Infirmation 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 janv. 2019, n° 17/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 août 2017, N° 16/04099 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° 17/03451 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GXVJ
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
16 août 2017
RG :16/04099
M
C/
Z
SARL ADIS EXHEN
Société STB
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 17 JANVIER 2019
APPELANTE :
Madame C L M veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Noëlle BECRIT GLONDU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
SARL SOCIETE ADIS EXHEN Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
Domaine de la Rivoire
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume BLUZET de la SELARL BALDER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Magali FIOL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. STB SOCIETE DES TERRASSEMENTS BACHEVALIER, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NIMES sous le N° B 381 386 580, représentée par son gérant domicilié en cette qualitéau siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par le cabinet COLLION, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-C SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2019, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 17 Janvier 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
Mme C-L M veuve X a acquis sous conditions suspensives par acte notarié reçu le 8 décembre 2011, une maison d’habitation avec terrain attenant d’une surface de 1720 m², sur une parcelle cadastrée […] à Nîmes, […].
A cet acte était joint un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien de l’ installation d’assainissement non collectif, établi par le service public d’assainissement non collectif dit Spanc et concluant à un état satisfaisant de l’installation.
Par contrat dont la date n’a pas été précisée, C-L X a confié à M. D Z, architecte, la mission d’obtenir un permis de construire pour l’extension, sur une surface de 32,65m² d’un mazet existant afin de le transformer en T2.
Après avoir fait constater la vétusté du système d’assainissement, Mme X a demandé à la SarlAsh Ingénierie, bureau d’études et de conseil en assainissement non collectif et hydrogéologie, une étude de sol pour l’installation d’une filière d’assainissement.
Cette étude lui a été transmise le 30 avril 2012.
Le 1er juin 2012, Mme X a acquis de la société Adis Exhen, une micro-station d’épuration de marque Vodalys 8EH et une cuve de 2000 litres, au prix TTC de 8827,50 €.
Les travaux de terrassements nécessaires à la pose de la micro-station et de la fosse et aux raccordements, ont été effectués par la société Terrassements Bachevalier dit STB, selon facture du 18 juin 2012.
Le service public d’assainissement non collectif dit Spanc a émis le 29 juin 2012, un avis défavorable au motif que la filière de traitement commercialisée sous la marque Vodalys 8EH n’avait pas fait l’objet d’un agrément de la part des ministères en charge de la santé et de l’écologie.
Par arrêté du 6 août 2012, la demande de permis de construire l’extension de la dépendance a été rejetée pour les motifs suivants: parce que le terrain d’une surface inférieure à 2000m² n’était pas constructible, parce que l’extension d’une dépendance pour en faire un deuxième logement, n’était pas autorisée par le plan local d’urbanisme dans la zone N2 concernée, parce que le dossier était muet sur la conformité de l’assainissement non collectif.
Par actes du 25 mars et du 1er avril 2015, Mme X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nîmes, la société Adis-Exhen, la société STB et M. D Z, sur le
fondement des articles 1147 du code civil et L221-1 du code de la consommation en leur reprochant un défaut de devoir de conseil qui a entraîné pour elle, un préjudice financier qu’elle évaluait à la somme de 18 156,20 € TTC.
Par jugement du 16 août 2017, le tribunal de grande instance de Nimes :
— a dit que Mme C-L M veuve X F à rapporter la preuve de la faute de M. D Z, de la Sarl Adis-Exhen et de la Sarl STB,
— a dit que Mme C-L M veuve X F à rapporter la preuve de son préjudice,
— a débouté en conséquence, Mme C-L M veuve X de l’ensemble de ses demandes,
— a rejeté la demande fondée sur l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996,
— a condamné Mme C-L M veuve X aux dépens distraits au bénéfice de Me G H pour ceux d’entre eux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— a condamné Mme C-L M veuve X à payer à M. D Z, à la Sarl Adis- Exhen et à la Sarl STB, la somme de 2500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 30 août 2017, Mme C-L M veuve X a interjeté appel du jugement rendu.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 septembre 2018, Mme C-L M veuve X demande à la cour :
— de dire et juger qu’elle a rapporté la preuve de la faute de M. D Z, de la Sarl Adis Exhen et de la Sarl STB, que M. D Z a manqué à son devoir de conseil, que la Sarl Adis Exhen a manqué à son obligation de renseignements, de conseil et à l’obligation de sécurité, que la Sarl STB a manqué à son obligation de renseignement et de conseil et à l’obligation de sécurité,
— de dire et juger que par leurs comportements fautifs conjugués, la Sarl Adis Exhen, la Sarl STB et M. D Z ont contribué au préjudice moral et financier qu’elle a subi, que ce préjudice est né, direct et actuel, de dire et juger recevables ses demandes d’indemnisation,
