Infirmation partielle 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 17 nov. 2020, n° 17/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/02037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 9 janvier 2017, N° 13/03433 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 17/02037 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EGI3
Jugement du 09 Janvier 2017
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 13/03433
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur L Y-H
né le […] à […]
VARENNES
[…]
Madame Z A épouse Y-H
née le […] à […]
VARENNES
[…]
Représentés par Me Philippe RANGE substitué par Me Amélie ROUSSELOT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13800162
INTIMEE :
Madame C I X
née le […] à […]
LE PRE GRENIER
[…]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 110218
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 08 Septembre 2020 à 14 H, Madame MULLER, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame MULLER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame TAILLEBOIS
Greffier lors du prononcé : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sabine BEUCHEE, Conseiller, en remplacement de Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 2010, M. L Y-H et son épouse Mme Z A, ci-après désignés les époux Y-H A, se sont engagés à vendre sous diverses conditions suspensives à Mme C X, qui l’a accepté et s’est engagée à acquérir, une maison d’habitation avec dépendances séparées, puits, cour, jardin et terrain autour située lieu-dit Pré Grenier à Cheviré-le-Rouge (49) au prix principal de 135.000 euros.
Il est stipulé, au paragraphe «conditions particulières» de cet avant-contrat :
'TRAVAUX : -
Le vendeur s’engage à réaliser les travaux suivants pour au plus tard 15 jours avant la signature de l’acte authentique :
- Remplacement de la chaudière actuelle à bois par l’installation d’une chaudière à fuel d’occasion installé par un professionnel. Le vendeur s’engage à remettre au notaire, dès la réalisation des travaux, la facture de l’installation de cette chaudière.
- Remanier les 2 pans en toiture en ardoise.
- Effectuer la réfection de l’électricité dans la chaufferie.
- Mettre en place la VMC dans la salle de bains et les wc.
- Raccorder les gouttières aux regards vers les évacuations.
Toutefois, si les travaux n’étaient pas effectués pour la signature de l’acte authentique, l’acquéreur bloquera sur le compte séquestre du notaire rédacteur une somme de 8 000 €uros en déduction du prix de vente. Cette somme sera restituée aux vendeurs dès la réalisation des travaux ou servira à régler une société mandatée à cet effet.'
L’acte authentique de vente régularisé le 30 décembre 2010 devant Me M-Yves Lenain, notaire associé à Baugé (49), rappelle cette clause et indique :
'Il est ici précisé que ces travaux ne constituent pas une charge augmentative du prix dont le coût était compris dans la négociation du prix.
Le Vendeur déclare avoir procédé, par lui-même, dès avant ce jour, à la réalisation de l’ensemble des travaux ci-dessus indiqués. Toutefois, Melle X, n’ayant pu constaté par elle-même, et n’ayant pu faire constater par tous professionnels mandatés par elle et à ses frais, préalablement à ce jour, l’exécution effective desdits travaux, le notaire soussigné a sollicité l’accord des parties, pour qu’il soit séquestré, sur le prix de la présente vente, la somme de 4.000 €, à la sûreté et garantie de la vérification de l’exécution desdits travaux et du bon fonctionnement des équipements installés par le Vendeur.
Ceci proposé, Melle X a déclaré renoncer purement et simplement à la constitution de ce séquestre afin que l’intégralité du prix de vente puisse être, sans délai, libéré entre les mains du Vendeur mais se réserve la faculté de faire constater par tous professionnels l’exécution desdits travaux, et ce avant le 20 Janvier 2011. Passé cette date, sans nouvelle de Melle X, il sera considéré la bonne exécution desdits travaux.
Etant précisé ici que la renonciation expresse de Melle X à la constitution d’un séquestre, ne désengage pas le Vendeur, après contrôle desdits travaux, d’avoir à exécuter à ses propres frais toute mise aux normes qui s’avèreraient nécessaires et à la condition d’en avoir été informé par Melle X au plus tard le 20 Janvier 2011. […]
En cas de mise aux normes, un délai de réalisation d’un mois après le 20 Janvier 2011 sera accordé au Vendeur, ce qu’il accepte expressément.
Passé la date du 20 Janvier 2011, sans nouvelle de Melle X, les travaux ci-dessus visés seront censés avoir été parfaitement exécutés.'
