Infirmation partielle 11 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 déc. 2019, n° 17/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03456 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 31 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE HAUTE NORMANDIE c/ Société LE SAINT AMAND |
Texte intégral
N° RG 17/03456 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HRYO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 31 Mai 2017
APPELANTE :
[…]
2035 x
[…]
représentée par Mme Y Z munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société LE SAINT AMAND
[…]
[…]
représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Octobre 2019 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Décembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. B, Greffier.
* * *
Le 10 février 2015 l’URSSAF de Haute Normandie (l’URSSAF) a procédé à un contrôle d’assiette au sein de l’établissement L’Espiguette géré par la société le Saint-Amand (la société). Ayant constaté que le père du gérant se trouvait en situation de travail, les inspecteurs de l’URSSAF ont procédé, le 20 février 2015, à un contrôle inopiné dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
Un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été dressé le 7 avril 2015, une lettre d’observations a été envoyée à la société le 13 avril, celle-ci y a répondu le 12 mai et le lendemain l’inspecteur a maintenu le redressement. Une mise en demeure a été notifiée le 17 juin 2015 à la société portant sur un montant total de 6 836 euros, dont 320 euros de majorations de retard.
La société a sollicité l’annulation du redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 4 novembre 2015.
La société a par conséquent saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui, par jugement du 31 mai 2017, a infirmé la décision de la commission de recours amiable et annulé le redressement.
Par conclusions remises le 23 octobre 2019, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, l’URSSAF, qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de :
— infirmer la décision,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— confirmer les redressements chiffrés à hauteur de 5 526 euros en cotisations,
— condamner la société au paiement de la somme de 6 836 euros, dont 5 526 euros en cotisations, 990 euros en majorations de redressement et 320 euros en majorations de retard,
— débouter la société de ses demandes.
Elle expose que lors du contrôle du 10 février 2015 le gérant, M. C D, a déclaré que son père travaillait plus que lui au sein de l’établissement et que, bien qu’informée de la nécessité de déclarer son activité, la société ne s’est pas conformée à cette demande ; que le 20 février quatre personnes se trouvaient en situation de travail, dont M. X D, qui a été entendu, ainsi que son fils qui a été convoqué en vue de son audition qui a eu lieu le 5 mars 2015. Elle soutient que
son inspecteur a dressé des fiches d’audition dont il résulte que le consentement de M. X D a bien été recueilli ; qu’il en est de même s’agissant de l’audition de M. C D. Sur le fond, elle fait valoir que le père du gérant exerce une activité régulière au sein de l’établissement, de sorte que l’entraide familiale ne peut être retenue, ni le bénévolat qui n’est pas autorisé dans le secteur commercial. Enfin, elle considère qu’au regard du travail dissimulé, elle était bien fondée à procéder à l’annulation de la réduction Fillon sur la période où il a été constaté, soit le 20 février 2015.
Par conclusions remises le 21 octobre 2019, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,
— condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société qui exerce une activité de restauration a été constituée en février 2003 par le gérant, associé majoritaire et son père, associé minoritaire ; qu’elle a toujours été à jour de ses déclarations et de ses cotisations concernant son personnel salarié ; que le 10 février 2015 M. X D ne se trouvait pas en situation de travail puisqu’il était inoccupé et venait rendre visite à son fils. Elle soutient que le 20 février, celui-ci a été contraint de répondre aux questions des deux inspecteurs, sans respect d’aucune confidentialité et que le gérant, entendu le 5 mars, a expliqué que son père ne l’aidait que ponctuellement, dans le cadre d’une situation d’entraide familiale. Elle soutient que M. X D n’a pas consenti en toute connaissance de cause à son audition et qu’en tout état de cause, ce consentement n’a pas été préalable à l’audition. Elle fait remarquer que l’URSSAF ne communique pas le procès-verbal d’audition de M. C D, rendant impossible la vérification de son consentement à l’audition. Elle fait valoir par ailleurs que le père du gérant perçoit une retraite d’un montant confortable et que, pour occuper son temps libre, il se rend ponctuellement dans le restaurant de son fils pour y trouver de la compagnie et le cas échéant apporter son aide, de sa propre initiative et sans que cette aide soit indispensable à la bonne marche du restaurant. Elle indique enfin que M. X D n’a jamais perçu la moindre rémunération de la part de la société et qu’aucun rapport de subordination n’a jamais existé entre le père et le fils.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, les agents de contrôle peuvent entendre en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur.
Il ressort de la fiche d’audition de M. X D que figure en bas de chacune des trois pages du document la mention dactylographiée « consentement à l’audition », qu’il est écrit : « oui » sur chaque page qui comprend en outre la signature de l’intéressé. Par ailleurs, le procès-verbal d’audition de M. C D, du 5 mars 2015, indique de manière dactylographiée : « avant de débuter l’audition, nous demandons à la personne auditionnée si elle consent à répondre à nos questions. Question : consentez-vous à répondre à nos questions ' ». Il a été écrit « oui » en réponse.
Il résulte de ces mentions qui ont été signées par les intéressés que leur consentement préalable à l’audition a bien été recueilli, de sorte que la procédure est régulière, étant observé que M. X
D a pu expliquer les circonstances de son intervention dans l’entreprise, de sorte qu’il ne peut être utilement invoqué une absence de consentement éclairé à l’audition, alors au demeurant que l’URSSAF venait d’interpeller la société sur sa situation quelques jours auparavant.
