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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 15 déc. 2020, n° 20/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03100 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Dominique GARET, président |
|---|---|
| Parties : | S.C.P. PHILIPPE DELAERE c/ S.A.S. OCEANE CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE du'15 décembre 2020
N°4/2020
arrêtant la rémunération d’un liquidateur judiciaire
Nous, Dominique GARET, conseiller à la cour d’appel de Rennes (chambre commerciale), délégué par le premier président de ladite cour,
Vu la requête, reçue à la cour d’appel de Rennes le 9 juillet 2020, tendant à la fixation des honoraires dus à la SCP X Y, désignée par jugement du 27 juillet 2011 du tribunal de commerce de Saint Nazaire en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Océane Construction;
Vu les articles R 663-18 et suivants du Code de commerce fixant le barème des émoluments applicables aux mandataires-liquidateurs;
Vu l’article R 663-31 qui, par dérogation à ce barème, prévoit que l’entière rémunération du liquidateur judiciaire soit arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui lorsque le total de la rémunération calculée en application du barème excède 75.000 € hors taxes; que dans ce cas, la rémunération, qui ne peut être inférieure à 75.000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies;
Vu la demande du mandataire-liquidateur tendant à ce que sa rémunération soit arrêtée à la somme totale de 140.900 € HT se décomposant comme suit :
— traitement social : 20.960 € HT dont 41 heures d’associé au taux unitaire de 220 € HT, 38 heures de collaborateur au taux unitaire de 150 € et 78 heures d’assistante au taux unitaire de 80 € HT,
— inventaire des actifs : 7.280 € HT dont 23 heures d’associé au taux unitaire de 220 € HT, 10 heures de collaborateur au taux unitaire de 150 € et 9 heures de secrétariat au taux unitaire de 80 € HT,
— gestion des revendications : 10.640 € HT dont 29 heures d’associé au taux unitaire de 220 € HT, 22 heures de collaborateur au taux unitaire de 150 € et 12 heures d’assistante au taux unitaire de 80 € HT,
— réalisation des actifs : 15.200 € HT dont 41 heures d’associé au taux unitaire de 220 € HT, 30 heures de collaborateur au taux unitaire de 150 € et 21 heures d’assistante au taux unitaire de 80 € HT,
— traitement des assurances :920 € HT dont 1 heure d’associé au taux unitaire de 220 € HT, 2 heures de collaborateur au taux unitaire de 150 € et 5 heures d’assistante au taux unitaire de 80 € HT,
— recouvrement : 24.530 € HT dont 60 heures d’associé au taux unitaire de 220 € HT, 51 heures de collaborateur au taux unitaire de 150 € et 46 heures de secrétariat au taux unitaire de 80 € HT,
— actions en responsabilité : 24.970 € HT dont 67 heures d’associé au taux unitaire de 220 € HT, 57 heures de collaborateur au taux unitaire de 150 € et 21 heures d’assistante au taux unitaire de 80 € HT,
— vérification du passif : 30.250 € HT dont 72 heures d’associé au taux unitaire de 220 € HT, 79 heures de collaborateur au taux unitaire de 150 € et 32 heures d’assistante au taux unitaire de 80 €
HT,
— clôture : 6.150 € HT dont 2 heures d’associé au taux unitaire de 220 € HT, 37heures de collaborateur au taux unitaire de 150 € et 2 heures d’assistante au taux unitaire de 80 € HT;
Vu le visa favorable du juge commissaire en charge de la procédure collective, en date du 29 juin 2020;
Vu la transmission du dossier au dirigeant de la société Océane Construction, en date du 10 juillet 2020, et l’absence de réponse de celui-ci;
Vu l’avis du procureur général de la présente cour, en date du 12 octobre 2020, qui conclut à une diminution sensible de la somme réclamée, eu égard à l’insuffisance de précisions données par le mandataire-liquidateur quant à la nature des diligences effectuées (absence de traçage informatique notamment) ;
* * * * *
Considérant la particulière complexité des opérations de liquidation judiciaire confiées aux soins de la SCP X Y, caractérisée notamment par':
— le suivi de deux procédures prud’homales ayant opposé la liquidation judiciaire à deux cadres de la société, l’un pour concurrence déloyale, l’autre pour fictivité du contrat de travail,
— la difficulté et la longueur des opérations d’inventaire comme de suivi des opérations de revendication, tenant au grand nombre de matériels détenus par la société en vertu de contrats de crédit-bail, au surplus disséminés sur quelques 72 chantiers de construction,
— la multiplicité des actions en recouvrement à engager contre de nombreux promoteurs immobiliers, eux-mêmes à l’origine d’autant de déclarations de créances destinées à se compenser avec les créances de la société en liquidation,
— la mise en oeuvre d’une action en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes, ainsi que de deux actions en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des deux dirigeants de la société en liquidation, finalement achevées par l’élaboration de deux protocoles transactionnels à l’issue de plusieurs années de procédure,
— l’importance des diligences consacrées à la vérification du passif déclaré (plus de 26 millions d’euros de créances déclarées dont quelques 13 millions de créances contestées);
Considérant la demande de fixation d’honoraires, calculée sans égard au barème réglementaire et exclusivement par référence au nombre d’heures consacrées par la SCP X Y aux opérations de liquidation';
Considérant la répartition opérée par la SCP X Y entre les heures travaillées par l’associé lui-même et celles travaillées par ses collaborateurs ou son assistante';
Considérant l’état détaillé des diligences effectuées, quand bien même n’est-il pas horodaté';
Considérant le nombre de vacations ainsi facturées, qui demeure cohérent avec la nature et l’importance des diligences réalisées dans l’intérêt de la liquidation';
Considérant les taux horaires en usage dans le ressort';
Considérant la nécessité d’appliquer un taux horaire différencié, non seulement entre l’associé et ses collaborateurs, mais également avec son assistante ;
Considérant ainsi que la rémunération totale due à la SCP X Y sera arrêtée comme suit :
— 336 vacations d’associé au taux horaire de 250 € = 84.000 €
— 326 vacations de collaborateur au taux horaire de 110 € = 35.860 €
— 226 vacations d’assistante au taux horaire de 80 € = 18.080 €
Total : 137.940 € hors taxes
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons à la somme totale de 137.940 € hors taxes le montant de la rémunération (débours compris) due à la SCP X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Océane Construction.
Fait à Rennes, le'15 décembre 2020,
Le conseiller délégué
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