Sur la base d’un constat d’huissier dressé le 3 janvier 2011 à sa demande, Mme C X a, par courrier en date du 8 janvier 2011 doublé d’un courrier recommandé adressé le 11 janvier 2011 par l’huissier, informé les époux Y-H A de l’existence de diverses anomalies (installation sans respect des normes, semble-t-il par un non-professionnel, de la chaudière d’occasion dont l’évacuation des fumées et l’alimentation au fuel sont défectueuses, non raccordement des gouttières aux regards, remaniement seulement partiel de la toiture laissant subsister des ardoises en mauvais état, installation inachevée de la VMC et du tableau électrique de la chaufferie qui présente des fils dénudés).
Elle a refusé la proposition d’indemnisation amiable à hauteur de 4.000 euros qu’ils ont formulée le 27 avril 2011, la jugeant insuffisante pour réaliser les travaux nécessaires.
Par ordonnance de référé en date du 13 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance d’Angers a fait droit à sa demande d’expertise et désigné pour y procéder M. E F remplacé ultérieurement par M. M-E N qui a déposé le 2 août 2012 son rapport dans lequel il chiffre à la somme de 15.531,90 euros HT, soit 18.576,15 euros TTC, le coût des travaux de reprise
des désordres affectant l’électricité (499,80 euros HT), le chauffage central (1.815,15 euros HT), la ventilation mécanique contrôlée (160,60 euros HT), la couverture zinguerie charpente (10.202,62 euros HT), le réseau d’eaux pluviales (1.037,93 euros HT) et le branchement des eaux usées (1.816 euros HT).
Par actes d’huissier en date du 13 septembre 2013, Mme C X a fait assigner les époux Y-H A devant le tribunal de grande instance d’Angers au visa des articles 1134, 1135 et 1147 (1103, 1104 et 1231-1 nouveaux) du code civil en paiement, sous bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes de 18.576,15 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l’immeuble, de 5.000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des frais d’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 9 janvier 2017, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action formée par Mme C X à l’encontre de M. L Y-H et Mme Z A épouse Y-H suivant assignations en date du 13 septembre 2013
— condamné M. L Y-H et Mme Z A épouse Y-H à payer à Mme C X les sommes de :
* 1.815,15 euros HT, avec TVA au taux en vigueur au jour du jugement et indexation sur l’indice BT01 en vigueur au mois d’août 2012, au titre des travaux de reprises relatifs au remplacement de la chaudière
* 499,80 euros HT, avec TVA et indexation de même, au titre des travaux de reprises relatifs à l’électricité dans la chaufferie
* 160,60 euros HT, avec TVA et indexation de même, au titre des travaux de reprises relatifs à la VMC
* 1.037,93 euros, avec TVA et indexation de même, au titre des travaux de reprises relatifs au raccordement des eaux pluviales au fossé
* 1.816 euros HT, avec TVA et indexation de même, au titre des travaux de reprises relatifs à l’évacuation des eaux usées
* 272,05 euros TTC à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, s’agissant du préjudice de jouissance
— débouté Mme C X de sa demande au titre des travaux de reprises relatifs au remaniement de la toiture et de sa demande d’exécution provisoire
— condamné M. L Y-H et Mme Z A épouse Y-H aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance d’Angers statuant en référé suivant ordonnance en date du 13 octobre 2011, ainsi qu’à payer à Mme C X la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande au titre du remaniement de la toiture, il a considéré, d’une part, qu’en l’absence de définition dans l’acte sous seing privé comme dans l’acte authentique du terme ambigu «remanier», il convient de rechercher la commune intention des parties et qu’au regard de la somme de 8.000 euros à laquelle les parties ont évalué forfaitairement le coût maximum de l’ensemble des travaux nécessaires, cette stipulation doit s’entendre de travaux de réfection dont la valeur, ajoutée au
coût des autres travaux mis à la charge des vendeurs au titre du remplacement de la chaudière (1.815,15 euros HT), de l’électricité dans la chaufferie (499,80 euros HT), de la VMC (160,60 euros HT) et du raccordement des eaux pluviales au fossé (1.037,93 euros), n’excède pas 8.000 euros, soit des travaux s’inscrivant dans une limite de 4.486,52 euros HT ce qui recouvre notamment un remplacement ponctuel d’ardoises, et non d’une réfection générale estimée par l’expert judiciaire à la somme, nettement supérieure, de 10.202,62 euros HT, d’autre part, qu’en l’absence de toute constatation sur la couverture et la zinguerie opérée avant leur reprise, que ce soit par l’huissier mandaté par l’acquéreuse ou par l’expert judiciaire, Mme C X n’établit pas que les époux Y-H A, dont elle admet qu’ils ont procédé au remplacement de quelques ardoises fixées au clou, n’ont pas exécuté leur obligation relative au remaniement de la toiture.
