Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 14 oct. 2021, n° 18/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01972 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 19 mars 2018, N° F17/00069 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 18/01972 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SKK7
AFFAIRE :
Y X
C/
Société CALBERSON EURE ET LOIR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F17/00069
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LM AVOCATS
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Angela CSEPAI, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
APPELANT
****************
Société CALBERSON EURE ET LOIR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 805 720 976
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine RIOU de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 – Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 1992, M. Y X a
été engagé en qualité de chauffeur par la société Calberson Eure-et-Loir, qui appartient au groupe
Geodis, exerce une activité de transports routiers, emploie plus de dix salariés et relève de la
convention collective des transports et activités auxiliaires.
Le 21 mars 2013, M. X a fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle par la
caisse primaire d’assurance maladie, maladie inscrite au tableau 97.
Placé continûment en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2012, déclaré inapte à son poste de
travail par le médecin du travail le 7 novembre 2016, convoqué le 23 novembre 2016 à un entretien
préalable à un éventuel licenciement, M. X a été licencié par lettre du 8 décembre 2016, pour
inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision et invoquant l’origine professionnelle de l’inaptitude, M. X a saisi le
conseil de prud’hommes de Chartres le 21 mars 2017, aux fins d’entendre juger le licenciement
dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Calberson Eure et Loir à lui verser
diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement rendu le 19 mars 2018, le conseil a confirmé le licenciement pour inaptitude physique,
débouté en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes et la société Calberson Eure et
Loir de sa demande reconventionnelle et condamné M. X aux entiers dépens.
Le 17 avril 2018, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par arrêt avant dire droit, rendu le 1er avril 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample
connaissance de la procédure, des prétentions initiales et moyens des parties, la présente cour a
rabattu l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à préciser la
situation professionnelle de M. X du 21 mai 2013 au 5 janvier 2016, afin d’éclairer la cour sur
le point de savoir si M. X a été, ou non, en arrêt de travail durant la période considérée, dans
l’affirmative durant quelles périodes et à quel titre (maladie non professionnelle ou maladie
professionnelle ') et à communiquer à la cour les éléments suivants :
— les bulletins de salaire,
— le cas échéant, les certificats d’arrêts de travail et/ou un état dressé par la Caisse primaire
d’assurance maladie du paiement des indemnités journalières portant sur la période considérée.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 juin 2021.
' Selon ses dernières conclusions du 31 mai 2021, M. X demande à la cour de :
Dire qu’il doit bénéficier de la législation sur les Maladies Professionnelles ;
Infirmer en conséquence le jugement entrepris,
Condamner la société aux sommes suivantes, à savoir :
• 29 385 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 29 385 euros au titre de la violation de l’article L. 1226-10 du code du travail,
• 5 000 euros au titre de la violation de l’article L. 5213-5 du code du travail,
• 5 877 euros à titre d’indemnité de préavis,
• 7 916,84 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 587,70 euros à titre de congés payés sur préavis,
• 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
' Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mai 2021, la société Calberson Eure et Loir
demande à la cour de déclarer l’appel de M. X recevable mais non-fondé, de confirmer le
jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. X de toutes ses demandes, fins et
conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon,
Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur le licenciement :
M. X soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle en ce qu’elle résulte, sans doute
possible, de la maladie déclarée le 6 novembre 2012, reconnue d’origine professionnelle le 21 mai
2013, de sorte que le licenciement devait respecter les articles L 1226-10 et suivants du code du
travail, ce que l’employeur ne pouvait ignorer.
La société conteste cette réclamation en soulignant que l’avis d’inaptitude a été rendu à l’issue d’un
arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ajoutant que le salarié n’a à aucun moment
revendiqué un quelconque lien entre la maladie professionnelle reconnue en 2013 et son arrêt de
2016 de sorte qu’elle n’avait pas connaissance de la prétendue origine professionnelle de l’inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est
constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que
l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La décision de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la caisse
primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude .
En l’espèce, il est établi au vu des pièces communiquées que :
— M. X, engagé à compter du 1er décembre 1992 en qualité de chauffeur, a déclaré une
maladie le 6 novembre 2012, qui a été reconnue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, suivant
décision en date du 21 mai 2013, comme maladie professionnelle, à savoir :
'sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au tableau n° 97, affections chroniques du rachis
lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps
entier' ;
— selon formulaire Cerfa n°60-3823 du 6 juin 2014, le médecin conseil de la Caisse primaire
d’assurance maladie a interrogé le médecin du travail, au visa des articles R. 434-34 du code de la
sécurité sociale et R. 241-51 du code du travail, relativement à la maladie professionnelle du 6
novembre 2012, dans les termes suivants :
'consolidation prévue en fin d’année.
Pourrait-il y avoir une adaptation de poste moyennant éventuellement une formation interne (permis
super lourd), afin de limiter les efforts de manutention. Intérêt d’une RTH'.
