Infirmation 28 avril 2021
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 28 avr. 2021, n° 19/03767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 28 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/03767 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4TQ
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03767 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4TQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 octobre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur E G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me René PARVY de la SELARL RENE PARVY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. E Y a interjeté appel, le 25 novembre 2019, d’un jugement rendu le 28 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Poitiers qui a notamment :
— déclaré sans objet la demande de M. Y aux fins de fixation de la valeur de la masse partageable à la date la plus proche du partage en tenant compte du profit subsistant ;
— déclaré sans objet les demandes de fixation de la date de jouissance divise ;
— dit que Mme F X n’est pas débitrice des charges de copropriété des immeubles de Cergy Pontoise nées après le 18 mars 2013 ;
— homologué le projet notarié dressé le 14 décembre 2017 par Maître A-I, notaire à Chauvigny (86), sauf en ce qui concerne les postes suivants :
* M. Y est redevable envers l’indivision, au titre du compte d’administration, de la somme de 177.391,82 € (et non pas de 218.055,81 €) ;
* l’indivision est redevable envers M. Y de 105.755,78 € (et non pas de 106.701,82 €) ;
* le solde du compte d’administration de M. Y s’élève en faveur de l’indivision à 71.636,04 € (et non pas à 111.354,09 €) ;
* Mme X est redevable envers l’indivision de 126.640 € (et non pas de 155.557,03 €) ;
* l’indivision doit à Mme X 27.397,31 € (et non pas 32.558,21 €) ;
* le solde du compte d’administration de Mme X est de 99.242,69 € (et non pas de 122.998,82 €) en faveur de l’indivision ;
* la valeur de l’immeuble de Poitiers au jour du partage réalisé le 18 mars 2013 est de 158.954,23 € (et non pas de 160.497,48 €) ;
* la valeur de l’appartement de Cergy au jour du partage du 18 mars 2013 est de 110.384,86 € (et non
pas de 111.456,56 €) ;
* l’article 10e de la masse active est de 7.947,71 € ;
* l’article 11e de la masse active est de 71.636,09 € ;
* l’article 12e de la masse active est de 99.242,69 € ;
* l’actif brut à partager est de 618.854,98 € (et non pas de 678.110,91 €) ;
* l’actif net à partager est de 581.203,65 € (et non pas de 640.459,58 €) ;
* les droits de M. Y sont de 296.312,40 € (et non pas de 325.940,37 €) ;
* les droits de Mme X sont de 284.891,24 € (et non pas de 314.519,21 €) ;
— dit que M. Y doit à Mme X une soulte de 35.725,26 € au paiement de laquelle il a été condamné ;
— renvoyé les parties devant Maître A-I à seule fin d’établir un acte de liquidation et partage complet, précis et conforme au présent jugement et au jugement du 14 mars 2011 ;
— condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. Y au paiement d’une amende civile de 8.000 €.