Il a limité l’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance aux frais exposés pour un «curage réseau» (60 euros TTC selon facture n°41 de l’entreprise Eco-Pompe Assainissement en date du 12 janvier 2011) et un «débouchage canalisation» (212,05 euros TTC selon facture n°39 de l’entreprise Donnet en date du 14 mars 2011).
Suivant déclaration en date du 25 octobre 2017, les époux Y-H A ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il les a condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions (récapitulatives et sur appel incident) du 13 avril 2018, les époux Y-H A, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147 et 1315 anciens, 1103, 1104, 1193, 1194, 1217, 1231-1 et 1353 nouveaux du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— déclarer Mme C X irrecevable en son appel incident et la débouter en conséquence intégralement de ses demandes
— faisant droit à leur appel, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à leur charge les frais de défense de Mme C X ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et laisser ces frais et dépens de première instance à la charge de celle-ci
— en toute hypothèse, condamner Mme C X à leur payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé) qui pourra les recouvrer en application de l’article 699 du même code.
Ils font valoir que l’équité commande que chaque partie conserve ses propres frais de défense et qu’ils n’aient pas à supporter in fine le coût de l’expertise judiciaire dans la mesure où ils bénéficiaient de l’aide juridictionnelle partielle, où Mme C X dispose d’une assurance de protection juridique ayant nécessairement pris en charge ses frais de défense et a refusé leur proposition de séquestre à hauteur de 8.000 euros telle que prévue au compromis de vente, ainsi que celle du notaire à hauteur de 4.000 euros qu’ils ont réitérée, sans reconnaissance de responsabilité, dans leurs dernières écritures de première instance et qui aurait permis de purger amiablement la majeure partie de ses réclamations actuelles et où l’expert désigné en référé après réfection totale de la toiture à l’initiative de celle-ci ne pouvait, par hypothèse, plus rien constater.
Ils estiment que Mme C X K, au mépris du principe d’exécution de bonne foi des conventions faisant la loi des parties et en dénaturant celles-ci, à se faire régler de travaux de couverture qui n’étaient manifestement pas convenus car le simple «remaniement» des pans de la toiture prévu au compromis et à l’acte authentique de vente devait se cantonner, selon la volonté commune des parties exprimée dans ces actes et qu’il appartiendra, le cas échéant, à la juridiction d’analyser, au remplacement ponctuel d’ardoises sur une toiture ancienne, alors qu’elle a
unilatéralement, par choix esthétique et financier, commandé après la vente et avant l’expertise judiciaire, à la SARL Hardouin-Laîné des travaux de réfection totale de la toiture, non urgents et sans rapport avec le remaniement prévu, empêchant ainsi tout constat des désordres et malfaçons allégués, notamment des entrées d’eau en toiture, tant par l’huissier que par l’expert judiciaire qui n’en ont pas fait mention dans leurs constat et rapport, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.
Ils observent que Mme C X ne rapporte pas la preuve du préjudice de jouissance qu’elle invoque qui n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et n’est étayé par aucune pièce justificative.