Merci de votre avis',
— M. X a été placé continuellement en arrêt de travail du 7 novembre 2012 au 18 octobre 2016,
veille de la visite de pré-reprise du médecin du travail, et ce pour 'accident du travail’ du 7 novembre
2012 au 5 janvier 2016, puis pour maladie non professionnelle à compter du 6 janvier 2016 (pièces
n° 34 et 35) ;
— par lettre du 18 septembre 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. X la
décision du médecin conseil de déclarer son état consolidé à la date du 31 décembre 2015, le courrier
précisant que la 'consolidation met un terme à la prise en charge de votre indemnisation dans le cadre
de la législation relative aux risques professionnels’ (pièce n°36) ;
— suite à la visite de pré reprise, organisée le 19 octobre 2016, le médecin du travail a reçu le salarié
en visite de reprise le 7 novembre 2016. La fiche médicale, ainsi renseignée 'inapte au poste de
chauffeur PL tel qu’il est décrit dans l’étude de poste du 28 octobre 2016", ne se prononce pas sur
l’origine de l’inaptitude, les cases réservées à cet effet sur le document n’étant pas renseignées. Le
médecin a précisé en outre sur la fiche de visite :
'Car inapte : contraintes du rachis cervical, dorsal, lombaire (manutention), contraintes des
membres supérieurs, contraintes des membres inférieurs. Serait apte à un poste ou une formation ne
comportant pas ces restrictions. Toute proposition de reclassement de poste de l’employeur sera examinée dans les délais'.
— interrogé par l’employeur sur les propositions de reclassement envisagées, le médecin du travail
confirmait 9 novembre 2016 les conclusions de son étude de poste, à savoir que :
'l’état de santé de M. X est incompatible avec les contraintes suivantes : contraintes du rachis
cervical, dorsal, lombaire, contraintes des membres supérieurs, contraintes des membres inférieurs.
M. X est inapte à ce poste de chauffeur PL. Il serait apte à un poste ou une formation ne
comportant pas ces contraintes', ainsi que les spécifications mises dans l’étude de poste et les
contraintes concernant le salarié en les soulignant :
'fortes contraintes du rachis cervical, dorsal lombaire ; manutention de charges, travail le tronc
penché, en torsion, vibrations transmises sur le corps entier, rotations répétitives du cou et du rachis
cervical ; fortes contraintes des membres supérieurs : port de charges lourdes (par le poids, par la
cadence et par la fréquence) effort de préhension ; fortes contraintes des membres inférieurs : port de
charge en marchant, montée/descente du camion.
Tous les postes que vous visez (affréteur, assistant clientèle, exploitant, exploitant transport,
exploitant international, […]) peuvent être envisagés probablement après une formation adaptée.'
Il importe peu que l’état de santé de M. X ait été déclaré consolidé à la date du 5 janvier 2016,
comme le fait valoir l’employeur, cette décision du médecin conseil de la caisse primaire signifiant
que l’état de l’assuré social/salarié est stabilisé sans perspective notable d’amélioration ou de
dégradation mais non qu’il est exempt de séquelles, le salarié justifiant au demeurant s’être vu
reconnaître le bénéfice d’une rente pour un taux d’incapacité permanente fixé à 10%.
En l’état de ces éléments et au vu, d’une part, de la continuité des arrêts de travail de la date de
déclaration de la maladie professionnelle, reconnue par la Caisse primaire d’assurance maladie à la
date de l’avis d’inaptitude, de deuxième part, de la réception par l’employeur des avis d’arrêt pour
motif professionnel de novembre 2012 au début du mois de janvier 2016, auxquels ont succédé sans
discontinuité des certificats d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, de troisième part, du
lien existant entre la maladie professionnelle dont a souffert M. X (sciatique par hernie
discale L5-S1 inscrite au tableau n° 97, affections chroniques du rachis lombaire provoquées par
des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier), et les contraintes
posées par le médecin du travail relativement aux capacités restantes du salarié (contraintes du
rachis cervical, dorsal, lombaire (manutention), contraintes des membres supérieurs, contraintes des
membres inférieurs) et, enfin, des termes de la réponse apportée par le médecin du travail à
l’interrogation de l’employeur, que ce dernier a reçue avant le prononcé du licenciement, proscrivant
certaines postures de travail à caractère répétitif, l’appelant rapporte la preuve de l’existence d’un lien
au moins partiel entre cette maladie professionnelle et son inaptitude et donc de la nature
professionnelle de celle-ci, mais également de ce que l’employeur avait connaissance de cette origine
au jour du licenciement.
Conformément à l’article L. 1226-10 du code du travail, il appartenait dès lors à la société Calberson
Eure-et-Loir de recueillir l’avis des délégués du personnel sur les propositions de reclassement, ce
qu’elle ne prétend pas avoir fait et n’en justifie pas a fortiori, plaidant de manière erronée qu’elle
'n’avait aucune obligation de consulter les délégués du personnel sur le reclassement'.
