Confirmation 22 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 22 avr. 2022, n° 21/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 1 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
MD
N° RG 21/00219 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FQAW
[X]
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 22 AVRIL 2022
Chambre civile
Appel d’une décision rendue par le TJ DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 01 FEVRIER 2021 suivant déclaration d’appel en date du 17 FEVRIER 2021 RG n° 11-19-455
APPELANTE :
Madame [H] [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [H] [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 28 Octobre 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Février 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 Avril 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller :Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d’Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Avril 2022.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
1. Madame [X] [H] [P] est propriétaire de la parcelle sise à [Adresse 1], cadastrée section AW n°[Cadastre 8], suivant acte de vente reçu par Maitre [O] [W] [G], Notaire associé à [Localité 10] (Réunion), en date du 30 novembre 1994.
2. Madame [Y] [H] [J] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AW N°[Cadastre 9].
3. Ces deux parcelles ont la même origine à savoir qu’elles proviennent de la division de la parcelle AW [Cadastre 2] qui appartenait à Madame [H] [I] [X] épouse [Z].
4. La limite entre ces deux parcelles n’a pas été fixée. Une tentative de bornage amiable a été entreprise par le cabinet de Monsieur [V], géomètre-expert.
5. Cette tentative de bornage s’est révélée infructueuse, Madame [Y] [H] [J] n’étant pas d’accord avec la limite retenue par l’expert. Un procès-verbal de difficulté a été dressé par Monsieur [V] le 23 octobre 2015.
6. Par assignation en date du 22 mai 2019, Madame [X] [H] [P] a attrait Madame [Y] [H] [J] devant le tribunal d’instance de Saint-Pierre aux fins d’obtenir le bornage judiciaire de leurs parcelles respectives.
7. Par jugement avant dire droit du 02 décembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise.
8. Monsieur [F] [C], géomètre-expert désigné a dépose son rapport définitif le 6 juillet 2020.
9. Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
— CONSTATE la prescription par Mme [H] [J] [Y] de la propriété de la bande de terrain matérialisée par les points CC’B'B ;
Par conséquent,
— DIT que la ligne divisoire des propriétés, sises sur la commune de [Localité 6] (974), de Mme [H] [P] [X] cadastrée section AW n°[Cadastre 8] et de Mme [H] [J] [Y] cadastrée section AW n°[Cadastre 9] passe par la ligne telle que figurée sur le plan en annexe et aux endroits qui y sont indiqués par les points AB’C',
— DIT qu’à la demande de la partie la plus diligente l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieur pour implanter les bornes aux points AB’C' et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal ;
— CONDAMNE Mme [H] [P] [X] à supporter la moitié des dépens;
— CONDAMNE Mme [H] [J] [Y] il supporter la moitié des dépens et DIT qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— MANDATE l’expert ou tout autre géomètre pour établir un plan d’arpentage conforme à la présente décision afin de procéder àa la modification du plan cadastral.
10. Par déclaration du 17 février 2021, Madame [X] [H] [P] a interjeté appel de cette décision.
******
Vu les conclusions prises pour Madame [H] [J] [Y] déposées et notifiées par RPVA le 24 septembre 2021,
Vu les conclusions N°3 prises pour Madame [X] [H] [P], déposées et notifiées le 4 octobre 2021,
******
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION:
11. L’article 2272 du code civil dispose que : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
12. La bonne foi correspond à la croyance du possesseur en la qualité de titulaire du droit de l’aliénateur. Le possesseur doit légitimement penser qu’il est le titulaire du droit qu’il exerce. La prescription acquisitive abrégée est accordée au possesseur qui a cru acquérir le bien du véritable propriétaire. Si le véritable propriétaire ne se manifeste pas dans un délai minimum de dix ans, le possesseur devient propriétaire du bien.
13. Madame [H] [I] [K] a cédé à Monsieur [X] par acte notarié du 17 novembre 1999 la parcelle cadastrée AW [Cadastre 9]. Dans le cadre de sa procédure de divorce, Monsieur [X] a, à titre de prestation compensatoire, donné à Madame [H] [J] [Y] ladite parcelle. Monsieur [X] disposait d’un juste titre. L’acte liquidatif a été établi le 28 novembre 2002. Madame [Y] est devenue propriétaire de la parcelle litigieuse à cette date.
14. Comme l’a relevé le premier juge, il apparaît étonnant que l’auteur d’origine, à savoir la mère de Madame [X] [H] [P] et de Monsieur [X] [U] (ex-mari de Madame [Y] [H] [J]), ait procédé à la division de la parcelle d’origine (AW n°[Cadastre 2]) ayant donné lieu aux parcelles AW n° [Cadastre 8] et AW n° [Cadastre 9] en coupant la fosse septique en deux. Cette dernière n’aurait certainement pas vendu la maison à son fils, Monsieur [X] [U], sans inclure la fosse septique.
15.Contrairement aux affirmations de l’appelante, la proximité qui existe entre les témoins et l’intimé ne saurait remettre en cause la sincérité des attestations produites, les liens de parenté et l’existence du litige ne sont pas à eux seuls de nature à priver les attestations de témoins de toute force probante. L’attestation ne peut pas être tenue pour une attestation de complaisance, en l’absence d’éléments de preuve de nature à mettre en cause la sincérité de son auteur.
16. La cour considère comme l’ont fait les premiers juges que les documents et attestations versés aux débats démontrent que cette fosse septique existait au moment de la division parcellaire. Cette fosse septique est apparente.
17. Il résulte de l’acte notarié du 17 novembre précité que M. [X] a acquis la parcelle cadastrée AW n°[Cadastre 9] suite à la division de la parcelle initialement cadastrée AW n°[Cadastre 3], avec les 'aisance, dépendance, immeuble par destination, servitude et mitoyenneté » que ledit bien se poursuit et comporte.
18. Suite à leur divorce, Mme [H] [J] [Y] s’est vue attribuée la propriété de cette parcelle qu’elle a continué à occuper avec les aisances et immeubles par destination dont la fosse sceptique laquelle était présente en l’absence de réseau d’assainissement.
19. Ce fait est confirmé par M. [U] [X] dans l’attestation qu’il a rédigée le 16 septembre 2020.
20. Dès lors la cour considère qu’il est démontré que la bande de terrain sis sur le côté EST de la parcelle AW n°[Cadastre 5] dont la largeur est celle de la fosse sceptique a été utilisé de manière paisible continue et ininterrompue par Mme [H] [J] [Y] seule depuis 2002 et avec son mari depuis 1999 sans être troublée dans sa possession avant l’intervention du géomètre, Monsieur [V] en 2015.
21. Si comme le souligne l’appelante le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce, le courrier en date du 8 février 2010, par lequel Madame [Y] [H] [J] a affirmé à Madame [X] que « la fosse septique actuelle, qui se trouve sur votre terrain lors de l’acquisition », ne saurait être considéré comme un aveu extra-judiciaire, Madame [Y] était à l’évidence en méconnaissance de ses droits.
22. Madame [Y] justifie ainsi d’une possession continue, paisible, ininterrompue et conforme à son titre pendant plus de dix ans. La décision sera confirmée.
23. Madame [X] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 1er février 2021,
Condamne Madame [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Signe
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