 euros versée en 2016, il n’y a pas lieu de la déduire de la rémunération des 12 derniers mois, comme le demande l’employeur) de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé d’emploi, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 136 787 euros.
Le jugement sera, en revanche, confirmé en ce qu’il a alloué au salarié les sommes suivantes
— 117 246 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 11 724 euros au titre des congés payés y afférents
— 7 692,31 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 769,23 euros au titre des congés payés y afférents
— 97 505 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
3/ Sur la prime de 13e mois
M. C-Y X rappelle qu’il bénéficiait d’une prime de 13e mois, intitulée 'prime de fin d’année', qui lui était versée en décembre. Il ajoute que son licenciement pour faute grave l’a privé de la possibilité d’exécuter son préavis et il sollicite une somme de 11 923,08 euros au titre de l’année 2016 et 3 732 euros au prorata de la période de préavis courant sur l’année 2017, soit un total de 15 655 euros et 1 565,50 euros au titre des congés payés y afférents.
Toutefois, il est justifié par l’employeur du versement d’une partie de sa prime de 13e mois pour l’année 2016, pour un montant de 9 339,74 euros (pièce 9 salarié). En conséquence, le jugement sera infirmé sur le montant du rappel de prime de 13e mois accordé au salarié qui sera fixé à 6 315,26 euros, outre 631, 53 euros au titre des congés payés y afférents.
4/ Sur la prime annuelle
Le salarié appelant indique qu’il bénéficiait d’une rémunération variable versée au mois d’avril de chaque année au titre de ses activités sur l’année précédente. Cette rémunération s’élevait à 50 % de sa rémunération annuelle brute.
La rupture abusive de son contrat de travail l’ayant privé de cette prime, il sollicite son règlement à hauteur de 77 500 euros, conformément à ce qu’il avait perçu au titre de l’année 2015.
L’employeur soutient que ce dispositif de rémunération variable n’avait pas vocation à s’appliquer si le collaborateur quittait l’entreprise en cours d’année.
Cependant, le départ du salarié de l’entreprise en cours d’année ayant été causé par un licenciement
jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est légitime à revendiquer le paiement d’une prime annuelle qui lui sera allouée à hauteur de ses prétentions.
5/ Sur les autres demandes
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
La SA Arkéa SCD supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. C-Y X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 dommages-intérêt du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que la cour est valablement saisie de la demande de M. C-Y X de rappel de la prime annuelle due pour l’année 2016,
Dit qu’en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, la cour n’est pas valablement saisie de la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le salaire moyen mensuel brut est de 19 541,32 euros
— condamné la SA Arkéa SCD à payer à M. C-Y X les sommes suivantes :
* 117 246 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 11 724 euros au titre des congés payés y afférents
* 7 692,31 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 769,23 euros au titre des congés payés y afférents
* 97 505 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 24 février 2017
— condamné la SA Arkéa Sud à payer à M. C-Y X 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
— débouté M. C-Y X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
— débouté la SA Arkéa SCD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA Arkéa SCD aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. C-Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Arkéa SCD à payer à M. C-Y X les sommes suivantes :
— 136 787 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 6 315,26 euros à titre de rappel de 13e mois pour les années 2016 et 2017
— 631,53 euros au titre des congés payés y afférents
— 77 500 euros au titre de la prime annuelle due pour l’année 2016
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la SA Arkéa SCD aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Âne ·
- Troupeau ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Savon ·
- Matériel ·
- Cosmétique ·
- Vente ·
- Animaux ·
- Marque
- Horaire de travail ·
- Pompe ·
- Collaborateur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié ·
- Respect ·
- Autorisation ·
- Lettre de licenciement ·
- Cause ·
- Chômage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salade ·
- Légume ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Fruit ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Formulaire ·
- Consolidation
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Application des règles fixées par les pos ou les plu ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Hauteur des constructions ·
- Règles de fond ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collecte ·
- Sociétés ·
- Arbre ·
- Commune
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Gestion ·
- Entreprise ·
- Actionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Automation ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Acceptation ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Paye ·
- Titre
- Assainissement ·
- Agrément ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Installation ·
- Architecte ·
- Veuve ·
- Permis de construire ·
- Devoir de conseil ·
- Préjudice
- Vendeur ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Défaut de conformité ·
- Délai ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chirurgie ·
- Intervention ·
- Information ·
- Risque ·
- Lentille ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Corrections ·
- Laser ·
- Lunette
- Travailleur handicapé ·
- Licenciement ·
- Contrainte ·
- Maladie professionnelle ·
- Eures ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Médecin
- Successions ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Partage ·
- Compte ·
- Actif ·
- Créance ·
- Indivision successorale ·
- Notaire ·
- Emprunt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.