Dans ses dernières conclusions du 24 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. Y demande à la cour :
- d’infirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré sans objet la demande de M. Y aux fins de fixation de la valeur de la masse partageable à la date la plus proche du partage en tenant compte du profit subsistant ;
* déclaré sans objet les demandes de fixation de la date de jouissance divise ;
* dit que Mme X n’est pas débitrice des charges de copropriété des immeubles de Cergy Pontoise nées après le 18 mars 2013 ;
* homologué le projet notarié dressé le 14 décembre 2017 par Maître A-I ;
* condamné M. Y à payer à Mme X une soulte de 35.725,26 € ;
* renvoyé les parties devant Maître A-I à seule fin d’établir un acte de liquidation et partage ;
* condamné M. Y à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
* condamné M. Y au paiement d’une amende civile de 8.000 € ;
* condamné M. Y aux dépens nés postérieurement à l’arrêt de cassation du 16 septembre 2014 ayant rejeté son pourvoi ;
* condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
* de fixer la valeur de la masse partageable à la date la plus proche du partage en tenant compte du profit subsistant ;
* de dire et juger que l’actif de communauté s’établit à 402.520,73 € ;
* de dire et juger que le passif de communauté s’établit à 138.926,67 € ;
* de dire et juger que le compte entre la communauté et M. Y fait apparaître en sa faveur un solde de 89.616,59 € ;
* de dire et juger que le compte entre la communauté et Mme X fait apparaître un dû par celle-ci de 11.259,73 € ;
* de dire et juger que la part à revenir à Mme X s’établit à 202.468,80 €, duquel il sera déduit la moitié du passif communautaire soit 69.463,33 €, de sorte que la part de Mme X s’élève à la somme de 133.005,47 € ;
* de dire et juger que la part à revenir à M. Y s’établit à 199.042,97 € de laquelle il sera déduit la moitié du passif communautaire, soit 69.463,33 €, ainsi que le profit subsistant d’un montant de 97.423,10 € et la plus-value sur le droit de présentation à la clientèle d’un montant de 33.363,62 €, de sorte que la part de M. Y s’élève à la somme de 1.207,28 € ;
* de condamner Mme X à payer à M. Y une soulte d’un montant de 133.005,47 ' 1.207,83 / 2 = 65.898,82 € ;
* de dire et juger que les sommes à revenir à M. Y porteront intérêts au taux légal et que ces intérêts en produiront eux-mêmes en application de l’article 1154 du code civil ;
* de condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de condamner Mme X en tous les frais et dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions du 9 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour :
— de débouter M. Y de toutes ses demandes ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Poitiers, sauf en ce qui concerne les quantums des dommages et intérêts ;
En conséquence :
— de rappeler que la date de jouissance divise est le 7 juillet 1981 ;
— d’homologuer purement et simplement l’acte liquidatif dressé par Maître A-I sur la base des dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 14 mars 2011 aux
fins de procéder à la liquidation de communauté des biens ayant appartenu aux époux X-Y ;
— de dire que les dettes afférentes à l’occupation, à l’entretien et constitutives à cette jouissance ne seront dues que par M. Y pour les immeubles de Cergy-Pontoise après la date de jouissance divise, soit le 7 juillet 1981, et en tout état de cause après la date d’attribution en pleine propriété de ces immeubles à M. Y par jugement en date du 14 mars 2011 ;
Statuant à nouveau,
— de condamner M. Y à verser à Mme X la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral qu’elle a subi ;
— de condamner M. Y à verser à Mme X la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. Y à tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise extrêmement conséquents.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2021.
SUR QUOI
M. Y et Mme X se sont mariés le […] sans contrat de mariage préalable.
Le 07 juillet 1981, le tribunal de grande instance de Poitiers a prononcé le divorce de M. Y et Mme X.
Le 26 septembre 1985, le juge délégué aux partages a constaté leur absence de conciliation et a prescrit une expertise aux fins notamment d’évaluer les biens et d’établir les comptes. Le rapport d’expertise a été déposé le 11 juillet 1986.
Le 15 mars 1988, le tribunal de grande instance de Poitiers a partiellement homologué le rapport d’expertise, chiffré plusieurs postes de la liquidation et renvoyé les parties par devant les notaires commis pour poursuivre les opérations de partage.
Par arrêt du 15 novembre 1989, la cour d’appel de Poitiers a partiellement réformé ce jugement, fixé la valeur de la clientèle du cabinet médical à la somme de 179.439 francs (27.355,24 €) et renvoyé les parties devant les notaires.
Les notaires ont chacun dressé procès-verbal de difficulté.
Par jugement du 13 avril 1993, le tribunal de grande instance de Poitiers a notamment renvoyé les parties devant les notaires commis pour la poursuite des opérations de partage et dit que, dans le partage à intervenir, les notaires devraient évaluer les biens de la communauté ayant existé entre les ex-époux au jour le plus proche du partage en fonction de leur état et de leur consistance au jour de l’assignation en divorce.
Le 16 juin 1995, Maître C, notaire, a établi un procès-verbal de difficulté.
