Infirmation 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 1er mars 2017, n° 15/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 105
R.G : 15/01011
Société COBIPORC
devenue Société YXIA
C/
Mme C X
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller :Madame O P
Conseiller: Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Mme E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2016
devant Madame O P, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE :
Société COBIPORC devenue Société YXIA
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Youna KERMORGANT- ALMANGE, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame C X
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-françois PROUST, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C X a été embauchée par la coopérative agricole Cobiporc (devenue société Yxia) pour la période du 20 septembre 2010 au 30 août 2011, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation puis suivant contrat à durée déterminée à compter du 1 septembre 2011, en qualité de technico-commercial, statut agent de maîtrise, indice 170, moyennant un salaire brut mensuel de 1 858,45 euros.
A partir du 1er avril 2012, la relation entre les parties s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée avec un salaire brut mensuel porté à 2 077,09 euros.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2013, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire fixé au 25 novembre 2013 et a été licenciée pour faute simple avec dispense d’exécution du préavis par courrier recommandé en date du 27 novembre suivant.
Contestant cette mesure, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 26 décembre 2013 aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de la société Cobiporc à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cobiporc a demandé le rejet de ces prétentions et la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 09 janvier 2015, le conseil de prud’hommes a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la société Cobiporc à lui payer les sommes de 13 860 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Cobiporc a régulièrement interjeté appel de cette décision. La société Yxia, dénommée anciennement société Cobiporc, demande à la cour l’infirmation du jugement, l’entier débouté de Mme X et sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme X demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts dont elle demande la fixation à 15 157 euros, et la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'A la suite de notre entretien du 25 novembre 2013 en présence Madame G H, Directrice adjointe, et de Monsieur I J, agent technique et représentant du personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants.
Nous avons relevé de nombreuses irrégularités dans le respect des règles énoncées par la Direction ou par votre responsable hiérarchique, règles que vous vous êtes engagée à respecter lors de la signature de votre contrat de travail.
o En premier lieu, en qualité de technico-commerciale, vous êtes chargée de rendre compte de vos visites auprès des clients de votre porte-feuille dans le respect des procédures et échéances définies par le responsable commercial.
Les comptes-rendus des visites commerciales doivent d’une part, faire suite à un réel contact physique ou téléphonique avec un client, et, doivent, d’autre part, être rédigés le jour même et contenir les informations fournies par le client ainsi que les actions à mettre en place.
Or, par le biais de l’analyse de vos comptes-rendus de visites, nous avons relevé les faits suivants:
' Vos comptes-rendus de la semaine du 14 au 18 octobre 2013 n’ont pas été saisis le jour des visites, indiquant ainsi une date de contact erronée.
' Les comptes-rendus réalisés le 20 octobre 2013 mais pour des visites s’étant déroulées le 18 octobre 2013 ne font pas suite à un réel contact physique ou téléphonique avec les clients. En effet, suite à un appel à ces clients que vous avez déclaré avoir rencontré le 18 octobre 2013, nous avons obtenu de ces derniers les réponses suivantes:
— notre client 50357 affirme ne pas vous avoir rencontré le 18 octobre 2013, ne pas vous connaître et être satisfait des services rendus par un de nos concurrents;
— notre client 50103 ne possède plus de truies depuis début 2013 ;
— notre client 50323 affirme ne pas vous avoir rencontré le 18 octobre 2013 et ne souhaite pas de rendez-vous;
— notre client 49916 ne possède ni truies ni porcs depuis au moins dix ou quinze ans;
— notre client 49629, dont le numéro de téléphone a été modifié, ne souhaite ni visite ni appel car il est satisfait des services rendus par un de nos concurrents.
De la même manière, pour vos comptes-rendus du 6 octobre 2013, nous avons procédés à des appels ou à des rencontres et nous avons obtenu les réponses suivantes: – notre client 00034 affirme ne pas avoir rencontré de technico-commercial appartenant à notre coopérative depuis longtemps et ne pas vous connaître;
— notre client 00035 n’existe plus depuis une année: sa raison sociale a changé en raison du rachat de son élevage, étant désormais uniquement engraisseur, il n’a plus de truies à ce jour;
— notre client 48420 affirme ne pas vous connaître et refuse les visites avant le 20 novembre 2013 en raison de travaux au sein de son élevage.
Vos comptes-rendus n’ont donc pas pu faire suite à un contact physique ou téléphonique avec ces clients.
La rédaction délibérée de faux comptes-rendus faussent, d’une, part les données commerciales ne permettant pas le suivi de notre porte-feuille de clients, et, d’autre part, l’équité dans l’attribution de la prime commerciale basée notamment sur le taux journalier de visite.
.En second lieu, le 15 octobre 2013 lors d’une discussion avec Monsieur K Y, Responsable commerciaI, en présence de Madame M Z, Assistante commerciale, votre comportement n’était pas approprié. Le ton élevé, agressif et hautain que vous avez employé envers Monsieur K Y suite à un reproche justifié de sa part ne peut en aucun cas être admis dans une relation professionnelle prouvant ainsi un manque de respect évident de la hiérachie.
