Infirmation partielle 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 23 févr. 2022, n° 17/13097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13097 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 septembre 2017, N° F16/00632 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 Février 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/13097 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KVI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F 16/00632
APPELANTE
Madame B Y
[…]
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS, toque E 1046
SYNDICAT CGT CPAM 93
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[…]
[…]
représentée par la selafa CMS Francis Lefebvre avocats, Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme X
ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame X ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame X ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame B Y a été embauchée par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE 93, à compter du 20 avril 2009, en qualité de rédacteur juridique niveau 4 coefficient 230 . Elle est devenue audiencière (niveau 6), au dernier salaire mensuel brut de 2.809,67 euros
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale
Une salariée du service contentieux, madame E C-D, ayant été reconnue inapte pour cause de danger grave et imminent par la médecine de travail, trois autres salariées du même service dont madame Y ont saisi le CHSCT puis le conseil de Prud’hommes pour des faits de harcèlement moral, le 12 février 2016
Par jugement du 7 septembre 2017, le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY, a :
débouté madame Y B de l’intégralité de ses demandes.
débouté la CPAM 93 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
débouté le syndicat CGT CPAM 93 et le syndicat SUD SOLIDAIRE PROTECTION SOCIALE de leurs demandes reconventionnelles.
Condamné madame Y B aux éventuels dépens.
Madame Y en a interjeté appel le 18 octobre 2017.
Par conclusions déposées par RPVA, le 03 février 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame Y demande à la Cour d’infirmer le jugement, de constater les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, de condamner la CPAM 93 à verser à Madame Y les sommes suivantes avec intérêts légaux et capitalisation de ceux-ci:
- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral ;
- 35.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du harcèlement moral ;
A titre subsidiaire :
- 35.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultats et dégradation des conditions de travail ;
- 289,59 € bruts à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires impayées ;
- 28,95 € bruts à titre de congés payés afférents ;
- 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens
Par conclusions déposées par RPVA, le 19 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la CPAM 93 demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame B Y et les Syndicats, intervenants volontaires, de l’ensemble de leurs demandes, de condamner Madame B Y et le Syndicat CGT de la CPAM de la Seine Saint Denis au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées par RPVA, le 21 décembre 2017 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens le syndicat CGT CPAM 93 demande à la Cour
d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat CGT CPAM 93 de ses demandes
Et, statuant à nouveau,
- de Condamner la CPAM 93 à payer au syndicat CGT CPAM 93 la somme de 5 000 € en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession
- Condamner, en outre, la CPAM 93 à payer à une somme de 2 000 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner en tous les dépens qui comprendront, éventuellement, les frais d’exécution de la décision à intervenir.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la jonction
Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendante sdevant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire ou juger ensemble
En l’espèce le syndicat CGT CPAM 93 a interjeté appel du jugement rendu le 7 septembre 2017 concernant madame Y. Ces deux affaires présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction entre les procédures 17/13137 et 17/13097
Sur le harcèlement
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Le syndicat CGT CPAM 93 soutient qu’il ne peut être sérieusement contesté que la CPAM 93 a violé les dispositions légales en matière de conditions de travail et de santé qui l’obligent à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au harcèlement moral et prévenir les risques psycho sociaux dans l’entreprise.
Madame Y soutient que :
• Le service contentieux où elle travaillait subissait de graves difficultés organisationnelles (manque de moyens, problème de logiciel).
• Le médecin du travail aurait dénoncé un 'climat très délétère'.Elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises en raison d’un état dépressif dans un contexte de stress professionnel.
• Elle faisait face à une surcharge de travail et se voyait confier des missions qui dépassaient sa sphère contractuelle et notamment la formation et l’encadrement des nouveaux salariés.
• Son responsable, Monsieur Z, mettait en oeuvre un management particulièrement destabilisant : elle fait de notamment état de pressions constantes par courriels, par l’usage d’une police d’écriture très grande mais aussi de la faiblesse du nombre de réunions alors que les salariées avaient besoin de l’aval de leur hiérachie pour prendre des décisions dans le traitement des dossiers.
• Le CHSCT a été saisi par 3 salariées, dont Madame Y, pour risque grave. Le CHSCT a mené une enquête le 17 février 2014 et une réunion s’est tenue le 28 mars 2014.