Par jugement du 19 décembre 2000, le tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné une expertise aux fins d’évaluer l’actif et le passif de la communauté et d’établir un projet de partage. Le rapport final a été déposé le 27 septembre 2004.
Les 20 octobre 2005 et 1er mars 2007, le juge de la mise en état a ordonné la consultation d’un expert sur la valeur patrimoniale du droit de présentation de la clientèle médicale de M. Y. Le rapport final a été déposé le 11 juin 2007.
Le 14 mars 2011, le tribunal de grande instance de Poitiers a notamment fixé les postes de la liquidation communautaire et post-communautaire, fixé les lots des parties et commis Maître B et Maître Sissaro, notaires à Poitiers, pour parfaire les comptes et dresser l’acte liquidatif conformément au jugement.
Par arrêt du 24 octobre 2012, la cour d’appel de Poitiers a confirmé ce jugement et a rejeté les autres demandes des parties.
Par arrêt du 16 septembre 2014, la cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. Y à l’encontre de cette décision.
Le 14 décembre 2017, Maître Carole A-I, désignée pour remplacer Maître C dans les opérations de règlement de la liquidation de la communauté, a dressé un procès-verbal de difficulté.
SUR LA DATE DE LA VALEUR DE LA MASSE PARTAGEABLE
M. Y demande que la valeur de la masse partageable soit fixée à la date la plus proche du partage en tenant compte du profit subsistant et il conteste la décision déférée en ce qu’elle a considéré que le jugement rendu le 14 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Poitiers a opéré un partage complet en formant des lots entre les parties alors que 10 ans se sont écoulés entre cette décision et le jour possible du partage. Il soutient que cette décision porte atteinte au principe de l’égalité du partage et procède d’une confusion entre allotissement et partage.
Mme X sollicite la confirmation de la décision déférée tout en demandant qu’il soit rappelé que la date de jouissance divise est le 7 juillet 1981.
Sur la recevabilité de la demande d’application de la règle du profit subsistant
Le jugement déféré a déclaré sans objet la demande de M. Y tendant à l’application de la règle du profit subsistant au motif qu’il a déjà plusieurs fois présenté cette demande à laquelle il lui a été répondu de façon irrévocable de sorte que sa demande se heurte désormais à l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour chose jugée.
Une demande sur laquelle il a déjà été statué par décision devenue définitive ne peut donc pas prospérer en ce qu’elle est irrecevable, et non pas sans objet.
En l’espèce, par arrêt en date du 24 octobre 2012, la cour d’appel de Poitiers a, pour l’essentiel, confirmé le jugement rendu le 14 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Poitiers et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et donc en ce comprise la demande de M. Y sollicitant l’application de la règle du profit subsistant (cf page 4 de l’arrêt).
Le pourvoi formé par M. Y à l’encontre de cet arrêt ayant été rejeté par arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour de cassation, le jugement rendu 14 mars 2011 est devenu définitif à la date de sa signification, soit le 18 mars 2013, de sorte que cette décision, revêtue de la force de chose jugée, s’impose tant aux parties qu’aux juridictions saisies postérieurement à l’arrêt rendu rendu par la
cour de cassation.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande sans objet et cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la date de jouissance divise
Les motifs d’une décision n’ont pas autorité de chose jugée même s’ils sont le soutien nécessaire du dispositif.
En l’espèce, le jugement rendu le 14 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Poitiers a notamment, après avoir considéré que la consistance des biens à partager devait s’apprécier à la date de la jouissance divise, soit au 2 juin 1980 (date de l’assignation en divorce- cf page 6 de cette décision), fixé et chiffré les postes de la liquidation communautaire et post-communautaire de E Y et F X.
La date de la jouissance divise, telle que retenue par le jugement du 14 mars 2011, constitue un élément nécessaire à cette décision puisque les postes de la liquidation communautaire et post-communautaire ont été fixés selon la consistance des biens à partager à la date de la jouissance divise.
