Confirmation 10 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 10 sept. 2012, n° 11/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/02317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 mai 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
10/09/2012
ARRÊT du : 10 SEPTEMBRE 2012
N° :
N° RG : 11/02317
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 27 Mai 2011
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur Z A
7 rue Jean-Antoine de Baïf
XXX
Représenté par la SCP LAVAL LUEGER, avocats postulants au barreau d’ORLEANS, assisté de Me Laurent LECOMBLE, avocat plaidant inscrit au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART
INTIMÉE :
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège telle que venant aux droits et obligations de la société EFJIE RACING DISTRIBUTION en suite d’une fusion absorption
XXX
XXX
Représentée par la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocats postulants au barreau d’ORLEANS, assistée de Me Jean DESROUSSEAUX, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 22 Juillet 2011
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 MARS 2012
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Z BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 MAI 2012, à laquelle ont été entendus Monsieur Z BUREAU , Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 SEPTEMBRE 2012 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Z A a confié son véhicule Renault Alpine A 110 berlinette de 1968 à la société EFJIE RACING DISTRIBUTION pour des travaux de restauration qui ont fait l’objet de trois devis en 1997-98, d’un montant total de 13.306,92 € TTC puis d’une facture, le 08 février 2000, d’un montant de 9.299,39 € TTC intégralement payée, inférieure aux devis car tous les travaux prévus n’ont pas été effectués ;
Z A s’est plaint de la mauvaise qualité du travail ; il a sollicité une expertise amiable, en août 2001, à l’expert Y puis obtenu la désignation de l’expert judiciaire X qui, dans son rapport du 20 décembre 2006, confirme que les réparations ont été faites de façon peu sérieuse et non professionnelle pour un montant excessif de sorte qu’il propose de restituer à Z A un trop versé de 7.968,70 € TTC;
Par jugement du 27 mai 2011, le tribunal de grande instance d’Orléans a, notamment, :
' condamné la société EFJIE RACING DISTRIBUTION à payer à Z A la somme de 5.261,87 € au titre de son préjudice matériel ;
' débouté Z A de sa demande pour son trouble de jouissance ;
' condamné la société EFJIE RACING DISTRIBUTION à payer à Z A 1.400 € d’indemnité de procédure ;
Vu les conclusions récapitulatives :
— du 22 février 2012, pour Z A, appelant ;
— du 23 décembre 2011, pour la société DUTY CAR, venant aux droits de la société EFJIE RACING DISTRIBUTION ;
auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;
Au soutien de son appel, Z A rappelle les termes accablants du rapport d’expertise qui mentionne la très mauvaise qualité de la restauration et le caractère excessif du prix eu égard aux prestations fournies ; il estime que l’abattement arbitraire qu’a opéré le Tribunal est insuffisant et il demande que l’avis de l’expert soit suivi par la cour qui devra donc fixer à 7.968,70 € le montant de son préjudice matériel ; il conteste, par ailleurs, avoir été débouté de sa demande de préjudice de jouissance car, s’il ne nie pas que le moteur de la voiture méritait une intervention, il soutient que ces réparations n’ont pu être envisagées par lui en raison du mauvais état de la restauration du châssis et de la carrosserie ; il demande donc la condamnation de la société DUTY CAR à lui verser 152,45 € par mois entre le 29 juin 1998 et le jour de l’indemnisation effective de son préjudice matériel ; enfin, il sollicite 5.000 € d’indemnité de procédure ;
La société DUTY CAR, venant aux droits de la société EFJIE RACING DISTRIBUTION, rappelle que celle-ci n’a été chargée que de la restauration de la carrosserie et du châssis mais d’aucune réparation des organes mécaniques et que c’est donc sur un plateau que la voiture lui a été amenée et est repartie ; que, dans ces conditions, Z A ne peut se plaindre d’aucun trouble de jouissance puisque l’Alpine est immobilisée depuis de très nombreuses années sans qu’elle n’y soit pour quoi que ce soit ; elle rappelle que sa facture attirait d’ailleurs l’attention de Z A sur la nécessité de procéder à une révision totale du moteur avant la remise en circulation ; elle considère avoir parfaitement restauré le châssis qui était corrodé et la carrosserie en polyester