Infirmation partielle 28 avril 2022
Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 avr. 2022, n° 19/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 3 avril 2019, N° 11-17-001557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 28 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01407 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ELZR
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G. n° 11-17-001557, en date du 03 avril 2019,
APPEL PRINCIPAL / INTIME SUR APPEL INCIDENT
Commune DE BURTHECOURT- AUX- CHENES, sise r ue de la Mairie – 54210 BURTHECOURT AUX CHENES, en la personne de son maire en exercice régulièrement autorisé à ester en justice par délibération de son conseil municipal ;
Représentée par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPAL/ APPL INCIDENT :
Madame [J] [V], demeurant 14 rue de la Fontaine – 54210 DOMBASLE SUR MEURTHE
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Madame Nathalie BRETILLOT Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Avril 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [V] est propriétaire à Burthecourt-aux-Chênes d’une parcelle cadastrée section E n°120. Cette parcelle est longée par le chemin rural dit 'des prés’ qui appartient à la commune de Burthecourt-aux-Chênes.
Le 20 juillet 2016, la commune de Burthecourt-aux-Chênes a mis en demeure Mme [J] [V] d’avoir à remettre le chemin en son état initial, au motif que la clôture qu’elle a installée empiéterait sur le chemin. Mme [J] [V] a contesté l’existence d’un tel empiétement.
Afin de résoudre ce litige, la commune de Burthecourt-aux-Chênes a mandaté un géomètre-expert, le cabinet Suaire-Didier-Arnould, qui a dressé le 15 mai 2017 un procès-verbal de bornage, mais Mme [J] [V] a refusé de le signer.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 juin 2017, la commune de Burthecourt- aux-Chênes a fait assigner Mme [J] [V] devant le tribunal d’instance de Nancy, afin de voir ordonner le bornage de la limite séparant le chemin rural 'des prés’ de la parcelle E n°120 de Mme [J] [V], et de dire que ces limites seront celles qui ont été proposées par le cabinet Suaire-Didier-Arnoud.
Mme [J] [V] a demandé au tribunal de débouter la commune de Burthecourt-aux-Chênes de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 3 avril 2019, le tribunal d’instance de Nancy s’est déclaré compétent pour statuer sur ce litige, il a débouté la commune de Burthecourt-aux-Chênes de sa demande de bornage, il a débouté Mme [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts et enfin il a condamné la commune de Burthecourt-aux-Chênes à payer à Mme [J] [V] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a motivé sa décision en retenant que la commune de Burthecourt- aux-Chênes ne sollicitait pas expressément une expertise aux fins de bornage, mais réclamait le tracé d’une limite dont la pertinence était démentie par le cadastre et les attestations de témoins produites par Mme [J] [V].
Par déclaration enregistrée le 7 mai 2019, la commune de Burthecourt-aux-Chênes a interjeté appel de ce jugement.
La commune a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— à titre principal, d’ordonner, à frais communs, le bornage judiciaire du chemin rural 'des prés’ en limite de la parcelle E n°120 de Mme [J] [V], en fixant les limites des parcelles contiguës conformément au plan établi le 23 janvier 2017 par M. Arnould du cabinet Suaire-Didier-Arnould,
— à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire afin de procéder à la délimitation et au bornage du chemin rural 'des prés’ en limite de la parcelle E n°120 de Mme [J] [V].
Mme [J] [V] a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par arrêt rendu le 19 mars 2020, la cour a ordonné une expertise, en la confiant à M. [F] [C], géomètre-expert, avec mission, notamment, de proposer le bornage de la limite séparative entre le fonds de Mme [V] et le chemin rural 'des prés'.
L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2021, proposant le tracé d’une ligne séparative suivant les points A, B, C et D, figurant sur le plan annexé à son rapport.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2021, la commune de Burthecourt- aux-Chênes demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— d’ordonner le bornage judiciaire des parcelles cadastrées E n°120, appartenant à Mme [V], et E chemin rural 'des prés', appartenant à la commune de Burthecourt-aux-Chênes,
— d’homologuer le rapport d’expertise de M. [C],
— de dire et juger que les limites de propriété de la parcelle E n°120 et du chemin 'des prés’ seront définies par les points A, B, C et D du plan dressé par l’expert judiciaire,
— d’ordonner l’implantation des bornes OGE par M. [C] aux points ABCD matérialisés sur le plan qu’il a établi,
— de dire et juger que l’arrêt à intervenir et le plan de M. [C] seront publiés en la forme administrative au bureau des hypothèques et au service du cadastre de Meurthe-et-Moselle,
— de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise dont elle a fait l’avance à hauteur de 3 565,20 euros.
