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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 508758 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 septembre 2025, N° 2505805 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Saint-Grégoire, société Free Mobile |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, d’une part, de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 juin 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile pour l’implantation d’un relais de téléphonie mobile sur un terrain situé à Saint-Grégoire, et d’autre part, d’enjoindre à la commune de Saint-Grégoire, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de cette notification. Par une ordonnance n° 2505805 du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision du 25 juin 2025, a enjoint au maire de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile dans le délai d’un mois suivant la notification de son ordonnance, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 octobre et le 17 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Grégoire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Free Mobile ;
3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 4 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Par un courrier du 21 octobre 2025, notifié le 22 octobre 2025, l’avocat de la commune de Saint-Grégoire a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du 3° de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Saint-Grégoire soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes :
- a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et a, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en retenant que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie alors que la zone d’implantation du pylône litigieux est déjà couverte par le réseau Free sans que la société Free Mobile n’établisse l’altération de cette couverture ni par des obstacles, ni par une saturation du fait du nombre d’utilisateurs ;
- a méconnu son office en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.6 du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors que la commune avait abandonné ce motif ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 2 et 4.6 du titre IV du PLUi de Rennes Métropole étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Grégoire n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Grégoire.
Copie en sera adressée à la société Free Mobile.
Fait à Paris, le 24 février 2026
A. Seban
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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