et elle critique avec virulence l’expert X qui, selon elle, a examiné la voiture comme s’il s’agissait d’un véhicule moderne de série alors que, notamment, le vieillissement spécial des carrosseries de polyester de cette époque aurait dû être pris en considération ; elle expose, en effet, que ces caisses sont très fragiles et très sensibles aux changements de température de sorte que les constatations effectuées par X sept ans après les travaux sont sujettes à caution et ce, d’autant plus que les conditions d’entreposage de la voiture par Z A qui a fait, en outre, intervenir un copain mécanicien, peuvent être mises en cause ; que, par ailleurs, l’expert perd tout crédit en lui reprochant de ne pas avoir démonté la boîte de vitesse, ni être intervenue sur le circuit électrique alors qu’elle n’a pas facturé ces prestations qui font partie des travaux non effectués ; en conséquence, la société DUTY CAR conclut à l’infirmation du jugement et au débouté de Z A en toutes ses prétentions ainsi qu’à sa condamnation à lui verser 3.000 € d’indemnité de procédure ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que, sous les réserves qui vont suivre, le rapport d’expertise de X ne peut qu’être suivi en ce qu’il conclut que les travaux effectués par la société EFJIE RACING DISTRIBUTION sont de très mauvaise qualité et se révèlent indignes d’un professionnel ; que l’intimée ne peut sérieusement soutenir que l’état actuel du véhicule serait consécutif au vieillissement normal de la carrosserie en polyester alors que l’expert relève la présence, sur toute la coque, de rayures de ponçage, qu’il remarque encore des marques de détourage ; que les écopes d’air sont fendues de même que la jupe arrière à plusieurs endroits ce qui ne peut être consécutif à des chocs de circulation puisque la voiture n’a jamais roulé depuis l’intervention de la société EFJIE RACING DISTRIBUTION ; qu’encore, il suffit de regarder les photographies en annexes n°17 et 18 du rapport pour s’apercevoir, même si l’on n’est pas professionnel, que les travaux ont été faits sans soin et avec un amateurisme manifeste ; que, par ailleurs, l’examen du châssis démontre que les soudures ont été mal faites ce qui obligera à démonter intégralement la coque ;
Attendu que la société EFJIE RACING DISTRIBUTION ne peut lutter contre ces évidences puisque la totalité des désordres qui viennent d’être énoncés, qui concernent les travaux réalisés par elle et ne peuvent être imputés à un vieillissement des matériaux démontrent des malfaçons dans l’exécution des travaux dont elle est seule responsable ;
Attendu que, c’est à juste raison que le Tribunal n’a cependant pas retenu l’intégralité de la moins-value proposée par l’expert dans la mesure où il est manifeste que ce dernier tient compte de l’absence d’intervention de la société EFJIE RACING DISTRIBUTION sur la boîte de vitesse et sur le circuit électrique qui n’ont pas été faites mais n’ont pas, non plus, été facturées, de sorte que la sur- facturation dénoncée par le technicien ne peut s’appliquer à ces travaux ; que l’abattement pratiqué par les premiers juges apparaît satisfaisant et sera confirmé ;
Attendu que c’est à juste raison que le Tribunal a estimé que Z A ne pouvait faire valoir aucun trouble de jouissance puisque la voiture ne roulait pas quand elle a été amenée au garage, qu’il n’était convenu avec la société EFJIE RACING DISTRIBUTION d’aucune restauration mécanique et que l’intimée avait pris soin d’insister dans ses devis et sur sa facture sur la nécessité de procéder à une révision totale de la mécanique avant tout essai ; que, dans ces conditions, Z A ne peut prétendre que la privation de son véhicule est consécutive aux travaux de la société EFJIE RACING DISTRIBUTION alors que la déficience mécanique du véhicule est la seule cause de son immobilisation et qu’il n’est pas démontré que, nonobstant les problèmes affectant la carrosserie, la remise en état du moteur était impossible ; que le jugement sera donc confirmé ;
Attendu qu’il n’y a, compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune iniquité à laisser supporter aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés ; qu’elles seront donc déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU les articles 1134, 1147 du code civil ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais exposés en appel ;
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
Arrêt signé par Monsieur Z BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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