Confirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 25 févr. 2022, n° 19/03365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03365 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 avril 2019, N° F17/02993 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/03365 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLSO
Société CITY JUNIOR
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Avril 2019
RG : F 17/02993
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Société CITY JUNIOR
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistées pendant les débats de C D, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Présidente, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société City junior assure l’accompagnement de jeunes enfants durant les trajets en train TGV pour le compte de la CRMServices junior, filiale de la SNCF.
Elle applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
Mme Y X a été embauchée par la société City Junior entre le 7 février 2015 et le 8 mai 2017 aux termes de nombreux contrats de travail à durée déterminée conclus pour une journée, en qualité d’animatrice, soit dans le cadre de contrats saisonniers (pour les accompagnements effectués durant périodes de vacances scolaires), soit de contrats d’usage (pour les trajets effectués hors périodes de vacances scolaires).
La société City Junior a mis fin à la relation de travail à l’issue du dernier CDD du 8 mai 2017 suite à la plainte de la mère d’un enfant relative à des violences commises par Mme Y X lors d’une prestation effectuée le 28 avril 2017.
Le 22 septembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour obtenir, au dernier état de ses demandes, la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la condamnation de la société City Junior à l’indemniser des conséquences de la rupture du contrat de travail ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge, pour l’exécution déloyale du contrat de travail, pour non-respect des visites obligatoires à la médecine du travail et pour non-respect des obligations de formation et d’adaptation au poste.
Par jugement du 26 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- rejeté la demande d’irrecevabilité par la société City Junior pour certaines prétentions présentées par Mme Y X,
- dit recevables toutes les demandes de Mme Y X
- requalifié la relation de travail de Mme Y X la liant à la société City Junior en un contrat de travail à durée déterminée à temps plein à compter du 7 février 2015
- dit que la relation de travail étant à temps plein, Mme Y X étant restée à disposition de son employeur, n’a pas été remplie de tous ses droits en matière salariale
- dit que la rupture du contrat en date du 8 mai 2017 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dit que la société City Junior a exécuté de manière déloyale le contrat de travail
- dit que Mme Y X a été victime d’une discrimination liée à son âge
- dit que Mme Y X n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche et d’une visite médicale périodique
- dit que Mme Y X n’a pas bénéficié de formation et d’adaptation au poste
- condamné la société City Junior à verser à Mme Y X les sommes suivantes:
-10.724,28 euros (bruts) au titre des rappels de salaires pour l’année 2015
-1.072,42 euros (bruts) au titre des congés payés afférents
-10.471,74 euros (bruts) au titre des rappels de salaires pour l’année 2016
-1.047,17 euros (bruts) au titre des congés payés afférents
-4.046,97 euros (bruts) au titre des rappels de salaires pour l’année 2017
-406,69 euros (bruts) au titre des congés payés afférents
-1.480,27 euros (bruts) au titre du préavis
-148,02 euros (bruts) au titre des congés payés afférents
- rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande selon les modalités prévues par l’article L.313-2 du Code Monétaire et Financier mais également en application de l’article L.313-3 du même code, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision,
- constaté que les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454- 14 du Code du Travail en application de l’article R 1454-28 du même code sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 1.480,27 euros mensuelle,
- condamné également la société City Junior à verser à Mme Y X les sommes suivantes :
-1.480,27 euros (nets) au titre de l’indemnité de requalification
-666,12 euros (nets) à titre de l’indemnité légale de licenciement
-10.000 euros (nets) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1.000 euros (nets) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-300 euros (nets) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour non-respect des visites à la médecine du travail
-300 euros (nets) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de formation et d’adaptation au poste
-1.000 euros (nets) à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge
-1.500 euros (nets) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement selon les modalités prévues par l’article L.313-2 du Code Monétaire et Financier mais également en application de l’article L.313-3 du même code, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision
- dit qu’au visa de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, les condamnations nettes doivent revenir personnellement au salarié et que l’employeur assumera le coût des éventuelles charges sociales dues
- prononcé l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile selon les modalités suivantes :
- ordonné dans le cas où la société City Junior interjette appel de la présente décision et à cette dernière, en application des articles 515 à 519 du Code de Procédure Civile pour uniquement les condamnations à des dommages et intérêts à l’exception de toutes les autres condamnations prononcées au bénéfice de Mme Y X, de déposer une garantie constituée de l’intégralité des dites sommes d’argent et ce simultanément à la caisse des dépôts et consignations ainsi que d’en justifier auprès de l’autre partie
- dit que dans le cas d’un appel partiel, seules les sommes non concernées soit par cette voie de recours soit faisant l’objet de l’exécution provisoire de droit soit faisant l’objet d’une exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile seront déposées selon les mêmes modalités énumérées ci-avant,
