Infirmation 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 30 juin 2017, n° 15/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 mars 2015, N° 13/05838 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91C
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2017
R.G. N° 15/03293
AFFAIRE :
B F G X pris en sa qualité d’héritier à la succession de sa mère Madame Z Y et en son nom personnel
C/
La Direction Générale des Finances Publiques représentée par le Directeur Départemental des Finances Publiques des Yvelines
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° RG : 13/05838
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
XXX
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation les 16 juin 2017 et 23 juin 2017 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur B F G X pris en sa qualité d’héritier à la succession de sa mère Madame Z Y et en son nom personnel
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Monique TARDY de l’XXX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002287 – Représentant : Me Geoffroy WOLF, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANT
****************
Monsieur La Direction Générale des Finances Publiques représentée par le Directeur Départemental des Finances Publiques des Yvelines
XXX
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554589
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Avril 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— dit n’y avoir lieu à décharge des diverses pénalités et des sommes figurant sur l’avis de mise en recouvrement du 5 mai 2011 et en conséquence débouté monsieur B X de toutes ses demandes,
— l’a condamné aux dépens ;
Vu l’appel relevé le 29 avril 2015 par M. X qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2017, demande à la cour de :
— recevoir M. X en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 12 mars 2015,
— prononcer l’annulation de la décision de rejet de réclamation en date du 06 mai 2013 déférée et constater qu’il y a lieu à décharge de l’ensemble des sommes maintenues par l’administration fiscale sur l’avis de mise en recouvrement du 05 mai 2011,
— condamner M. le directeur général des finances publiques à verser à M. X la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Le directeur général des finances publiques aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu le Mémoire en défense de la direction générale des finances publiques représentée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines notifié le 24 septembre 2015 par lequel il demande à la cour de :
— confirmer dans tous ses points le jugement critiqué,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— laisser à la charge de M. X les dépens exposés et autres frais non compris dans les dépens,
— dire que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
FAITS
Suite au décès de sa mère Z X née Y le XXX à Uccle en Belgique, M. X a averti l’administration fiscale le 9 décembre 2009, qu’il avait découvert dans le patrimoine de celle-ci l’existence d’actifs successoraux hors de France qu’il se devait d’inventorier. Il a en définitive déposé la déclaration de succession de sa mère le 28 décembre 2010 faisant état d’un actif net taxable de 23.189.757 euros, et réglé le paiement des droits pour 9.087.025 euros dont un acompte de 4.900.000 euros avait été versé le 15 juillet 2010. Par lettre du 4 mars 2011 l’ administration fiscale lui a notifié l’application d’une majoration de 10 % et des intérêts de retard du fait du dépôt tardif de la déclaration susvisée. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 5 mai 2011 pour un montant de 502.444 euros comprenant 418.703 euros au titre de la majoration et 83.741 euros au titre des intérêts de retard. En outre, M. X a souscrit le 18 mars 2011 une déclaration de succession rectificative enregistrée le 22 décembre 2011 mentionnant un actif net imposable de 24.330.621 euros générant des droits de 9.543.367 euros. Les droits complémentaires dus, de 452.342 euros n’ont pas été assortis d’intérêts de retard.
A la demande de M. X, l’administration fiscale l’a partiellement déchargé de la majoration de 10 %, limitant celle-ci à 5 % et acceptant un dégrèvement de 209.352 euros. Sa demande complémentaire du 7 mars 2012 visant à obtenir le dégrèvement en totalité de la majoration appliquée a été rejetée par décision du 6 mai 2013.
Par acte du 8 juillet 2013, M. X a assigné la Direction Générale des Finances Publiques, devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d’obtenir l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation en date du 6 mai 2013 et de voir constater qu’il y a lieu à décharge de l’ensemble des sommes maintenues par l’administration fiscale.