Dans ses dernières conclusions (n°2) du 30 août 2019, Mme C X, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135 (1103 et 1104 nouveaux) et 1147 (1231-1 nouveau) du code civil, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter les époux Y-H A de leur appel
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son action à l’encontre des époux Y-H A et condamné ceux-ci au paiement du coût des travaux de reprises relatifs au remplacement de la chaudière, à l’électricité dans la chaufferie, à la VMC, au raccordement des eaux pluviales au fossé et à l’évacuation des eaux usées
— la recevant en son appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des travaux de reprise relatifs au remaniement de la toiture et condamner les époux Y-H A au paiement de la somme de 10.794,54 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur au mois d’août 2012 à ce titre, infirmer également le jugement en ce qu’il n’a accueilli sa demande au titre des préjudices de jouissance qu’à hauteur de la somme de 272,05 euros TTC et condamner les époux Y-H A au paiement d’une somme de 5.000 euros à ce titre
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux Y-H A aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner au paiement d’une indemnité complémentaire de 5.000 euros au même titre en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que les époux Y-H A ont manqué à leur obligation contractuelle de procéder, suivant l’intention exprimée par ceux-ci sans équivoque dans le compromis de vente et reprise dans l’acte notarié, au «remaniement» des deux pans de toiture en ardoises puisqu’ils ont reconnu par courrier du 17 avril 2011 s’être contentés de remplacer quelques ardoises, sans préserver la pérennité de la toiture, alors que ce remaniement consistait, selon la définition admise en matière de construction et par la cour d’appel, à refaire, partiellement ou complètement au vu des nécessités, la toiture avec des matériaux de même nature et reconstitution du support.
Elle affirme que, dès son entrée en possession, elle a été confrontée à des infiltrations qui l’ont contrainte à faire appel à un professionnel qui, entendu en qualité de sachant par l’expert judiciaire, a attesté de la nécessité des travaux effectués pour mettre hors d’eau l’habitation eu égard à l’ancienneté de la toiture et à la vétusté des ardoises non récupérables, que l’expert judiciaire a constaté que les versants de la couverture ont dû être refaits à neuf avec un redressement de la charpente et qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir fait entreprendre de tels travaux qui ne procèdent pas d’un choix esthétique de sa part.
Elle souligne que, dans la mesure où elle agit sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, et non des articles 1792 et suivants du même code, il est indifférent que soit, ou non, rapportée la preuve d’infiltrations et qu’ayant fait part le 8 janvier 2011 aux époux Y-H A de son souhait d’obtenir l’exécution des travaux, il appartenait à ceux-ci de réaliser le remaniement avant le 20 février 2011.
Elle sollicite le remboursement de la facture de la SARL Hardouin-Laîné en date du 12 mai 2011 et du coût de l’intervention d’ERDF pour protéger les câbles électriques lors de la réfection de la couverture et relève que les obligations d’exécution de travaux contractées par les époux Y-H A ne sont pas limitées à la somme de 8 000 euros qui a été évaluée forfaitairement dans l’acte en dehors de tous critères et qui aurait dû, à tout le moins, amener le tribunal à lui allouer une somme de 4.486,52 euros pour la remise en état de la couverture.
Par ailleurs, elle réitère sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance causé par les infiltrations dues à la vétusté de la couverture et par les désagréments occasionnés par l’absence de conformité aux normes des installations sanitaires (douche, toilettes…) tels que décrits par l’expert judiciaire.
Enfin, rappelant avoir invité à plusieurs reprises, avant la procédure, les époux Y-H A à respecter leurs engagements, elle considère que l’indemnité qui lui a été accordée par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en complément des dépens comprenant les frais d’expertise, est justifiée eu égard aux diligences qu’elle a dû accomplir, non couvertes par son assurance de protection juridique.
Sur quoi, la cour,
En l’état de l’appel limité, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement entrepris déclarant la demande recevable et condamnant les vendeurs à payer diverses sommes à l’acquéreuse au titre des travaux de reprises relatifs au remplacement de la chaudière, à l’électricité dans la chaufferie, à la VMC, au raccordement des eaux pluviales au fossé et à l’évacuation des eaux usées, qui ne font l’objet d’aucun appel incident.
Sur l’engagement contractuel pris par les vendeurs de remanier les deux pans de la toiture en ardoises
Si le terme «remanier» n’est pas défini dans le compromis ni dans l’acte authentique de vente ni dans quelque document préparatoire à l’établissement de ces actes, il signifie 'refaire le support d’un ouvrage de couverture ou de revêtement, puis replacer les matériaux déposés' selon le dictionnaire général du bâtiment Dicobat.
Il ne saurait sans dénaturation être compris comme se limitant à un remplacement ponctuel des ardoises de couverture.
En effet, les actes ne précisent rien de tel.