- dit que ces sommes d’argent déposées au titre de la garantie produiront des intérêts au bénéfice de Mme Y X, intérêts qui ne se confondent pas avec les intérêts légaux prévus par les articles 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du Code Civil ainsi que ceux en applications de l’article L.313-3 du Code Monétaire et Financier, mais se cumuleront avec
- débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- dit à défaut de règlement spontané des condamnations mentionnées dans le présent jugement et selon les modalités qui y sont définies, les éventuelles sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportés par la société City Junior en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné la société City Junior aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
La société City Junior a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre 2020, la société City Junior demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Il limine litis,
- déclarer irrecevables les demandes non comprises dans la requête et formulées en cours d’instance de dommages intérêts pour discrimination liée à l’âge, d’exécution déloyale du contrat de travail et de l’indemnité de requalification, et l’en débouter
- débouter Mme X de ses demandes fins et conclusions
- débouter Mme X de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, à temps plein
- débouter Mme X de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement, et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme X de sa demande de paiement des périodes interstitielles,
Subsidiairement
Si la cour faisait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la requalification en temps plein de la relation de travail et a condamné la société au paiement des salaires correspondants,
En conséquence,
-limiter les condamnations aux sommes suivantes calculer sur la base du salaire de référence de 639,79 euros :
- indemnité de préavis et de congés payés 2 mois et congés payés y afférents 1279,58 euros et 127,97 euros
- indemnité légale de licenciement en application de l’article L. 1234-9 du code du travail et R 1234-2 du code du travail, 287,89 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3.838,74 euros
En toute hypothèse
- la condamner à verser 2.000 euros à la société City Junior au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er octobre 2019, Mme Y X demande pour sa part à la cour de :
- débouter la société City Junior de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
'- rejeté la demande d’irrecevabilité par la société City Junior pour certaines prétentions qu’elle a présenté,
- dit recevables toutes ses demandes,
- requalifié sa relation de travail la liant à la société City Junior en un contrat de travail à durée déterminée à temps plein à compter du 7 février 2015
- dit que sa relation de travail étant à temps plein, celle-ci étant restée à disposition de son employeur, n’a pas été remplie de tous ses droits en matière salariale
- dit que la rupture du contrat en date du 8 mai 2017 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dit que la société City Junior a exécuté de manière déloyale le contrat de travail
- dit qu’elle a été victime d’une discrimination liée à son âge
- dit qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche et visite médicale périodique
- dit qu’elle n’a pas bénéficié de formation et d’adaptation au poste
- condamné la société City Junior à lui verser les sommes suivantes :
-10.724,28 euros (bruts) au titre des rappels de salaires pour l’année 2015
-1.072,42 euros (bruts) au titre des congés payés afférents
-10.471,74 euros (bruts) au titre des rappels de salaires pour l’année 2016
-1.047,17 euros (bruts) au titre des congés payés afférents
-4.046,97 euros (bruts) au titre des rappels de salaires pour l’année 2017
-406,69 euros (bruts) au titre des congés payés afférents
-1.480,27 euros (bruts) au titre du préavis
-148,02 euros (bruts) au titre des congés payés afférents
- condamné également la société City Junior à lui verser les sommes suivantes :
-1.480,27 euros (nets) au titre de l’indemnité de requalification
-666,12 euros (nets) à titre de l’indemnité légale de licenciement
-1.000 euros (nets) à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge
-1.500 euros (nets) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- prononcé l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires
- condamné la société City Junior aux entiers dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement,'
Statuant à nouveau:
- débouter la société City junior de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société City Junior à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des obligations de formation et d’adaptation au poste,
- condamner la société City Junior lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
- condamner la société City Junior à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge,
- condamner la société City Junior à lui verser la sommes 15.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
- condamner la société City Junior à lui verser la sommes de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 novembre 2021.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme Y X tendant à déclarer caduc l’appel de la société City Junior.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge, pour exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnité de requalification:
Au visa de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, la société City Junior fait valoir qu’en raison de la suppression du principe d’unicité d’instance applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2016 et en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes de la salariée portant sur la discrimination liée à l’âge, l’exécution déloyale du contrat de travail et la demande d’indemnité de requalification sont irrecevables comme ayant été présentées en cours d’instance devant le conseil des prud’hommes et ne pouvant se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Mme Y X réplique que ces demandes se rattachent à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée.
