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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 7, 3 juin 2020, n° 19/09056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09056 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 26 avril 2019, N° 12/00191 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2020
(N°276, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09056 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B727L
Ordonnance du 26 Avril 2019 Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG N° 12/00191
APPELANTE
Madame Y X (Fille MP)
[…]
[…]
Représentée par Me Khadija AZOUGACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1094
INTIMÉS
Madame Z A épouse X (Majeure protégée)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 191
Madame B C
[…]
[…]
Représentée par Me Claudina FERREIRA PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0590
Association L’ATR 93
[…]
[…]
Représentée par Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 289 et Représentée par Mme Hélène ONDARTZ
Monsieur D X
[…]
[…]
Nous, Madame Roselyne GAUTIER, Magistrate déléguée à la Protection des Majeurs, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Madame Elodie RUFFIER, greffière ;
Vu l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
Vu l’appel régulièrement interjeté le 17 mai 2019 par Mme Y X, fille de la majeure protégée, d’une ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Bobigny, en date du 26 avril 2019, notifiée le 2 mai 2019, qui a, avec l’exécution provisoire :
— rejeté sa requête tendant à être nommée tutrice de sa mère, ainsi que celle de M. D X, d’être désigné co-tuteur,
— déchargé l’association EVOLENE TUTELLES de ses fonctions de tuteur de Mme Z A, épouse X, née le […] en Algérie,
— désigné l’ART 93 en qualité de tuteur pour la remplacer.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 22 janvier 2019, infirmant les 2 ordonnances du juge des tutelles de Bobigny en date du 14 septembre 2018 et du 5 novembre 2018, critiquées, et disant qu’il n’y a pas lieu d’autoriser l’Association EVOLENE TUTELLES en sa qualité de tuteur à faire des démarches en vue de l’admission en établissement pour personnes âgés dépendantes, de Mme Z X, à procéder à la résiliation du bail de son logement situé […], à procéder au débarras du dit logement, et précisant que l’Association EVOLENE TUTELLES devait effectuer toutes diligences utiles en coopération avec tous les enfants pour organiser le retour à domicile de Mme Z X ;
Vu l’audience en date du 7 janvier 2020, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 21avril 2020, audience supprimée, en raison de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 mars 2020, invitant les parties à bénéficier d’une information sur la médiation délivrée par TANDEM- Médiation et, faire connaître à la Cour leur position sur la mise en 'uvre d’une telle médiation ;
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995 modifiée ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le courriel en date du 14 avril 2020, de TANDEM MEDIATION, informant la Cour de l’accord de Mme Y X, de M. D X et du tuteur pour participer au processus de médiation ;
Vu l’accord écrit de Mme Y X et de M. D X parvenus à la Cour les 27 et 28 mai 2020, pour entrer dans un processus de médiation ;
Aux termes de l’article 131-1 du nouveau Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Eu égard à la nature du litige et à son évolution, notamment quant au lieu de résidence actuel de la majeure protégée, désormais accueillie chez sa fille, Mme Y X, il demeure indispensable que le dialogue constructif entamé avec l’actuel tuteur perdure.
De ce fait, il est de l’intérêt de la majeure protégée d’ordonner une médiation et ce, même si Mme B C qui ne conteste pas les décisions du juge des tutelles, ne souhaite pas y participer.
Par ces motifs,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’accord de Mme Y X, de M. D X et de L’ART 93,
Ordonne une médiation et désigne pour y procéder :
TANDEM- Médiation
E F ou G H www.tandem-mediation.fr
avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que s’il ya lieu leurs conseils par tous moyens, téléphone, visioconférence, téléconférence ou autres ;
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que les parties devront prendre contact avec TANDEM- Médiation dès réception de cet arrêt ;
Dit qu’à tout moment le médiateur pourra inclure dans le processus s’ils en sont d’accord, Mme B C, son conseil et le conseil de la majeure protégée ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois à compter de la première réunion de médiation ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
Dit n’y avoir lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, les parties devant régler chacune pour sa part, le coût de la médiation directement entre ses mains ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 26 octobre 2020 ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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