— de condamner la Sarl Adis Exhen, la Sarl STB et M. D Z in solidum à lui payer la somme de 36 661,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— de condamner la Sarl Adis-Exhen, la Sarl STB et M. D Z in solidum à lui payer la somme de 2500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. D Z a conclu le 18 septembre 2018, à titre principal à l’irrecevabilité des demandes nouvelles contenues dans les conclusions notifiées le 13 juillet 2018 par Mme
X par rapport aux conclusions antérieures du 19 décembre 2017, Mme X ayant porté sa demande d’indemnisation de 25 000 € à 46 661,20 €, à la confirmation du jugement rendu le 16 août 2017, au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit dit et jugé qu’il n’a commis aucune faute en lien avec le préjudice allégué, que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies, à la condamnation ensemble des sociétés Adis Exhen et STB à le relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, en tout état de cause, à la condamnation de Mme X ou de tout succombant à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Adis Exhen a conclu le 18 septembre 2018 à l’irrecevabilité de la nouvelle demande de Mme X tendant à obtenir la résolution du contrat de vente de matériel, au principal, à la constatation que la micro-station d’épuration de type Vodalys dispose de l’agrément CE, à ce qu’il soit dit et jugé que cette micro-station est conforme à la réglementation communautaire de libre circulation sur le territoire de l’union européenne, que l’agrément ministériel est facultatif et que le défaut d’agrément n’est pas de nature à constituer une non-conformité de la micro station, qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance d’une micro-station de type Vodalys, que Mme X ne rapporte ni la preuve d’une non-conformité de l’installation, ni de la preuve de son préjudice, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement attaqué, à la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société des Terrassements Bachevalier dite STB a conclu le 22 février 2018 qu’elle n’était tenue que d’un contrat de terrassement et non d’une mission d’installation d’un assainissement autonome, qu’elle a rempli ses obligations contractuelles, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu, au rejet de toutes les demandes, fins et prétentions de Mme X, au rejet de l’appel en garantie formé par M. Z, à la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ceci étant :
Sur la recevabilité des demandes contenues à partir de ses conclusions notifiées le 27 juin 2018 par Mme X :
L’augmentation du montant de ses demandes par Mme X, ne peut être assimilée à une demande nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile, puisque la demande tend à l’indemnisation du même préjudice.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Adis Exhen, il ne ressort pas de la lecture des dernières conclusions notifiées par Mme X, que celle-ci ait demandé la résolution des contrats conclus avec chacun des intimés et particulièrement celle de la vente de la micro-station d’épuration, Mme X se contentant de réclamer l’indemnisation de la carence de chacun de ses cocontractants dans l’exécution de son devoir de conseil ou de son obligation d’information.
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. D Z :
Pour écarter la responsabilité de M. D Z, le tribunal a retenu que la mission de celui-ci était limitée au dossier d’obtention d’un permis de construire pour l’extension demandée, que la circonstance qu’il ait écrit le 19 juin 2012, un courriel rassurant sur le choix de la micro-station, n’était pas de nature à caractériser sa faute alors que Mme X avait délibérément choisi un modèle différent de ceux conseillés par le bureau d’études A
Ingénierie.
Au soutien de son appel, Mme X fait valoir que le rôle de M. D Z ne s’est pas limité au seul dossier d’obtention du permis de construire, que l’architecte a préconisé l’achat de la micro- station Vodalys dont la mention figure sur le plan d’implantation de la filière d’assainissement qu’il a dessiné et qui a été joint au dossier de permis de construire, que le devis de la société Adis Exhen a été établi au nom de l’architecte, ce qui démontre son implication, qu’il lui a fait acheter cette micro-station en sachant qu’elle était dépourvue d’agrément ministériel.
M. D Z répond que l’obligation de renseignement et de conseil dont il est débiteur doit s’apprécier en fonction de l’objet de sa prestation principale et qui était limitée au dossier de permis de construire.
Mais le dossier de permis de construire devait comprendre toutes les informations utiles sur le système d’assainissement autonome qui devait être installé et qui devait desservir à la fois la maison principale et l’extension du mazet, M. D Z reconnaissant y avoir intégré le plan d’implantation de la micro station Vodalys d’une capacité de 8 EH, dont il a incontestablement influencé l’achat après avoir rencontré un représentant de la société Adis Exhen laquelle a établi un devis à son nom.
M. D Z ne conteste pas avoir su que cette micro-station d’épuration, tout en répondant aux normes de la communauté européenne, était dépourvue d’agrément ministériel.
L’un des motifs du rejet de la demande de permis de construire qui constituait la mission principale de l’architecte, réside dans le fait que le dossier est muet quant à la conformité de l’assainissement non collectif, ce qui signifie qu’aucune demande d’installation n’a été préalablement adressée au Spanc ou qu’en tout cas l’avis défavorable de ce service n’a pas été communiqué au service de l’urbanisme qui instruisait le dossier.
