Confirmation 14 décembre 2021
Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 14 déc. 2021, n° 21/17792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17792 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 septembre 2021, N° 2021034991 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FADIS c/ S.A.S. CSF |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
(n° /2021 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17792 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021034991
APPELANTE
S.A.R.L. FADIS
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 790 531 040
Ayant son siège social : […]
Prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par Me Pascal BROUARD de la SCP BROUARD, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0064
INTIMÉE
Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 440 283 752
Ayant son siège social : […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Pauline COSSE, de la SCP BARON-COSSE-ANDRE, avocat plaidant du barreau d’EURE, toque : C1312
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
F G, Président
Fabienne SCHALLER, Conseillère
Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C D E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par F G, Président et par C D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I- FAITS
1-La société Fadis est une société de droit français ayant pour activité le commerce alimentaire de détail qu’elle exerce sous l’enseigne « Carrefour Market ».
2-Par contrat en date du 1er mars 2013, la société CSF (bailleur) a donné en location-gérance à la société Fadis (preneur) un fonds de commerce de type supermarché alimentaire situé à […], […]. Ce contrat était prévu pour une durée de 3 années expirant le 29 février 2016.
3-Le même jour, les sociétés CSF (franchiseur) et Fadis (franchisé) ont également conclu un contrat de franchise d’une durée de 7 années commençant à compter du 1er mars 2013, devant expirer le 29 février 2020 à défaut de tacite reconduction. Ce contrat contient en son article 11 une clause compromissoire.
4-Par lettre du 6 octobre 2015, la société CSF a notifié à la société Fadis le terme du contrat de location-gérance au 29 février 2016, soit à l’issue d’un préavis de 3 mois.
5-Par lettre du 4 novembre 2015, la société Fadis a contesté cette notification.
II- PROCEDURE
6-Saisi en référé par la société CSF aux fins d’obtenir l’expulsion de la société Fadis, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry a, par ordonnance du 9 mars 2016, renvoyé les parties à mieux se pourvoir au regard de l’existence d’une contestation sérieuse.
7-Statuant au fond, le tribunal de commerce d’Evry a, par jugement du 29 juin 2016, débouté la société Fadis, qui se prévalait de la clause compromissoire insérée dans le contrat de franchise, de son exception d’incompétence et a dit que la résiliation du contrat de location-gérance était abusive et nulle d’effet.
8-Par arrêt du 21 mars 2018, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement et renvoyé les parties à mieux se pourvoir après avoir considéré que le rapport d’interdépendance entre le contrat de location-gérance et le contrat de franchise justifiait l’extension de la compétence de la juridiction
arbitrale désignée par le contrat de franchise au contrat de location-gérance et ainsi l’exclusion de la compétence du juge étatique.
9-Au terme de son arrêt, la Cour a renvoyé la société CSF à mieux se pourvoir devant le Centre de Médiation et d’Arbitrage de la chambre du Commerce et d’Industrie de Paris (CMAP) tel que prévu à l’article 11 du contrat de franchise et, à défaut d’accord, à soumettre le litige au Tribunal Arbitral compétent en vertu du même article.
10-La phase de médiation ayant échoué, une procédure d’arbitrage a été engagée en juillet 2019 par la société CSF sous l’égide du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris.
11-Par lettre du 10 juillet 2019, la société CSF a dénoncé les contrats de location-gérance, de franchise et d’approvisionnement pour la date du 29 février 2020.
12-La société CSF a désigné le 20 juillet 2019 à cette fin le A Y Z en qualité d’arbitre et demandé la mise en place du Tribunal Arbitral.
13-La société Fadis a désigné le 13 août 2019 Monsieur le A Decocq en qualité d’arbitre.
14-Les deux arbitres ont désigné ensuite Monsieur X en qualité de tiers-arbitre.
15-Estimant que M. le A Y Z ne s’était pas conformé à son obligation de transparence et de révélation à l’égard de la partie qui ne l’a pas désigné et que sa participation manifestement répétée à des arbitrages impliquant le Groupe Carrefour faisait naître un doute légitime sur son impartialité et son indépendance, la société Fadis a demandé le 16 janvier 2020 à ce dernier de se retirer.
16-Par lettre du 27 janvier 2020, M. le A Y Z a refusé de se retirer après avoir communiqué une liste des arbitrages dans lesquels il avait siégé et estimé qu’aucun courant d’affaires n’existe entre lui et le groupe Carrefour.
17-Par lettre du 29 janvier 2020, M. X sollicitait les observations des parties.
18-Entre temps, estimant que la société Fadis essayait de gagner du temps pour rester dans les lieux, la société CSF a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry, aux fins d’expulsion de la société Fadis par assignation du 29 janvier 2020.
19-Le juge des référés s’est, par ordonnance du 27 mai 2020, estimé compétent en application de l’article 1449 du code de procédure civile dès lors que le tribunal arbitral n’était pas constitué, l’acte de mission n’ayant pas été signé, mais a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au regard de l’existence de contestations sérieuses entre les parties.
20-Par lettre du 15 février 2021, la société CSF a écrit à M. X aux fins de relancer la procédure arbitrale.
21-Le 18 février 2021, Monsieur X a adressé un projet d’acte de mission aux parties.
22-Par lettre du 17 mars 2021, M. X a indiqué aux parties qu’il acceptait cette mission arbitrale en qualité de tiers-arbitre et par ordonnance de procédure n°1 en date du 17 mars 2021, un calendrier de procédure a été fixé.