Quant à la somme de 8.000 euros que les parties ont initialement envisagé de séquestrer entre les mains du notaire en déduction du prix de vente jusqu’à réalisation par les vendeurs de l’ensemble des travaux leur incombant, comprenant également l’installation par un professionnel d’une chaudière à fuel d’occasion, la réfection de l’électricité dans la chaufferie, la mise en place de la VMC et le raccordement des gouttières aux regards d’eaux pluviales, elle ne fournit qu’une indication sommaire de la valeur globale de ces travaux sans renseigner sur la valeur de chacun d’eux qui n’ont fait l’objet d’aucun devis préalable ni autre estimation chiffrée détaillée, ni intégrer le coût de reprise des désordres dont ils resteraient affectés après exécution, ce qui ne permet pas de conclure comme l’a fait le premier juge que, dans la commune intention des parties, le coût du remaniement convenu ne devait pas excéder la somme de 4.486,52 euros HT, déduction faite du coût de reprise des autres travaux.
La modicité relative de cette somme exclut, tout au plus, un remaniement d’ampleur de la toiture ancienne dont la vétusté était déjà manifeste lors de la vente ainsi qu’il ressort des photographies versées aux débats par Mme C X, antérieures à la restauration de deux versants de toiture (de chaque côté du chéneau) à laquelle elle a fait procéder par la SARL Hardouin Laîné pour un coût de 9.933,45 euros HT, soit 10.479,79 euros TTC, facturé le 12 mai 2011, et des explications fournies par le responsable de cette entreprise à l’expert judiciaire, à savoir que ' lorsqu’il a été appelé par Madame X pour envisager le remaniement des deux pans de couverture, il a considéré que cette intervention était impossible en raison de l’ancienneté de la toiture et de la vétusté des ardoises (fixées au clou) et non récupérables. Il a ainsi proposé une réfection générale de la couverture comprenant la dépose de l’ancienne couverture et un redressement des pièces de charpente' (voir page 9 du rapport).
Il y a donc lieu de considérer que les vendeurs se sont engagés à remanier les deux versants de toiture par dépose, en tout ou partie selon les nécessités, des ardoises de couverture, réfection de leur support (chevrons, volige…) et remise en place des ardoises déposées ou, à défaut de réemploi possible, d’ardoises de même qualité et que leur obligation contractuelle à ce titre, seule en litige, ne s’étendait pas au-delà à une réfection complète de la toiture avec démolition de la cheminée, redressement de pièces de la charpente, réfection du chéneau, de son ossature et des tuyaux de descente d’eaux pluviales et reprise de la maçonnerie telle qu’effectuée par la SARL Hardouin Laîné, quand bien même le remaniement initialement prévu s’avérait insuffisant.
Or les époux Y-H A admettent s’être contentés de remplacer quelques ardoises alors que, dûment informés par Mme C X le 8 janvier 2011, dans le délai contractuellement imparti à celle-ci pour cette notification, que la toiture n’avait été remaniée que partiellement et qu’il restait des ardoises en mauvais état, il leur appartenait d’y remédier à leur frais au plus tard le 20 février 2011.
Ayant ainsi manqué à leur obligation contractuelle, ils ne peuvent reprocher à celle-ci d’avoir, après cette dernière date, engagé les travaux qui s’imposaient sans faire préalablement constater la qualité des travaux par eux exécutés en toiture par un professionnel tel que l’huissier par elle mandaté ou l’expert judiciaire, professionnel auquel l’acte authentique de vente ne l’obligeait pas à recourir pour ce constat.
Ils ne peuvent donc qu’être condamnés à prendre en charge le coût du remaniement correspondant aux seuls postes de travaux suivants facturés par la SARL Hardouin Laîné à Mme C X, relatifs exclusivement aux deux versants de la toiture :
— «préparation à l’exécution» d’un montant de 808,65 euros HT hors «démolition de base de cheminée»
— «remplacement de chevronnage versant» d’un montant de 1 208,46 euros HT
— «couverture ardoise» d’un montant de 4.570 euros HT,
ce qui représente une somme globale de 6.587,11 euros HT, soit 6 949,40 euros TVA incluse au taux de 5,5 % en vigueur à la date de la facturation.
