Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
Annulation 18 décembre 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 21 oct. 2025, n° 501644 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 18 décembre 2024, N° 22DA01593, 22DA01689 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501644.20251021 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Kosmos c/ France |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La société Kosmos a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 26 mars 2019 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a attribué un marché public à bons de commande portant sur la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance et l’hébergement d’un environnement numérique de travail pour les établissements scolaires et les écoles du territoire des Hauts-de-France au groupement d’entreprises constitué des sociétés Open Digital Education et CGI France, d’annuler la décision autorisant la signature de l’accord-cadre conclu le 3 mai 2019, d’annuler cet accord-cadre, d’annuler la décision du président de la région Hauts-de-France reconduisant cet accord-cadre pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 et de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 428 624 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1905397 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, résilié le marché en litige avec effet au 5 décembre 2022, sous réserve qu’il ne soit pas expiré à cette date et, d’autre part, condamné la région Hauts-de-France à verser à la société Kosmos une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019 avec capitalisation.
Par un arrêt n°s 22DA01593, 22DA01689 du 18 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la société Kosmos et de la région Hauts-de-France, annulé les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement et rejeté la demande de la société Kosmos présentée devant le tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions d’appel.
1° Sous le numéro n° 501644, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Kosmos demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro n° 501648, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Kosmos demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêt n°s 22DA01593, 22DA01689 du 18 décembre 2024, l’arrêt n° 23DA00191 du même jour par lequel la cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à assurer l’exécution du jugement du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Lille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Kosmos ;
Vu les deux notes en délibéré, enregistrées le 25 septembre 2025, présentées par la société Kosmos ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de la société Kosmos sont relatifs au même litige. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation des arrêts du 18 décembre 2024 qu’elle attaque, la société Kosmos soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
- méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et insuffisamment motivé son arrêt, en faisant une inexacte application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative ;
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier, en estimant que la méthode de notation utilisée, qui différait de celle annoncée dans le règlement de consultation, n’avait pas eu d’influence sur le classement final des offres et n’était pas irrégulière ;
- méconnu le caractère contradictoire de la procédure, insuffisamment motivé son arrêt, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant, sur la base de la version du rapport d’analyse des offres qui n’a pas été occultée pour préserver le secret des affaires, qu’un bref commentaire ou un signe « + » pouvait suffire à justifier une différence de note, et qu’une notation équivalente entre les deux sociétés sur les cinq items en litige n’aurait pas modifié le classement final des deux offres ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’existence d’un rapport officieux d’analyse des offres, dans lequel son offre était alors classée devant celle de l’attributaire finalement retenu, n’était pas établie ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que l’offre économiquement la plus avantageuse avait bien été retenue en l’espèce et qu’il n’y avait pas lieu, après élimination du soumissionnaire dont l’offre avait été classée première, d’effectuer une nouvelle évaluation des offres.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la société Kosmos ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Kosmos.
Copie en sera adressée à la région Hauts-de-France, à la société CGI France et à la société Open Digital.
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