23-Le 16 avril 2021, conformément à l’ordonnance de procédure n°1, la société CSF a transmis son mémoire en demande.
24-La société Fadis, qui devait adresser son mémoire en réplique avant le 17 mai 2021, ce qu’elle n’a pas fait, estimant que le délai d’arbitrage avait pris fin, a saisi le Président du Tribunal de commerce de Paris par assignation du 1er juillet 2021, pour voir constater l’expiration du délai d’arbitrage.
25-Par ordonnance de procédure n°2 du 16 juillet 2021, le tribunal arbitral a sursis à statuer.
26-La société CSF a alors saisi le Président du Tribunal de commerce de Paris, par acte du 20 juillet 2021, pour voir ordonner, en sa qualité de juge d’appui, la prorogation judiciaire du délai d’arbitrage (qui avait selon elle commencé à courir le 17 mars 2021 pour prendre fin le 17 septembre 2021) jusqu’au 17 décembre 2021.
27-Par 'jugement’ rendu le 29 septembre 2021, le Président du Tribunal de Commerce de Paris, ayant constaté que dans la clause compromissoire les parties n’avaient pas désigné le président du tribunal de commerce de Paris comme juge d’appui, a d’une part, rejeté la fin-de non recevoir soulevée par la société Fadis et tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi, et s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande au profit du président du tribunal judiciaire de Paris.
28-Le 12 octobre 2021, la société Fadis a interjeté appel de ce jugement et sollicité par requête l’autorisation d’assigner la société CSF à jour fixe, ce qui lui a été accordé le 13 octobre 2021.
III ' PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
29-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, la société Fadis demande à la cour, au visa notamment de l’article 1459 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— DECLARER la société CSF irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la prorogation du délai d’arbitrage,
— CONDAMNER la société CSF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
30-Au soutien de son appel, la société Fadis soutient que le Président s’est déclaré à tort incompétent au profit du Président du Tribunal Judiciaire alors que le juge du tribunal de commerce de Paris devait déclarer irrecevable la société CSF en sa demande puisqu’il s’agissait non pas d’une question de compétence mais d’un défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal de commerce de Paris, lequel relève d’une fin de non-recevoir.
31-Elle estime qu’il n’y a aucune dérogation possible à la compétence du Président du Tribunal Judiciaire en matière de prorogation du délai d’arbitrage, compétence d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent se soustraire et conclut au rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile dès lors que c’est la société CSF qui s’est trompée en saisissant le président du tribunal de commerce de Paris.
32-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, la société CSF demande à la cour de bien vouloir, au visa notamment des articles 1459, 1460 et 1461 de bien vouloir :
— CONFIRMER le jugement,
— DÉBOUTER la société Fadis de ses demandes,
— CONDAMNER la société Fadis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Fadis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
33-Au soutien de sa demande, la société CSF soutient que les demandes tendant à la prorogation judiciaire du délai d’arbitrage ou celle tendant à voir constater l’expiration de ce délai relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire en qualité de juge d’appui.
34-Elle rappelle que la société Fadis en soutenant la qualification de fin de non-recevoir poursuit l’objectif de voir l’instance tendant à obtenir la prorogation du délai d’arbitrage éteinte pour défaut du droit d’agir et qu’en l’espèce, c’est bien le Président du tribunal judiciaire de PARIS qui est la juridiction apte à exercer le pouvoir de juger en qualité de juge d’appui de préférence au Président du tribunal de commerce.
35-Elle considère que la présente procédure d’appel a uniquement pour objet et pour effet de ralentir à nouveau l’issue de la procédure d’arbitrage.
IV-MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et/ou la fin de non recevoir
36- Il convient de relever que si en application des articles 1454 et 1459 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut connaître en qualité de juge d’appui, d’un différend « lié à la constitution du tribunal arbitral » dès lors que la convention d’arbitrage le prévoit expressément, la compétence de ce dernier est limitée à la connaissance de ces différends.
37- A cet égard, l’article 1459 du code de procédure civile évoque la « compétence » du juge d’appui.
38- En l’espèce, si la clause compromissoire insérée à l’article 11 du contrat de franchise prévoit expressément qu’à défaut de désignation de son arbitre par une partie, cette désignation pourra résulter d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, en ce compris le différend quant à la désignation du président du tribunal arbitral, cette clause n’a pas pour pour effet de conférer compétence à ce juge pour statuer sur des différends autres que ceux liés à la constitution du tribunal arbitral, et notamment un différend portant sur le délai d’arbitrage.
39- En conséquence, le président du tribunal de commerce de Paris s’est à bon droit déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris, pour statuer sur cette demande de telle sorte que 'le jugement’ sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
40- L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
41- En l’espèce, la société CSF sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque faute ou légèreté blâmable de la part de la société Fadis, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les frais et dépens ;
43- Il convient de relever qu’en l’espèce, les deux parties s’accordaient pour considérer que le président du tribunal de commerce de Paris ne pouvait en tout état de cause statuer sur la demande visant à proroger la demande d’arbitrage quelle que soit la qualification retenue, fin de non recevoir ou exception d’incompétence.
44- Il convient dès lors de laisser à chacune des parties, la charge des dépens qu’elle a exposés.
45 -Pour les même raisons, il est équitable de débouter chacune des parties de leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
V-DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1-Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2021 en toute ces dispositions ;
2-Déboute la société CSF de sa demande au titre de la procédure abusive ;
3-Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
4-Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le Président
C D E F G
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