Il a déjà été rappelé que ce jugement est devenu définitif de sorte que la demande de Mme X tendant à la fixation de la date de jouissance divise ne peut pas prospérer.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré sans objet les demandes de fixation de la date de jouissance divise et Mme X sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la date la plus proche du partage
Il résulte des dispositions de l’article 829 du code civil qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Ce texte précise que cette date est la plus proche possible du partage mais que le juge peut fixer la date de jouissance divise à une date plus ancienne si elle apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité entre les créanciers.
Il appartient donc au juge du fond de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s’inspirant de l’intérêt respectif des co-partageants, la date la plus rapprochée possible de l’acte de partage à laquelle seront évalués les biens et d’où partira la jouissance divise.
En l’espèce, la demande de M. Y tendant à voir fixer la valeur de la masse partageable à la date la plus proche du partage est sans objet puisque le jugement rendu le 13 avril 1993 par le tribunal de grande instance de Poitiers a déjà dit que, dans le partage à intervenir, les notaires devront évaluer les biens de la communauté ayant existé entre les ex-époux au jour le plus proche du partage. Il a donc déjà été fait droit à cette demande.
En réalité, le litige qui oppose les parties consiste à fixer la date qui doit être retenue comme étant celle la plus proche du partage.
Dès lors, le jugement rendu le 14 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Poitiers a notamment, après avoir considéré que la consistance des biens à partager devait s’apprécier à la date de la jouissance divise, soit au 2 juin 1980 :
— fixé et chiffré les postes de la liquidation communautaire et post-communataire de E Y et F X ;
— dit que les valeurs des 3 biens immobiliers relevant de l’actif communautaire (maison à Poitiers, appartement de Cergy et local professionnel de Cergy) seront réactualisées au jour du partage par les soins du notaire instrumentaire en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction et de l’habitation entre le 2 juin 1980 et le dernier indice publié au jour de l’acte ;
— fixé les indemnités d’occupation dues à l’indivision par E Y au titre des immeubles de Cergy du 2 juin 1980 au 1er juin 2011 ;
— dit que les indemnités d’occupation dues du 2 juin 2011 jusqu’au jour du partage seront calculées par le notaire instrumentaire en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction entre le 2 juin 2011 et le dernier indice publié au jour de l’acte ;
— fixé les sommes dues par l’indivision à E Y au titre des immeubles de Cergy dont 7/12e de la taxe foncière due pour l’année 1980 et la totalité des taxes foncières pour les années 1980 jusqu’au jour du partage ;
— fixé les indemnités d’occupation dues à l’indivision par F X au titre de la maison de Poitiers du 1er décembre 1982 au 31 novembre 2010 ;
— dit que les indemnités d’occupation dues du 1er décembre 2010 jusqu’au jour du partage seront calculées par le notaire instrumentaire en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction entre le 1er décembre 2010 et le dernier indice publié au jour de l’acte ;
— fixé les sommes dues par l’indivision à F X au titre de la maison de Poitiers, dont 11.812,96 € au titre des taxes foncières de 1984 à 2003, outre les taxes foncières de 2004 jusqu’au partage ;
— commis Maître B et Maître C pour parfaire les comptes et dresser l’acte liquidatif conformément aux dispositions de ce jugement.
Ce jugement a été confirmé par l’arrêt rendu le 24 octobre 2012 par la cour d’appel de Poitiers et le pourvoi formé par M. Y à l’encontre de cet arrêt a été rejeté pour absence de moyen sérieux par arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour de cassation.
Le jugement du 14 mars 2011 est donc devenu définitif à la date de sa signification, soit le 18 mars 2013.
Ce jugement ayant précisément statué sur les droits des parties dans le cadre de la liquidation communautaire et post-communautaire, sauf à parfaire l’évaluation des immeubles, le calcul des indemnités d’occupation et l’actualisation des sommes dues au titre des taxes foncières au jour du partage selon des modalités définies par la décision, il apparaît que les parties, comme les notaires commis, disposent depuis la date à laquelle ce jugement est devenu définitif, soit depuis le 18 mars 2013, de l’ensemble des éléments nécessaires à la mise en forme de l’acte de partage puisque les questions de fond opposant les parties sont définitivement tranchées depuis cette date.
