Infirmation partielle 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 12 juin 2020, n° 17/05190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/05190 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 9 mars 2017, N° F16/00061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2020
N° 2020/ .
Rôle N° RG 17/05190 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAG2P
C/
Y Z
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/20
à :
Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (vestiaire 157)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00061.
APPELANTE
SAS AIRBUS HELICOPTERS, demeurant […]
Représentée par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y Z
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2020,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Harmonie VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société nationale industrielle AÉROSPATIALE a embauché M. Y Z suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 1974 en qualité de chaudronnier après qu’il a travaillé au même poste pour un de ses prestataires, la société L’AUXILLIAIRE TECHNIQUE, du 2 septembre au 30 novembre 1974.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait toujours l’emploi de chaudronnier. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône.
Le salarié a été licencié pour faute grave suivant lettre du 15 septembre 2015 ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l’entretien en date du 26 août 2015, auquel nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec avis de réception présenté à votre domicile le 31 juillet 2015. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits nous ayant conduit à engager la présente procédure. Nous vous les rappelons ci-après. Le mercredi 1er juillet à 7H30, à votre arrivée sur votre poste de travail, vous avez informé votre hiérarchie, M. X, que vous aviez chuté, ce même matin, sur le parking de l’entreprise en descendant de votre véhicule. Vous étiez en compagnie de M. A B avec qui vous faites du covoiturage. Vous vous êtes plaint d’une douleur à la main, conséquence de votre chute. Votre manager vous a donc demandé de vous présenter à la médecine du travail. En parallèle votre manager a reçu votre collègue de travail, M. A B, afin de recueillir des informations complémentaires sur les circonstances de votre chute. M. A B a donné des explications qui se sont avérées être différentes des vôtres. Après votre passage à l’infirmerie, votre manager vous a de nouveau reçu afin de remplir le compte rendu d’accident de travail et éclaircir les circonstances de l’accident, compte tenu des déclarations de M. A B. Face à l’insistance de votre manager sur l’importance de connaître les circonstances exactes de votre accident, vous avez précisé que vous étiez tombé dans l’escalier en sortant de votre domicile et non sur le parking de l’entreprise à votre arrivée. Votre N+2, M. C D, vous a donc reçu le lundi 6 juillet à 13H30, en présence de votre manager M. X, afin d’éclaircir la situation. Vous avez, lors de cet entretien, finalement fait preuve de plus de transparence et expliqué avec précisions les faits suivants : Le mercredi 1er juillet 2015, vous avez chuté dans les escaliers à votre domicile et vous vous êtes blessé au poignet. Vous avez ensuite pris votre véhicule, accompagné de vos collègues avec qui vous faites du co-voiturage, et vous leur avez demandé de dire « que vous étiez tombé sur le parking et que vous vous étiez fait mal au poignet ». Votre attitude constitue un manque de loyauté grave vis-à-vis de votre hiérarchie et de la société puisque vos déclarations mensongères sur les circonstances de votre chute avaient pour intention d’impliquer l’entreprise, à tort, dans un accident de travail. Ce qui n’était en réalité pas le cas. En outre et au-delà d’avoir intentionnellement fait une fausse déclaration d’accident de travail, vous avez demandé à vos collègues de travail de vous soutenir dans cette démarche et donc, par conséquence, de mentir sur les circonstances de votre chute. Vous avez donc incité vos collègues de travail à établir une fausse déclaration à votre sujet. Nous vous rappelons que vous êtes tenu d’une obligation de loyauté envers l’entreprise qui vous emploie, obligation inhérente à votre contrat de travail. Votre hiérarchie ne peut pas tolérer cette attitude et votre comportement a entraîné une perte de confiance certaine de votre hiérarchie à votre égard. Nous vous rappelons également que la sécurité est une priorité fondamentale au sein de l’entreprise qui ne cesse de déployer des dispositifs afin d’assurer la santé et la sécurité au travail de chaque salarié. Un tel comportement visant à impliquer, à tort, l’entreprise dans un accident de travail est inacceptable. C’est pourquoi, compte tenu des éléments énoncés, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. Les explications que vous nous avez fournies à l’occasion de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Les mensonges avancés en premier lieu révèlent un comportement profondément déloyal. En conséquence, compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, privative de l’indemnité de licenciement et du préavis. La rupture de votre contrat de travail sera donc effective dès la date de première présentation de cette lettre. Nous vous demandons de prendre contact avec votre hiérarchie dès réception de cette lettre, afin de restituer sans délai vos effets professionnels à la société. Votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi ainsi que votre solde de tout compte vous seront transmis en suivant. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2015, le dispositif du droit individuel à la formation (DIF) a été remplacé par le compte personnel de formation (CPF), qui n’est plus rattaché à votre contrat de travail mais à votre personne. Pour tout renseignement au sujet de ce dispositif, nous vous invitons à vous rapprocher du service en charge de la formation. »