En incitant Mme X à acheter une micro-station d’épuration sans agrément ministériel et sans se préoccuper de l’avis préalable du Spanc dont il ne pouvait ignorer la nécessité, M. D Z a été défaillant dans le devoir de conseil qu’il devait au maître de l’ouvrage.
Sur la mise en cause de la responsabilité de la société Adis Exhen :
Dans sa mise en cause de la responsabilité de la société Adis Exhen, Mme X soutient que cette société a commis une faute en commercialisant un produit dépourvu d’agrément ministériel qui exposait le consommateur au refus de validation du Spanc.
La société Adis Exhen qui représente en France, le fabriquant Roto, souligne que dès le début, elle a précisé que la micro-station d’épuration dont elle assurait la commercialisation, répondait aux normes européennes avec la certification CE mais ne disposait pas de l’agrément ministériel, qu’elle avait invité Mme X et son architecte à se rapprocher du Spanc de Nîmes, pour connaître son avis, que les travaux avaient été réalisés avant l’avis du Spanc.
Il ressort des explications des parties que la société Adis Exhen n’a jamais caché que la micro-station d’épuration n’avait pas reçu d’agrément ministériel, mais que le dispositif correspondait aux exigences de la directive communautaire 89/ 106/CE en termes de résistance mécanique, de stabilité, d’hygiène, de santé et d’environnement et bénéficiait du marquage CE, ce qui lui permettait d’être commercialisé sur le sol français.
C’est donc à juste titre que la société Adis Exhen fait valoir qu’elle a bien rempli son obligation d’information et de conseil, que les dispositions de l’article L221-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige et qui lui sont opposées par Mme X, ont été respectées puisque le produit vendu présente ' la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre' et ne porte pas atteinte à la santé des personnes, que la station d’assainissement fonctionne, ce que reconnaît Mme X.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’architecte, au soutien de son appel en garantie dirigé contre la société Adis Exhen, l’information qui lui a été donnée par la société Adis Exhen n’a pas été incomplète et ne saurait engager la responsabilité de cette société alors que lui-même a omis de prendre en considération l’avis du Spanc, avant de recommander la micro-station d’épuration à M. Jean-I J, compagnon de Mme X, dans les termes péremptoires de son courriel du 19 juin 2012 :
' Le Spanc raconte n’importe quoi comme tu peux le constater. Il oublie un peu vite les c…. faites pour le bon fonctionnement de la fosse lorsque vous avez acheté. Il cherche à te faire peur. Maintenant s’ils continuent, tu me les envoies et je saurai leur rappeler certaines choses. Ne t’inquiète pas, fait les branchements et dormez sur vos quatre oreilles.'
Les termes de ce courrier ne permettent pas davantage de retenir une part de responsabilité à la charge de Mme X, pour avoir engagé imprudemment les travaux d’assainissement avant l’avis favorable du Spanc, alors que l’architecte, en sa qualité de professionnel du bâtiment, a été défaillant dans son devoir de conseil qui consistait à anticiper les difficultés et non pas à les provoquer en incitant ses clients à ne pas tenir compte d’un avis du Spanc dont le caractère défavorable a été confirmé 10 jours plus tard.
Sur la mise en cause de la responsabilité de la société des terrassements Bachevalier dite STB :
Mme X fait grief à la société STB d’avoir commis une faute en acceptant de poser une installation qui n’avait pas reçu l’agrément ministériel et d’avoir ainsi manqué à son devoir de renseignement et de conseil, à son obligation de sécurité, la société STB ayant eu communication de l’étude de sol effectuée par A Ingénierie, étude de sol qui énumérait l’ensemble des filières épuratoires adaptées à la capacité d’accueil de la maison et qui avaient fait l’objet d’un agrément national.
La société STB répond qu’elle a procédé à un simple terrassement pour y déposer la fosse de 6000 litres acquise par Mme X, qu’aucune mission de réalisation d’un assainissement autonome ne lui a été donnée, qu’elle a procédé au raccordement de la fosse au réseau d’eaux usées de la maison et mis en place des canalisations destinées à un raccordement d’un second bâtiment, que la cuve commandée a été livrée le jour de son intervention, qu’elle n’a procédé ni à la mise en service de la micro-station, ni à la réalisation du champ d’épandage, qu’elle n’a donc commis aucune faute et n’avait aucun motif d’assister à une réception des travaux qui a eu lieu un an plus tard, le 28 octobre 2013.