En outre, l’intérêt respectif des co-partageants est de voir procéder au partage effectif dès que les différents les opposants ont été définitivement tranchés par la justice et non pas d’user de voies de recours dénuées de moyens sérieux ou de former des demandes sur lesquelles il a déjà statué pour retarder de manière injustifiée l’établissement de l’acte de partage et ensuite invoquer la désuétude des précédents chiffrages.
En conséquence, le jugement déféré a, à juste titre, considéré que la date la plus proche de l’acte de partage doit être fixée au 18 mars 2013.
SUR LES OPERATIONS DE LIQUIDATION
Le projet d’acte liquidatif établi le 14 décembre 2017 par Maître A-I a arrêté les comptes des parties au 15 décembre 2017 alors que la date de partage et de clôture des comptes doit être fixée au 18 mars 2013.
En outre, ce projet a retenu « pour mémoire » les sommes dues par l’indivision à chacune des parties au titre des frais et dépens exposés par elles alors que les frais privilégiés de partage, tels que fixés par le jugement rendu le 11 mars 2011, ont été inscrits au passif en page 15 du projet de partage et répartis par moitié entre les parties. Les postes de frais et dépens n’ont donc pas à être chiffrés dans les comptes d’administration des parties.
Le projet d’acte de partage établi le 14 décembre 2017 par Maître A-I sera en conséquence homologué sauf en ce qui concerne les postes suivants qui seront fixées comme suit :
Période post communautaire ' Compte d’administration
A – Compte d’administration de M. Y
1-Dû à l’indivision par M. Y
b-Indemnités d’occupation du 2 juin 2011 au 18 mars 2013 (page 7 du projet de partage)
Appartement de Cergy : 7.210,05 € (dont 920,05 € du 1er janvier au 18 mars 2013) ;
Local professionnel de Cergy : 7.498,77 € (dont 956,85 € du 1er janvier au 18 mars 2013) ;
Dès lors, et dans la mesure où les autres postes dus à l’indivision par M. Y doivent être homologués, le total des sommes dues à l’indivision par M. Y est de 177.391,82 € (et non pas de 218.055,81 €).
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que M. Y est redevable envers l’indivision, au titre du compte d’administration, de la somme de 177.391,82 €.
2- Dû par l’indivision à M. Y (pages 9 et 10)
*Frais d’expertise, notaires et autres frais et dépens
Il a déjà été indiqué que les frais exposés à ce titre par M. Y n’ont pas à être inscrits « pour mémoire » à cet endroit de l’acte de partage.
Ce poste ne sera en conséquence pas inscrit au titre des sommes dues par l’indivision à M. Y.
*Taxes foncières pour l’appartement de Cergy
Selon le jugement rendu le 14 mars 2011, ces taxes ne doivent être prises en compte que pour 7/12e pour l’année 1980, pour la totalité pour les années 1981 à 2012 incluses et au prorata de 77 jours pour l’année 2013, les comptes étant clos au 18 mars 2013.
Au vu des pièces produites par les parties, les taxes foncières dues pour l’appartement de Cergy sur la période de 1980 au 18 mars 2013 s’élèvent à la somme de 11.929,96 €.
Dès lors, et dans la mesure où les autres postes dus par l’indivision à M. Y doivent être homologués, le total des sommes dues par l’indivision à M. Y est de 105.755,78 € (et non pas de 106.701,82 €).
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que l’indivision est redevable envers M. Y de 105.755,78 €.
- Balance (page 10)
Le solde du compte d’administration de M. Y s’élève en faveur de l’indivision à 71.636,04 € (et non pas à 111.354,09 €).