Le salarié a répondu à l’employeur par lettre du 30 septembre 2015 dans les termes suivants :
« En réponse à votre courrier recommandé avec avis de réception N°1A11333389458, je suis atterré par la lourdeur de la sanction que vous m’infligez, en l’occurrence mon licenciement pour faute grave liée à une prétendue intention de fausse déclaration d’accident de travail sur fond de déloyauté envers l’entreprise. À noter que je me suis effectivement blessé à la main le matin même du 1er juillet 2015 en me rendant sur mon lieu de travail. Si mes propos quant aux circonstances de cet accident ont été confus et paradoxaux c’est parce que j’étais dans une détresse psychologique, je ne savais pas si cet accident relevait de la maladie ou de l’accident de trajet. Cependant, je tiens à préciser que c’est à la demande de ma hiérarchie que je me suis rendu à l’infirmerie, et qu’aucune déclaration officielle d’accident du travail n’a été formalisée à ce sujet (Cerfa), Cette blessure a simplement donné lieu à un jour d’arrêt au titre de l’assurance maladie. Raison pour laquelle je réfute catégoriquement l’accusation de déloyauté envers l’entreprise. En effet, âgé de près de 60 ans et après plus de 40 ans de bons et loyaux services au sein de la société, je n’ai jamais fait l’objet d’aucun reproche tant en ce qui concerne mon travail, mon assiduité (aucun retard, aucune absence injustifiée), pas plus qu’au sujet de mon comportement. Toutes ces années durant, je n’ai jamais été frappé de la moindre sanction. Ce n’est pas pour autant que je n’ai pas dû affronter tout au long de ma vie de graves difficultés personnelles, ayant dû élever tout seul mes enfants : les services sociaux de l’entreprise ne peuvent l’ignorer. De plus je traversais actuellement une période de très grande fatigue liée à un état dépressif suivi médicalement. Je prends des médicaments dont le rôle est de diminuer mes angoisses. Pour toutes ces raisons, je sollicite de votre part, l’annulation de cette sanction, me permettant ainsi d’achever dignement une carrière honorable passée au service d’Airbus Helicopters. »
Contestant son licenciement, M. Y Z a saisi le 15 janvier 2016 le conseil de prud’hommes de Martigues, section industrie, lequel, par jugement rendu le 9 mars 2017, a :
• requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
' 6 960,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 696,08 € au titre des congés payés y afférents ;
'42 965,05 € à titre d’indemnité de licenciement ;
'20 882,46 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• rappelé l’exécution provisoire de plein droit sur ces sommes ;
• fixé à 3 480,41 € la moyenne du salaire mensuel ;
• condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
• ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement ;
• dit que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil ;
• débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
• débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
• condamné l’employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 16 mars 2017 à la SAS AIRBUS HELICOPTERS qui en a interjeté appel total suivant déclaration du 17 mars 2017.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2020 puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 25 mai 2020 laquelle n’a pas été tenue.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2017 aux termes desquelles la SAS AIRBUS HELICOPTERS. demande à la cour de :
• infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
• dire que le licenciement pour faute grave est légitime et fondé ;
• débouter le salarié de ses diverses fins et prétentions ;
• condamner le salarié à lui restituer la somme de 73 004,41 € qu’il a indûment perçue le 03/05/2017 ;
• condamner le salarié à lui payer la somme de 3 600 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 juillet 2017 aux termes desquelles M. Y Z demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
• le confirmer en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
' 6 960,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 696,08 € au titre des congés payés y afférents ;
' 43 488,54 € [sic] à titre d’indemnité de licenciement ;
' 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
• dire qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
• condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
'80 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
' 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
• condamner l’employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le motif du licenciement
Le salarié conteste son licenciement en faisant valoir qu’il n’a pas concrétisé son intention d’effectuer une fausse déclaration, intention fugace dictée par des difficultés psychologiques, et qu’en tout état de cause, compte tenu de son ancienneté sans aucun antécédent disciplinaire, un licenciement pour cause réelle et sérieuse constituerait déjà une sanction disproportionnée.