. En dernier lieu, pour votre absence du 16 octobre 2013, vous avez remis votre justificatif le 22 octobre 2013 alors que votre contrat de travail stipule que « si l’absence est imprévisible et notamment si elle résulte d’une maladie ou d’un accident, il appartiendra à Mademoiselle C X d’informer ou de faire informer immédiatement la société et de fournir dans les 48 heures, justification de l’absence notamment par l’envoi d’un avis d’arrêt de travail et des avis de prolongation éventuelle. ».
Cette disposition est également indiquée dans la convention collective auquelle se rattache notre coopérative: ' Tout salarié absent pour cause de maladie doit en aviser aussitôt la Direction et en justifier en produisant dans les 48 heures un certificat de son médecin traitant, indiquant notamment la durée pendant laquelle il ne pourra reprendre son travail'.
Cette règle a été rappelée à de nombreuses reprises et notamment par une note de service datée du 14 octobre 2013.
Du fait de votre expérience professionnelle au poste de technico-commerciale, nous ne pouvons admettre de pareils faits. En effet, votre comportement entraîne non seulement un dysfonctionnement du service commercial mais également une atteinte indéniable à notre image de marque. Comme vos responsables hiérarchiques, nous évoquons une perte de confiance dans votre travail.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 25 novembre 2013 n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Votre préavis d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre.'
La société Yxia critique le conseil en ce qu’il a estimé qu’elle n’apportait pas la preuve des faits reprochés à l’appui du premier grief, au motif que les atttestations de 5 éleveurs ne respectaient pas les dispositions de l’article 202 du CPC, alors que la preuve en matière prudhomale est libre et que la société apporte de multiples éléments concordants ; en ce qu’il a estimé qu’il résultait de l’absence de débordement et du départ en pleurs de la salariée que le fait fautif reproché le 15 octobre 2013 ne pouvait justifier un licenciement, alors qu’il apparaît pourtant clairement de l’attestation de Mme M Z que les remarques légitimes sur les erreurs de Mme X ont conduit cette dernière à s’énerver tout de suite et à hausser le ton, car n’acceptant pas les remarques de son supérieur hiérarchique, peu important dès lors l’absence de « débordement » et le fait qu’elle soit partie en pleurs. Elle souligne que Mme X fait un amalgame entre le premier motif du licenciement(les faux rapports)et les explications permettant de comprendre le second motif (le comportement lors de la discussion), puisqu’en effet la mauvaise qualification du client n’est pas considérée comme un faux rapport mais comme une fausse information qui entraîne des conséquences erronées, dans la mesure où la base de données commerciales étant fausse, les statistiques commerciales sont erronées, la répartition de la prime commerciale également ; elle indique que les faits sont établis et que le sujet avait été évoqué à plusieurs reprises, Mme X ne se sentant manifestement pas très à son aise sur ce point . Elle critique également le conseil en ce que, tout en reconnaissant que le troisième grief était établi, puisque la salariée a contrevenu aux règles en vigueur, il ne pouvait fonder un licenciement, alors que ce motif venant s’ajouter à ceux précédemment évoqués, cette position ne peut qu’être infirmée. Elle précise que l’attente de la société vis à vis de la salariée est le pendant de l’autonomie et de la confiance dont bénéficient les commerciaux et que les dysfonctionnements nuisaient à l’image renvoyée par le service commercial en termes de crédibilité, ainsi qu’à l’équité entre les commerciaux dans le cadre des challenges. Elle considère que les autres arguments développés par Mme X notamment sur l’outil cobicom et ses résultats ne sont pas probants.
Mme X réplique que la rédaction délibérée de faux comptes rendus de visites, qu’elle conteste formellement, n’est pas établie par l’employeur et que les éventuelles erreurs sont imputables aux dysfonctionnements du logiciel cobicom ; que le second grief, de comportement inapproprié lors d’une discussion avec M. Y le 15 octobre 2013, est également contesté par elle et que s’il y a eu un incident, c’est bien M. Y qui l’a agressée au point qu’elle a eu une crise de larmes et est partie et que c’est probablement l’hostilité de M. Y qui est le véritable motif du licenciement ; que, s’agissant du troisième grief, la non remise d’un arrêt de travail dans le délai de 48 heures, alors qu’elle avait prévenu par mail, ne saurait constituer un motif de licenciement, surtout à l’égard d’une salariée à qui aucun reproche n’a été fait pendant 3 ans.
Elle indique que c’est par erreur que le conseil, qui a fixé les dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaires, a retenu la somme de 13 860 €, car il a omis de prendre en compte la prime d’ancienneté et le treizième mois, d’où sa demande à hauteur de 15 157 €.
Sur ce :
La preuve prudhomale est libre, les dispositions de l’article 202 du CPC ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge d’apprécier la valeur probante d’attestations qui ne les respectent pas.