Sur le bien-fondé du redressement :
En application de l’article L. 8271-8 du code du travail les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement :
— soit à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche,
— soit à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de la migration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’entraide familiale, qui crée une présomption simple de non salariat, se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire, qui consiste à démontrer que l’activité déployée excède les limites de l’entraide familiale, l’excès pouvant résulter de la participation à l’activité d’une entreprise qui ne peut fonctionner sans cette aide et qu’elle est accomplie dans un cadre faisant apparaître les conditions de la subordination juridique.
Il est constant que lors du contrôle comptable d’assiette effectué le 10 février 2015, l’URSSAF avait constaté la présence en situation de travail de M. X D, personne pour laquelle aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée, ni de bulletin de salaire remis, et qu’il avait été demandé à la société de régulariser sa situation dans les meilleurs délais. Il résulte du procès-verbal de travail illégal dressé par l’URSSAF que le gérant était absent de l’entreprise le 20 février 2015 car il se trouvait en vacances avec sa fille pour une période allant du 14 au 24/25 février et qu’au moment du contrôle M. X D se trouvait derrière le comptoir, occupé à encaisser les sommes dues par les clients, laver des verres, les ranger, prendre les commandes de café et les préparer. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il était dans le commerce depuis le début de l’activité pour aider son fils et qu’il avait les responsabilités suivantes dans l’entreprise : faire les courses au MIN de temps en temps, se déplacer chez l’expert-comptable pour le suivi du dossier de l’entreprise, prendre des contacts téléphoniques avec certains fournisseurs et que dans l’entreprise il rangeait les produits, tenait la caisse, aidait pour le lavage des verres, prenait certaines commandes au bar, préparait certaines boissons, conseillait les clients pour le vin, s’occupait de la saisie de la TVA après consultation des factures, venait dans le commerce selon les besoins de son fils (absence, surcroît d’activité) ou spontanément et qu’il n’était pas rémunéré.
Lors de son audition par l’inspecteur de l’URSSAF M. C D a indiqué qu’il s’occupait de la cuisine, du service, de la gestion administrative, de la paie, du social en général, des relations avec les fournisseurs et les tiers ; qu’il n’était pas toujours présent dans l’établissement notamment un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires dans le cadre de la garde conjointe de sa fille ; que son père s’occupait des relations avec l’expert-comptable, avec les fournisseurs de vin et qu’il se rendait au MIN pour accompagner certains salariés, affirmant qu’il était présent dans l’entreprise uniquement pour faire de la relation, qu’il restait derrière le comptoir, n’ayant pas le droit de faire le service même si cela lui arrivait quelquefois, et qu’il s’occupait des encaissements. Le gérant estimait
que le peu de tâches de travail réalisées par son père s’inscrivait dans le cadre de l’entraide familiale, précisant que depuis 2007 son père était présent plus régulièrement dans l’établissement, en venant quand il le voulait.
Il ressort de ces éléments, qui ne sont pas utilement combattus par les attestations produites par la société, que M. X D intervenait régulièrement dans l’entreprise, spontanément mais aussi à la demande de son fils en cas d’accroissement d’activités et pour le remplacer pendant ses absences, pour effectuer des tâches déterminées, ce qui caractérise l’existence d’une intervention nécessaire au fonctionnement de l’entreprise qui s’insère dans un ensemble organisé dont il résulte un lien de subordination.
Il convient en conséquence de confirmer le redressement et de faire droit à la demande de condamnation de la société.
Celle-ci qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Confirme le redressement chiffré à hauteur de 5 526 euros en cotisations ;
Condamne la société à payer à l’URSSAF la somme de 6 836 euros, dont 5 526 euros en cotisations, 990 euros en majorations de redressement et 320 euros en majorations de retard ;
Déboute la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Menuiserie métallique ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Se pourvoir ·
- Procédure civile ·
- Provision
- Pont ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Intervention ·
- Alcool ·
- Gauche ·
- Faute
- Aviation ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Service ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Propos ·
- Architecte
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Titre ·
- Produits défectueux ·
- Sinistre ·
- Origine ·
- Vendeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Appel ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Contrat de services ·
- Indemnité de résiliation ·
- Informatique ·
- Qualités ·
- Contrat de maintenance ·
- Photocopieur ·
- Chirographaire ·
- Frais irrépétibles
- Legs ·
- Successions ·
- Donations ·
- Quotité disponible ·
- Notaire ·
- Avancement d'hoirie ·
- Testament authentique ·
- Partage ·
- Calcul ·
- Masse
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Dépense ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Commune ·
- Tapis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Absence de consentement de certains indivisaires ·
- Autorisation visée à l'article 815-5 code civil ·
- Compétence d'attribution ·
- Vente d'un bien indivis ·
- Juge de l'exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Détermination ·
- Autorisation ·
- Compétence ·
- Indivision ·
- Exclusion ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Demande d'avis ·
- Référendaire ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
- Magasin ·
- Salariée ·
- Optique ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Stock ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Berlin ·
- Juridiction competente ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.