En matière prud’homale, la procédure étant orale en première instance, les demandes nouvelles sont recevables jusqu’à la clôture des débats, de sorte que le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l’audience.
En conséquence, les demandes présentées par Mme Y X devant le conseil des prud’hommes au titre de la discrimination liée à l’âge, de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l’indemnité de requalification sont recevables, même si elles ne figurent pas dans la requête initiale.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 7 février 2015:
Il résulte des dispositions de l’article L1221-2 alinéa 1 du code du travail que: 'Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail'.
Selon l’article L1242-1 du code du travail: 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise'.
Selon l’article L1242-2 du code du travail dans ses deux versions applicables jusqu’au 10 août 2016: 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (…)
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; (…)'
Ce même article, dans sa version applicable postérieurement au 10 août 2016 dispose que:
' Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; (…)'.
En application de l’article L1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 et L1242-2.
Enfin, selon l’article L1242-12 du code du travail: ' Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.(…)'.
A l’appui de sa demande requalification des CDD en un CDI, Mme Y X fait valoir notamment:
- qu’elle a réalisé des prestations pour le compte de la société City Junior, non seulement pendant les vacances scolaires, mais également hors vacances scolaires, en semaine encore le week-end et que la société City Junior ne pouvait lui faire signer des CDD saisonniers pour des prestations qu’elle effectue toute l’année
- que le motif de recours ne figure pas sur ces CDD.
La société City Junior ne répond pas à ce second moyen et fait valoir, s’agissant du premier, qu’elle exerce une activité à caractère saisonnier 'puisqu’elle occupe exclusivement la période des congés scolaires à laquelle Mme Y X a été affectée'.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du récapitulatif de tous les CDD conclus entre les parties produit en pièce 2 par la partie appelante que Mme Y X a été embauchée par la société City Junior entre le 7 février 2015 et le 8 mai 2017 aux termes de multiples CDD conclus à la journée au poste d’animateur junior ou d’animateur référent, pour assurer de façon invariable et quelle que soit la période de l’année, les mêmes tâches d’accompagnement d’enfants durant les trajets en TGV.
Il en résulte que l’activité de la société City Junior n’a pas un caractère saisonnier au sens de l’article L1242-2 3° du code du travail.
En conséquence le premier contrat de travail conclu le 7 février 2015, qui n’est pas versé aux débats mais dont il ressort de la pièce 2 de la partie appelante qu’il a été conclu au motif du caractère saisonnier de l’emploi, n’est pas régulier.
En outre, il apparaît que le second CDD produit par Mme Y X, à savoir celui signé le 14 février 2015, ne précise pas son motif, la simple mention figurant à l’article 1 intitulé 'engagement’ de ce que 'le salarié exercera la fonction de l’animateur junior, avec le statut employé saisonnier, coefficient 120 pour le motif suivant : travaux saisonniers' étant insuffisamment précis.
