Irrecevabilité 23 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 23 oct. 2020, n° 17/18784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18784 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 octobre 2017, N° F17/01728 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2020
N° 2020/243
Rôle N° RG 17/18784 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBK4P
SAS SARTORIUS STEDIM FMT
C/
X-D Y
Copie exécutoire délivrée le :
23 OCTOBRE 2020
à :
Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01728.
APPELANTE
SAS SARTORIUS STEDIM FMT , demeurant […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur X-D Y, demeurant 1, Rue du Docteur Gastinel – 13780 CUGES-LES-PINS
représenté par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2020, en audience publique devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries, les avocats
ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2020
Signé par Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. X-D Y a été engagé par la société STEDIM BIOSYSTEMS, devenue la SAS SARTORIUS STEDIM FMT, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 8 janvier 2007 puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 août 2010, en qualité de magasinier préparateur, coefficient 720, classification collaborateur.
M. Y soutient avoir été victime, le 4 novembre 2014, d’une rechute d’un accident de travail survenu en 1993 chez un précédent employeur, la société EXMA, située en Lorraine.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 9 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré M. Y 'inapte à la reprise au poste de travail, en 1 seul examen (article R4624-31 du CT) suite à visite de pré-reprise. Un poste sans charge physique de travail importante, sans station débout prolongée, sans conduite, hors salle blanche pourrait éventuellement être envisagé'.
Par lettre du 14 février 2017, M. Y a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête du 21 juillet 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement et de demander la condamnation de la SAS SARTORIUS STEDIM FMT au paiement de diverses indemnités dont certaines à titre provisionnel.
Par décision du 9 octobre 2017, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes a :
— ordonné à la SAS SARTORIUS STEDIM FMT de verser à M. X-D Y la somme de 6 979,05 € à titre de provision à valoir sur le préavis,
— ordonné à la SAS SARTORIUS STEDIM FMT de régler cette somme sous 15 jours à partir de la réception de la notification,
— réservé les dépens,
— dit que la présente décision, insusceptible de voie de recours, est exécutoire par provision en application de l’article R1454-16 du code du travail dans la limite de 6 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois,
— dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à la prochaine audience du bureau de jugement,
— renvoyé l’affaire devant le bureau de la mise en état du 22 janvier 2018, à 14 heures.
La décision a été notifiée le 12 octobre 2017 à la SAS SARTORIUS STEDIM FMT et le 13 octobre 2017 à M. Y.
Le 17 octobre 2017, la SAS SARTORIUS STEDIM FMT a interjeté appel 'tendant à l’annulation de la décision rendue le 9 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Marseille'.
La SAS SARTORIUS STEDIM FMT a payé à M. Y la somme provisionnelle de 5 486,68 € en exécution de la décision du 9 octobre 2017.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2018, la SAS SARTORIUS STEDIM FMT demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel-nullité formé par la SAS SARTORIUS STEDIM FMT,
— dire et juger qu’il existait une contestation sérieuse quant à l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. Y,
— dire et juger que le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Marseille a excédé les pouvoirs qu’il tient du code du travail,
— prononcer la nullité de la décision du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Marseille du 9 octobre 2017 (RG n° 17/01728) remettant ainsi les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant l’intervention de cette décision,
— déclarer irrecevable l’appel incident formulé par M. Y,
— débouter M. Y de ses demandes afférentes,
— condamner M. Y à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2018, M. Y demande à la cour de :
— le recevoir en ses présentes conclusions les disant bien fondées,
— débouter la SAS SARTORIUS STEDIM FMT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— constater l’absence d’excès de pouvoirs,
— dire et juger que le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Marseille a fait une juste application des pouvoirs résultant des articles R1454-14 et R1454-15 du code du travail,
— dire et juger que le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas outrepassé ses pouvoirs,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel formé par la SAS SARTORIUS STEDIM FMT à l’encontre de la décision rendue le 9 octobre 2017 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Marseille,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la condamnation de la SAS SARTORIUS STEDIM FMT à verser à M. Y la somme de 6 979,05 € à titre de provision sur préavis, en application et au visa des articles R1454-14 et R1454-15 du code du travail,
Pour le surplus,
— recevoir M. Y en son appel incident,
Y faisant droit,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la condamnation de la SAS SARTORIUS STEDIM FMT à verser à M. Y la somme de 6 979,05 € à titre de provision sur préavis,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. Y de ses demandes provisionnelles tendant au versement des sommes de 9 306,92 € à titre d’indemnité spécifique de préavis (4 mois, art. 7 CCN Plasturgie), 930,69 € à titre d’incidence congés payés, 6797,40 € nets à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement et à la régularisation de son certificat de travail et de son attestation Pôle Emploi,
Statuant à nouveau et y ajoutant, sur les principes et quantum :
— condamner la SAS SARTORIUS STEDIM FMT à verser à M. Y les sommes suivantes :
* 9 306,92 € de provision sur l’indemnité spécifique de préavis (4 mois, art. 7 CCN Plasturgie), * 930,69 € d’incidence congés payés sur la provision précitée,
* 6 797,40 € nets de provision sur l’indemnité spéciale de licenciement,
— dire et juger que la période d’embauche dans l’entreprise s’établit pour la période du 08/01/07 (embauche initiale en CDD) au 15/06/17 (date de rupture du contrat, préavis inclus),
— ordonner la rectification du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SAS SARTORIUS STEDIM FMT à 2 500 € d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2019.