B – Compte d’administration de Mme X
1-Dû à l’indivision par Mme X (pages 10 et 11)
b-Indemnités d’occupation pour la maison de Poitiers à compter du 1er décembre 2010
La date la plus proche du partage étant fixée au 18 mars 2013, ces indemnités d’occupation doivent être arrêtées à cette date, soit à la somme totale de 126.640 €, dont 1.324,90 € pour la période du 1er janvier au 18 mars 2013.
Dès lors, et dans la mesure où les sommes dues à l’indivision par Mme X ne sont composées que de ce poste, le total des sommes dues à l’indivision par Mme X est de 126.640 € (et non pas de 155.557,03 €).
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
2-Dû par l’indivision à Mme X (page 11 de l’acte )
*Frais d’expertise, notaires et autres frais et dépens
Il a déjà été indiqué que les frais exposés à ce titre par Mme X n’ont pas à être inscrits « pour mémoire » à cet endroit de l’acte de partage.
Ce poste ne sera en conséquence pas inscrit au titre des sommes dues par l’indivision à Mme X.
*Taxes foncières pour la maison de Poitiers
Les taxes postérieures à 2013 ne sont pas dues et la taxe foncière de l’année 2013 n’est due qu’au prorata de 77 jours (279,10 €).
Le poste des taxes foncières de 2004 à 2017 doit donc être réduit à la somme de 10.340,70 € (au lieu de 15.501 €).
Dès lors, et dans la mesure où les autres postes dus par l’indivision à Mme X doivent être homologués, le total des sommes dues par l’indivision à Mme X est de 27.397,31 € (et non pas 32.558,21 €).
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Balance (page 11)
Le solde du compte d’administration de Mme X s’élève en faveur de l’indivision à la somme de 99.242,69 € (et non pas 122.998,82 €).
Le jugement déféré sera en conséquence également confirmé sur ce point.
Liquidation et partage
Actif à partager
- Article 2nd : valeur de l’immeuble de Poitiers (page 13)
La valeur de cet immeuble a été fixée par le jugement rendu le 14 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Poitiers à la somme de 54.881,65 € au 2 juin 1980 sur la base d’un indice de 569 et cette décision a prévu que son évaluation devait être actualisée au jour du partage, soit au 18 mars 2013.
L’indice du code de la construction était de 1646, et non pas de 1648 comme indiqué dans le jugement déféré, au premier trimestre 2013 de sorte que la valeur de cet immeuble était de 158.761,32 € au jour du partage (et non pas de 160.497,48 €).
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a fixé la valeur de cet immeuble à la somme de 158.954,23 € et la valeur de l’immeuble sera fixée à 158.761,32 €.
- Article 3e : valeur de l’appartement de Cergy (page 13)
La valeur de cet immeuble a été fixée par le jugement rendu le 14 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Poitiers à la somme de 38.112,25 € au 2 juin 1980 sur la base d’un indice de 569 et cette décision a prévu que son évaluation devait être actualisée au jour du partage, soit au 18 mars 2013.
L’indice du code de la construction était de 1646, et non pas de 1648, au premier trimestre 2013 de sorte que la valeur de cet immeuble était de 110.250,90 € au jour du partage (et non pas de 111.456,56 €).
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a fixé la valeur de cet immeuble à la somme de 110.384,86 € et la valeur de l’immeuble sera fixée à 110.250,90 €.
- Article 4e : valeur des locaux professionnels de Cergy (page 14)
Si le premier juge n’a pas spécialement statué sur la valeur de cet ensemble immobilier (cabinet médical et emplacement de parking), il convient de constater que cette valeur est remise en cause par M. Y, qui soutient notamment que l’ensemble immobilier doit être évalué à 60.000 € alors que le projet d’acte de partage l’évalue à 115.914,82 €.
En outre, ce bien a été évalué par le jugement rendu le 14 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Poitiers à la somme de 39.636,74 € au 2 juin 1980 sur la base d’un indice de 569 et cette décision a prévu que son évaluation devait être actualisée au jour du partage, soit au 18 mars 2013.