En conséquence, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Il ressort des motifs du jugement en cause que le conseil des prud’hommes s’est prononcé en ce sens et non pas en faveur d’une requalification en contrat de travail à durée déterminée comme indiqué manifestement par erreur dans le dispositif.
Les parties concluent d’ailleurs toutes deux sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, soit pour solliciter l’infirmation du jugement sur ce point, soit pour en demander la confirmation.
Par application de l’article 462 du code de procédure civile selon lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande, la cour ordonne la rectification du jugement portant le n°17/02993 rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon le 26 avril 2019 en ce qu’il convient de lire:
'Requalifie la relation de travail entre Mme X Y la liant à la société City Junior en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2015"
en lieu et place de:
'Requalifie la relation de travail entre Mme X Y la liant à la société City Junior en un contrat de travail à durée déterminée (…) à compter du 7 février 2015";
Cette mention devra être apposée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
S’agissant de la durée du travail, les premiers juges ont requalifié la relation de travail en un contrat de travail à temps complet alors que la salariée n’invoquait aucun moyen au soutien de sa demande.
Il en est de même en cause d’appel.
De plus, ainsi que le fait justement valoir la partie appelante, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles.
En conséquence la cour infirme le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à temps complet.
Sur la demande de paiement d’une indemnité de requalification:
Selon l’article L1245-2 du code du travail : 'Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail étant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et par application des textes susvisés, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société City Junior à payer à Mme Y X la somme de 1480,27 euros nets à titre d’indemnité de requalification, montant non spécialement discuté.
Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En raison de la requalification en contrat à durée indéterminée, l’employeur ne pouvait rompre la relation de travail du fait de l’arrivée du terme du dernier contrat conclu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors que le salarié n’a pu exécuter le délai-congé du fait de l’employeur, ce dernier doit lui payer une indemnité compensatrice de préavis.
Selon l’article L. 1234-5 du code du travail, l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises.
En l’espèce, il résulte des motifs ci-dessus qu’au jour de la rupture, Mme Y X était engagée à temps partiel.
Mme Y X sollicite une somme de 1 480,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis tandis que la société City Junior demande, à titre subsidiaire, que cette indemnité soit fixée à la somme de 1 279,58 euros sur la base d’un 'salaire de référence’ unique à toutes les indemnités de rupture, soit 639,79 euros.
Ni les parties, ni les premiers juges ne précisent les éléments retenus pour le calcul du salaire de référence de l’indemnité compensatrice de préavis.
Compte tenu du caractère variable des montants de salaires perçus par Mme Y X, la cour retient comme base de calcul la moyenne des 3 derniers mois complets travaillés, soit les mois de février (922,08 euros bruts), mars (535,72 euros bruts) et avril 2017 (1 205,84 euros bruts), ce qui correspond à un salaire de référence de 887,88 euros et à une indemnité compensatrice de 1 775,76 euros.
Cependant, la cour étant tenue par les prétentions des parties, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis sera fixé à la somme de 1 480,27 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts légaux assortissant cette condamnation à la date de la demande, ce point de départ étant fixé par la cour au 13 octobre 2017, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, il résulte des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Pour l’évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d’années de service à l’expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.
Selon l’article R 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Selon l’article R1234-4 du code du travail dans sa version alors applicable, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Là encore, ni les premiers juges, ni les parties, ne détaillent le mode de calcul de l’indemnité légale de licenciement dont la société City Junior soutient à titre subsidiaire qu’elle doit être fixée à la somme de 287,89 euros.
Au 8 juillet 2017, dernier jour de la relation de travail après expiration du délai de préavis non exécuté, Mme Y X avait perçu au cours des 12 derniers mois un salaire mensuel brut moyen de 601,39 euros, lequel s’avère moins favorable que la moyenne du salaire brut de ses trois derniers mois d’activité s’élevant à 887,88 euros.
C’est donc ce dernier montant qui sera retenu comme salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de légale de licenciement.