La cour retient que malgré une concertation frauduleuse le salarié n’a persisté en son mensonge qu’oralement et durant peu de temps, qu’ainsi sa faute ne saurait avoir la gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles avec un salarié disposant de 41 ans d’ancienneté sans sanction disciplinaire. Ainsi la faute grave invoquée par l’employeur n’est-elle pas constituée.
Il convient dès lors de rechercher si la sanction d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse est proportionnée à la faute du salarié, étant rappelé que cette dernière est isolée malgré 41 ans d’ancienneté. Le salarié justifie de ses difficultés psychologiques et l’employeur n’a pas souffert d’un préjudice dès lors que le mensonge a été rapidement reconnu. Pour autant, cette reconnaissance n’a nullement été spontanée et le salarié avait incité un collègue à mentir. De plus, seule l’honnêteté de ce collègue a mis en échec le stratagème reproché au salarié qui ne se réduit pas à une simple intention de fausse déclaration ni à un simple mensonge mais consiste en une concertation frauduleuse. Malgré les difficultés psychologiques du salarié et son ancienneté, une telle man’uvre constitue en l’espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement.
2/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris du chef de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents. L’employeur ne discute pas les sommes allouées qui seront dès lors confirmées.
3/ Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié sollicite la somme de 43 488,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis alors que l’employeur offre celle de 43 259,19 €, expliquant que le salarié a travaillé à 50 % entre 2010 et 2014 et à 80 % depuis le mois de janvier 2015.
Les parties sont communes sur le coefficient à appliquer pour le calcul de l’indemnité de licenciement, soit 12,4 mois de salaire. L’employeur l’applique à un salaire mensuel de référence de 3 488,64 € calculé sur 12 mois alors que le salarié l’applique à une rémunération de 3 507,14 €. Il apparaît que le montant proposé par le salarié correspond au tiers de la rémunération brute versée au cours des 3 derniers mois, les primes étant prises en compte au prorata du temps de présence. En conséquence il convient de retenir cette option plus avantageuse et d’allouer au salarié la somme réclamée de 43 488,54 € à titre d’indemnité de licenciement.
4/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles d’appel qu’elles ont exposés. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils seront dus pour une année entière.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• condamné la SAS AIRBUS HELICOPTERS à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
'6 960,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 696,08 € au titre des congés payés y afférents ;
'1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
• débouté la SAS AIRBUS HELICOPTERS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
• condamné la SAS AIRBUS HELICOPTERS aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS AIBUS HELICOPTERS à payer à M. Y Z la somme de 43 488,54 € à titre d’indemnité de licenciement.
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils seront dus pour une année entière.
Rappelle que le présent arrêt dans ses dispositions infirmant la décision déférée constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première
instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire.
Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles d’appel.
Dit que M. Y Z supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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