Il n’y a pas lieu d’y ajouter le coût de l’intervention de protection de câbles électriques facturée le 4 mai 2011 par la SA ERDF pour un montant de 263,17 euros HT, soit 314,75 euros TTC, retenu par l’expert judiciaire sans aucune explication permettant de caractériser son lien de causalité avec le remaniement de la toiture contractuellement dû.
Par conséquent, les époux Y-H A seront condamnés à payer à Mme C X la somme de 6 949,40 euros, à actualiser comme demandé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis août 2012, ce au jour du présent arrêt qui en fixe le montant, le jugement dont appel étant infirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
La violation par les époux Y-H de leurs obligations de vendeurs les expose à devoir réparer le préjudice en résultant pour l’acquéreuse, en sus du coût des travaux.
Les appelants ne critiquent pas la disposition du jugement déféré qui les a condamnés au paiement d’une indemnité de 272,05 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux frais de vidange de fosse septique et de débouchage de canalisation d’évacuation d’eaux usées que Mme C X a été contrainte d’exposer du fait du manquement par eux à leur obligation relative à l’installation d’assainissement individuel équipant l’immeuble vendu, installation présentée dans l’acte authentique de vente comme 'non aux normes' et n’ayant 'fait l’objet d’aucun contrôle technique de la part du service communal d’assainissement non collectif' (voir page 18 de l’acte) mais au sujet de laquelle ils ont aussi déclaré que 'les eaux de vaisselle, de machine à laver, toutes eaux usées sont collectées dans un dégraisseur' (voir même page), alors qu’il s’est avéré que, comme constaté par l’expert judiciaire, ils 'ont, durant l’occupation de leur immeuble, réalisé l’installation d’une nouvelle salle d’eau dont les eaux usées ont été raccordées directement dans la fosse septique, ce qui a eu pour effet de modifier le phénomène de fermentation en interrompant l’action des bactéries anaérobies dont le rôle est de fluidifier les MES (Matières En Suspension)' (voir page 10 du rapport).
Toutefois, le premier juge n’a pas apprécié à sa juste valeur l’étendue de ce préjudice qui, au-delà des vidanges répétées de la fosse septique n’assurant plus sa fonction de pré-traitement des eaux vannes, doit tenir compte des désagréments que ce désordre a occasionnés à Mme C X qui, depuis la vente, n’a pu utiliser normalement les installations sanitaires de la maison, l’EURL David TP ayant expliqué dans son devis en date du 7 mars 2011 relatif aux travaux de modification du réseau d’évacuation des eaux usées que les eaux de salle de bains, non séparées de celles de WC, s’écoulent directement dans la fosse septique conçue pour traiter les eaux de WC uniquement et que leur volume trop important par rapport au volume de la fosse septique emporte les boues dans le préfiltre avant qu’elles n’aient eu le temps d’être désagrégées et colmate ce préfiltre, ce qui provoque le bouchage du réseau.
En revanche, Mme C X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’infiltrations d’eaux au travers de la toiture survenues avant sa réfection et d’un préjudice de jouissance subi à ce titre.
En l’état de ces éléments, son préjudice de jouissance peut être estimé à la somme globale de 4.000 euros que les époux Y-H A seront condamnés à lui payer à titre de dommages et intérêts, le jugement étant également infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Parties principalement perdantes, les époux Y-H A supporteront, en complément des frais et dépens de première instance déjà justement mis à leur charge et incluant de droit la rémunération de l’expert judiciaire conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile, les entiers dépens d’appel, ainsi que, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 1° du même code au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par Mme C X qui justifie de l’absence de prise en charge de ses frais de défense par son assurance de protection juridique et ils seront déboutés de leur demande au même titre.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme dans les limites de sa saisine le jugement entrepris excepté en ses dispositions relatives au remaniement de la toiture et au préjudice de jouissance.
L’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne les époux Y-H A à payer à Mme C X les sommes de :
— 6 949,40 euros (six mille neuf cent quarante neuf euros et quarante cents), à actualiser au jour du présent arrêt en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis août 2012, au titre des travaux de reprise relatifs au remaniement de la toiture
— 4.000 (quatre mille) euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Déboute Mme C X du surplus de ses demandes à ces titres.
Y ajoutant,
Condamne les époux Y-H A à payer à Mme C X la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel et les déboute de leur demande au même titre.
Les condamne aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF S. BEUCHEE
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