À cette même date du 8 juillet 2017, Mme Y X avait une ancienneté dans l’entreprise la société City Junior de 2 ans et 5 mois (seuls étant pris en compte les mois de travail entièrement réalisés).
L’indemnité de licenciement due à Mme Y X est donc de ( 887,88 x 2,4166 x 1/5)
- 429,13 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, ce point de départ étant fixé par la cour au 13 octobre 2017.
Enfin, selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, Mme Y X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise dont il n’est pas contesté qu’il est supérieur à 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y X (700,83 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (70 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et 5 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui démontrent que la salariée a retrouvé un emploi lui procurant des revenus supérieurs dès le 1er septembre 2017, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 3 839 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société City Junior à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Le jugement déféré, qui a omis de statuer, sera complété sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge:
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
Le régime probatoire en matière de discrimination est prévu à l’article L.1134-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, qui énonce : 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
En application de ces dispositions, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, Mme Y X fait valoir que, du fait de son âge, l’employeur ne lui a pas proposé de contrat de travail à durée indéterminée ou à tout le moins de contrat à durée déterminée de plusieurs mois.
La société City Junior répond sur ce point :
- que Mme Y X n’apporte aucun élément de fait au soutien de sa demande
- que les embauches de la salariée ont été effectuées régulièrement sous la forme de CDD et de CIDD pour exécuter des prestations par nature irrégulières, saisonnières et imprévisibles de sorte qu’il n’existe aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’âge
- que le seul fait que la salariée bénéficie d’une priorité d’embauche en CDI et qu’elle ne lui a proposé aucun CDD ne suffit pas à établir une discrimination, alors qu’il n’est ni allégué ni démontré qu’elle a procédé à une telle embauche pendant la même période
- que l’appelante ne démontre aucun préjudice.
Il est constant que Mme Y X est née le […] et qu’elle était donc âgée de 68 ans au moment de la conclusion du premier contrat de travail.
De plus, il est jugé plus haut que la société City Junior a embauché la salariée en recourant de manière irrégulière à des CDD d’une journée pour pourvoir, entre le 7 février 2015 et le 8 mai 2017, un emploi qui ne revêtait pas un caractère saisonnier.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en matière de recrutement, en raison de l’âge.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés de sorte qu’il ne peut être exigé de Mme Y X qu’elle établisse l’existence d’embauches d’autres salariés en CDI durant la période de la relation contractuelle.
En revanche, la cour relève que la société City Junior ne rapporte pas la preuve de ce que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’existence d’une discrimination en matière de recrutement, en raison de l’âge est ainsi établie.
La salariée ne fait état d’aucun élément justifiant de porter à 10'000 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer les conséquences de cette discrimination, que les premiers juges ont justement évaluées à la somme de 1 000 euros.
En conséquence la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme Y X reproche à la société City Junior une exécution déloyale du contrat de travail aux motifs :
- que cette société a profité de l’obligation dans laquelle elle se trouvait de compléter sa faible retraite pour lui faire signer des contrats saisonniers qui lui offraient une grande souplesse, la dispensaient de payer les indemnités de fin de contrat applicables aux CDD, les frais liés à une embauche en contrat de travail temporaire et lui évitaient les contraintes liées à la gestion d’une procédure de licenciement
- que suite à l’incident survenu durant l’un de ses trajets avec un enfant, la société City Junior l’a convoquée pour l’informer d’une enquête menée par la SNCF et lui préciser que, dans l’attente de son résultat, elle ne lui proposerait plus de missions, ce qui s’apparente à une procédure disciplinaire avec mise à pied
- que lors de cette convocation organisée hors de tout cadre légal, ses droits n’ont pas été respectés, elle n’a obtenu aucune information complémentaire et s’est finalement retrouvée du jour au lendemain sans aucune proposition de mission
- que la somme accordée par les premiers juges est insuffisante compte tenu du préjudice subi.
La société City Junior, qui sollicite l’infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, ne répond pas à ces moyens.