SUR CE, LA COUR
Considérant que M. X fait valoir qu’il avait conclu une transaction le 29 novembre 2011 avec le chef des services fiscaux pour régulariser les déclarations d’impôts sur la fortune, d’impôts sur le revenu, et les droits de mutation à titre gratuit de sa mère ; que l’établissement de l’inventaire de la succession présentait d’importantes difficultés liées à l’existence d’un contentieux avec M. D E domicilié en Belgique, se prétendant légataire particulier de sa mère et revendiquant l’ouverture de la succession en Belgique ainsi que des droits sur des actifs successoraux importants et notamment des oeuvres d’art ; qu’il a rencontré des difficultés résultant d’une part, de la découverte après le décès des avoirs financiers occultes de la défunte à l’étranger et d’autre part, de l’existence du prétendu légataire qui avait conservé les papiers personnels de la défunte ;
Qu’ il a fait toute diligence auprès de l’administration fiscale pour lui permettre d’appréhender dans le délai légal de l’article 641 du code général des impôts la totalité de la masse successorale ; que dès le 9 décembre 2009, soit moins de six mois après le décès survenu le XXX, il avait signalé la consistance de la succession de sa mère à l’attention de la cellule de régularisation de Bercy et qu’il a en dépit de ces circonstances, déposé le 28 décembre 2010 la déclaration de succession ;
Qu’il estime que les pénalités appliquées sont injustifiées et qu’il existe une disproportion entre le montant de la majoration de 10 % mise en 'uvre en vertu de l’article 1728 du code général des impôts et la gravité de l’infraction commise ; qu’il souligne que seuls se trouvent à l’origine de la tardiveté du dépôt de la déclaration litigieuse, des paramètres extérieurs à sa volonté, ce qui n’a pas été suffisamment pris en considération par l’administration fiscale alors que la saisine de la cellule de régularisation de Bercy, en amont de l’expiration du délai légal du dépôt de déclaration, témoigne de sa bonne foi ; qu’il sollicite en vertu du principe de personnalisation et de proportionnalité des peines la remise de toutes majorations ;
Que M. X ajoute que l’administration fiscale a fait preuve d’une sévérité marquée en refusant d’accorder un dégrèvement complémentaire ; que le préjudice financier subi par l’administration du fait du paiement tardif de l’impôt a été réparé à partir du moment où l’intégralité du montant des intérêts de retard a été payée ; qu’il fait état de différentes décisions de l’Administration dont il a été destinataire et qui démontrent une plus grande souplesse dans la mise en 'uvre des pénalités ;
Que l’administration fiscale réplique qu’en application des articles 1727 et 1728 I du code général des impôts, en cas de souscription tardive de la déclaration de succession, le montant des droits mis à la charge du contribuable est cumulativement assorti des intérêts de retard et d’une majoration de 10 % ; Que le dépôt tardif de la déclaration de succession rend exigibles ces pénalités ; qu’elle fait observer que la majoration de 10% a été calculée sur les droits de 9.087.025 euros, sous déduction de l’acompte versé dans les douze mois du décès, de 4.900.000 euros, soit sur une assiette taxable de 4.187.025 euros de sorte que les circonstances particulières de l’affaire ont bien été prises en considération ;
Qu’il est inexact de prétendre que seuls les intérêts de retard sont en lien avec le préjudice financier de l’Etat lié à l’encaissement tardif de la créance ; que la décharge prononcée le 22 décembre 2011 a réduit de moitié la somme mise à la charge du contribuable au regard du contexte particulier de la succession ; que les décisions de l’Administration dont se prévaut le concluant ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de son argumentation car elles ne sont pas comparables au litige présenté devant la cour et ne concerne a fortiori pas la majoration litigieuse ;
Sur la majoration de 10 %
Considérant qu’il est constant que compte tenu de la date et du lieu de décès de Z X, à l’étranger, M. X avait jusqu’au 13 juillet 2010 pour déposer la déclaration de succession de sorte que le caractère tardif de la déclaration effectuée le 28 décembre 2010 est acquis ;
Que l’article 1728 du code général des impôts prévoit que le défaut de production dans les délais impartis d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de 10 % en l’absence de mise en demeure ;