A l’appui de ses demandes, la commune de Burthecourt-aux-Chênes expose :
— que l’expert judiciaire a, pour proposé la ligne divisoire, comparé la configuration actuelle des parcelles de Mme [V] à des photographies aériennes trouvées sur le site de l’GN entre 1953 et 2012, dont il ressort que la végétation venant du fonds de Mme [V] a progressivement envahi le chemin 'des prés', de sorte que la clôture alignée sur cette végétation empiète sur le chemin,
— que la limite proposée par l’expert attribue à Mme [V] une contenance cadastrale supplémentaire de 29 m² par rapport à son titre de propriété.
Par conclusions déposées le 6 décembre 2021, Mme [V] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et, y ajoutant, de condamner la commune de Burthecourt-aux-Chênes à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens tant de première instance que d’appel et d’expertise judiciaire.
Mme [V] fait valoir :
— que l’expert a omis de tenir compte du fait que la configuration des lieux n’a jamais fait la moindre modification depuis 1950, ce qui est attesté par plusieurs photographies et une carte IGN,
— que cette immuabilité des lieux est corroborée par les témoignages produits (celui de M. [F], ancien propriétaire de la parcelle, et celui de M. [P], natif de Burthecourt-aux-Chênes),
— que ces éléments doivent prévaloir sur les plans cadastraux dont l’expert a lui-même reconnu la discordance ou sur le précédent bornage totalement erroné,
— que cette procédure lui est préjudiciable, car elle est source de stress, d’autant que la commune laisse à l’abandon le chemin conduisant à son verger.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bornage de la parcelle E n°120
M. [C], expert désigné par la cour, propose de matérialiser la ligne séparant la parcelle cadastrée E n°120 du chemin rural 'des prés’ par la pose de quatre bornes (A, B , C et D) selon le plan qu’il a annexé à son rapport d’expertise.
Pour parvenir à cette proposition de bornage, l’expert judiciaire a notamment pris en compte :
— des photographies aériennes des lieux, prises en 1981, 2009 et 2012, qui montrent que les haies situées sur la parcelle E 120 de Mme [V] ont progressivement envahi le chemin 'des prés',
— les plans cadastraux actuels et anciens,
— l’alignement depuis la borne OGE (R2) et l’occupation des lieux.
Le travail ainsi réalisé par l’expert judiciaire apparaît sérieux et fiable et doit prévaloir sur les deux témoignages produits par Mme [V].
Il convient d’ailleurs de relever que le bornage proposé par l’expert judiciaire, bien loin d’être défavorable à Mme [V], conduit à lui attribuer pour son ensemble parcellaire E119 et E120 une superficie de 1 050 m², alors qu’elle n’est que de 1 021 m² selon son titre de propriété (soit + 2,8%).
Par conséquent, il convient d’homologuer le plan de bornage proposé par M. [C]. Le jugement déféré sera donc infirmé.
La commune de Burthecourt-aux-Chênes demande la publication du présent arrêt et du plan de bornage auprès du service de la publicité foncière. Toutefois, si la commune est libre de vouloir procéder à cette publication, il n’appartient pas à la cour de l’ordonner.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s’il est prouvé que l’auteur de l’action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l’espèce, ce n’est pas la commune de Burthecourt-aux-Chênes qui échoue en son action en bornage, mais Mme [V] qui échoue en ses moyens de défense. En outre, Mme [V] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice lié à l’envahissement d’un chemin par des buissons (les clichés photographiques produits étant inexploitables à cet égard).
Par conséquent, Mme [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. Les frais d’expertise judiciaire doivent être supportés par Mme [V], puisque c’est son opposition qui a rendu cette expertise nécessaire. En revanche, le coût des opérations de bornage sera supporté par moitié par chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 646 du code civil.
En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à la commune de Burthecourt-aux-Chênes la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé sur l’ensemble de ces points.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
ORDONNE, par la pose des bornes A, B, C et D, le bornage à frais communs de la parcelle située à Burthecourt-aux-Chênes, cadastrée section E n°120, conformément au plan n°18261a, établi le 14 avril 2021 et complété le 8 octobre 2021 par la société de géomètres-experts Amesure, constituant l’annexe 4 du rapport d’expertise de M. [C],
DEBOUTE Mme [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] à payer à la commune de Burthecourt-aux-Chênes la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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