De son côté, Mme Y X ne démontre l’existence d’un préjudice justifiant de porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 5 000 euros.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société City Junior à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Cette condamnation sera assortie d’intérêts légaux à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales obligatoires:
Il résulte des articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail dans leurs versions applicable au litige que 'le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail,' ainsi que 'd’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.'
Selon l’article D4625-22 du code du travail dans sa version antérieure au décret 2016-1908 du 27 décembre 1016 : 'Un examen médical d’embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.
Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises (…)'.
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires, Mme Y X soutient qu’en lui faisant signer des CDD, la société City Junior a contourné son obligation de la soumettre aux visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail et que ce manquement lui cause nécessairement un préjudice.
La société City Junior répond que :
- selon l’article D 4625-22 du code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’organiser une visite médicale d’embauche pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à 45 jours de travail effectif
- qu’en tout état de cause, la déclaration préalable à l’embauche a été faite et qu’elle vaut accomplissement de la formalité de demande de visite médicale d’embauche
- que Mme Y X ne justifie d’aucun préjudice.
La relation de travail est requalifiée ci-dessus en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2015 de sorte que la société City Junior ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l’examen médical d’embauche des salariés saisonniers.
De plus, la société cette dernière ne justifie pas de la déclaration préalable d’embauche dont elle fait état, pas plus que de l’organisation de visites médicales périodiques.
Le non-respect des visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail est ainsi établi.
Cependant, la salariée ne précise ni ne justifie du préjudice causé par ce manquement de l’employeur.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales auprès de la médecine du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation au poste:
Selon l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation au poste, Mme Y X soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation sur son poste durant toute la relation de travail, ce qui lui cause nécessairement un préjudice
La société City Junior répond que la salariée a participé à une formation le 5 février 2015 et qu’en complément de cette journée de formation, elle a reçu un livre de procédure récapitulant les procédures à suivre pour l’accompagnement sur le terrain.
Alors que la relation de travail s’est déroulée sur plus de deux ans, l’employeur ne justifie de l’existence que d’une seule journée de formation 'd’animateur et référent', dispensée à Mme Y X le 5 février 2015, ce qui est insuffisant pour assurer l’adaptation de la salariée à son poste de travail et caractérise le manquement à son obligation de formation et d’adaptation.
Cependant, Mme Y X ne précise ni ne justifie du préjudice causé par ce manquement.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation au poste.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société City Junior supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Mme Y X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société City Junior à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
ORDONNE la rectification du jugement portant le n°17/02993 rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon le 26 avril 2019 en ce qu’il convient de lire:
'Requalifie la relation de travail entre Mme X Y la liant à la société City Junior en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2015"
en lieu et place de:
'Requalifie la relation de travail entre Mme X Y la liant à la société City Junior en un contrat de travail à durée déterminée (…) à compter du 7 février 2015";
DIT que cette mention devra être apposée sur la minute et sur les expéditions du jugement;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
- requalifié la relation de travail entre Mme X Y la liant à la société City Junior en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2015
- déclarées recevables les demandes de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge, pour exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnité de requalification;
- condamné la société City Junior à payer à Mme Y X la somme de 1480,27 euros nets à titre d’indemnité de requalification;
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société City Junior à payer à Mme Y X les sommes suivantes:
* 1 480,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, assortis intérêts légaux à compter du jugement;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet;
REJETTE la demande de rappel de salaires au titre des années 2015, 2016 et 2017;
DIT que la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sera assortie d’intérêts légaux à compter du 13 octobre 2017;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales auprès de la médecine du travail;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation au poste;
CONDAMNE la société City Junior à payer à Mme Y X les sommes suivantes:
* 429,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, assortis d’intérêts légaux à compter du 13 octobre 2017;
* 3 839 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts au taux légal à compter du jugement;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par la société City Junior à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société City Junior à payer à Mme Y X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société City Junior aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2014-173 du 21 février 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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