L’affaire, appelée à l’audience de la Cour du 23 janvier 2020, a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2020, à la demande des conseils des parties, en raison d’un mouvement de grève des avocats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel-nullité
La SAS SARTORIUS STEDIM FMT, invoquant les dispositions des articles L 1226-6, R1454-14 et R1454-15 du code du travail, soutient qu’en présence d’une contestation sérieuse quant à l’origine professionnelle de l’accident du travail de M. Y, le bureau de conciliation et d’orientation ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, accorder une provision au titre de l’indemnité spécifique de préavis – qui est uniquement due en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle – dès lors qu’aucune explication ni aucun élément concret pouvant constituer un début de preuve quant au lien avec l’accident initial de 1993 n’a été produit par le salarié et alors même que la société a conclu et développé oralement l’absence totale de preuve de ce lien. Elle prétend que c’est à juste titre qu’elle n’a pas appliqué les dispositions relatives aux inaptitudes d’origine professionnelle. Elle soutient également que les juges ont dû nécessairement se prononcer sur le fond du litige, ce qui n’entre pas dans les prérogatives du bureau de conciliation; que la décision n’est pas motivée – les juges ne s’étant pas expliqués sur l’existence de la contestation sérieuse – , que la décision est illogique dès lors qu’elle n’accorde pas de provision au titre du doublement de l’indemnité de licenciement due en cas d’inaptitude d’origine professionnelle. La société appelante répond à l’argumentation adverse en indiquant que la circonstance selon laquelle les parties ont échangé des observations écrites et orales lors de l’audience de conciliation n’est pas pertinente et ne remet pas en cause le fait que le bureau de conciliation et d’orientation a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par le code du travail dès lors que M. Y a été défaillant à démontrer l’absence de contestation sérieuse. Elle indique qu’au cours de l’audience de conciliation, aucune explication ou pièce n’a été produite par le salarié sur la nature du précédent accident survenu en 1993, les lésions qu’il a causées ou le poste qu’il a occupé à l’époque, qu’aucune démonstration n’a été exposée ou pièce produite attestant que les conditions de travail au sein de la SAS SARTORIUS STEDIM FMT ont eu un impact sur la rechute. Elle rappelle que les pièces adverses n° 54 à 56, produites devant la Cour dans le cadre de la présente instance, n’ont pas été portées à la connaissance du conseil de prud’hommes et considère qu’elles constituent même un aveu du salarié de sa défaillance probatoire devant les premiers juges.
M. Y conclut que l’appel-nullité de la SAS SARTORIUS STEDIM FMT est irrecevable en ce que :
— la décision déférée est une décision contradictoire, les parties ont échangé et fait valoir leurs arguments de part et d’autre, la SAS SARTORIUS STEDIM FMT a eu connaissance de l’argumentation et des pièces du salarié et a entendu s’y opposer par voie de conclusions réitérées oralement à l’audience du 9 octobre 2017 et le bureau de conciliation et d’orientation, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, en faisant une juste appréciation des éléments du dossier et des arguments échangés, après en avoir délibéré, a ordonné le versement d’une provision à valoir sur l’indemnité de préavis, au terme d’une motivation suffisante, étant précisé que l’absence de motivation de l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation ne caractérise pas en elle-même un excès de pouvoir,
— la décision querellée a été rendue au visa exprès des articles R1454-14 et R1454-15 du code du travail de sorte que le bureau de conciliation et d’orientation a exercé strictement les pouvoirs juridictionnels qui sont les siens, sans commettre d’excès de pouvoir,
— l’obligation de l’employeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse; les demandes découlent pour partie du contrat de travail, et pour l’autre de son statut de travailleur handicapé et de l’origine professionnelle de l’inaptitude qui, en l’état des pièces du dossier, ne sont pas contestables; plusieurs éléments du dossier démontrent que son inaptitude fait suite à une rechute d’un accident du travail et, de ce seul fait, induit le versement d’indemnités de rupture spécifiques; il démontre par des éléments précis et concordants un lien entre les nouvelles fonctions au sein de la SAS SARTORIUS STEDIM
FMT et la rechute de l’accident du travail initial au service du précédent employeur.
* * *
L’appel-nullité est une voie de recours ouverte à l’encontre d’une décision entachée d’un excès de pouvoir.
Selon l’article R1454-14 du code du travail , 'le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ; e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.
Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois.'.
Selon l’article R1454-15 du même code 'le montant total des provisions allouées en application du 2° de l’article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d’orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Le bureau de conciliation et d’orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu’il a ordonnées. Lorsqu’il est fait application de l’article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation et d’orientation sont publiques'.
