Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 6 juin 2024, n° 487872 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487872.20240606 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le maire de Draguignan a délivré à la SAS Urbis Realisation un permis de construire un immeuble de 46 logements sur R+3 avec stationnements en sous-sol, ensemble la décision du maire du 13 juillet 2022 de rejet de leur recours gracieux, d’autre part d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le maire de Draguignan a délivré à la SAS Urbis Realisation un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2202508 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 18 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan et de la SAS Urbis Realisation la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que le tribunal administratif de Toulon a :
— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en jugeant que la hauteur absolue de la façade se mesurait au pied de la façade alors qu’il ressortait des dispositions du lexique du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Draguignan que la hauteur absolue se mesurait par rapport au sol naturel avant travaux ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant que le permis de construire contesté ne méconnaissait pas les dispositions de l’article UB9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la SAS Urbis Realisation et à la commune de Draguignan.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 6 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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