Une première alerte a été faite concernant le service du contentieux par le médecin du travail le 27 septembre 2010, service au sein duquel la salariée est arrivée en 2011.
Il résulte de l’évaluation de madame Y que l’année 2013 a été difficile en raison du départ de deux collègues, de la nécessité de former les nouvelles arrivantes et du fait que le remplacement n’a pas été immédiat. Madame Y évoque le stress et l’urgence dans laquelle elle s’est trouvée, le stress est démontré par des échanges de mail en février et avril 2013 et l’ urgence est corroborée notamment par un mail du 18 novembre 2013 qui lui demandait de prendre en urgence une audience le 20 novembre
Elle était alors arrêtée pour troubles psychosomatiques .
Le 13 janvier 2014 la salariée et ses collègues alertaient la direction de la CPAM sur leur situation de souffrance au travail rappelant qu’elles se retrouvaient à trois dans ce service qui compait au moins 4 personnes .
La surcharge de travail est établie et manifestement connue de la hiérarchie .
L’enquête effectuée a révélé qu’il existait de nombreux dysfonctionnements :
Le déficit de communication et l’ absence de dialogue créaient une ambiance pesante, des incompréhensions et des maladresses de part et d’autre avec la hiérarchie et entre collègues de travail, et provoquaient le sentiment d’une absence de soutien de leur hiérarchie.Une organisation du travail non formalisée, une charge de travail importante qui augmentait lorsque l’effectif n’est pas au complet. Des situations de stress étaient induites par la fonction de représentation et accrues du fait de dossiers incomplets . Enfin des sorties tardives d’audience du tribunal de Bobigny dans un contexte peu sécurisant, accroissaient le malaise .
Il sera rappelé que madame C D dans une attestation mentionnant les faits intervenus le 11 octobre 2013, soulignait que monsieur Z attribuait les audiences au dernier moment alors qu’il en avait connaissance un mois avant, se moquait ouvertement du fait que les audiencières devaient rentrer tard de l’audience, que celui-ci ne se préoccupait pas d’organiser avec la présidente du TASS les audiences afin de leur permettre de rentrer plus tôt . Lorsqu’elle a évoqué la deuxième agression dont elle avait été victime en sortant de l’audience , son supérieur hiérarchique lui avait répondu 'il y a le capital décès et en tout cas ce serait un accident du travail.'.
Madame Y verse aux débats des mails de monsieur Z écrit en gros caractères ce qu’elle assimile à du harcèlement .
Il est ainsi établi par de nombreux mails un dysfonctionnement dans l’organisation du service, la perte de dossiers, l’absence de soutien de monsieur Z qui bien qu’en charge de la formation d’une nouvelle recrue ne s’en était pas occupé ainsi que cela résulte de l’attestation de monsieur A qui a été contraint de régulièrement demander l’aide des audiencières, leur occasionnant une surcharge de travail .
Madame Y soutient avoir été prise à partie lors d’une réunion de service le 26 mars 2014 dans laquelle elle faisait part de cette absence de formation de monsieur A, ses supérieurs ne voulant pas entendre cette réalité auraient tenus des propos lui ayant causé 'un choc psychologique'. Cette réunion portait en outre sur la répartition des audiences devant se tenir ailleurs qu’à Bobigny et donc d’une charge de travail supplémentaire .
Elle sera par la suite placé en arrêt maladie en raison d’un 'syndrome anxiodépressif réactionnel’ l’accident du travail qu’elle invoquait n’a pas été reconnu comme tel . Elle sera déclarée inapte à son poste d’audiencière le 4 mai 2015.
Le médecin du travail l’a déclaré apte à mi temps thérapeutique à un autre poste que celui d’audiencière le 4 mai 2015 puis le 28 mai 2015 , elle était déclarée’ apte au poste de gestion et d’instruction des dossiers juridiques relevant du contentieux technique. L’aide apportée aux dossiers relevant du contentieux général ne doit se faire qu’à titre exceptionnel afin de ne pas exposer à nouveau la salariée aux risques liés à son précédent poste'.