L’employeur ayant manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel, le licenciement
est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II – Sur l’indemnisation :
Le licenciement ayant été prononcé en méconnaissance des dispositions légales relatives au
reclassement du salarié déclaré inapte, M. X peut prétendre, en application de l’article L.
1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure à
douze mois de salaires, ainsi qu’aux indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, à
savoir le doublement de l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice d’un montant égal
à l’indemnité compensatrice de préavis.
Alors âgé de près de 48 ans, percevant un salaire mensuel brut de 1 924,24 euros, le salarié ne
communique aucun élément sur sa situation postérieure, hormis la notification de la décision du 21
avril 2016 lui attribuant la qualité de travailleur handicapé pour la période du 21 avril 2016 au 30
avril 2019.
La non consultation des délégués du personnel étant sanctionnée par l’indemnité prévue à l’article
L. 1226-15, M. X n’est pas fondé à solliciter le cumul d’une indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse et d’une indemnité pour violation de l’article L. 1226-10 du code du travail.
En conséquence, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera justement réparé par
une somme de 29 385 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, l’employeur est tenu de
verser au salarié une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à
l’article L.1234-5 du dit code, laquelle n’ouvre pas droit à congés payés.
L’article L. 5213-9 du code du travail, qui pose le principe du doublement de la durée du délai-congé
en faveur des salariés handicapés, n’étant pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue par
l’article L. 1226-14 du dit code, en vertu duquel M. X sollicite le paiement de la somme de
5 877 euros de ce chef, M. X n’est pas fondé à solliciter son doublement dans la limite de trois
mois.
La société Calberson Eure-et-Loir sera donc condamnée à lui verser la somme de 3 918,48 euros, la
demande d’indemnité des congés payés afférents devant être en revanche rejetée.
En ce qui concerne le doublement de l’indemnité légale de licenciement, l’employeur sera condamné
à verser au salarié, dans la limite de sa demande, la somme de 7 916,84 euros, dont le montant n’est
pas discuté par l’employeur à titre subsidiaire et conformément au calcul détaillé figurant page 16 de
ses écritures, sur la base d’une ancienneté de 24 ans et 8 jours et d’un salaire de référence de
1 959,24 euros, après que l’appelant ait déduit l’indemnité de licenciement de 14 548,72 euros d’ores
et déjà perçue.
III – Sur l’obligation de ré-entraînement au travail :
M. X sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
violation des dispositions de l’article L5213-5 du code du travail, soutenant que la société n’a pas mis
en place un ré-entraînement au travail et à la rééducation professionnelle alors qu’il était reconnu
travailleur handicapé.
L’employeur rétorque que le salarié ne l’a jamais informé de son statut de travailleur handicapé et
n’en apporte nullement la preuve et qu’il ne pouvait pas déduire ni supposer du taux d’IPP fixé à 10%
que le salarié était reconnu travailleur handicapé.
Aux termes des dispositions de l’article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou groupe
d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés, ce
qui est le cas en l’espèce du groupe Geodis auquel appartient la société intimée, assure, après avis
médical le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et
blessés, reconnus comme travailleurs handicapés.
En application des dispositions de l’article L. 5213-1 du code du travail, est considéré comme
travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont
effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle,
mentale ou psychique.
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles (L.
5213-2 du code du travail).
Il appartient au juge non seulement vérifier que le salarié bénéficiait de ce statut mais que
l’employeur en avait connaissance, avant d’engager la procédure de licenciement.
En l’espèce, M. X, qui a été reconnu comme travailleur handicapé le 21 avril 2016, n’apporte
pas la preuve d’avoir informé son employeur de cette reconnaissance, se bornant à alléguer de
manière pour le moins imprécise qu’il 'a transmis à son employeur sa reconnaissance de travailleur
handicapé à réception de cette dernière, par courrier simple ou par l’intermédiaire d’un des
chauffeurs de l’entreprise'.
Aucune automaticité entre le taux d’incapacité permanente partielle et l’octroi du statut de travailleur
handicapé n’étant prévue légalement, l’employeur ne pouvait déduire du taux d’IPP de M. X
que celui-ci bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé.
Faute pour le salarié de justifier que l’employeur a eu connaissance de la reconnaissance de
travailleur handicapé avant le prononcé du licenciement, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont
débouté de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
IV – Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature contractuelle
porteront intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2017, date de réception par l’employeur de sa
convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, alors que les créances de
nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
L’équité commande de condamner la société à verser à M. X la somme de 4 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société Calberson Eure et Loir sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de l’article
L. 5213-5 du code du travail et de sa demande de congés payés visant l’indemnité compensatrice
prévue à l’article L. 1226-14 du même code,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’inaptitude de M. X est d’origine professionnelle ;
Dit le licenciement notifié à M. X le 8 décembre 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Calberson Eure et Loir à verser à M. X les sommes suivantes:
— 3 918,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du
travail,
— 7 916,84 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 29 385 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des
frais irrépétibles,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 24
mars 2017, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la
présente décision,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Calberson Eure et Loir aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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