La société STB qui n’a joué aucun rôle dans le choix de la filière d’assainissement et dont la mission a été limitée au creusement d’un trou pour y recevoir la cuve de 6000 litres et une cuve de stockage et au creusement d’une tranchée pour effectuer les raccordements annexes, ne peut se voir imputer une faute dans l’absence d’agrément ministériel de la mini-station d’épuration.
C’est à juste titre que la société STB fait observer que Mme X était informée des matériels homologués par le rapport de la société A Ingénierie, que c’est elle qui a fait l’acquisition de la fosse Vodalys, qu’elle ne peut donc lui attribuer une part de responsabilité dans la situation dénoncée quant à l’absence d’un agrément sur lequel la société STB n’a
aucune influence.
Le recours en garantie de l’architecte contre la société STB pour défaut de devoir de conseil doit être rejeté, en l’état de la mission très limitée qui était celle de cette société.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la société STB.
Sur le préjudice de Mme X :
Mme X fait valoir qu’elle a mis en vente sa maison, que la signature du compromis était prévue pour le 28 juin 2018, que dans les différents diagnostics obligatoires, figure le diagnostic du Spanc, que le notaire en charge de la vente a exigé un chiffrage des travaux d’assainissement conformes aux exigences du Spanc pour obtenir un certificat de conformité, que les travaux à effectuer ont été évalués à la somme de 17 545 €, que cette somme a été consignée, les acquéreurs disposant d’un délai d’un an pour effectuer les travaux, que son préjudice financier est constitué par le prix des travaux qui ont abouti à l’installation d’une micro-station d’épuration non conforme, soit 18 156,20 € ( 1913,60 € au titre des honoraires de l’architecte, 8827,50 € pour l’achat de la micro-station Vodalys 8EH, 7415,10 € pour l’installation et la mise en oeuvre de la micro-station) mais aussi par la consignation par le notaire de la somme de 17 545 €, qu’elle a subi un préjudice moral avec l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif lié aux tracas subis.
M. D Z dont la responsabilité est seule retenue fait observer que le raisonnement de Mme X consiste à se faire rembourser les frais engagés pour la première micro-station qui fonctionne et les frais pour l’installation d’une nouvelle micro-station.
Dans la perspective de la vente de sa maison, Mme X a fait réaliser au mois de mars 2018 par le Spanc un nouveau contrôle de son installation d’assainissement dont il ressort qu’outre un défaut d’agrément de la micro-station comme dispositif de traitement, le lit d’épandage n’est pas adapté à la nature du sol, que les dimensions de ce lit d’épandage n’ont pu être vérifiées en l’absence de regards de bouclage, que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement (fosse toutes eaux et cuve d’eaux prétraitées) n’a pu être vérifié, que la fosse n’est pas ventilée, que l’ensemble de la filière doit être réhabilité.
Cette installation n’est donc pas conforme.
Mme X a fait appel à l’expertise de M. K B lequel a fait établir le 14 juin 2018 un devis pour la réhabilitation du système d’assainissement par la société JFT Terrassement Assainissement en conformité avec l’étude de sol de A Ingénierie et les recommandations techniques du Spanc.
Ce devis s’élève à la somme de 17 545 €.
Cette somme à laquelle doit être ajouté le montant des honoraires de M. B ( soit 960 €), correspond au préjudice financier de Mme X, soit 18 505 €.
Mme X ne peut réclamer à la fois le coût des travaux réalisés en 2012 et le coût d’une rénovation complète de ces travaux, ce qui constituerait une double indemnisation.
En lecture de l’attestation du psychiatre qui a assuré un suivi de Mme X, il apparaît que la crainte de ne pouvoir vendre sa maison en raison des problèmes de fosse septique a contribué pour partie à la persistance d’un état dépressif léger.
De toute évidence, Mme X a subi un préjudice moral qui sera indemnisé par le paiement de la somme de 4000 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme X est condamnée à payer à chacune des sociétés Adis Exhen et Terrassements Bachevalier, la somme de 2000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. D Z est condamné à payer à Mme X, la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. D Z.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes présentées par Mme X,
Confirme le jugement rendu le 16 août 2017 par le tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu’il a dit que Mme C-L X ne rapportait pas la preuve de la faute de la Sarl Adis Exhen et de la Sarl STB.
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit et juge que M. D Z a été défaillant dans le devoir de conseil qu’il devait à Mme X.
Dit et juge que cette faute est en relation certaine avec les préjudices subis par Mme X.
Condamne M. D Z à payer à Mme C-L X la somme de 18 505 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 4000 € en réparation de son préjudice moral.
Déboute M. D Z de ses demandes formulées à l’encontre de la société Adis Exhen et de la société STB.
Condamne Mme C -L X à payer à chacune des sociétés Adis Exhen et Terrassements Bachevalier, la somme de 2000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. D Z à payer à Mme C -L X la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. D Z au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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