Elle soutient que la CPAM a recherché des postes de reclassement avec mauvaise foi en ne respectant pas cet avis puisqu’il lui était proposé un poste de cadre d’études juridiques niveau 6 au sein du service du contentieux général, puis un poste de cadre d’études juridiques au sein de l’unité créance et recouvrement, alors que ces deux postes la mettait en relation avec monsieur Z, elle les refusait . Elle considérait que le dernier poste qui lui était proposé ( poste de cadre d’études juridiques au sein du service de gestion administrative des marchés et des contrats) n’était pas en adéquation avec son expérience.
Ayant été informée par l’Inspection du travail du départ de son ancien responsable,elle acceptait le 6 octobre 2015 le poste de cadre d’études juridiques au sein du service contentieux général .Cependant la CPAM 93 avait commencé une procédure de licenciement en la convoquant à un entretien préalable le 7 octobre 2015. Néanmoins, face à l’alerte de l’inspection du travail quant au caractère discriminatoire du licenciement, la CPAM 93 arrêtera le processus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments des faits répétés et d’ une atmosphère de travail difficile faisant présumer l’existence d’un harcélement .
Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement
La CPAM suite au courrier des audiencières en date du 13 janvier 2014 a organisé une réunion extraordinaire du CHSCT le 29 janvier 2014 et a fait diligenter une enquête .
En préambule à cette réunion les représentants des organisations syndicales ont rappellé qu’un droit d’alerte avait été effectué en raison des nombreuses convocations des salariées par les différents membres de la direction, celles-ci étant reçues individuellement alors que leur courrier étant commun et co -signé elles auraient du être reçues ensemble.
Cette réunion extraordinaire rappelait que le 4 octobre 2012 les élus avaient déjà signalé la surcharge de travail des audienciers, la souffrance au travail des collègues de ce service qui s’accentuait et les problèmes de dysfonctionnement de ce service , la direction ayant été souvent alertée sur ce point . Il était également souligné le turnover existant dans ce service et le départ des CDD .
La CPAM indique avoir un observatoire des risques psycho sociaux mais que suite au retrait de deux organisations syndicales de cet observatoire le 19 décembre 2013 l’investigation RPS n’ apu être menée .
Au vu des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête et des rapports de Pro consulte ainsi que des éléments versés aux débats, il apparait que monsieur Z communique peu et mal avec son équipe, que ce qu’il qualifie d’humour mal compris doit s’analyser comme un manque de soutien et d’empathie face aux préoccupations de son équipe . En effet suite à une agression subie sur le trajet de retour d’audience, la plaisanterie douteuse sur’ le capital décès ou l’accident du travail’ ne peut être une réponse acceptable pour une salariée qui a été en danger.
Cependant ce type de réponse ne peut s’analyser comme du harcèlement mais uniquement comme une absence de finesse et un manque de psychologie manifeste .
Les demandes faites par monsieur Z n’avaient nullement besoin d’être écrites en gros caractères sur les mails ce qui pouvait dans un contexte tendu être vécus comme une agression. Cependant leur contenu objectif n’est pas harcelant mais relève des attributions d’un chef de service qui demande des comptes à ses collègues , étant en outre observé que leur nombre est très réduit . Enfin ces mails sont des rappels à des demandes auxquelles les salariées n’ont pas répondu .
Il est ainsi établi un comportement inadapté mais non des faits de harcèlement , comportement mal perçu dans un contexte de stress et de travail important.
Il sera constaté que les reproches qui lui sont faits relèvent plus d’ une défallance de management liée à l’ absence de réunions de travail, d’organisations du travail, à l’absence d’établissement de calendrier des audiences, au manque d’ écoute des difficultés concrètes rencontrées par les audiencières (absence de pièces dans les dossiers , information tardive des audiences à tenir, audience se finissant tardivement , ..) que d’un management harcelant.
L’enquête effectuée du 3 au 17 février 2014 dont le constat est mentionné par la salariée, a effectué des préconisations qui ont été réalisée telles :l’intervention du cabinet Pro Consulte pour définir les conditions d’une médiation, le remplacement du 4ème audiencier ce qui a été fait cependant sans succès celui-ci ayant été rapidement licencié, une rencontre avec la présidente du TASS pour chercher une solution à la sortie tardive des audiences.