En l’espèce, si les attestations d’éleveurs produites par la société ne mentionnent pas le lien de parenté, alliance ou subordination avec les parties, cela n’entache pas leur crédibilité puisqu’il ne s’agit pas de témoins choisis par l’employeur mais correspondant à des personnes que Mme X affirme, par ses rapports d’activité, avoir prospectées. Ces attestations sont accompagnées des pièces d’identité pour 3 d’entre elles, les attestations Aubert, Dufour, Denais, elles sont manuscrites, soit partiellement (mention manuscrite de la date à laquelle l’absence de visite a été constatée) soit totalement (attestations Dufour et Denais), mentionnent toutes la formule essentielle que l’attestant a pris connaissance des sanctions pénales encourues par l’auteur d’une fausse attestation. Elles sont concordantes en ce qu’elles invalident la sincérité de compte rendus de la salariée et confirmées par l’attestation très circonstanciée établie par la secrétaire commerciale de Cobiporc, Mme Z, et celle de M. K Y, responsable commercial. Si elles ont été formalisées seulement en mai 2014, soit après la saisine du conseil des prud’hommes par Mme X, elles avaient donné lieu à des vérifications effectuées à l’époque des faits.
A l’inverse, les 2 attestations produites par Mme X, datées du 10 janvier 2014, reproduisent la même formule entièrement préimprimée, ne sont pas accompagnées des pièces d’identité, ne comportent pas l’avertissement relatif aux conséquences d’une fausse attestation et sont en discordance avec l’attestation dans les formes de l’article 202 du CPC délivrée par Mme Z de laquelle il ressort que M. A n’avait eu ni appel ni visite, ne voulait pas changer, ce qui implique qu’il est client d’un concurrent, et que M. B avait arrêté les truies depuis le début de l’année et ne voulait pas rencontrer la commerciale. Mme Z précise en outre que pour M. A il n’y avait même pas de numéro de téléphone dans le fichier client. Pourtant, lors de réunions commerciales il avait été précisé qu’il fallait anticiper les visites, s’appuyer sur la prise de rendez-vous et bien mettre les agendas à jour.
Il résulte des attestations qu’elle produit que Mme X reconnait implicitement que les comptes rendus datés du 20 octobre 2013 ne correspondent pas à des visites effectuées ce jour-là, la date du premier contact indiquée est donc erronée, mais à des visites qu’elle est censée avoir effectuées le 18 octobre 2013. Il apparait des tableaux de suivi de prospection produits que Mme X remplissait systématiquement la rubrique commentaires, ce qui est normal car sans commentaires il n’y a pas de véritable compte rendu de visite ou contact, sauf le 6 octobre 2013 et le 20 octobre 2013, qui correspondent précisément aux jours pour lesquels les attestations produites par l’employeur établissent que manifestement la salariée n’a pas procédé aux contacts téléphoniques ou aux visites qu’elle reporte dans l’outil de suivi. Il résulte ainsi clairement de l’attestation de Mme Z que les éleveurs qu’elle a contactés pour vérifications exprimaient beaucoup d’informations importantes pour la tenue du fichier qui auraient dû se retrouver dans les comptes rendus de la salariée. Les explications de Mme X tenant à un dysfonctionnement de Cobicom ne convainquent donc pas, d’une part compte tenu de cette circonstance de fait, mais également techniquement, et les problèmes de mise à jour évoquées au cours des réunions commerciales dont elle produit les comptes rendus à l’appui concernent manifestement autre chose. L’intimée soutient qu’il n’est pas possible qu’elle ait omis volontairement de renseigner la colonne commentaires car cela aurait attiré l’attention de l’employeur, ainsi que cela s’est vérifié, cependant dans ce cas s’il y avait des problèmes de 'disparition’ de commentaires ou de lignes par rapport à ce qu’elle avait renseigné, il appartenait à Mme X de le signaler et de le faire corriger, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire. L’absence de commentaires en regard de contacts fictifs peut en revanche parfaitement s’expliquer par l’impossibilité de les faire compte tenu précisément de la fictivité des contacts mentionnés. Mme X ne s’attendait ainsi pas nécessairement aux contrôles effectués par l’employeur.
Les éléments produits aux débats établissent suffisamment l’insincérité des rapports de Mme X pour les journées des 6 et 18 octobre 2013, cette dernière étant reportée seulement le 20 octobre 2013, et l’imputabilité à la salariée des inexactitudes mentionnées. Compte tenu de la confiance que l’employeur doit pouvoir accorder à sa salariée technico-commerciale, qui bénéficie d’une autonomie dans sa fonction commerciale et relationnelle avec les clients, ces faits, sans qu’il soit besoin d’examiner les 2 autres griefs, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement, qui a fait droit aux prétentions de la salariée d’être indemnisée de la rupture, doit donc être infirmé.
La situation respective des parties ne commande pas l’application de l’article 700 du CPC.
Mme X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme C X de ses demandes,
DEBOUTE la société Yxia, anciennement dénommée société coopérative agricole Cobiporc de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme C X aux dépens de première instance et d’appel.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
L. F R. CAPRA
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