L’indice du code de la construction était de 1646 au premier trimestre 2013 de sorte que la valeur de cet immeuble doit être fixée à la somme de 114.660,93 € (au lieu de 115.914,82 € selon l’acte de partage).
La décision déférée sera donc complétée en ce sens.
Article 10 : valeur du mobilier du bien situé à Poitiers (page 14)
Le jugement du 14 mars 2011 prévoit que cette valeur doit être fixée en fonction du produit de sa vente et le jugement déféré a, à juste titre considéré, qu’à défaut pour les parties de fournir tout justificatif de la valeur de ces biens malgré l’ancienneté du litige, il y a lieu d’appliquer le forfait fiscal de 5 % de la valeur réactualisée de l’immeuble prévu par l’article 764 3° du code général des impôts.
Ce mobilier sera en conséquence évalué à la somme de 7.938 € de sorte que le jugement déféré, qui a fixé cette valeur à 7.947,71 €, sera infirmé de ce chef.
Article 11 : solde du compte d’administration dû par M. Y à l’indivision
Il a été précédemment indiqué que ce solde s’élève à la somme de 71.636,04 € conformément à ce qui a été fixé par le jugement déféré.
Article 12 : solde du compte d’administration dû par Mme X à l’indivision
Il a été précédemment indiqué que ce solde s’élève à la somme de 99.242,69 € conformément à ce qui a été fixé par le jugement déféré.
Total de l’actif à partager
Il résulte de ce qui précède que l’actif brut à partager est de 618.379,02 € (et non pas de 678.110,91 €) et que l’actif net est de 580.727,69 €.
Détermination des droits des parties (page 15)
A- M. Y
M. Y a droit à 296.074,42 € se décomposant comme suit:
— moitié de l’actif net de communauté : 290.363,84 € ;
— créance due par Mme X telle que fixée dans le jugement du 14 mars 2011 : + 5.710,58 €
B- Mme X
Mme X a droit à 284.653,26 € se décomposant comme suit:
— moitié de l’actif net de communauté : 290.363,84 € ;
— créance due à M. Y telle que fixée dans le jugement du 14 mars 2011 : – 5.710,58 €
Attributions
A- M. Y (pages 15 et 16)
La somme totale qui lui est attribuée, qui correspond aux articles 1, 3 à 5, 7 à 9 (en partie) et 11 de la masse à partager tels qu’homologués ou fixés par la présente décision, s’élève à 350.590 €.
A charge pour lui de régler :
— moitié des frais de la provision sur frais notariés : 14.000 €
— moitié des frais privilégiés : 4.825,66 €
— soulte : 35.689,92 €
B- Mme X (pages 16 et 17)
La somme totale qui lui est attribuée, qui correspond aux articles 2, 6, 9 (en partie), 10 et 12 de la masse à partager tels qu’homologués ou fixés par la présente décision, s’élève à 267.789,02 €.
Outre la soulte due par M. Y d’un montant de 35.689,92 €
A charge pour elle de régler :
— moitié des frais de la provision sur frais notariés : 14.000 €
— moitié des frais privilégiés : 4.825,66 €.
M. Y sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes relatives aux comptes entre les parties dans le cadre des opérations de partage ainsi que de sa demande d’anatocisme puisqu’aucune somme ne lui est due par Mme X.
Par ailleurs, Mme X sera déboutée de ses demandes tendant à voir confirmer le jugement déféré relatives à l’évaluation des postes suivants :
* immeuble de Poitiers ;
*appartement de Cergy ;
*local professionnel de Cergy ;
*articles 10 de la masse active ;
*actif brut à partager ;
*actif net à partager ;
*droits de M. Y ;
*droits de Mme X ;
*soulte due par M. Y à Mme X.
La décision déférée sera en outre complétée en ce que les parties seront renvoyées devant Maître A-I à seule fin d’établir un acte de liquidation et partage complet, précis et conforme à la présente décision et aux jugements rendus le 14 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Poitiers et le 28 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Poitiers, et non pas seulement conforme à ces deux dernières décisions.
