Irrecevabilité 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 4 mars 2022, n° 21/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 25 février 2021, N° F19/00246 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 04 Mars 2022
R.G. : N° RG 21/00458 – FP / CM
N° Portalis DBVY-V-B7F-GUPL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire
d’ANNECY en date du 25 Février 2021, RG F 19/00246
Appelante
Mme Z A X Y, demeurant […]
Représentée par Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A. LEROY MERLIN poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant […]
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY, ayant pour avocat plaidant le cabinet CHASSANY
WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
*********
Nous, Frédéric PARIS, conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de
Chambéry, assisté de Catherine MASSONNAT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 04
Mars 2022 après examen de l’affaire à notre audience du 04 février 2022 et mise en délibéré :
Vu le jugement en date du 25 février 2021,
Vu l’appel interjeté par Mme Z A X Y par déclaration en date du 4 mars 2021 effectuée au réseau privé virtuel des avocats,
Vu les conclusions d’incident en date du 23 septembre 2021 formées par la société Leroy Merlin demandant au conseiller de la mise en état de constater que la demande liée à la reconnaissance du délit d’entrave constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et de la déclarer irrecevable,
Vu les conclusions de Z A X Y en date du 24 septembre demandant au conseiller de la mise en état de juger recevable sa demande relative au délit d’entrave, de se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de Grenoble et de condamner la société Merlin Leroy à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d’incident en date du 2 décembre 2021 de la société Leroy Merlin demandant au conseiller de la mise en état de :
- constater que Mme X Y a exécuté sans réserve le 21 juin 2021 les condamnations mise à sa charge,
- déclarer que Mme X Y a en conséquence acquiescé au jugement du conseil des prud’hommes du 25 février 2021,
- déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire,
- constater que la demande liée à la reconnaissance du délit d’entrave constitue une demande nouvelle,
- déclarer irrecevable cette demande nouvelle,
- en tout état de cause, déclarer la chambre sociale incompétente pour juger un délit d’entrave,
- constater que la demande de renvoi devant la cour d’appel de Grenoble n’a pas été formulée dès que
Mme X Y avait connaissance de la cause justifiant le renvoi,
- déclarer irrecevable la demande de renvoi devant la cour d’appel de Grenoble et se déclarer compétente pour juger le litige,
- condamner Mme X Y à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 18 janvier 2022 de Mme X Y demandant au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l’appel recevable,
- déclarer recevable la demande relative au délit d’entrave,
- se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel de Grenoble et renvoyer l’affaire devant cette cour,
- condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 47, 409, 410, 564, 565 et 566 et 789-6° du code de procédure civile,
Sur ce,
Sur l’existence d’un acquiescement au jugement déféré à la cour d’appel,
Si l’exécution d’un jugement non exécutoire sans réserve vaut acquiescement conformément à
l’article 410 du code de procédure civile, la cour de cassation dans deux arrêts du 23 novembre 1994
(2ème civ n° 92-18.354 et n° 92-21.071) a jugé au visa des articles 410 et 558 du code de procédure civile que 'ces textes ne sont pas applicables en cas d’exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
En l’espèce, le jugement déféré à la cour a débouté la salariée de toutes ses demandes et l’a condamné
à payer la somme de un euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la salariée a adressé par courrier du 21 juin 2021 un chèque Carpa de un euros à
l’employeur, seule condamnation mise à la charge de la salariée.
Cette condamnation ne concernant que les frais et non le fond du droit, l’article 410 du code de procédure civile n’est pas applicable.
La demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable pour acquiescement au jugement sera en conséquence rejetée.
Sur la demande nouvelle relative au délit d’entrave
En application des articles 907 et 789-6° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En outre, la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La recevabilité des demandes nouvelles est traitée aux articles 564 à 567 du code de procédure civile
, qui se situent :
- dans la section II : 'Les effets de l’appel'. (Articles 561 à 568)
- et la sous-section I : 'L’effet dévolutif'. (Articles 561 à 567) .
Cette fin de non-revoir ne relève donc pas du pouvoir du conseiller de la mise en état mais de la cour qui est seule compétente pour apprécier si l’effet dévolutif de l’appel est susceptible de s’étendre à la demande nouvelle.
En conséquence, la demande tendant à ce que le conseiller de la mise en état déclare la demande liée au délit d’entrave nouvelle sera rejetée.
Sur l’article 47 du code de procédure civile
En application de l’article 47 du code de procédure civile, 'Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi dans une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi…'.
Si la cour de cassation a déjà jugé qu’en cas de demande de renvoi devant une juridiction limitrophe formulée par un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud’homme au sein d’une juridiction de son ressort était tenue de faire droit à la demande de renvoi formée en application de l’article 47 alinéa 2 du code de procédure civile (Cass soc 26 novembre 2013 pourvoi n°12-11.740) il reste que cette jurisprudence a été rendue sous l’empire du texte applicable avant la modification de l’article 47
(décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, article 26) prévoyant désormais qu’à peine d’irrecevabilité la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
En l’espèce, la salariée conseillère prud’homale au conseil des prud’hommes d’Annemasse depuis le
26 janvier 2018 avait saisi par requête du 20 novembre 2019 le conseil des prud’hommes d’Annecy et non le conseil des prud’hommes d’Annemasse territorialement compétent.
La salariée savait donc lors de la requête qu’elle pouvait saisir un conseil des prud’hommes limitrophe en raison de sa qualité de conseillère prud’homale.
En saisissant le conseil des prud’hommes d’Annecy, elle savait également que la cour d’appel territorialement compétente était celle de Chambéry.
Or malgré cette connaissance, elle a interjeté appel le 4 mars 2021 devant la cour d’appel de
Chambéry, alors qu’elle pouvait parfaitement interjeter appel directement devant une cour d’appel limitrophe en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Bien plus, elle a conclu au fond le 1er juin 2021 sans demander le renvoi de l’affaire devant une cour limitrophe de celle de Chambéry.
Si l’exception de procédure de l’article 47 peut être soulevée en appel et à tout stade de la procédure, il convient de relever que ce n’est qu’en réponse aux conclusions d’incident de la partie adverse, que la salariée a conclu sur incident le 24 septembre 2021 soit plus de six mois après l’acte d’appel en demandant l’application de l’article
47 devant la cour d’appel.
Au regard de cette chronologie alors même que la salariée et son conseil avaient parfaitement connaissance de la cause de renvoi lorsque l’appel a été interjeté devant la cour d’appel de Chambéry, la demande de renvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement à ses prétentions.
Le sort des dépens de l’incident suivra ceux du fond.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement,
Rejetons la demande d’irrecevabilité de l’appel formulée par la société Leroy Merlin fondée sur
l’acquiescement du jugement déféré à la cour d’appel ;
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur le caractère nouveau de la demande présentée par Mme X Y ;
Disons que la cour d’appel est seule compétente pour trancher la recevabilité des demandes nouvelles
;
Déclarons irrecevable la demande de renvoi devant la cour d’appel de Grenoble fondée sur l’article
47 du code de procédure civile formulée par Mme X Y ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par chaque partie ;
Réservons les dépens.
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 1er avril 2022 pour clôture et fixation ;
Ainsi prononcé le 04 Mars 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile, et signé par Frédéric PARIS, conseiller de la mise en état et
Catherine MASSONNAT, Greffier.Décisions similaires
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