Pro consulte dans son rapport rappelle que monsieur Z après avoir eu des propos désobligeants avec l’audiencière qui a été déclarée inapte définitive a été en conflit avec une autre audiencière qui a déclaré ne plus vouloir se retrouver en tête à tête avec lui .
La CPAM a fait en sorte que celui-ci ne soit plus en relation avec les audiencières et a désigné une nouvelle cheffe de service . Celle-ci est considérée par ces dernières comme une vraie manager qui répond à leurs questions, les soutient et les protège ;
La difficulté relationnelle existant entre monsieur Z et les membres de son service est manifestement exarcerbée du fait d’un manque d’organisation, de planification des taches qui générent des surcharges de travail, du stress, du travail en urgence ,des arrêts maladie et donc du manque de personnel .
La CPAM démontre tenter régulièrement de pallier au manque d 'effectif avec l’aide d’un avocat qui se charge d’un certain nombres d’audiences, avec des CDD et des embauches ou mutations internes .
Enfin il sera constaté que les propositions de reclassement ont été validés par le médecin du travail. Dès lors la mauvaise foi prétendue de la CPAM n’est pas démontrée
Au vu de l’ensemble de ces éléments il n’est pas établi de harcèlement moral , madame Y sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé .
Le syndicat qui se fonde sur le harcèlement moral pour demander des dommages et intérêts en sera débouté, le jugement étant confirmé sur ce point
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Madame Y soutient que la CPAM 93 n’a pris aucune mesure à l’encontre de Monsieur Z malgré les nombreuses alertes des salariées. La CPAM 93 n’a entrepris aucune action d’information ou de formation liée à la prévention des faits de harcèlement moral.
Au vu des éléments développés ci dessus,le manque d’organisation du travail et le turn over existant au sein du service du contentieux était connu de l’employeur qui n’a pas mis en place de solution pérenne au management de ce service.
L’absence d’effectif suffisant et la désorganisation entrainaient fréquémment l’obligation de travailler dans l’urgence . En effet la connaissance tardive par les salariées des audiences qu’elles devaient assurer, la perte des dossiers ou la non communication des documents et pièces de la procédure, l’absence d’encadrement et de soutien de monsieur Z ont eu des répercussions sur l’état de santé de la salariée qui a été arrêtée à de nombreuses reprises et ont conduit à son inaptitude . Il est donc établi que , la CPAM n’a pas respecté son obligation de sécurité .
Le préjudice subi par la salariée sera réparé par l’octroi de la somme de 15000€ , le jugement étant infirmé sur ce point
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Madame Y B soutient qu’elle dépassait fréquemment son volume horaire, notamment parce qu’elle participait à des audiences tardives. Or le logiciel de contrôle du temps de travail ne permet pas de saisir plus de 10 heures de travail. Le CPH de Bobigny a omis de statuer sur ce point .Une plainte aurait été déposée au pénal pour travail dissimulé en mai 2018. La CPAM aurait alors restitué des heures au profit de ses salariés sous forme de repos contraints.
La CPAM rappelle qu’il appartient au salarié d’apporter des éléments de nature à étayer sa demande
Madame Y verse aux débats des éléments généraux faisant état de conflits sur la reconnaissance des heures supplémentaires effectuées et fournit les ordres de mission mentionnant les heures de retour d’audience, ce qui démontre les heures de retour tardif et l’existence d’heures supplémentaires , ces ordres de mission ayant été validés par les services de la CPAM 93 . L’argument suivant lequel l’audience ne débutait pour la CPAM qu’à 15h est insuffisant à contredire l’existence d’heures supplémentaires puisqu’il n’est pas soutenu que les audiencières ne travaillaient pas dans leur bureau avant de se rendre à l’audience Il sera fait droit à cette demande .
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures 17/13137 sur 17/13097
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté madame Y de ses demandes pour non respect de l’obligation de sécurité et de rappel d’heures supplémentaires
Statuant à nouveau de ces chefs
Condamne La CPAM 93 à verser à madame Y les sommes suivantes avec intérêts au taux légal
15000€ à titre de dommages et intérêts au titre du non respect de l’obligation de sécurité
289,53€ au titre des heures supplémentaires
28,95€ au titre des congés payés afférents
1200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
- Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Déboute le syndicat CGT CPAM 93 de ses demandes
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la CPAM 93 aux dépens
La Greffière La Présidente
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