SUR LES DOMMAGES INTERETS ET L’AMENDE CIVILE
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts susceptibles d’être réclamés.
En l’espèce, le jugement déféré a condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit du fait du comportement fautif de M. Y qui s’acharnerait à faire durer la procédure depuis près de 40 ans.
Or, outre le fait que le jugement déféré ne démontre pas en quoi la durée de la procédure de liquidation du régime matrimonial des parties serait uniquement imputable à M. Y, il apparaît que, même si M. Y succombe principalement dans ses demandes, l’action qu’il a entreprise à l’encontre du projet d’acte de partage établi le 14 décembre 2017 n’était pas totalement dénuée de fondement puisque cet acte a été pour partie rectifié tant par les juges du premier ressort que par la cour dans le cadre de la présente décision.
Par ailleurs, la question de la date devant être expressément retenue comme étant la plus proche du partage à intervenir entre les parties n’a jamais été tranchée par les décisions rendues jusqu’à présent.
Dès lors, l’assignation délivrée par M. Y suite au procès-verbal de difficulté établi le 14 décembre 2017 ne constitue pas un abus du droit d’agir en justice puisque cette action a permis de parfaire les comptes entre les parties.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme X la somme de 3.000 € de dommages et intérêts et Mme X sera purement et simplement de sa demande de ce chef.
En outre, et pour les mêmes raisons, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. Y à payer une amende civile de 8.000 € et il sera prévu qu’il n’y pas lieu de prononcer une amende civile à son encontre.
[…]
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce texte précise que, dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de prévoir que chaque partie conservera la charge des dépens par elles exposées postérieurement à l’arrêt rendu par la cour de cassation le 16 septembre 2014 et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Au fond, statuant dans les limites de l’appel :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré sans objets la demande de M. Y aux fins de voir appliquer la règle du profit subsistant et les demandes de fixation de la date de jouissance divise ;
— fixé la valeur des postes suivants du projet notarié dressé le 14 décembre 2017 par Maître A-I, notaire à Chauvigny (86) :
*immeuble de Poitiers ;
*appartement de Cergy ;
*articles 10 de la masse active ;
*actif brut à partager ;
*actif net à partager ;
*droits de M. Y ;
*droits de Mme X ;
*soulte due par M. Y à Mme X ;
— condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. Y au paiement d’une amende civile de 8.000 € ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare irrecevable la demande de M. Y aux fins de voir appliquer la règle du profit subsistant ;
Déboute Mme X de sa demande de fixation de la date de jouissance divise ;
Dit que dans le cadre du partage entre les parties, les postes suivants doivent être ainsi fixés :
* valeur de l’immeuble de Poitiers : 158.761,32 € ;
* valeur de l’appartement de Cergy: 110.250,90 € ;
* article 10e de la masse active : 7.938 € ;
* actif brut à partager : 618.379,02 € ;
* actif net à partager : 580.727,69 € ;
* droits de M. Y : 296.074,42 € ;
* droits de Mme X : 284.653,26 € ;
* soulte due par M. Y à Mme X : 35.689,92 € ;
Condamne M. Y à payer à Mme X le montant de cette soulte ;
Déboute Mme X de ses demandes tendant à voir confirmer la décision déférée s’agissant du montant de ces postes ;
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu de condamner M. Y au paiement d’une amende civile ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus des chefs critiqués ;
Y ajoutant :
Dit que dans le cadre du partage la valeur du local professionnel de Cergy est fixée à 114.660,93 € ;
Déboute en conséquence Mme X de sa demande tendant à voir confirmer la décision déférée s’agissant du montant de ce poste ;
Déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
Renvoie les parties devant Maître A-I à seule fin d’établir un acte de liquidation et partage complet, précis et conforme à la présente décision et aux jugements rendus le 14 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Poitiers et le 28 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Poitiers ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elles exposées postérieurement à l’arrêt rendu par la cour de cassation le 16 septembre 2014 ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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