Par ailleurs, si l’article L1226-6 du code du travail pose le principe selon lequel les dispositions relatives aux accidents du travail ou maladies professionnelles ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur, il est de principe qu’en cas de rechute, un salarié peut néanmoins prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
Il ressort de la requête introductive d’instance que M. Y avait notamment produit les pièces suivantes devant le conseil de prud’hommes :
— le certificat médical initial d’accident du travail du 4 novembre 2014 mentionnant 'certificat médical initial de rechute, 04 05 1993" et les certificats de prolongation sous le régime de l’accident
du travail jusqu’au 8 janvier 2017 inclus, l’attestation de paiement des IJSS 2016-2017, l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 9 janvier 2017,
— le courrier de l’assurance maladie du 24 novembre 2014 qui indique : 'je vous confirme qu’après examen, le docteur Z, médecin conseil, estime que la rechute du 4 novembre 2014 est imputable à votre accident de travail du 4 mai 1993",
— un courrier de l’assurance maladie du 12 décembre 2016 intitulé : 'consolidation par médecin conseil – accident du travail du 4 mai 1993. Date rechute 4 novembre 2014" et qui indique : 'Je vous informe qu’après examen, le docteur A Z, médecin conseil, estime que votre état en rapport avec la rechute citée en objet est consolidé à la date du 8 janvier 2017 (…)',
— les bulletins de salaire édités par la SAS SARTORIUS STEDIM FMT pendant la période d’arrêt de travail de M. Y et qui mentionnent: 'abs accident du travail – accid.travail 100% – accid. travail 75% – IJSS accid. travail',
— une attestation de l’assurance maladie de paiement des indemnités journalières au titre d’un accident du travail du 4 mai 1993.
Le bureau de conciliation et d’orientation, au vu de ces pièces et des débats, a rendu la décision suivante : ' vu les dispositions des articles R1454-14 et R1454-15 du code du travail, vu les explications fournies par les parties. En conséquence, le Bureau de Conciliation et d’Orientation après en avoir délibéré, statuant en audience publique, prononce la décision suivante ,
Ordonne à SAS SARTORIUS STEDIM FMT de verser à X-D Y : la somme de 6 979,05 euros au titre de provision de préavis
Ordonne à la SAS SARTORIUS STEDIM FMT de régler cette somme sous 15 jours à partir de la réception de la notification
Réserve les dépens'.
En statuant ainsi sans caractériser l’existence d’une obligation de l’employeur non sérieusement contestable alors que les pièces produites par le salarié en première instance ne permettaient aucunement d’établir un lien de causalité entre la rechute de l’accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail de M. Y ou tout événement inhérent à ses fonctions au service de la SAS SARTORIUS STEDIM FMT, le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision du 9 octobre 2017.
Il n’appartient pas à la Cour de céans, saisie d’un appel-nullité, d’examiner les nouvelles pièces versées en cause d’appel par M. Y alors que les décisions du bureau de conciliation et d’orientation ne sont pas susceptibles d’un appel-réformation en vertu de l’article R1454-16 du code du travail.
Sur la recevabilité de l’appel incident de M. Y
La SAS SARTORIUS STEDIM FMT fait valoir qu’en dehors de l’hypothèse d’un excès de pouvoir, les décisions du bureau de conciliation et d’orientation ne sont pas susceptibles d’appel et, dans le cadre de la présente instance, la cour ne pourra uniquement que valider ou annuler l’ordonnance contestée. Elle soutient que le salarié n’a pas la possibilité de réclamer une réformation de la décision, laquelle est réservée à un appel sur le fond du litige, lorsque celui-ci aura été tranché par le bureau de jugement et la Cour ne pourra donc que rejeter les demandes incidentes, irrecevables dans le cadre de la présente instance.
M. Y, qui conclut à la confirmation de la décision du bureau de conciliation et d’orientation en ce qu’elle a ordonné le versement d’une provision sur l’indemnité de préavis à hauteur de 6 979,05 € bruts et à la réformation en ce qu’elle l’a débouté de ses autres demandes, ne conclut pas sur la question de la recevabilité de son appel incident.
* * *
Il ressort de la requête saisissant le conseil de prud’hommes que M. Y avait présenté des demandes provisionnelles au titre de l’indemnité spécifique de préavis, de l’indemnité spéciale de licenciement, de la rectification de l’attestation Pôle Emploi, de la reprise d’ancienneté et de la rectification du certificat de travail.
Selon l’article R1454-16 ci code du travail, 'les décisions prises en application des articles R1454-14 et R1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise'.
Il en résulte que les dispositions de la décision du bureau de conciliation et d’orientation du 9 octobre 2017, qui ont rejeté les autres demandes provisionnelles de M. Y, ne sont pas susceptibles d’appel, et notamment pas dans le cadre d’un appel incident à l’occasion d’ un appel-nullité principal pour excès de pouvoir.
L’appel incident de M. Y est irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est équitable de laisser à la charge de la SAS SARTORIUS STEDIM FMT les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
Les dépens de la présente instance seront à la charge de M. Y, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Annule la décision rendue le 9 octobre 2017 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Marseille,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par M. X-D Y,
Rejette la demande de la SAS SARTORIUS STEDIM FMT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X-D Y aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
B C faisant fonction
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