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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 12 oct. 2021, n° 21/08091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08091 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
| Référence INPI : | M20210231 |
Sur les parties
| Président : | Deborah BOHEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MAISON CONFORT SASU c/ S.A. HEXAOM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT du 12 octobre 2021 Pôle 5 – Chambre 1 (n° /2021) N° RG 21/08091 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSCG Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 26 avril 2021 Date de saisine : 4 mai 2021 Nature de l’affaire : Demande en contrefaçon de marque française ou internationale Décision attaquée : n° 20/04246 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 9 mars 2021 Appelante : S.A.S.U. MAISON CONFORT SASU représentée par Me Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P526 – N° du dossier MC/HEX Intimée : S.A. HEXAOM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2166125 Nous, Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Karine A, Greffier, *** Vu la déclaration d’appel enregistrée le26 avril 2021 par laquel e la société MAISON CONFORT a interjeté appel du jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 juil et 2021 par lesquelles la société HEXAOM demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 908 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société MAISON CONFORT et de la condamner à lui verser une somme de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, Vu l’audience du 28 septembre 2021 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations, SUR CE, Selon l’article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.' Et en vertu de l’article 911-1 même code, la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties, l’ordonnance qui prononce la caducité ne pouvant être rapportée. En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée par la société MAISON CONFORT le 26 avril 2021, de sorte qu’elle disposait d’un délai de 3 mois, à compter de cette déclaration, pour remettre ses conclusions au greffe. Il n’est cependant pas contesté que l’appelante n’a pas remis ses conclusions dans ledit délai. Par conséquent, la société MAISON CONFORT n’ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai, l’appel qu’elle a formé est caduc par application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner la société MAISON CONFORT à payer à la société HEXAOM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux modalités de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déclarons caduc l’appel formé le 26 avril 2021 par la société MAISON CONFORT ;
Condamnons la société MAISON CONFORT à payer à la société HEXAOM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société MAISON CONFORT aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Déborah BOHEE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine A, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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