Considérant que la soumission des sanctions fiscales aux principes généraux du droit pénal a été consacrée par le Conseil constitutionnel ; que le Conseil d’Etat et la Cour européenne des droits de l’homme ont reconnu le caractère d’accusations en matière pénale au sens de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme à toutes les pénalités fiscales qui présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent et qui n’ont pas pour objet la seule rapartion précuniaire d’un préjudice ; que dans sa décision de dégrèvement partiel à hauteur de moitié en date du 22 décembre 2011, l’administration fiscale a admis que la majoration de 10 % est susceptible de faire l’objet d’une modulation contentieuse ; qu’il convient d’apprécier la porportionnalité de la sanction au comportement du contribuable ; que cette règle peut conduire de la modération de la pénalité jusqu’à sa dispense ;
Qu’il convient de retenir que le retard apporté au dépôt de la déclaration de succession de Z X n’est que de 5 mois et 16 jours ; que la consistance de cette succession est exceptionnelle comme le sont également les difficultés qui entourent son règlement et auxquelles s’est heurté M. X, du fait de la localisation géographique de certains biens immobiliers ou mobiliers, en ce que la succession porte sur une grande quantité d’oeuvres d’art et du fait du litige qui oppose M. X à un tiers se prévalant d’un testament l’instituant légataire à titre particulier et de la difficulté à réunir l’ensemble des informations relatives au patrimoine de Z X ; qu’il est établi par les pièces versées aux débats et par le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles que Z X n’était plus en état de gérer ses affaires quelques mois avant son décès et que le tiers se revendiquant du testament olographe ayant à ce jour fait l’objet d’une annulation, a eu la mainmise sur ses affaires , ce qui a accru les difficultés de recolement de l’actif de la succession ; que M. X a fait preuve de bonne foi en se rapprochant de la cellule de régularisation de Bercy aux fins de régulariser les avoirs détenus à l’étranger par sa mère, ainsi que sa situation fiscale au titre de l’ISF ; qu’il a également révélé à cette occasion l’existence d’un don manuel effectué à son profit en 2005 placé sur un compte bancaire en Suisse, générant des droits de mutation ; que cette régularisation a donné lieu à une transaction en date du 29 novembre 2011 ; que M. X a par ailleurs versé un acompte à valoir sur les droits de succession d’un montant de 4.900.000 euros, le 15 juillet 2010, soit à la date à laquelle la déclaration de succession aurait dû être déposée et les droits payés, correspondant à plus de la moitié des droits dus ;
Que les droits de succession complémentaires ont été payés ;
Que le préjudice de l’Etat résultant du retard dans le paiement des droits de succession est indemnisé par l’intérêt de retard de 0,40 % par mois, calculé depuis le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois de paiement ; que lesdits intérêts, calculés sur l’assiette de 4.187.025 euros du 1er août 2010 au 31 décembre 2010, se sont élevés à 83.741 euros ; qu’ils ne sont pas contestés et ont été payés ;
Que dans ces conditions, le maintien de 50 % de la majoration prévue par le texte susvisé apparaît disproportionné au regard de la gravité du manquement reproché, qui trouve sa cause dans les circonstances de fait, notamment la détention d’avoirs à l’étranger à l’insu de l’héritier et la contestation de la dévolution successorale par un tiers , extérieures à la volonté de l’héritier ;
Qu’il convient de dispenser en totalité M. X de la majoration appliquée aux droits de succession ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Considérant que les dépens de première instance et d’appel sont laissés à la charge de l’administration fiscale ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il sera débouté de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la décision de rejet de la réclamation en date du 6 mai 2013,
Décharge M. X de la totalité des sommes dues au titre de la majoration de 10 %, soit de la somme de 418.703 euros visée à l’avis de mise en recouvrement émis le 5 mai 2011,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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